Règlement grand-ducal du 2 août 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 17 novembre 2000, celui de la Chambre de Travail du 15 décembre 2000, celui de la Chambre de Commerce du 17 janvier 2001, celui de la Chambre des Employés Privés du 13 février 2001 et celui de la Chambre des Métiers du 16 février 2001 ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article I
L’intitulé du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière est remplacé par le texte suivant:Règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Article II
Le paragraphe 2. de l’article 2 modifié du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est remplacé par le texte suivant :2.Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, la convocation est donnée d’après une formule spéciale publiée en annexe du présent règlement et composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche.Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires.Le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti au bureau de police ou des douanes et accises lui désigné par l’agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la police ou des douanes et accises.
Article III
Le premier alinéa de l'article 3 modifié du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est remplacé par le texte suivant :Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 4bis applicables en cas de règlement par versement ou virement postal, l’avertissement taxé est donné d’après les formules spéciales publiées en annexe du présent règlement, composées, d’un reçu, d’une copie et d’une souche.
Article IV
Le premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 4 modifié du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est remplacé par le texte suivant :1.Lorsque l’avertissement taxé n’est pas susceptible d’entraîner une réduction de points dans les conditions de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la somme due en vertu du catalogue des avertissements taxés repris en annexe, après radiation de la rubrique «permis à points».
Ledit article 4 est complété in fine par un paragraphe 5., libellé comme suit :5.Lorsque l’avertissement taxé n’est pas susceptible d’entraîner une réduction de points dans les conditions de l’article 2 bis de la loi du 14 février 1955 précitée et que le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se verra remettre la convocation après radiation de la rubrique «permis à points».En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’Etat.La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches par les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police et par les membres de l’administration des douanes et accises au directeur de cette administration.
Article V
Le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité est complété par un nouvel article 4bis libellé comme suit:Art. 4 bis.-1.Lorsque le paiement de l'avertissement taxé est susceptible d'entraîner une réduction des points, le membre de la police grand-ducale ou de l'administration des douanes et accises informe le contrevenant de la réduction de points qu'entraîne le règlement de la taxe. Il fait en outre signer par celui-ci la déclaration sur les formules spéciales publiées en annexe du présent règlement moyennant laquelle le contrevenant déclare avoir été avisé dans les termes de la loi de la réduction de points résultant de l'application de l'avertissement taxé en cause, la formule étant complétée par les mots «lu et approuvé».Par ailleurs, le contrevenant se voit remettre le reçu contre paiement de la somme due en vertu du catalogue des avertissements taxés repris en annexe, la rubrique permis à points dûment remplie.2.Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes chèques postaux prévus à l'article 2, le récépissé en cas de versement et la copie en cas de virement servent de reçu au contrevenant. Le règlement de la taxe par virement ou versement ne dispense pas le membre de police grand-ducale ou de l'administration des douanes et accises de faire signer par le contrevenant la déclaration dont question au premier alinéa du paragraphe 1.3.Lorsque l’avertissement taxé est susceptible d’entraîner une réduction de points et que le montant ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction le contrevenant se verra remettre la convocation, la rubrique permis à points dûment remplie. En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’Etat.La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches par les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police et par les membres de l’administration des douanes et accises au directeur de cette administration.4.L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur général de la police grand-ducale et par le directeur de l’administration des douanes et accises de relevés mensuels.5.La souche reste dans le carnet de formules.Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police grand-ducale et par les membres de l’administration des douanes et accises au directeur de cette administration.Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à l’un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche, ensemble avec la déclaration mentionnée aux paragraphes 1. et 2..
Article VI
Le deuxième alinéa de l’article 5 modifié du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est remplacé par le texte suivant :Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises établissent au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent ; ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, le numéro de son permis de conduire et de son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction, le montant de la taxe perçue et la date du paiement, le numéro d’immatriculation du véhicule ayant, le cas échéant, servi à commettre l’infraction. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’administration de l’enregistrement et des domaines, et un autre exemplaire sert de relevé d'information au procureur d’Etat dans les conditions du paragraphe 3 des articles respectivement des paragraphes 3. et 4. des articles 4 et 4bis.
Il est intercalé entre le deuxième et le troisième alinéa dudit article 5 un nouvel alinéa libellé comme suit:Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises établissent au début de chaque mois en triple exemplaire un relevé des avertissements taxés donnés, susceptibles d’entraîner une réduction de points. Tant le procureur d’Etat que le ministre des Transports reçoivent un exemplaire de ce relevé.
Article VII
Le règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est complété par un nouveau chapitre IV libellé comme suit:«CHAPITRE IV Les mesures d’exécution en matière de permis à pointsArt. 12.-Le catalogue regroupant les contraventions et déterminant les montants de la taxe à percevoir pour les différentes contraventions qui est reproduit à l’Annexe I du présent règlement, comporte en outre l'indication du nombre de points à retirer pour les contraventions donnant lieu à une réduction du nombre de points dont tout permis de conduire est affecté en vertu du paragraphe 2 de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée.Art. 13.-Les membres de la police grand-ducale et de l'administration des douanes et accises qui décernent un avertissement taxé pour une contravention donnant lieu à une réduction de points en vertu du paragraphe 2 de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée, en informent par voie informatique le ministre des Transports dans les 15 jours suivant le règlement de la taxe.Lorsque le contrevenant qui a sa résidence normale au Luxembourg, est titulaire d'un permis de conduire luxembourgeois ou d’un permis de conduire délivré par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen dûment enregistré, cette communication comporte toutes les données utiles à l'identification du contrevenant et notamment ses noms, prénoms, date et lieu de naissance et le numéro de son permis de conduire ainsi que la nature de la ou des infractions commises et les références aux articles tels que prévues au catalogue annexé au présent règlement. Lorsque le contrevenant qui a sa résidence normale au Luxembourg, est titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et non dûment enregistré ou d'un permis de conduire délivré par un pays tiers à l'Espace Economique Européen et non dûment transcrit, ou que le contrevenant n'a pas sa résidence normale au Luxembourg, la communication comporte outre les indications mentionnées à l'alinéa 2 du présent article, l'adresse exacte de l'intéressé.Lorsque le contrevenant n'est pas en possession d'un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule qu’il a conduit, ou lorsqu’il ne satisfait pas aux réquisitions des agents chargés du contrôle d'exhiber son permis de conduire, la communication comporte, outre l'adresse exacte de l'intéressé ainsi que les indications mentionnées à l'alinéa 2, la mention des catégories de véhicules pour lesquelles le contrevenant dispose d’un permis de conduire valable ou la mention de la cause de l'omission de présenter le permis de conduire.Art. 14.- Le procureur général d’Etat informe le ministre des Transports de toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable pour une des infractions reprises au paragraphe 2 de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée.La communication qui a lieu dans les 30 jours suivant la date à laquelle la condamnation est devenue irrévocable, consiste dans la transmission de la décision judiciaire intervenue.Art. 15.-1.Le ministre des Transports procède à l’imputation des points retirés et en informe l’intéressé endéans les huit jours ouvrables à compter des communications prévues aux articles 13 et 14.Cette information est faite sous pli fermé et recommandé, accompagné d’un avis de réception dans le cas d'une déduction de points. Elle est faite par simple lettre postale en cas de reconstitution partielle ou intégrale des points. Dans le cas d'une personne qui n'a pas sa résidence normale au Luxembourg, cette information est valablement faite, lorsqu'elle est adressée selon les modalités qui précèdent à l'adresse indiquée suivant le cas dans la décision judiciaire ou dans la communication prévue à l'article 13.2.L'information prévue au dernier alinéa du paragraphe 2. de l'article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée mentionne le libellé de l'infraction et le nombre de points déduits ainsi que les date et lieu des faits. Elle indique en outre si la déduction des points intervient sur base d'une décision judiciaire ou sur base d'un avertissement taxé. Dans le premier cas l'instance judiciaire, la date de la décision ainsi que la date où cette décision est devenue irrévocable sont mentionnées. Dans le second cas, la date du paiement de la taxe est mentionnée.L'information indique en outre le nombre résiduel de points et comporte, le cas échéant, un rappel sommaire des antécédents ayant entraîné une perte de points. Elle énonce, la possibilité éventuelle de la reconstitution partielle de points ainsi que les voies de recours.3.L'information prévue au premier alinéa du paragraphe 4. dudit article 2bis mentionne la date du cours de formation ainsi que le nombre de points restitués. Elle énonce le nouveau nombre de points dont dispose l'intéressé. 4.L'information prévue à l'alinéa premier du paragraphe 5. dudit article 2bis mentionne la date où la reconstitution du nombre intégral de 12 points est devenue effective.
Article VIII
1.
A l’article 2 du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité, le terme bureau de gendarmerie ou de police est remplacé par bureau de la police grand-ducale.
2.
Aux articles 3, 4, 5 et 7 dudit règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité, le terme commandant de la gendarmerie et/ou directeur de la police est remplacé par directeur général de la police grand-ducale.
3.
Aux articles 7 et 8 dudit règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité, le terme membres de la gendarmerie et de la police est remplacé par membres de la police grand-ducale.
4.
A l’article 9 dudit règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité, le terme unité de gendarmerie et de la police est remplacé par unité de la police grand-ducale.
Article IX
Le chapitre IV. «Dispositions finales» du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité prend le numéro V, et les articles 12 et 13 sont numérotés 16 et 17.
Article X
Le relevé des contraventions du catalogue des avertissements taxés repris à l’Annexe I du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est complété à droite par une colonne supplémentaire, intitulée Réduction de points en vertu de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955.
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