Règlement grand-ducal du 20 août 2002 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Administration gouvernementale
L’art. 1er, paragraphe 1 et l’art. 3 a) de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 1er.
1.
En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l’article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l’administration gouvernementale comprend dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après:
dans la carrière supérieure de l’administration:
quarante-deux conseillers de direction première classe;
cinquante conseillers de direction; des conseillers de direction adjoints; des attachés de Gouvernement premiers en rang; des attachés de Gouvernement; des stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration.
Art. 3.
Le cadre de l’administration gouvernementale comprend, en dehors des fonctions et emplois du cadre supérieur prévus par l’art. 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après:
a) dans la carrière moyenne du rédacteur:
trente-six inspecteurs principaux premiers en rang;
cinquante inspecteurs principaux; quarante-neuf inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs.
Les inspecteurs principaux premiers en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des attributions spéciales de coordination. »
Art. 2. Administration des Contributions directes
L’art. 3-A-(1) sub a), b) et d) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes:
« a) dans la carrière supérieure de l’administration:
un directeur; un sous-directeur; cinq conseillers de direction première classe; quatre conseillers de direction; des conseillers de direction adjoints; des attachés de Gouvernement premiers en rang; des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration, sans que le total des fonctionnaires de cette carrière y compris le directeur et le sous-directeur, puisse dépasser le nombre de quinze.
b) dans la carrière moyenne du rédacteur:
- trente-six inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg;
- quarante-neuf inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I;
- quarante-huit inspecteurs ou receveurs principaux;
- des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe;
- des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints;
- des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs;
- des rédacteurs.
d) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire:
- vingt premiers commis principaux;
- vingt-six commis principaux;
- des commis;
- des commis;
- des expéditionnaires. »
Art. 3. Administration de l’Enregistrement et des Domaines
L’art. 3 (1) sub a) et c) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines est remplacé par les dispositions suivantes:
« a) dans la carrière supérieure de l’administration:
un directeur; un sous-directeur; trois conseillers de direction première classe; deux conseillers de direction; des conseillers de direction adjoints; des attachés de Gouvernement premiers en rang; des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration, sans que le total des fonctionnaires de cette carrière y compris le directeur et le sous-directeur, puisse dépasser le nombre de dix.
c) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire:
treize premiers commis principaux; seize commis principaux; des commis; des commis adjoints; des expéditionnaires. »
Art. 4. Administration des Douanes et Accises
L’art. 10 (3) sub b) de la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des Douanes et Accises est remplacé par les dispositions suivantes:
« b) dans la carrière moyenne du rédacteur:
deux directeurs adjoints;
dix inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang; quatorze inspecteurs principaux ou receveurs A pour les fonctions d’inspecteur principal; douze inspecteurs ou receveurs A; des contrôleurs en chef; des receveurs B; des contrôleurs adjoints; des vérificateurs-experts comptables; des receveurs C; des vérificateurs; des rédacteurs principaux; des rédacteurs. »
Art. 5. **Corps diplomatique**
L’art. 1er, al. 1 de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique est modifié comme suit:
« Art. 1er.
1.
Le personnel diplomatique comprend en dehors des Envoyés extraordinaires et Ministres plénipotentiaires les agents suivants:
dix-sept conseillers de légation première classe;
dix-neuf conseillers de légation; des conseillers de légation adjoints; des secrétaires de légation premiers en rang; des secrétaires de légation ou stagiaires ayant le titre d’attaché de légation. »
Art. 6. **Armée**
L’article 9 sub (2) a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes:
« (2).
Le corps des sous-officiers de l’armée comprend:
a) un maximum de cent trente-cinq sous-officiers dans l’armée proprement dite, dont
dix-sept adjudants-majors, dont un est autorisé à porter le titre d’adjudant de l’état-major de l’armée et un celui d’adjudant de commandement du centre militaire; vingt-trois adjudants-chefs; trente-huit adjudants; des sergents-chefs; des 1ers sergents; des sergents.»
Art. 7. **Police Grand-ducale**
Les articles 20, 22, 23 et 30 sub a), e), i) et l) de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police sont modifiés comme suit:
« Art. 20.
Le cadre supérieur comprend un maximum de 63 fonctionnaires dont:
un directeur général de la Police; deux directeurs généraux adjoints de la Police; quatorze premiers commissaires divisionnaires; dix-sept commissaires divisionnaires; des commissaires divisionnaires adjoints; des premiers commissaires principaux; des commissaires principaux.
Conformément aux conditions et modalités d’admission au cadre supérieur définies par le règlement grand-ducal prévu à l’article 27 de la présente loi, les candidats sont admis au stage tel que défini par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et telle que modifiée éventuellement par la suite. Les stagiaires portent le titre de « commissaire principal ».
Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade peut être temporairement augmenté en conséquence.
Art. 22.
Le cadre des inspecteurs comprend:
cent soixante-sept commissaires en chef; deux cent dix-huit commissaires; trois cent quatre-vingt-trois inspecteurs-chefs; des premiers inspecteurs; des inspecteurs; des inspecteurs adjoints.
Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade peut être temporairement augmenté en conséquence.
Art. 23.
Le cadre des brigadiers de police comprend:
neuf brigadiers-chefs; quinze brigadiers principaux; des premiers brigadiers; des brigadiers.
Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade peut être temporairement augmenté en conséquence.
Art. 30.
a) La carrière de l’attaché de direction comprend des fonctionnaires et les fonctions suivantes :
un conseiller de direction première classe; un conseiller de direction; des conseillers de direction adjoints; des attachés de direction premiers en rang; des attachés de direction.
e) La carrière moyenne de l’ingénieur technicien comprend des fonctionnaires et les fonctions suivantes:
deux ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; trois ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; des ingénieurs techniciens inspecteurs; des ingénieurs techniciens principaux; des ingénieurs techniciens.
i) La carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif comprend des fonctionnaires et les fonctions suivantes:
un premier commis principal; deux commis principaux; des commis; des commis adjoints; des expéditionnaires.
l) La carrière inférieure de l’artisan-fonctionnaire comprend des fonctionnaires et les fonctions suivantes :
quatre artisans dirigeants; quatre premiers artisans principaux; des artisans principaux; des premiers artisans; des artisans.»
Art. 8. **Administration de l’Aéroport**
L’article 5. I sub 1) a) de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’Aéroport est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1) dans la carrière moyenne de l’administration:
les services sub a) à e) de l’article 4 ci-dessus:
trois ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; des ingénieurs techniciens inspecteurs; des ingénieurs techniciens principaux; des ingénieurs techniciens; huit inspecteurs techniques principaux premiers en rang; onze inspecteurs techniques principaux; dix inspecteurs techniques; des chefs de bureau techniques; des chefs de bureau techniques adjoints; des techniciens principaux; des techniciens diplômés.»
Art. 9. **Administration de l’Environnement**
L’article 6 (A) sub (1.1.) et (4) b) de la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes:
« 1) dans la carrière supérieure de l’ingénieur:
un directeur; deux directeurs adjoints; cinq ingénieurs première classe; quatre ingénieurs chefs de division; des ingénieurs principaux; des ingénieurs inspecteurs; des ingénieurs.
(4) b) dans la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien:
quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; cinq ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; des ingénieurs techniciens inspecteurs; des ingénieurs techniciens principaux; des ingénieurs techniciens.»
Art. 10. **Administration des Eaux et Forêts**
L’article 6 sub b) de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts est modifié comme suit:
« b) dans la carrière moyenne du rédacteur:
deux inspecteurs principaux premiers en rang; deux inspecteurs principaux; un inspecteur; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs;
. . . »
Art. 11. **Administration judiciaire**
La section I. a) première partie de l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée par les dispositions suivantes:
« I. Le personnel de l’administration judiciaire comprend les fonctions et emplois suivants:
a) dans la carrière moyenne du rédacteur:
seize inspecteurs principaux premiers en rang; vingt-deux inspecteurs principaux; vingt-deux inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs.»
Art. 12. **Service central de la Statistique et des Etudes économiques**
L’article 4 sub a) de la loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de la statistique et des études économiques est modifié comme suit:
« a) dans la carrière moyenne du rédacteur:
cinq inspecteurs principaux premiers en rang; six inspecteurs principaux; cinq inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs. »
Art. 13. **Centre informatique de l’Etat**
L’article 11 (1). sub a) et b) de la loi modifiée du 29 mars 1974 créant un Centre informatique de l’Etat est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) dans la carrière supérieure du chargé d’études-informaticien:
un directeur; sept conseillers-informaticiens première classe; sept conseillers-informaticiens; des conseillers-informaticiens adjoints; des chargés d’études-informaticiens principaux; des chargés d’études-informaticiens.
b) dans la carrière moyenne de l’informaticien diplômé:
six inspecteurs-informaticiens principaux premiers en rang; neuf inspecteurs-informaticiens principaux; huit inspecteurs-informaticiens; des chefs de bureau informaticiens; des chefs de bureau informaticiens adjoints; des informaticiens principaux; des informaticiens diplômés. »
Art. 14. **Entreprise des Postes et Télécommunications**
L’article 1er sub a), b), c) et d) du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans l’Entreprise des Postes et Télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement:
sept conseillers de direction première classe; huit conseillers de direction; des conseillers de direction adjoints; des attachés de gouvernement premiers en rang; des attachés de gouvernement; des stagiaires de cette carrière.
b) dans la carrière supérieure de l’ingénieur:
seize ingénieurs première classe; dix-huit ingénieurs chefs de division; des ingénieurs principaux; des ingénieurs inspecteurs; des ingénieurs; des stagiaires de cette carrière.
c) dans la carrière moyenne du rédacteur:
vingt-deux inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang; trente inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux; vingt-huit inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs; des stagiaires de cette carrière.
d) dans la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien:
vingt-quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; trente ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; des ingénieurs techniciens inspecteurs; des ingénieurs techniciens principaux; des ingénieurs techniciens; des stagiaires de cette carrière.»
Art. 15. **Bibliothèque Nationale**
L’article 11 sub 2) b) de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) dans la carrière du rédacteur:
un inspecteur principal premier en rang; un inspecteur principal ouinspecteur;
des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs.»
Art . 16. Laboratoire National de Santé
L’article 5 sub (7), 1er alinéa, de la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l’Institut d’Hygiène et de Santé Publique et changeant sa dénomination en Laboratoire National de Santé est remplacé par les dispositions suivantes :
« dans la carrière inférieure de l’administration:
(7) carrière de l’assistant technique médical :
cinq assistants techniques médicaux dirigeants; cinq assistants techniques médicaux dirigeants adjoints; des assistants techniques médicaux en chef; des assistants techniques médicaux principaux; des assistants techniques médicaux.»
Art . 17. Direction de la Santé
L’article 14 (A) 4) c) de la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de la Direction de la Santé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4) dans la carrière inférieure de l’administration:
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