Règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d'alcool ainsi qu'au commerce et à l'emmagasinage de produits soumis à accises
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention conclue à Bruxelles le 23 mai 1935 et établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d'accise perçus sur les alcools;
Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, modifiée;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, réglant la perception des droits d'accise établis par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, modifié;
Vu la loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l'administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières;
Vu la loi belge du 10 juin 1997 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;
Vu la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées;
Vu la loi belge du 2 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Arrêtons:
Dispositions générales
Art. 1er.
Il y a lieu d'entendre par:
«Conditionnement pour la vente au détail»: les récipients répondant aux critères fixés pour les préemballages contenant des produits liquides alimentaires énumérés à l'annexe II du règlement grand-ducal du 19 octobre 1977, modifié.
«Boissons alcooliques»: toutes les boissons contenant de l'alcool éthylique comme définies au chapitre VI du règlement ministériel du 30 avril 1998;
«Circulation en régime suspensif»: les produits soumis à accises circulant en suspension des droits et taxes qui doivent être couverts par un des documents prescrit par le règlement ministériel du 29 septembre 1997;
«Circulation en régime acquitté»: les produits déjà mis en consommation dans le pays, qui doivent être couverts par le document de mise à la consommation ou par les documents prescrits par le présent règlement grand-ducal;
Titre I. Dispositions relatives au transport d'alcool, d'eau-de-vie et de boissons alcooliques
Chapitre I. Transport direct à partir d'une distillerie ou d'une autre fabrique d'alcool établies dans le pays (alcool indigène).
Art. 2.
(1)
Tout enlèvement de flegmes, d'alcool, d'eau-de-vie ou d'autres boissons alcooliques conditionné autrement que pour la vente au détail d'une distillerie, d'une usine de rectification ou de toute autre fabrique d'alcools, ainsi que le transport des produits susdits, doit être couvert par un document de transport d'alcool (PASSAVANT-1), conforme au modèle prescrit par l'administration des douanes et accises (Annexe 1).
Art. 3.
(1)
Le document de transport d'alcool (PASSAVANT-1) est à présenter, avant le transport, par l'expéditeur pour visa au chef local du bureau des douanes et accises dans le ressort duquel se trouvent les liquides. Le liquide destiné à être enlevé ou transporté devra rester en place dans le lieu de dépôt jusqu'à la réception du PASSAVANT-1 visé.
Le Directeur des douanes et accises peut autoriser, sur demande écrite de l'expéditeur agréé, la transmission des données par des moyens de télécommunications, aux conditions qu'il fixe dans l'autorisation.
(2)
Le PASSAVANT-1 doit accompagner la marchandise et doit être présenté en cours de route à toute réquisition des agents désignés à l'article 12. II indique le délai endéans lequel le transport sera effectué; ce délai doit être limité au temps normalement nécessaire. Passé ce délai, le PASSAVANT-1 cesse d'être valable pour la circulation, à moins que le retard ne soit imputable à un accident ou un cas de force majeure dûment établi.
Le PASSAVANT-1 ne doit servir qu'une seule fois; tout emploi ultérieur sera puni comme transport illicite.
(3)
Le destinataire doit remettre le PASSAVANT-1, visé par lui, au chef local du bureau des douanes et accises de son ressort et ceci au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception de l'envoi. Le Directeur des douanes et accises peut autoriser, sur demande écrite du destinataire agréé, la transmission des documents par des moyens de télécommunications, aux conditions qu'il fixe dans l'autorisation.
Si pour une raison quelconque le PASSAVANT-1 visé par l'autorité compétente n'a pas servi à couvrir un transport dans le délai déterminé, il est à retourner de suite, par celui qui l'a obtenu, au receveur du bureau des douanes et accises qui l'a visé.
(4)
En cas d'accident en cours de route le transporteur devra aviser immédiatement le receveur des douanes et accises qui a visé le PASSAVANT-1. Les agents repris à l'article 12 sont habilités à certifier les pertes de liquides au verso du PASSAVANT-1. Le document ainsi annoté est à retourner au receveur des douanes et accises compétent endéans les 48 heures.
(5)
Les envois vérifiés au départ et mis sous plombs ou scellés administratifs par les agents de contrôle ne peuvent être ouverts que par les agents visés à l'article 12, qui doivent, dans ce cas, annoter l'enlèvement et la raison sur le PASSAVANT-1.
(6)
Le transport des flegmes, eaux-de-vie, alcools ou liqueurs ne peut être effectué qu'en récipients mobiles distincts du véhicule ou en véhicule-citerne.
(7)
La détention et l'usage d'un véhicule qui contient des compartiments ou des récipients secrets logés dans le véhicule ou dans la carrosserie et qui peuvent servir ou ont servi au transport des liquides susdits sont prohibés. Les infractions seront punies tant dans la personne du propriétaire que dans celle qui en fait usage; le véhicule et le liquide qu'il contient seront saisis et la confiscation en sera ordonnée.
Art. 4.
(1.1)
Le transport, à partir d'une distillerie ou d'une fabrique d'alcool, des eaux-de-vie, des boissons alcooliques et de façon générale de toutes boissons contenant de l'alcool éthylique et conditionnés pour la vente au détail, doit toujours être couvert par un document de transport PASSAVANT-2 (Annexe 2), sans égard à la quantité transportée et sans égard au transporteur.
(1.2)
Le modèle du document de transport sera arrêté par l'administration. Les souches des documents PASSAVANT-2, doivent être conservés par le distillateur / fabricant à l'appui de sa comptabilité matières, pendant au moins trois ans.
(1.3)
L'utilisation d'une facture commerciale, à l'exclusion des tickets de caisse, en lieu et place du document PASSAVANT-2 est admissible sous condition du respect des paragraphes 2.1 à 2.4 suivant.
(2.1)
Le PASSAVANT-2 doit renseigner le nom et l'adresse du destinataire, la désignation et la quantité des produits ainsi que la date du transport.
(2.2)
Par dérogation au § 2.1. l'indication du nom et de l'adresse est facultative si le transport ne dépasse pas 10 litres de liquide et que le destinataire est une personne privée.
(2.3)
Lorsqu'un transport collectif pour plusieurs destinataires privés est effectué et que la quantité totale transportée dépasse 10 litres, un PASSAVANT-2 est à établir pour chaque client, avec indication du nom et de l'adresse de chaque destinataire.
(2.4)
L'indication du nom et de l'adresse du destinataire est obligatoire si le destinataire est un revendeur, sans égard à la quantité transportée.
(3)
Les produits qui, suivant leur destination, peuvent profiter d'un remboursement, d'une décharge ou d'une exonération des droits d'accises, suivent le régime prévu à leur égard au règlement ministériel du 29 septembre 1997, sans égard à leur conditionnement.
(4)
Le transport de flegmes ou d'eaux-de-vie avec transcription des droits et taxes d'un distillateur vers un acheteur autorisé, est soumis aux dispositions de l'article 2, sans égard au conditionnement.
Chapitre II. Transport en provenance autre que directement d'une distillerie ou d'une autre fabrique d'alcool établies dans le pays.
Art. 5.
(1)
Tout transport d'alcool, de boissons alcooliques, d'arômes, d'amers aromatiques et de produits concentrés qui ne se trouvent pas sous sujétion douanière ou en régime suspensif, par des personnes ou des entreprises, qui se livrent au commerce de ces produits, est soumis aux prescriptions ci-après:
Le transport des produits susdits, en récipients autres que ceux définis comme «destinés pour la vente au détail», doit être couvert par un document PASSAVANT-1 qui est à utiliser suivant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, sans égard à la quantité transportée,
Le transport des produits susdits, en conditionnements pour la vente au détail peut se faire sous le couvert d'un PASSAVANT-2 ou bien sous le couvert d'un document commercial ordinaire et dans les mêmes conditions comme énoncées dans l'article 4 ci-dessus. Ces factures / bons de livraison doivent être conservées pendant trois années au moins.
(2)
Les produits qui se trouvent en régime suspensif ou sous sujétion douanière, suivent le régime prévu à leur égard.
(3)
Le transport de bières, de vins (tranquilles et mousseux) ou de produits intermédiaires, à considérer en vertu des dispositions légales comme mis à la consommation, se fait sous le couvert d'un document commercial ordinaire/d'usage.
(4)
Sont dispensés des obligations du point 3 ci-dessus les exploitants d'épiceries roulantes, les laitiers et de façon générale tout marchand ambulant dont la préoccupation principale n'est pas le commerce de boissons alcooliques et qui, accessoirement à leur assortiment normal, transportent des bières, vins ou produits intermédiaires en petites quantités. Néanmoins ces commerçants sont soumis aux obligations des articles 8(1) et 8(2) ci-dessous, s'ils transportent des boissons soumis aux droits d'accise.
Art. 6.
(1)
Les bidons, fûts, tonneaux, wagons-citernes, etc. servant au transport des flegmes, alcools, eaux-de-vie ou liqueurs doivent porter bien visiblement, leur contenance, un numéro ainsi que le nom et l'adresse de l'expéditeur et la désignation commerciale permettant de reconnaître l'identité du contenu du récipient.
(2)
S'il s'agit de bouteilles ou d'autres récipients analogues destinés pour la vente au détail, les étiquettes y apposées doivent renseigner au moins le nom et l'adresse du producteur, le degré alcoolique, la contenance et la dénomination usuelle du produit.
(3)
La vente au consommateur final en d'autres récipients que ceux définis au règlement grand-ducal du 19 octobre 1977, est interdite.
Art. 7.
(1)
Le transport de boissons alcooliques (indigène ou étranger) achetées par des particuliers auprès de vendeurs tenant étalage (notamment les supermarchés, les épiceries, les magasins de spiritueux, etc.) en vue de la consommation ménagère personnelle, est dispensé d'un document de transport. En cas de contrôle la provenance régulière doit être prouvée moyennant ticket de caisse ou facture.
Titre II. Dispositions concernant le commerce avec des produits soumis à accises et taxes y assimilées
Art. 8.
(1)
Toute personne physique ou morale qui fait, au Grand-Duché, le commerce avec des produits soumis à accises et taxes y assimilées et qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé ou d'opérateur enregistré, doit se faire connaître à l'administration des douanes et accises, moyennant dépôt d'une déclaration de profession 108 (Annexe 3).
Le Directeur des douanes et accises ou son délégué agrée les personnes physiques ou morales concernées, moyennant délivrance d'une vignette de contrôle accises (VCA), dont le modèle et l'usage seront définis par l'administration des douanes et accises.
Sans préjudice des dispositions réglementant le cabaretage, l'obligation de se faire connaître n'est pas applicable aux associations sans but lucratif, qui occasionnellement lors de manifestations locales préparent et/ou vendent exceptionnellement des boissons alcooliques. Néanmoins les associations concernées sont tenues de communiquer aux agents de contrôle, désignés à l'article 12, toutes pièces attestant la provenance régulière des produits soumis à accises mises en vente.
(2)
Les personnes visées au premier alinéa de l'article 8.1 ci-dessus, doivent tenir une comptabilité matières suivant laquelle la provenance régulière et les destinations des produits soumis à accise sont retraçables. Elles sont tenues de communiquer, à la demande de l'autorité de contrôle y autorisée en vertu des dispositions légales en vigueur, leurs facturiers, livres et autres documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire et de se prêter à tout contrôle et recensement. Les pièces à l'appui de la comptabilité matières (factures, PASSAVANT-1, PASSAVANT-2, etc.) doivent être conservées pendant au moins trois années.
(3)
Les ventes effectuées, notamment par les détaillants énumérés à l'article 7 à des particuliers pour leurs besoins personnels de produits soumis à accise, doivent être couvertes par une facture ordinaire, renseignant au moins le nom du vendeur, le nom et l'adresse de l'acheteur ainsi que la désignation exacte et la quantité des produits, si les quantités ci-dessous, par acheteur, sont dépassées:
boissons alcooliques supérieures à 22% vol: 10 litres
boissons alcooliques inférieures à 22% vol et produits intermédiaires: 50 litres
vins tranquilles, vins mousseux et bières: 200 litres
cigarettes: 2000 pièces 2992
cigarillos 500 pièces, cigares 300 pièces
tabac à fumer: 2 kg
Tous les vendeurs des produits énumérés ci-dessus sous (3) sont obligés, d'afficher bien visiblement auprès du comptoir de vente / rayon, une affiche avec le contenu suivant:
ACHATS A DESTINATION D'UN AUTRE PAYS CE
En vertu des articles 8 et 9 de la Directive 92/12 du Conseil des Communautés Européennes du 25 février 1992 ne sont, en principe, pas considérés comme présentant un caractère commerciale, les achats des produits ci-dessous, si les quantités indiquées, acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, ne sont pas dépassées. Les achats d'ordre commercial suivent le régime des échanges intra-communautaires.
EINKÄUFE BESTIMMT FÜR EIN ANDERES EU-LAND
In Anbetracht der Artikel 8 und 9 der Richtlinie 92/12 des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 25. Februar 1992 werden nachstehende Artikel, prinzipiell, als nicht zu gewerblichen Zwecken erworden angesehen, wenn sie die angegebenen Mengen nicht überschreiten und von Privatpersonen für ihren Eigenbedarf erworben und von ihnen selbst befördert werden. Gewerbliche Einkäufe unterliegen den Bestimmungen des Inner-Gemeinschaftlichen Warenverkehrs.
Produits de tabac / Tabakwaren
Cigarettes / Zigaretten
800 pcs / St
Cigarillos / Zigarillos
400 pcs / St
Cigares / Zigarren
200 pcs / St
Tabac à fumer / Rauchtabak
1,0 kg
Boissons alcooliques / Alkoholische Getränke
10 Ltr
boissons spiritueueses / Spirituosen
Produits intermédiaires / Zwischenerzeugnisse
20 Ltr
Vins (dont 60 litres au maximum de vins mousseux)
90 Ltr
Wein (davon höchstens 60 Liter Schaumwein)
90 Ltr
Bière / Bier
110 Ltr
Pour les ventes d'ordre commercial à destination de l'étranger, les dispositions relatives aux échanges intracommunautaires de la loi belge du 10 juin 1997 sont applicables.
4)
Les dispositions qui précèdent sont également obligatoires pour tous les commerçants, établis au Grand-Duché, qui font du commerce électronique par Internet. Le tableau ci-dessus avec les quantités indicatives, doit être affiché sur l'écran. Ce n'est qu'en cliquant sur un bouton actif avec le libellé «Pris connaissance» qu'un bulletin de commande peut apparaître. Évidemment les renseignements repris au tableau peuvent être traduits en d'autres langues, sous condition qu'ils soient traduits fidèlement.
Titre III. Dispositions concernant l'emmagasinage des produits soumis à accises et taxes y assimilées
Art. 9.
(1)
Tous ceux qui dans l'exécution de leur profession emmagasinent des produits soumis à accises et taxes y assimilées, ne peuvent emmagasiner ces produits qu'aux endroits à indiquer d'avance d'une façon précise dans une déclaration à signer par eux et à remettre au receveur des douanes et accises compétent.
Toute modification du dépôt ou création d'un nouveau dépôt établie ultérieurement à la déclaration initiale, doit être déclarée par eux au receveur des douanes et accises compétent.
(2)
Les dépôts de produits soumis à accises, non-signalés à l'administration des douanes et accises, sont considérés comme dépôts clandestins ayant été constitués en contravention des dispositions qui précèdent.
(3)
Les personnes visées au 1er alinéa ci-dessus, sont tenus de donner aux agents de contrôle libre accès à leurs dépôts. Le refus de donner accès constitue un refus d'exercice au sens de l'article 329 de la loi générale sur les douanes et accises.
(4)
Les détenteurs de produits soumis à accises et taxes y assimilées, pour le compte de tiers sont tenus aux obligations prescrites par les articles 8 à 9 du présent règlement.
Titre IV. Dispositions finales
Chapitre I. Alcool dénaturé
Art. 10.
Les dénatureurs et revendeurs d'alcool éthylique dénaturé doivent être agréés par l'administration des douanes et accises, conformément à l'article 18 du règlement ministériel du 30 avril 1998. Le transport de l'alcool dénaturé se fait dans les conditions, fixées par le Directeur des douanes et accises, dans l'autorisation y relative.
Chapitre II.
Art. 11.
L'expéditeur, le vendeur ou le cédant d'alcools, d'eaux-de-vie ou de liqueurs sont responsables des indications portées aux documents prescrits à moins qu'ils n'établissent la preuve de leur bonne foi.
Art. 12.
(1)
En vertu de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1935, les agents de l'administration des douanes et accises ainsi que les agents de la police grand-ducale ont le droit d'arrêter en tous temps et lieux les personnes ou véhicules qu'ils trouvent ou présument être chargés d'alcool ou de boissons alcooliques pour contrôler la régularité du transport.
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