Règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2002-10-07
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;

Vu l'avis de la Chambre des métiers;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Vu l'avis du Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises (SYVICOL);

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1er. Objectif.

L'objectif du présent règlement est de garantir la salubrité et la propreté des eaux destinées à la consommation humaine et de protéger ainsi la santé humaine des effets néfastes de la contamination éventuelle de ces eaux.

Art. 2. Champ d'application.

1)

Le règlement s'applique à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

2)

Le règlement ne s'applique pas:

1.

aux eaux minérales naturelles définies et reconnues comme telles selon les dispositions de la réglementation concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles;

2.

aux eaux médicinales autorisées ou reconnues comme telles conformément à la législation portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Art. 3. Définitions.

Au sens du présent règlement on entend par:

1.

«eau(x) destinée(s) à la consommation humaine», désignée(s) pour les besoins du présent règlement par «eau(x)» sauf si spécifiée(s) autrement,

toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir de citernes mobiles, en bouteilles ou en conteneurs; toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, à moins que les organes techniques compétents n'aient établi, conformément à la procédure définie à l'article 15, paragraphe 4, que la qualité des eaux ne peut affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale.

2.

«infrastructure d'approvisionnement», installations servant au captage, à la production, au traitement, à l'adduction, à l'emmagasinage et/ou à la distribution d'eau en vue de sa fourniture à des consommateurs, à l'exclusion de l'installation privée de distribution; l'infrastructure d'approvisionnement, ou une partie de ses composantes, est considérée comme:

«privée», si elle sert exclusivement les besoins du fournisseur même, et comme, «collective», si elle sert à l'approvisionnement du public

3.

«installation privée de distribution», les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le point de raccordement à l'infrastructure d'approvisionnement, mais seulement lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur en sa qualité de distributeur d'eau. Les robinets précités font partie de l'installation privée de distribution;

4.

«fournisseur», toute personne, publique ou privée, qui fournit de l'eau destinée à la consommation humaine, y compris pour ses propres besoins, que ce soit par une infrastructure d'approvisionnement, en citerne mobile ou en bouteilles ou en conteneurs,

5.

«zone de distribution», zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs source(s) et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près uniforme,

Art. 4. Annexes.

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe I: Liste des paramètres et des valeurs paramétriques

Annexe II: Modalités du contrôle de la qualité

Annexe III: Spécifications pour l'analyse des paramètres

Annexe IV: Auxiliaires technologiques et additifs autorisés pour le traitement de l'eau.

Art. 5. Autorités compétentes.

Au sens du présent règlement on entend par

1.

«ministres» les membres du Gouvernement ayant respectivement la gestion de l'eau et la santé dans leurs attributions;

2.

«organes techniques compétents» les Services de la gestion de l'eau du Ministère de l'Intérieur, respectivement la Direction de la Santé.

Art. 6. Exemptions.

1)

Sont exemptes du présent règlement, sous réserve du respect des obligations des paragraphes 2 et 3, les eaux provenant d'une infrastructure d'approvisionnement privée, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.

2)

Les autorités communales dressent, chacune pour le territoire de sa commune, l'inventaire de tous les ménages non raccordés à une infrastructure d'approvisionnement collective et approvisionnés par une infrastructure d'approvisionnement privée au sens du paragraphe 1.

L'inventaire, qui devra pour la première fois être établi au plus tard 1 an après la mise en vigueur du présent règlement et qui devra ensuite être mis à jour tous les cinq ans, sera envoyé aux organes techniques compétents dans les meilleurs délais.

3)

Les autorités communales veillent à ce que les ménages concernés par l'exemption

Section 2: Dispositions relatives à la qualité des eaux

Art. 7. Obligations générales.

1)

Les eaux doivent être salubres et propres.

2)

Une eau est réputée salubre et propre

1.

si elle est captée, produite, traitée, emmagasinée et/ou distribuée selon les règles de l'art et

2.

si elle ne contient pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine.

3)

Au sens du paragraphe 2, 2e tiret, et sans préjudice de l'article 8, paragraphe 2, et des articles 10 et 11, l'eau doit notamment

1.

être conforme aux exigences minimales spécifiées à l'annexe I, étant entendu que les exigences de la partie C de l'annexe I n'ont qu'une valeur indicative servant à des fins de contrôle et en vue du respect des obligations imposées par l'article 10,

2.

être conforme aux exigences minimales relatives aux substances radioactives telles que spécifiées dans la réglementation portant exécution de la législation concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes et,

3.

pour une infrastructure d'approvisionnement donnée dont l'eau contient ou est susceptible de contenir des microorganismes et/ou substances autres que ceux repris à l'annexe I, être conforme aux critères et normes de qualité que les ministres fixent dans ce cas pour l'eau de l'infrastructure d'approvisionnement concernée et pour les paramètres dont question lorsque ceci est nécessaire pour la protection de la santé humaine.

4)

Sont interdites, sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11,

1.

la fourniture d'eau par une infrastructure d'approvisionnement, ceci sans préjudice de l'exemption prévue à l'article 6,

2.

la fourniture d'eau par citerne mobile,

3.

la fourniture d'eau en bouteilles ou en conteneurs, eu égard également à l'article 16, paragraphe 8, et

4.

l'utilisation d'eau dans des entreprises alimentaires, si ces eaux ne sont pas conformes aux normes et critères de salubrité et de propreté définis aux paragraphes 2 et 3.

Art. 8. Point de conformité.

1)

Les valeurs paramétriques applicables en vertu de l'article 7 doivent être respectées:

1.

pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine;

2.

pour les eaux fournies à partir d'une citerne mobile, au point où elles sortent de la citerne mobile;

3.

pour les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs et destinées à la vente, au point où elles sont mises en bouteilles ou dans des conteneurs;

4.

pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où elles sont utilisées dans l'entreprise.

2)

Pour les eaux visées au paragraphe 1, point a, les obligations au titre du présent article ainsi qu'au titre de l'article 7 et de l'article 10, paragraphe 6, sont réputées remplies lorsqu'il peut être établi que le non- respect des valeurs paramétriques applicables aux termes de l'article 7 est imputable à l'installation privée ou à son entretien, sauf dans les locaux et établissements où l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants.

3)

Lorsque le paragraphe 2 est applicable et qu'il y a un risque que les eaux ne respectent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 7, le fournisseur en informe immédiatement les autorités communales concernées qui veillent

1.

à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou éliminer le risque de non- respect des valeurs paramétriques, par exemple en conseillant les propriétaires au sujet des éventuelles mesures qu'ils pourraient prendre, et/ou à ce que d'autres mesures, telles que des techniques de traitement appropriées, soient prises par le fournisseur pour modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu'elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer le risque de non- respect des valeurs paramétriques après la fourniture, et

2.

à ce que les consommateurs concernés soient dûment informés et conseillés au sujet d'éventuelles mesures supplémentaires qu'ils devraient prendre.

Art. 9. Contrôle de la qualité de l'eau.

1)

Sans préjudice des dispositions de la réglementation relative au contrôle officiel des denrées alimentaires, le fournisseur d'eau assure le contrôle régulier de la qualité de l'eau qu'il fournit ou utilise, afin de vérifier que cette eau réponde aux exigences du présent règlement, et notamment aux valeurs paramétriques applicables aux termes de l'article 7.

2)

Sur proposition des fournisseurs, les organes techniques compétents établissent des programmes de contrôle des eaux pour:

1.

l'infrastructure d'approvisionnement collective de chaque zone de distribution,

2.

chaque infrastructure d'approvisionnement privée non-exempte des dispositions du présent règlement aux termes de l'article 6 et notamment si l'eau est utilisée dans une entreprise alimentaire au sens de l'article 3 point 1.b,

3.

chaque point de soutirage où de l'eau destinée à la vente est mise en bouteilles ou en conteneurs et/ou pour

3)

Les programmes de contrôle des eaux sont établis en respectant les exigences minimales relatives aux paramètres à analyser, aux fréquences des prélèvements d'échantillons et au choix des points d'échantillonnage figurant à l'annexe II.

4)

Les analyses des échantillons doivent être effectuées dans un laboratoire disposant, au minimum, d'un système de contrôle de qualité analytique, contrôlé de temps à autre par des experts ou organismes qui ne relèvent pas du laboratoire en question et qui sont agréées conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 septembre 2001 portant détermination d'un système d'accréditation des organismes de certification et d'inspection, ainsi que des laboratoires d'essai et portant création de l'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance, d'un Comité d'accréditation et d'un Recueil national des auditeurs qualité et techniques.

5)

Les analyses des paramètres sont réalisées conformément aux spécifications figurant à l'annexe III.

Des méthodes autres que celles spécifiées à l'annexe III, partie 1, peuvent être utilisées, à condition qu'il puisse être démontré que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées. Le laboratoire qui veut recourir à d'autres méthodes que celles spécifiées à l'annexe III, partie 1, en fait la demande d'autorisation aux ministres, joignant au dossier de demande une description exacte des méthodes alternatives ainsi que toutes autres informations pertinentes y relatives afin de se prononcer sur l'équivalence par rapport aux méthodes spécifiées.

Pour les paramètres mentionnés à l'annexe III, parties 2 et 3, n'importe quelle méthode d'analyse peut être utilisée, pour autant qu'elle respecte les exigences définies dans ces parties de l'annexe.

6)

Lorsqu'il y a des raisons de soupçonner que des micro-organismes et/ou substances autres que ceux pour lesquels des valeurs paramétriques ont été fixées aux termes de l'article 7 peuvent être présents en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé humaine, les fournisseurs sont tenus d'effectuer, cas par cas et selon les instructions des organes techniques compétents, des contrôles supplémentaires sur ces micro-organismes et/ou substances.

7)

Lorsque la production ou la distribution des eaux comprend un traitement de désinfection, les fournisseurs sont tenus de contrôler l'efficacité du traitement appliqué, ce dernier devant être effectué de manière à maintenir au niveau le plus bas possible toute contamination par des sous-produits de la désinfection sans compromettre celle-ci.

8)

Les fournisseurs communiquent les résultats des contrôles aux communes concernées qui, elles, en transmettent copies aux organes techniques compétents.

Art. 10. Mesures à prendre en cas de non-respect des valeurs paramétriques.

1)

Lorsque le fournisseur constate par les contrôles de l'eau ou que, d'une façon générale, il revient à sa connaissance que, sous réserve de l'article 8, paragraphe 2, une valeur paramétrique applicable aux termes de l'article 7 n'est pas respectée, il met en oeuvre sans délai toutes les mesures appropriées pour, le plus rapidement possible, rétablir la qualité initiale de l'eau et/ou en garantir la salubrité. Le fournisseur entreprend sans délai une enquête sur l'incident et en communique le résultat aux autorités communales concernées ainsi qu'aux organes techniques compétents ensemble avec tous les résultats des contrôles analytiques et avec un rapport sur les mesures qu'il a prises et/ou entend prendre pour rétablir la qualité initiale de l'eau et/ou en garantir la salubrité.

2)

Lorsque, en application de l'article 8, paragraphe 2, la non-conformité d'une valeur paramétrique dont question au paragraphe 1 est attribuable à l'installation privée, ou à son entretien, d'un local ou d'un établissement où l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants, le fournisseur en informe sans délai les autorités communales concernées ainsi que les organes techniques compétents. Les autorités communales concernées entreprennent tout de suite une enquête sur l'installation privée concernée et

1.

décident des mesures que le propriétaire de cette installation privée doit prendre, dans un délai qu'elles fixent, pour garantir le respect des valeurs paramétriques applicables aux termes de l'article 7, et/ou,

2.

de concert avec le fournisseur, décident des techniques de traitement appropriées à prendre par le fournisseur pour modifier la nature ou les propriétés de l'eau avant qu'elle ne soit fournie, de manière à éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques après la fourniture. Les autorités communales concernées informent les organes techniques compétents des mesures qu'elles ont décidées et du résultat de l'application de ces mesures.

3)

Au vu des résultats et informations qui leur sont parvenus en application des paragraphes 1 et 2, les organes techniques compétents peuvent ordonner qu'une enquête supplémentaire soit faite s'ils considèrent ceci nécessaire dans l'intérêt de la protection de la santé humaine, et ordonner:

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