Règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères;
Vu la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et notamment son article 2;
Vu la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et notamment son article 2;
Vu la directive 2001/64/CE du Conseil du 31 août 2001 modifiant la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
A. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES
Art. 1er.-
Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l’intérieur de la Communauté de semences de plantes fourragères.
Il ne s’applique pas aux semences de plantes fourragères dont il est prouvé qu’elles sont destinées à l’exportation vers des pays tiers.
Art. 2.-
Au sens du présent règlement on entend par "commercialisation" la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
- la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
- la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pourautant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n’acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l’autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d’application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 3.-
1.
Au sens du présent règlement on entend par:
A. Plantes fourragères: les plantes des genres et espèces suivants:
Gramineae
Graminées
Agrostis canina L.
Agrostide de chiens
Agrostis gigantea Roth
Agrostide blanche
Agrostis stolonifera L.
Agrostide stolonifère
Agrostis capillaris L.
Agrostide tenue
Alopecurus pratensis L.
Vulpin des prés
Arrhenatherum elatius
(L) P. Beauv.ex J. S. et K.B. Presl.
Fromental
Bromus catharticus
Vahl
Brome
Bromus sitchensis Trin.
Brome
Cynodon dactylon (L.)
Pers.
Chiendent pied de poule
Dactylis glomerata L
Dactyle
Festuca arundinacea
Schreber
Fétuque élevée
Festuca ovina L.
Fétuque ovine
Festuca pratensis Hudson
Fétuque des prés
Festuca rubra L.
Fétuque rouge
Lolium mutliflorum
Ray-grass d’Italie (y compris le
Lam.
Ray-grass de Westerworld)
Lolium perenne L.
Ray-grass anglais
Lolium X boucheanum Kunth
Ray-grass hybride
Phalaris aquatica L.
Herbe de Harding
Phleum bertolonii DC.
Fléole bulbeuse
Phleum pratense L.
Fléole des prés
Poa annua L.
Pâturin annuel
Poa nemoralis L.
Pâturin des bois
Poa palustris L.
Pâturin des marais
Poa pratensis L.
Pâturin des prés
Poa trivialis L.
Pâturin commun
Trisetum flavescens
(L.) P. Beauv.
Avoine jaunâtre
Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces précitées:
Festuca pratensis Hudson x Lolium multi-florum Lam.
Hybrides résultant du croisement de la fétuque des prés avec le ray-grass d’Italie (y compris le ray-grass de Westerworld) (X Festulolium)
Leguminosae
Légumineuses
Hedysarum coronarium L.
Sainfoin d’Espagne
Lotus corniculatus L.
Lotier corniculé
Lupinus albus L.
Lupin blanc
Lupinus angustifolius L.
Lupin bleu
Lupinus luteus L.
Lupin jaune
Medicago lupulina L.
Minette
Medicago sativa L.
Luzerne
Medicago x varia T.
Martyn
Luzerne
Onobrychis viciifolia
Scop.
Sainfoin
Pisum sativum L. (partim)
Pois fourrager
Trifolium alexandrinum L.
Trèfle d’Alexandrie
Trifolium hybridum L.
Trèfle hybride
Trifolium incarnatum L.
Trèfle incarnat
Trifolium pratense L.
Trèfle violet
Trifolium repens L.
Trèfle blanc
Trifolium resupinatum L.
Trèfle perse
Trigonella foenum graecum L.
Fenugrec
Vicia faba L. (partim)
Féverole
Vicia pannonica Crantz
Vesce de pannonie
Vicia sativa L.
Vesce commune
Vicia villosa Roth
Vesce velue, vesce de Cerdagne
Autres espèces
Brassica napus L. var.
napobrassica (L.)
Rchb.
Chou-navet ou rutabaga
Brassica oleracea L.
convar, acephala (DC)
Alef. var. medullosa
Thell + var. viridis L.
Chou fourrager
Phacelia tanacetifolia
Benth.
Phacelia
Raphanus sativus L.
var. oleiformis Pers.
Radis oléifère
B. Semences de base:
Semences de variétés sélectionnées: les semences,
qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées";
qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 8, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
Semences de variétés de pays (locales): les semences,
qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d’origine nettement délimitée;
qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées";
qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 8, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
C. Semences certifiées: les semences de toutes les semences énumérées au point A autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa:
qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
qui sont destinées à des fins autres que la production de semences;
qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 8 b), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou dans les cas des conditions figurant à l’annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.
D. Semences certifiées, première génération (Lupinus spp., Pisum sativum; Vicia spp., ainsi que Medicago sativa), les semences:
qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;
qui sont destinées à la production de semences de la catégorie "semences certifiées", seconde génération ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;
qui répondent, sous réserve de l’article 8 b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées;
pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
E. Semences certifiées seconde génération (Lupinus spp., Pisum sativum; Vicia spp., ainsi que Medicago sativa), les semences:
qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de première génération ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;
qui sont destinées à d’autres fins que la production de semences de plantes fourragères;
qui répondent, sous réserve de l’article 8 b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées;
pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
F. Semences commerciales: les semences,
qui possèdent l’identité de l’espèce;
qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 8 b), aux conditions prévues à l’annexe II pour les semences commerciales et
pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
G. Petits emballages CE A: les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d’un poids net de 2 kg à l’exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides.
H. Petits emballages CE B: les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou – pour autant qu’il ne s’agit pas de petits emballages CE A – un mélange de semences, à concurrence d’un poids net de 10 kg à l’exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides.
2.
Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre C point d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
les inspecteurs:
possèdent les qualifications techniques nécessaires;
ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;
sont officiellement agréés par le service de certification des semences, cet agrément comportant la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.
ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;
iii) une proportion des semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, respectivement de 5 % et de 15 % si la réalisation d’essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l’identité et de la pureté variétales est prévue;
iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la pureté variétales;
lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, le retrait de l’agrément visé au paragraphe 2 lettre i) point c) est effectué. Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu’il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l’ensemble des conditions requises.
D’autres mesures applicables à la pratique d’examens sous contrôle officiel peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Jusqu’à l’adoption de telles mesures, les conditions fixées à l’article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont respectées.
3.
Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions du présent règlement grand-ducal, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.
Art. 4.
1.
Les semences de:
- Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
- Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L.
- Dactylis glomerata L.
- Festuca arundinacea Schreber
- Festuca pratensis Hudson
- Festuca rubra L. x Festulolium
- Lolium multiflorum Lam.
- Lolium perenne L.
- Lolium x boucheanum Kunth
- Phleum pratense L.
- Medicago sativa L.
- Medicago x varia T. Martyn
- Pisum sativum L.
- Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
- Trifolium repens L.
- Trifolium pratense L.
ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées".
2.
Les semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées", soit de semences commerciales.
3.
Un règlement grand-ducal peut prévoir que les semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées".
4.
Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.
Art. 5.-
Nonobstant les dispositions de l’article 4 paragraphe 1, peuvent être commercialisées:
les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et
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