Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2002-11-08
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

(Mém. A - 129 du 2 décembre 2002, p. 3032; dir. 2001/81/CE)

modifié par:

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013.

(Mém. A - 190 du 4 novembre 2013, p. 3624; dir. 2013/17/UE )

Texte coordonné au 4 novembre 2013

Version applicable à partir du 8 novembre 2013

Art. 1er. Objectif

Le présent règlement vise à limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l’ozone afin d’améliorer la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les risques d’effets nuisibles provoqués par l’acidification, l’eutrophisation des sols et l’ozone au sol, et de se rapprocher de l’objectif à long terme consistant à ne pas dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement tous les individus contre les risques connus pour la santé dus à la pollution de l’air, en fixant des plafonds d’émission.

Art. 2. Champ d’application

Le présent règlement couvre les émissions de toutes les sources des polluants visés à l’article 5 qui résultent des activités humaines.

Il ne couvre pas

1.

les émissions provenant du trafic maritime international;

2.

les émissions des aéronefs au-delà du cycle d’atterrissage et de décollage.

Art. 3. Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«AOT40»: la somme des différences entre des concentrations horaires d’ozone au sol supérieures à 80 μg/m3 (= 40 ppb) et 80 μg/m3 accumulées de jour de mai à juillet chaque année;

2.

«AOT60»: la somme des différences entre des concentrations horaires d’ozone au sol supérieures à 120 μg/m3 (= 60 ppb) et 120 μg/m3 accumulées tout au long de l’année;

3.

«charge critique»: l’estimation quantitative d’une exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle il n’existe aucun effet nuisible notable, dans l’état actuel des connaissances, sur des éléments déterminés et sensibles de l’environnement;

4.

«niveau critique»: la concentration de polluants dans l’atmosphère au-dessus de laquelle des effets nuisibles directs sur des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux peuvent se produire, dans l’état actuel des connaissances;

5.

«émission»: le rejet d’une substance dans l’atmosphère à partir d’une source ponctuelle ou diffuse;

6.

«cellule de la grille»: un carré de 150 km sur 150 km, ce qui correspond à la résolution utilisée pour la cartographie des charges critiques à l’échelle européenne ainsi que pour la surveillance des émissions et des dépôts de polluants atmosphériques par le programme de coopération pour la surveillance continue et l’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP);

7.

«cycle d’atterrissage et de décollage»: un cycle représenté par le temps suivant pour chaque mode opératoire: approche 4,0 minutes; phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 minute; montée 2,2 minutes;

8.

«plafond d’émission national»: la quantité maximale d’une substance, exprimée en kilotonnes, qui peut être émise au cours d’une année civile;

9.

«oxydes d’azote» et «NOx »: l’oxyde nitrique et le dioxyde d’azote, exprimés en dioxyde d’azote;

10.

«ozone au sol»: ozone dans la partie la plus basse de la troposphère;

11.

«composés organiques volatils» et «COV»: tous les composés organiques découlant des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d’azote en présence de la lumière solaire;

12.

«Ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions;

13.

«administration»: l’administration de l’Environnement.

Art. 4. Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe I:

Plafonds d’émission nationaux pour le SO2, les NOX, les COV et le NH3 à atteindre d’ici à 2010

Annexe II:

Plafonds d’émission pour les SO2 , les NOX et les COV

Annexe III:

Méthodes d’établissement de l’inventaire des émissions et des projections y afférentes.

Art. 5. Plafonds d’émission nationaux

1.

Pour la fin de l’année 2010 au plus tard, les émissions nationales annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NOX), de composés organiques volatils (COV) et d’ammoniac (NH3) sont limitées à des quantités ne dépassant pas les plafonds d’émission fixés à l’annexe I.

2.

Les plafonds d’émission fixés à l’annexe I ne doivent pas être dépassés durant quelque année que ce soit après 2010.

Art. 6. Objectifs environnementaux intermédiaires

Les plafonds d’émission nationaux indiqués à l’annexe I ont pour objectif d’atteindre, d’ici à 2010 pour l’ensemble de «l’Union européenne», l’essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires ci-après:

1.

AcidificationLes zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être réduites d’au moins 50% (dans chaque cellule de la grille) par rapport à la situation de 1990.

2.

Exposition à l’ozone au sol en rapport avec la santéLa charge d’ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé humaine (AOT60=0) est réduite de deux tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d’ozone au sol ne doit dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans aucune des cellules de la grille.

3.

Exposition à l’ozone au sol en rapport avec la végétationLa charge d’ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures et la végétation semi-naturelle (AOT40=3 ppm.h) est réduite d’un tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d’ozone au sol ne dépasse la limite absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique de 3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille.

Art. 7. Programme national

1.

Le Ministre fait élaborer par l’administration, au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent règlement, un programme de réduction progressive des émissions nationales des polluants visés à l’article 5 dans le but de se conformer au moins aux plafonds d’émission nationaux indiqués à l’annexe I au plus tard en 2010.

2.

Le programme national comprend des informations sur les politiques et mesures adoptées et envisagées et des estimations quantitatives de l’effet de ces politiques et mesures sur les émissions des polluants en 2010. Les modifications significatives prévues dans la répartition géographique des émissions nationales y sont indiquées.

3.

Le programme national est mis à jour et révisé, si nécessaire, d’ici au 1er octobre 2006.

4.

Le programme national est mis à la disposition du public et des organisations concernées, telles que les organisations environnementales. Les informations mises à la disposition du public et des organismes au titre du présent paragraphe doivent être claires, compréhensibles et facilement accessibles.

Art. 8. Inventaire des émissions et projections y afférentes

1.

Le Ministre fait établir et mettre à jour chaque année, par l’administration, un inventaire national des émissions et des projections nationales pour 2010 pour les polluants visés à l’article 5.

2.

L’inventaire des émissions et projections est établi selon les méthodes indiquées à l’annexe III.

Art. 9. Coopération avec les pays tiers

Pour favoriser la réalisation de l’objectif fixé à l’article 1er et dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, notamment des échanges d’informations concernant la recherche et le développement techniques et scientifiques sont menés avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, telles que la Commission économique pour l’Europe/Nations-Unies (CEE/ONU), l’organisation maritime internationale (IMO) et l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI), en vue d’améliorer les éléments de base permettant de faciliter les réductions d’émission.

Art. 10. Exécution

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.