Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les conditions et modalités de l'octroi d'avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l'État

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2002-12-19
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 63 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Nécessité d’un engagement préalable

Aucun octroi d’avances temporaires de fonds par la trésorerie de l’État pour le paiement d’une dépense de l’État ne peut être autorisé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions ni être exécuté par la trésorerie de l’État en l’absence d’un engagement préalable de la dépense sur un article du budget ou sur un fonds spécial, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

Art. 2. Autorisation générale et permanente

L’octroi d’avances temporaires de fonds par la trésorerie de l’État pour le paiement de dépenses de l’État peut être autorisé de façon générale et sans délai prédéterminé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions:

1)

pour tous les paiements en relation avec la gestion des avoirs et engagements financiers de l’État par la section «gestion financière» de la trésorerie de l’État, lorsque ces paiements doivent impérativement se faire sous date valeur déterminée;

2)

pour tous les paiements dont le mode de paiement implique nécessairement le versement de fonds par voie d’avance.

La régularisation des avances visées par le présent article, par la procédure de la liquidation et de l’ordonnancement, suivis du paiement ou du recouvrement du solde, se fait mensuellement.

Art. 3. Autorisations spécifiques et temporaires

L’octroi d’avances temporaires de fonds par la trésorerie de l’État pour le paiement de dépenses de l’État peut être autorisé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions pour tous les paiements:

1)

en relation avec la rémunération des agents de l’État;

2)

en relation avec les frais de voyage de service à l’étranger effectués par les agents de l’État et par les personnes assimilées;

3)

en relation avec les subventions aux comptables des administrations fiscales de l’État en cas d’insuffisance de leur encaisse. Les demandes en question doivent être visées par les chefs d’administration ou leurs délégués respectifs.

Les autorisations visées dans le présent article peuvent être accordées pour une période ne pouvant dépasser un exercice budgétaire; elles sont renouvelables.

La régularisation des avances, par la procédure de la liquidation et de l’ordonnancement, suivis du paiement ou du recouvrement du solde, se fait mensuellement pour les avances sous 1) et, pour celles sous 2), immédiatement après le voyage. Les subventions aux comptables visées sous 3) sont régularisées directement dans les comptes mensuels de versement.

Les avances sous 2) non régularisées ou remboursées au plus tard le dernier jour du mois de février qui suit l’exercice auquel elles se rapportent font l’objet d’un rôle de restitution ou d’une imputation selon la procédure prévue à l’article 65(2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au budget, à la comptabilité et à la trésorerie de l’Etat. Aucune nouvelle avance sous 2) ne peut être accordée à un bénéficiaire faisant l’objet de la procédure de recouvrement prévue à l’alinéa précédent et ce aussi longtemps que les fonds n’ont pas été intégralement recouvrés par l’Etat.

Art. 4. Disposition abrogatoire

L’article 29 du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est abrogé.

Art. 5. Disposition finale

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2002. Henri

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