Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 concernant l'incinération des déchets

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2002-12-19
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et à la gestion de l'eau;

Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

Vu la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Objectifs

Le présent règlement a pour objectif de prévenir ou de limiter les effets négatifs de l'incinération et de la coïncinération de déchets sur l’environnement et en particulier la pollution due aux émissions dans l'air, le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé des personnes.

Art. 2. Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets, à l'exception des installations ci-après:

1.

installations où sont traitées exclusivement les déchets suivants:

déchets végétaux agricoles et forestiers; déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée; déchets végétaux fibreux issus de la production de la pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée; déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition; déchets de liège; déchets radioactifs; carcasses d'animaux relevant de la réglementation applicable en la matière; déchets résultant de la prospection et de l'exploitation des ressources en pétrole et en gaz provenant d'installations offshore et incinérés à bord de celles-ci;

2.

installations expérimentales de recherche, de développement et d'essais visant à améliorer le processus d'incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an.

Art. 3. Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«déchet»: tout déchet solide ou liquide tel que défini à l'article 3, point a), de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «la loi modifiée du 17 juin 1994»;

2)

«déchet dangereux»: tout déchet solide ou liquide, figurant à l'annexe I B de la loi modifiée du 17 juin 1994 et marqué d'un astérisque (*);

Les exigences spécifiques du présent règlement relatives aux déchets dangereux ne s'appliquent pas aux déchets dangereux ci-après:

1.

déchets liquides combustibles, y compris les huiles usagées au sens du règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux huiles usagées, à condition qu'ils satisfassent aux critères suivants:

leur teneur massique en hydrocarbures aromatiques polychlorés, par exemple en polychlorobiphényles (PCB) ou en pentachlorophénol (PCP), n'excède pas les concentrations fixées par la réglementation applicable en la matière; ces déchets ne sont pas rendus dangereux par le fait qu'ils contiennent d'autres constituants énumérés à l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux, en quantités ou à des concentrations qui ne sont pas compatibles avec la réalisation des objectifs fixés à l'article 1er de la loi modifiée du 17 juin 1994, et leur pouvoir calorifique net atteint au moins 30 MJ par kilogramme,

2.

tout déchet liquide combustible qui ne peut donner lieu, dans les gaz qui résultent directement de sa combustion, à des émissions autres que celles provenant de la combustion du gazole tel que défini par le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, ou à une concentration d'émissions supérieure à celles provenant de la combustion du gazole ainsi défini;

3)

«déchets municipaux en mélange»: les déchets ménagers ainsi que les déchets provenant des activités commerciales, industrielles et des administrations qui, par leur nature et leur composition, sont analogues aux déchets ménagers, mais à l'exclusion des fractions visées à la position 20 01 de l'annexe I B de la loi modifiée du 17 juin 1994, qui sont collectées séparément à la source et à l'exclusion des autres déchets visés à la position 20 02 de ladite annexe;

4)

«installation d'incinération»: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées.

La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué par toutes les lignes d'incinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération;

5)

«installation de coïncinération»: une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels et:

Si la coïncinération a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération au sens du point 4).

La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué par les lignes de coïncinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération;

6)

«installation d'incinération ou de coïncinération existante»: une installation d'incinération ou de coïncinération dont l'autorisation d'exploitation initiale a été délivrée avant l'entrée en vigueur du présent règlement;

7)

«installation d'incinération ou de coïncinération nouvelle»: une installation d'incinération ou de coïncinération dont l'autorisation d'exploitation est délivrée après l'entrée en vigueur du présent règlement;

8)

«capacité nominale»: la somme des capacités d'incinération des fours dont l'installation d'incinération est composée, telle que spécifiée par le constructeur et confirmée par l'exploitant, compte tenu en particulier de la valeur calorifique des déchets, exprimée sous forme de la quantité de déchets incinérés en une heure;

9)

«émission»: le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol;

10)

«valeurs limites d'émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;

11)

«dioxines et furannes»: tous les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés énumérés à l'annexe I;

12)

«exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou contrôle l'installation d'incinération ou de coïncinération ou qui exerce ou est habilitée à exercer sur celle-ci un pouvoir économique décisif;

13)

«résidu»: toute matière liquide ou solide (y compris les cendres et les mâchefers; les cendres volantes et les poussières de chaudière; les produits de réaction solides provenant du traitement des gaz; les boues d'épuration provenant du traitement des eaux usées; les catalyseurs usés et le charbon actif usé) répondant à la définition de «déchet», qui résulte du processus d'incinération ou de coïncinération, du traitement des gaz d'échappement ou des eaux usées ou de toute autre opération réalisée dans l'installation d'incinération ou de coïncinération;

14)

«autorité compétente»: les membres du Gouvernement ayant respectivement l’environnement et l'intérieur dans leurs attributions, chacun en ce qui le concerne;

15)

«administration»: l’administration de l’Environnement.

Art. 4. Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe I:

Facteurs d'équivalence pour les dibenzoparadioxines et les dibenzofurannes

Annexe II:

Détermination des valeurs limites d'émission atmosphériques pour la coïncinération de déchets

Annexe III:

Techniques de mesure

Annexe IV:

Valeurs limites d'émission pour les rejets des eaux usées résultant de l'épuration des gaz de combustion

Annexe V:

Valeurs limites des émissions atmosphériques

Annexe VI:

Formule pour le calcul de la concentration d'émission au pourcentage standard de la concentration d'oxygène

Art. 5. Demande et octroi d'autorisation

1)

Aux fins d'application du présent règlement, la demande d'autorisation introduite pour une installation d'incinération ou de coïncinération au titre de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, de la loi modifiée du 17 juin 1994 et, selon les cas, de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau, précise, le cas échéant, les mesures envisagées pour garantir que:

1.

l'installation est conçue et équipée, et sera exploitée de manière à ce que les exigences du présent règlement soient respectées et en tenant compte des catégories de déchets à incinérer;

2.

la chaleur produite par l'incinération et la coïncinération est valorisée lorsque cela est faisable, notamment par la production combinée de chaleur et d'électricité, la production de vapeur à usage industriel ou le chauffage urbain;

3.

les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés;

4.

l'élimination des résidus dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera effectuée dans le respect de la réglementation applicable en la matière.

2)

Sans préjudice des dispositions afférentes des législations visées au paragraphe 1), les installations d'incinération et de coïncinération doivent répondre aux exigences techniques arrêtées par le présent règlement.

3)

Aux fins d'application du présent règlement,

1.

l'autorisation délivrée au titre des législations visées au paragraphe 1) pour une installation d'incinération ou de coïncinération, le cas échéant,

énumère de manière explicite les catégories de déchets qui peuvent être traitées. La liste utilise, si possible, au moins les catégories de déchets dans le catalogue européen de déchets (CED) et contient, le cas échéant, des informations sur la quantité de déchets; mentionne la capacité totale d'incinération ou de coïncinération de l'installation; indique quelles sont les procédures d'échantillonnage et de mesure utilisées pour satisfaire aux exigences imposant de mesurer périodiquement chaque polluant de l'air et de l'eau.

2.

outre les indications prévues au paragraphe 3) a), l'autorisation délivrée au titre des législations visées au paragraphe 1) pour une installation d'incinération ou de coïncinération utilisant des déchets dangereux, le cas échéant

énumère les quantités des différentes catégories de déchets dangereux qui peuvent être traitées; spécifie, pour ces déchets dangereux, le débit minimal et maximal en termes de masse, les valeurs calorifiques minimale et maximale et la teneur maximale en substances polluantes, par exemple les PCB, PCP, chlore, fluor, soufre, métaux lourds.

3.

l'autorisation délivrée au titre des législations visées au paragraphe 1), pour une installation d'incinération ou de coïncinération, énumère, le cas échéant, les catégories de déchets qui peuvent être coïncinérées dans des catégories définies d'installations de coïncinération.

4)

Lorsque l'exploitant d'une installation d'incinération ou de coïncinération de déchets non dangereux envisage une modification de l'exploitation entraînant l'incinération ou la coïncinération de déchets dangereux, cette modification est considérée comme substantielle au sens de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Art. 6. Livraison et réception des déchets

1)

L'exploitant de l'installation d'incinération ou de coïncinération prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter les effets négatifs sur l’environnement, en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les odeurs et le bruit et les risques directs pour la santé des personnes. Ces mesures doivent au minimum satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 3) et 4).

2)

L'exploitant détermine la masse de chaque catégorie de déchets, si possible conformément à la classification du CED, avant d'accepter de réceptionner les déchets dans l'installation d'incinération ou de coïncinération.

3)

Avant que les déchets dangereux puissent être acceptés dans une installation d'incinération ou de coïncinération, l'exploitant doit avoir à sa disposition des informations sur les déchets, notamment dans le but de vérifier la conformité avec les exigences de l'autorisation prévue à l'article 5. Ces informations comprennent:

1.

toutes les informations administratives sur le processus de production contenues dans les documents visés au paragraphe 4) point a);

2.

la composition physique et, dans la mesure de ce qui est faisable, chimique des déchets ainsi que toutes les autres informations permettant de juger s'ils sont aptes à subir le traitement d'incinération prévu;

3.

les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation.

4)

Avant que les déchets dangereux puissent être acceptés dans une installation d'incinération ou de coïncinération, l'exploitant effectue au minimum les procédures de réception suivantes:

1.

vérification des documents exigés aux termes, selon les cas, de la réglementation concernant le transfert national de déchets et de la réglementation relative à certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 259/93 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que des dispositions relatives aux transports des substances dangereuses;

2.

sauf si cela n'est pas approprié, par exemple dans le cas des déchets d'activités de soins à risques infectieux, prélèvement d'échantillons représentatifs, dans la mesure du possible avant le déchargement, afin de vérifier en effectuant des contrôles de leur conformité avec les informations prévues au paragraphe 3) et afin de permettre à l'administration de déterminer la nature des déchets traités. Ces échantillons doivent être conservés pendant au moins un mois après l'incinération.

5)

L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux paragraphes 2), 3) et 4) pour les installations industrielles ou les entreprises qui n'incinèrent ou ne coïncinèrent que leurs propres déchets sur le lieu où ils sont produits, à condition que les exigences du présent règlement soient respectées.

Art. 7. Conditions d'exploitation

1)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.