Règlement grand-ducal du 6 janvier 2003 soumettant à autorisation préalable l'importation, l'exportation et le transit des marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Économique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957, la loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l’Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et la loi du 3 août 1998 portant approbation du Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union Européenne, les Traités instituant les Communautés Européennes et certains Actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997;
Vu le Règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil du 17 décembre 1996, concernant l’interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l’Iraq, modifié par le Règlement (CE) n° 1346/2002 du Conseil du 25 juillet 2002;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Considérant qu’il y a lieu de mettre en application dans les meilleurs délais les dispositions prévues par les règlements communautaires précités;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sont subordonnés à la production d'une licence, l'importation et le transit de tous produits originaires ou en provenance de l’Iraq qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté européenne.
Art. 2.
L'exportation de la Communauté et/ou le transit par son territoire, à destination de l'Iraq, de produits à usage strictement médical sont soumis à la délivrance d'une autorisation préalable «Exportations vers l'Iraq de produits à usage médical», dont le formulaire est joint en annexe I.
Art. 3.
L'exportation de la Communauté et/ou le transit par son territoire, à destination de l'Iraq, de denrées alimentaires sont soumis à la délivrance d'une confirmation écrite qui atteste que l'exportation et/ou le transit ont été notifiés au comité créé par la Résolution 661(1990) du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
L'exportation de la Communauté et/ou le transit par son territoire, à destination de l'Iraq, de matériels et fournitures de première nécessité pour la population civile sont soumis à la délivrance d'une confirmation écrite qui atteste que l'exportation et/ou le transit ont été approuvés par le comité créé par la Résolution 661(1990) du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
L'exportation de la Communauté et/ou le transit par son territoire, à destination de l'Iraq, de pièces et équipements qui sont essentiels pour assurer la sécurité du fonctionnement de l'oléoduc Kirkuk-Yumurtalik en Iraq sont soumis à la délivrance d'une confirmation écrite qui atteste que l'exportation et/ou le transit ont été approuvés par le comité créé par la Résolution 661(1990) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, et sous réserve que les conditions de paiement fixées par ce comité soient remplies.
L'exportation de la Communauté et/ou le transit par son territoire, à destination de l'Iraq, de tout autre produit sont soumis à la délivrance d'une confirmation écrite qui atteste que le Bureau des Nations Unies chargé du programme Iraq a notifié, par écrit, que l'exportation de ce produit peut être réalisée sans approbation préalable du comité créé par la Résolution 661(1990) du Conseil de Sécurité des Nations Unies et qu’elle peut être financée par prélèvement sur le compte séquestre une fois que les agents des Nations Unies ont vérifié que les produits ont été livrés à l'Iraq.
L'exportation de la Communauté et/ou le transit par son territoire, à destination de l’Iraq de tout autre produit sont soumis à la délivrance d'une confirmation écrite qui atteste que l'exportation a été approuvée par le comité créé par la Résolution 661(1990) du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Art. 4.
La confirmation écrite est établie sur un formulaire correspondant au modèle figurant dans l'annexe II.
Cette confirmation écrite ne constitue pas une autorisation d'exportation au sens de la législation communautaire applicable, en particulier le Règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage.
Art. 5.
Toute demande relative à une opération prévue par les articles 1, 2 ou 3 de ce règlement est à introduire auprès de l’Office des Licences, B. P. 113, L-2011 Luxembourg.
Art. 6.
L’article 2 du règlement grand-ducal du 6 août 1990 imposant le gel des avoirs des États et des résidents du Koweït et de l’Iraq et soumettant à licence les exportations vers ces deux pays ainsi que les importations qui en proviennent, modifié par le règlement grand-ducal du 4 juin 1991, est abrogé.
Art. 7.
Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur Lydie Polfer
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 6 janvier 2003. Henri
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