Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 modifiant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2003-01-15
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
articles 15
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce du 17 décembre 2002 et de la Chambre des Métiers du 12 décembre 2002;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Travaux Publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article 1

L'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par une rubrique numérotée 54° et libellée comme suit:

Chantier: périmètre de la voie publique qui fait l'objet de travaux, ou qui est occupé par des obstacles dressés en relation avec des travaux ou à la suite d'un cas de force majeure;

Chantier fixe: chantier dont les limites extérieures ne sont pas déplacées sur la voie publique endéans une même journée; Chantier mobile: chantier dont les limites extérieures sont déplacées sur la voie publique endéans une même journée par bonds successifs ou de façon continue, en relation avec l'avancement des travaux.

Article 2

A l'article 21 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, le chiffre '60' au cinquième alinéa est remplacé par le chiffre '70'.

Article 3

L'article 101 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 101.

Sans préjudice des dispositions des articles 102 à 102ter, il est interdit:

de jeter, de déposer ou de laisser tomber sur la voie publique des détritus, de la terre, des matériaux, des objets ou des matières quelconques pouvant gêner la circulation ou la rendre dangereuse; de jeter, de déposer ou de laisser tomber sur la voie publique ainsi que de distribuer ou de faire distribuer d'un véhicule en marche des objets de publicité ou des feuilles de réclame; d'apposer ou de faire apposer des objets de publicité ou des feuilles de réclame à des véhicules automoteurs qui appartiennent à des tiers et qui stationnent ou parquent sur la voie publique; de détériorer la voie publique par quelque moyen que ce soit; d'encombrer les trottoirs s'il ne reste pas au minimum un passage libre de 1m pour les usagers autorisés à y circuler conformément à l'article 105; en l'absence de trottoir, l'obligation de ménager un passage libre d'au moins 1m vaut également à l'intérieur des agglomérations pour les accotements praticables de la voie publique; de gêner la circulation sur les trottoirs par des stores baissés jusqu'à moins de 2m du sol et jusqu'à moins de 0,25m du bord extérieur du trottoir.

Si tout ou partie d'un chargement tombe sur la voie publique, il doit être immédiatement enlevé ou rechargé. Le conducteur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation.

Article 4

L'article 102 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 102.

1.

La signalisation d'un chantier incombe à celui qui crée le chantier. Toutefois, les signaux d'interdiction, de restriction ou d'obligation doivent être mis en place par l'autorité compétente ou sous sa surveillance. Si celui qui crée un chantier reste en défaut de mettre la signalisation en place conformément aux prescriptions, il y est suppléé aux frais du défaillant, conformément aux dispositions des articles 3 et 5 modifiés de la loi du 14 février 1955 précitée.

L'accès aux chantiers est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier.

2.

La mise en place d'un chantier est soumise aux dispositions suivantes:

Les chantiers sont indiqués par les signaux A,15 ou A,21; dans le cas d'un chantier mobile, lesdits signaux sont complétés par un panneau additionnel portant l'inscription 'Chantier mobile'. Les chantiers dont le côté jouxte une partie de la voie publique ouverte à la circulation, sont délimités de ce côté par une signalisation appropriée dès lors que la sécurité de la circulation l'exige. Sur autoroute cette signalisation comprend le signal E,24ca adapté. Sur autoroute, ainsi que sur les autres voies publiques lorsque la sécurité de la circulation l'exige, les signaux sont annoncés en amont à distance adéquate par une signalisation d'approche qui reprend les signaux respectifs complétés par un panneau additionnel portant l'inscription de la distance qui sépare les signaux de l'endroit à partir duquel ils s'appliquent. Lorsque les conditions de visibilité sont réduites, notamment de jour en raison des conditions atmosphériques ou de nuit, le balisage des chantiers comprend des lampes de chantier de couleur orange ou jaune. Sur autoroute ces lampes se présentent sous forme de feux clignotant en enfilade. Sur les autres voies publiques elles sont à feu continu. En présence d'un éclairage public de ces dernières voies, elles peuvent aussi être à feu clignotant. Les lampes sont placées de façon à délimiter le chantier par rapport à la partie de la chaussée ouverte à la circulation. Lorsque des véhicules stationnés sur la chaussée risquent de gêner la mise en place ou la bonne marche d'un chantier, ou risquent d'entraver la sécurité et la fluidité de la circulation dans le cadre d'un chantier, le stationnement y est interdit. Cette interdiction est indiquée par le signal C,18. Les dispositions de l'article 116 sont dans ce cas d'application. La levée des dispositions d'interdiction, de restriction ou d'obligation applicables dans le cadre d'un chantier est indiquée par le signal C,17a. Dans le cas d'une interdiction de stationnement, elle est indiquée conformément aux dispositions de l'article 107, chapitre VI. Les signaux et les marques sont mis en place conformément aux dispositions des articles 107 à 110, 113 ainsi que 126 et 139. Hormis les signaux colorés lumineux, les signaux sont à surface rétroréfléchissante. Sans préjudice des dispositions de l'article 113, l'effet des signaux d'indication E,1a à E,10a et E,21d à E,22ca, des signaux applicables à une ou plusieurs voies d'une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans le même sens G,1a à G,5b ainsi que des panneaux additionnels complétant, le cas échéant, les signaux routiers peut être suspendu par l'apposition sur ces signaux et panneaux additionnels de deux bandes rétroréfléchissantes de couleur rouge. Les bandes ont une largeur minimale de 5cm et sont apposées en forme de croix de Saint-André par l'autorité compétente pour la gestion de la voie publique concernée ou sous sa surveillance.

Article 5

L'article 102bis modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 102bis.

Les chantiers fixes dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise à des dispositions d'interdiction, de restriction ou d'obligation autres que la disposition de l'article 102 sous 2. concernant l'interdiction de stationnement, font l'objet de mesures réglementaires prises en conformité avec les dispositions des articles 3 et 5 modifiés de la loi du 14 février 1955 précitée.

Il en est de même dans le cas des chantiers fixes établis à la suite d'un cas de force majeure, et dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise aux mêmes dispositions, dès lors que ces chantiers restent en place sur la voie publique au-delà d'une durée de 72 heures.

Article 6

Un nouvel article 102ter est inséré dans l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité avec le texte suivant:

Art. 102ter.

Les chantiers mobiles dont la bonne marche requiert que la circulation sur la voie publique soit soumise à des règles de circulation et de signalisation autres que la disposition de l'article 102 sous 2. concernant l'interdiction de stationnement, sont mis en place conformément aux dispositions du présent article. Il en est de même dans le cas des chantiers fixes établis à la suite d'un cas de force majeure, dès lors que ces chantiers restent en place sur la voie publique pour une durée de moins de 72 heures.

Lorsque le chantier entrave complètement la circulation sur la chaussée d'une voie publique autre qu'une autoroute, l'accès à la chaussée est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier; cette disposition est indiquée par le signal C,2a. Lorsque le chantier entrave complètement la circulation sur la chaussée d'une autoroute et que la circulation empruntant la chaussée entravée est dirigée sur la chaussée à contresens, sans préjudice des dispositions de l'article 156bis, sixième alinéa: le tracé des voies de circulation est indiqué par le signal G,4c adapté; l'approche d'une section de route où la circulation se fait dans les deux sens et sur la même chausséee est indiquée par le signal A,19.

Lorsque le chantier entrave partiellement la circulation sur la chaussée d'une voie publique autre qu'une autoroute le rétrécissement de la chaussée est indiqué par les signaux A,4a ou A,4b dans le cas d'un chantier fixe; le contournement obligatoire du chantier est indiqué par le signal D,2, lorsque le chantier est placé dans l'axe d'une chaussée à double sens de circulation; la priorité lors du croisement des véhicules est réglementée lorsque la partie libre de la chaussée ne permet pas le croisement; cette disposition est indiquée par les signaux B,5 et B,6 ou par des signaux colorés lumineux; à défaut d'une réglementation ad hoc, les conducteurs qui doivent emprunter la voie à contresens pour contourner le chantier, sont tenus de céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ne doivent emprunter la voie à contresens que s'il est possible de parcourir celle-ci sans obliger les conducteurs qui viennent en sens inverse à s'arrêter.

Lorsque le chantier entrave partiellement la circulation sur la chaussée d'une autoroute, et sans préjudice des dispositions de l'article 156bis sixième alinéa, le tracé des voies de circulation est indiqué par le signal G,2c adapté. Lorsque le chantier entrave l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, l'obligation de contournement du chantier est indiquée par le signal D,2 adapté.

Article 7

Le dernier alinéa de l'article 105 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.

Article 8

1.

La rubrique 'Dispositions générales' du chapitre I 'Signaux d'avertissement de danger' de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:

Dispositions générales concernant les signaux d'avertissement de danger

Le fond des signaux d'avertissement de danger est blanc.

Les signaux d'avertissement de danger reproduits sur les panneaux de signalisation à messages variables doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque les nécessités techniques le justifient, notamment pour permettre une lisibilité satisfaisante, et à condition qu'aucune erreur d'interprétation ne soit possible, les symboles ou inscriptions qui apparaissent en noir sur fond blanc peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé.

Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.

Le côté des signaux A,1a à A,28 est au minimum de 600mm en agglomération, de 900mm hors agglomération et de 1250mm sur autoroute.

Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.

2.

Le quatrième alinéa de la rubrique 1. 'Cédez le passage' du chapitre II 'Signaux de priorité' dudit article 107 est supprimé.

3.

Le quatrième alinéa de la rubrique 2. 'Arrêt' du chapitre II 'Signaux de priorité' dudit article 107 est supprimé.

4.

Le troisième alinéa de la rubrique 3. 'Route à priorité' du chapitre II 'Signaux de priorité' dudit article 107 est supprimé.

5.

La lettre e) de la rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux A,22a, A,22b, A22c, B,1, B2a et B,3' du chapitre II 'Signaux de priorité' dudit article 107 est supprimée.

6.

Une rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux de priorité' est insérée à la fin du chapitre II 'Signaux de priorité' dudit article 107 avec le libellé suivant:

Dispositions générales concernant les signaux de priorité

Le fond des signaux B,1, B,5 et B,7 est blanc. L'inscription 'STOP' du signal B,2a apparaît en blanc.

Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.

Le côté du signal B,1 est au minimum de 600mm en agglomération, de 900mm hors agglomération et de 1250mm sur autoroute.

La hauteur du signal B,2a est au minimum de 600mm en agglomération et de 900mm hors agglomération. L'inscription 'STOP' est au moins égale à un tiers de la hauteur du signal.

Le côté des signaux B,3 et B,4 est au minimum de 300mm en agglomération, de 400mm hors agglomération et de 500mm sur autoroute.

Le diamètre du signal B,5 est au minimum de 500mm en agglomération et de 700mm hors agglomération.

Le côté du signal B,6 est au minimum de 400mm en agglomération et de 700mm hors agglomération.

Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.

7.

Une rubrique 2a. est insérée à la suite de la rubrique 2. au chapitre III 'Signaux d'interdiction et de restriction' dudit article 107 avec le libellé suivant:

Route barrée Le signal C,2a indique que l'accès à une voie est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux. En présence d'un chantier sur cette voie, les conducteurs de véhicules et de machines investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier sont autorisés à y accéder.

8.

La rubrique 'Dispositions générales' du chapitre III 'Signaux d'interdiction et de restriction' dudit article 107 est remplacée par le texte suivant:

Dispositions générales concernant les signaux d'interdiction et de restriction

Le fond des signaux d'interdiction ou de restriction est blanc.

Les signaux d'interdiction ou de restriction reproduits sur les panneaux de signalisation à messages variables doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque les nécessités techniques le justifient, notamment pour permettre une lisibilité satisfaisante, et à condition qu'aucune erreur d'interprétation ne soit possible, les symboles et inscriptions qui apparaissent en noir sur fond blanc peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé.

Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.

Le diamètre des signaux C,1a à C,17d est au minimum de 500mm en agglomération, de 700mm hors agglomération et de 900mm sur autoroute.

Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.

9.

A la rubrique 5c. du chapitre IV 'Signaux d'obligation' dudit article 107, l'illustration du signal D,5aa est remplacée par l'illustration suivante:

10.

A la rubrique 10. du chapitre IV 'Signaux d'obligation' dudit article 107, l'illustration du signal D,10 est remplacée par l'illustration suivante:

11.

La rubrique 'Dispositions générales' du chapitre IV 'Signaux d'obligation' dudit article 107 est remplacée par le texte suivant:

Dispositions générales concernant les signaux d'obligation

Le fond des signaux d'obligation est bleu.

Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.

Le diamètre des signaux D,1a à D,10a est au minimum de 500mm en agglomération, de 700mm hors agglomération et de 900mm sur autoroute.

Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.

12.

Le chiffre 17. du chapitre V 'Signaux d'indication' dudit article 107 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit:

Il est répété au revers du panneau.

13.

Le chiffre 22. du chapitre V 'Signaux d'indication' dudit article 107 est remplacé par le texte suivant:

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