Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2003-01-24
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis du Collège médical et du Ministère de la Santé,

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après:

I) Les alinéas 14 et 15 de l’article 7 sont modifiés et prennent la teneur suivante:«Les forfaits prévus à la section 6 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation chez des malades admis au service de réanimation (sauf pour la position F69) et nécessitant la réanimation avec surveillance étroite en cas d’affection aiguë ou de traumatisme (sous-section 1) ou le traitement avec surveillance étroite après intervention sous anesthésie générale (sous-section 2) ou l’anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (sous-section 3) ou le traitement complexe de la douleur (sous-section 4). Le protocole d’hospitalisation est compris.Les forfaits prévus à la section 7 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation pour des affections nécessitant la présence prolongée auprès du malade avec disponibilité permanente du médecin et nécessitant des manœuvres complexes de réanimation pour décompensation cardio-vasculaire, pulmonaire ou cérébrale, hémorragies, coma et atteintes analogues, aussi après intervention sous anesthésie générale. Si des manœuvres complexes ne sont plus requises la mise en compte est à continuer par la position correspondante de la section 6. Le protocole d’hospitalisation est compris.»

II) Le point 9 de l’article 10 est modifié de la manière suivante:«9) de l’examen pré-anesthésique (section 5 du chapitre 1 de la première partie) et des actes techniques diagnostiques nécessaires pour un examen pré-anesthésique ainsi que de l’anesthésie définie à l’article 12 et des actes du chapitre 7, section 2 de la deuxième partie de l’annexe.»

III) L’article 12 est modifié de la manière suivante:

a)

Les alinéas 1 et 2 prennent la teneur suivante:«Les actes d’anesthésie accompagnant une intervention, réalisés conformément au présent article, sont des actes techniques réservés au médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et concernentl’anesthésie générale par inhalation ou injection, l’anesthésie régionale type rachianesthésie, anesthésie épidurale ou anesthésie par infiltration de racines, plexus ou troncs nerveux,la surveillance per-opératoire continue par monitoring pour la durée totale d’une intervention faite sous anesthésie locale et sous sédation pour risque spécifique par l’intervention faite ou pour risque par une affection générale pouvant décompenser.Ces actes ne sont pas cumulables avec les actes des sections 1 et 3 du chapitre 7 de la deuxième partie de l’annexe.Sont compris dans le coefficient de l’acte d’anesthésie les prestations suivantes: les cathétérismes veineux central, artériel ou cardiaque, l’intubation (excepté 7A22), la surveillance, le monitoring, et la réanimation per-opératoire, la manipulation per-opératoire et la transfusion de sang, la réanimation et la surveillance post-anesthésique le jour de l’intervention, y compris celle en salle de réveil (non compris celle au lit du service de réanimation). Le protocole de l’anesthésie est compris.»

b)

Il est ajouté un nouveau alinéa final ayant la teneur suivante:«L’examen pré-anesthésique (section 5 du chapitre 1 de la première partie), l’anesthésie définie à l’article 12, le forfait de soins intensifs (section 6 et 7 du chapitre 4 de la première partie) et les urgences extra-hospitalières (section 4 du chapitre 7 de la deuxième partie) sont à considérer comme actes faits dans une séance différente pour l’application de l’article 9, alinéa 1 et de l’article 10, avant-dernier alinéa.»

IV) La section 1 - Consultations normales du chapitre 1 - Consultations de la première partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante:«19)Consultation du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation (non en rapport avec un examen pré-anesthésique)C195,88»

V) La section 5 - Examens préparatoires à l’anesthésie du chapitre 1 - Consultations de la première partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante:«Section 5Examen pré-anesthésique du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation1)Examen pré-anesthésique à l’hôpital avant l’intervention C61 5,882)Examen pré-anesthésique à l’hôpital devant être fait le soir entre 20 et 22 heures C6211,133)Examen pré-anesthésique à l’hôpital devant être fait le dimanche ou un jour férié légal C6311,134)Examen pré-anesthésique à l’hôpital devant être fait la nuit entre 22 et 7 heures C6416,485) Examen pré-anesthésique pour intervention programmée C715,886)Ré-examen pré-anesthésique moins de 24 heures avant une anesthésie générale, suite à un premier examen pré-anesthésique pour intervention programmée C745,88Remarques:Pour l’ensemble des examens en vue d’une anesthésie générale (au sens de l’article 12) une seule des positions C61 à C71 peut être mise en compte par l’anesthésiste-réanimateur. Le ré-examen C74 peut être mis en compte en plus si cet examen est fait en dehors du bloc opératoire. Le protocole de ces examens est compris.Les positions (majorées) C62 à C64 ne peuvent être mises en compte que pour des interventions non programmées.Pour des interventions ultérieures au cours de la même hospitalisation ou pendant une période de 3 semaines, seule la position C74 peut être mise en compte une nouvelle fois. L’examen pré-anesthésique ne peut être mis en compte en cas d’hospitalisation en réanimation par l’anesthésiste avant l’intervention nécessitant une anesthésie. »

VI) Les sections 6 et 7 du chapitre 4 - Traitement hospitalier stationnaire de la première partie de l’annexe sont modifiées de la manière suivante:«Section 6Traitement avec soins intensifs par le médecin anesthésiste-réanimateurSous-section 1 Soins intensifs non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale 1)1er et 2e jour de soins intensifs, par jourF6143,372)A partir du 3e jour de soins intensifs, par jourF6216,90Sous-section 2 Soins intensifs post-opératoires (moins de 96 heures après une intervention sous anesthésie générale) 1)1er et 2e jour de soins intensifs post-opératoires, par jourF6526,002) A partir du 3e jour de soins intensifs post-opératoires, par jourF6626,00Sous-section 3 Soins intensifs par anesthésie péri-durale continue ou par anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (mise en place comprise), non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale 1)Traitement par anesthésie continue, par jourF6816,90Sous-section 4 Traitement de la douleur aiguë post-opératoire d’un malade non hospitalisé au service de réanimation , par PCA avec pompe à morphine ou anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (mise en place comprise)1)Traitement de la douleur aiguë post-opératoire, par jourF6916,90Section 7Traitement avec manœuvres de réanimation complexes par le médecin anesthésiste - réanimateurSous-section 1 Réanimation non en rapport avec une intervention sous anesthésie générale1) 1er et 2e jour de réanimation, par jourF7198,802)3e et 4e jour de réanimation, par jourF7249,403)A partir du 5e jour de réanimation, par jourF7329,59Sous-section 2 Réanimation complexe post-opératoire (moins de 96 heures après une intervention sous anesthésie générale) 1) 1er et 2e jour de réanimation post-opératoire, par jourF7550,002) 3e et 4e jour de réanimation post-opératoire, par jourF7650,003)A partir du 5e jour de réanimation post-opératoire, par jourF77 50,00»

VII) La section 4 - Urgences extra-hospitalières du chapitre 7 - Anesthésie-Réanimation est modifiée et aura la teneur suivante:«Section 4Urgences extra-hospitalièresRemarque:Les actes de cette section ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 9 alinéa 1. 01)Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation par voiture SAMU pour accident ou maladie aiguë avec mesures de réanimation7A6141,702)Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation par voie aérienne pour accident ou maladie aiguë avec mesures de réanimation7A6241,703)Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation pour transfert secondaire médicalisé par route7A7170,004)Supplément pour transfert secondaire médicalisé par route à l'étranger du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, par tranche de 100 km à partir de la frontière pour trajet aller-retour7A72 30,005)Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation pour transfert secondaire médicalisé par voie aérienne7A73 45,006)Supplément pour transfert secondaire médicalisé par voie aérienne à l'étranger du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, par tranche de 100 km à partir de la frontière pour trajet aller-retour7A7415,007)Supplément pour transfert secondaire médicalisé au Luxembourg du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, par route, au-delà de 30 km7A7518,808)Intervention du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation de plus de 15 minutes après l'arrivée par SAMU à l'hôpital d'un malade non hospitalisé au service de réanimation de cet hôpital7A76 17,709) Intervention du médecin spécialiste en pédiatrie pour transfert secondaire médicalisé d'un nouveau-né, par route, pour une distance de moins de 15 km 7A8041,7010)Intervention du médecin spécialiste en pédiatrie pour transfert secondaire médicalisé d'un nouveau-né, par route, à partir de 15 km7A8170,0011)Supplément pour transfert secondaire médicalisé par route à l'étranger du médecin spécialiste en pédiatrie, par tranche de 100 km à partir de la frontière pour trajet aller-retour7A8230,0012) Intervention du médecin spécialiste en pédiatrie pour transfert secondaire médicalisé d'un nouveau-né par voie aérienne7A83 45,0013)Supplément pour transfert secondaire médicalisé par voie aérienne à l'étranger du médecin spécialiste en pédiatrie par tranche de 100 km à partir de la frontière pour trajet aller-retour7A8415,0014)Supplément pour transfert secondaire médicalisé au Luxembourg du médecin spécialiste en pédiatrie, par route, au-delà de 30 km7A8518,80»

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité socialeCarolo Wagner

Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2003.Henri

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