Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 modifiant le règlement grand- ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2003-01-31
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La partie A. “ Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ” du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est complétée comme suit:

La rubrique 141 est complétée in fine par deux nouvelles infractions 03 et 04 avec le libellé suivant :“Défaut pour les conducteurs, à moins d'effectuer un dépassement, d'observer par rapport aux véhicules munis de panneaux oranges prévus par le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses un intervalle d’au moins 03 50 m en agglomération7404100 m en-dehors des agglomérations74”

Art. 2.

La partie C “Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur le transport par route de marchandises dangereuses (chapitre IV: La circulation)” du catalogue des avertissements taxés précité est remplacée par le libellé suivant:C. Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses (Chapitre IV. La circulation et l'immobilisation)Réfer. aux articlesNature de l'infractionMontant de la taxe (en euros)IIIIIIIV35Défaut pour les conducteurs d’unités de transport munies de panneaux oranges, à moins d'effectuer un dépassement, d’observer par rapport aux véhicules les précédant, un intervalle d’au moins-0150 m en agglomération74-02100 m en-dehors des agglomérations7436-01Transport d'une personne à bord d'un véhicule chargé de marchandises dangereuses, hormis l'équipage du véhicule4937-01 Défaut de serrer le frein de stationnement d'une unité de transport à l'arrêt7438Immobilisation des unités de transport et des remorques détachées qui sont chargées de marchandises dangereuses ou qui ont transporté des marchandises dangereuses sans avoir encore été nettoyées ou éventuellement dégazées, à un endroit autre-01que les dépôts et autres dépendances des entreprises soumises à l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité en vertu de la loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses74-02qu’à l’écart sur une place de parcage surveillée par un préposé désigné à ces fins qui aura été informé tant de la nature du chargement que de l’endroit où se trouve le conducteur74-03 qu’à l’écart sur une place de parcage publique ou privée où le véhicule est à l’abri du risque d’être endommagé par d’autres véhicules74-04 qu’à l’écart sur un espace à au moins 300 m d’une agglomération et en-dehors de la chaussée7439-01Défaut d'utilisation ou utilisation non réglementaire des signaux d'avertissement autoporteurs prescrits, lorsque le véhicule est immobilisé sur la chaussée par cas fortuit soit en un endroit interdit soit de nuit ou par mauvaise visibilité7440-01Défaut pour le conducteur d'un véhicule d'alerter ou de faire alerter immédiatement les services d'intervention, en cas de danger ne pouvant être maîtrisé par l'équipage74-02 Défaut pour le conducteur de prendre en cas de danger les mesures prescrites par les consignes de sécurité7441-01Défaut d'observer les dispositions particulières du chapitre 8.5 de l'Annexe B de l'ADR relative à la circulation d'une unité de transport chargée d'une matière relevant d'une classe de danger déterminée74

Art. 3.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre des Finances,Jean-Claude JunckerLe Ministre de la Justice,Luc FriedenLe Ministre de l’Intérieur,Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 31 janvier 2003. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.