Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970 et le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b de l'ADR du 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995;
Vu les Annexes A et B de l'ADR, telles qu'elles ont été modifiées et complétées dans la suite;
Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, telle qu'elle a été modifiée par les directives 2000/61/CE et 2001/7/CE;
Vu la directive 95/50/CE du Conseil du 06 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports des marchandises dangereuses par route, telle qu'elle a été modifiée par la directive 2001/26/CE;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu'elle a été modifiée dans la suite;
Vu la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques;
Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;
Vu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier. – Champ d'application et définitions
Art. 1er.
Les transports nationaux et internationaux par route de marchandises dangereuses sont régis par les dispositions des Annexes A et B de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 et du Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b de l'ADR du 28 octobre 1993, approuvés respectivement par les lois du 23 avril 1970 et 24 juillet 1995, ainsi que par les dispositions de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, telle que modifiée par les directives 2000/61/CE et 2001/7/CE.
Art. 2.
Au sens du présent règlement, le ministre ayant dans ses attributions les Transports, ci-après nommé ‘le ministre', est désigné comme autorité compétente. Il exerce les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l'application de l'ADR.
Art. 3.
1)
Les dispositions du présent règlement grand-ducal ne sont pas applicables
- aux transports effectués au moyen de véhicules qui appartiennent aux forces armées ou qui se trouvent sous leur responsabilité;
- aux transports effectués par les services d'intervention ou sous leur contrôle, en particulier par des véhicules de dépannage transportant des véhicules accidentés ou en panne contenant des marchandises dangereuses;
- aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité.
2)
Elles ne s'appliquent pas non plus
- aux transports nationaux de matières radioactives, qui sont soumis au règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;
- aux transports nationaux de matières explosives, qui sont soumis à l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite.
3)
Il est interdit de transporter à bord des véhicules routiers du carburant de la classe 3 de l'ADR autrement que dans un ou plusieurs récipients à carburant portatifs d'une quantité maximale de 20 litres par unité de transport, en acier ou en matière plastique, parfaitement étanches et fermés. Le carburant transporté dans les conditions du présent paragraphe ne peut être destiné qu'
- à l'alimentation de moteurs autres que ceux équipant les véhicules routiers, admis à la circulation sur la voie publique, ou
- au dépannage d'un véhicule tombé en panne sèche sur la voie publique sur le chemin le plus court entre le point d'alimentation le plus proche et le lieu d'immobilisation du véhicule.
Art. 4.
Au sens du présent règlement on entend par:
‘ADR' - l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 et le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b du 28 octobre 1993, approuvé par les lois du 23 avril 1970 et 24 juillet 1995;
‘RID' - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses et constituant l'Annexe I de l'Appendice B –Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)- de la Convention modifiée relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), faite à Berne, le 9 mai 1990, et approuvée par la loi du 4 mai 1993;
‘chargeur' - l'entreprise qui charge les marchandises dangereuses dans un véhicule ou un grand conteneur;
‘citerne' – un réservoir, muni de ses équipements de service et de structure, et comprenant les conteneursciternes, citernes mobiles, citernes démontables et citernes fixes tels que définis par l'ADR, ainsi que les citernes qui constituent des éléments de véhicules-batterie ou de CGEM;
‘citerne fixe' – une citerne d'une capacité supérieure à 1000 l fixée à demeure sur un véhicule, qui devient un véhicule-citerne, ou faisant partie intégrante du châssis d'un tel véhicule, et répondant aux prescriptions du Chapitre 6.7 de l'Annexe A de l'ADR;
‘citerne mobile' – une citerne multimodale d'une contenance supérieure à 450 litres répondant aux prescriptions du Chapitre 6.7 de l'Annexe A de l'ADR;
‘colis' – le produit final de l'opération d'emballage prêt pour l'expédition, constitué par l'emballage ou le grand emballage ou le GRV lui-même avec son contenu; le terme ne s'applique pas aux marchandises transportées en vrac ni aux matières transportées en citernes;
‘conteneur' – un engin de transport (cadre ou autre engin analogue)
ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété; spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport; muni de dispositifs facilitant l'arrimage et la manutention, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre; conçu de façon à faciliter le remplissage et la vidange;
‘conteneur-citerne' – un engin de transport répondant à la définition du conteneur et comprenant un réservoir et des équipements, y compris les équipements permettant les déplacements du conteneur-citerne sans changement notable d'asssiette, utilisé pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires et ayant une capacité supérieure à 0,45 m3 (450 litres);
‘conteneur à gaz à éléments multiples' (CGEM) – un engin de transport comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyeau collecteur et montés dans un cadre; les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un conteneur à gaz à éléments multiples: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression, et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d'une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz de la classe 2;
‘déchets' - des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent être utilisés tels quels, mais qui sont transportés pour être retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une autre méthode;
‘destinataire' - le destinataire selon le contrat de transport; si le destinataire désigne un tiers conformément aux dispositions applicables au contrat de transport, ce dernier est considéré comme le destinataire au sens de l'ADR; si le transport s'effectue sans contrat de transport, l'entreprise qui prend en charge les marchandises dangereuses à l'arrivée doit être considérée comme le destinataire;
‘emballage' – un récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient de remplir sa fonction de rétention;
‘emballeur' - l'entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans des emballages, y compris les grands emballages et les grands récipients pour vrac (GRV) et, le cas échéant, prépare les colis aux fins de transport;
‘entreprise' - toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;
‘expéditeur' - l'entreprise qui expédie pour elle-même ou pour un tiers des marchandises dangereuses; lorsque le transport est effectué sur la base d'un contrat de transport, l'expéditeur selon ce contrat est considéré comme l'expéditeur;
‘grand emballage' - un emballage qui consiste en un emballage extérieur contenant des objets ou des emballages intérieurs et qui
est conçu pour une manutention mécanique a une masse nette supérieure à 400 kg ou une contenance supérieure à 450 litres, mais dont le volume ne dépasse pas 3 m3;
‘grand récipient pour vrac' (GRV), un emballage transportable rigide ou souple
d'une contenance: ne dépassant pas 3 m3, pour les matières solides et liquides des groupes d'emballage II et III; ne dépassant pas 1,5 m3, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV souples, en plastique rigide, composites, en carton ou en bois; ne dépassant pas 3 m3, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV métalliques; d'au plus 3 m3 pour les matières radioactives de la classe 7;
conçu pour une manutention mécanique; pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé par des épreuves spécifiques;
‘groupe d'emballage' – aux fins d'emballage, un groupe auquel sont affectées certaines matières en fonction du degré de danger qu'elles présentent pour le transport; les groupes d'emballage ont les significations suivantes:
groupe d'emballage I: matières très dangereuses; groupe d'emballage II: matières moyennement dangereuses; groupe d'emballage III: matières faiblement dangereuses;
‘marchandises dangereuses' – les matières et objets dont le transport est interdit selon l'ADR ou autorisé uniquement dans les conditions qui sont prévues par l'ADR;
‘numéro ONU' ou ‘no ONU' – le numéro d'identification à quatre chiffres des matières ou objets tel que fixé et attribué par l'ONU;
‘réservoir' – l'enveloppe qui contient la matière (y compris les ouvertures et leurs moyens d'obturation);
‘transport' – le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par les conditions de transport et y compris le séjour des marchandises dangereuses dans les véhicules, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu;
‘transport en vrac' – le transport de matières solides ou d'objets non emballés dans des véhicules ou conteneurs; ce terme ne s'applique ni aux marchandises qui sont transportées comme colis, ni aux matières qui sont transportées en citernes;
‘transporteur' – l'entreprise qui effectue le transport avec ou sans contrat de transport;
‘unité de transport' – un véhicule à moteur auquel n'est attelée aucune remorque ou un ensemble constitué par un véhicule à moteur et la remorque qui y est attelée;
‘véhicule-batterie' – un véhicule comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et fixés à demeure à une unité de transport.
Art. 5.
Les marchandises énumérées ou décrites par l'Annexe A de l'ADR ne peuvent être transportées que dans les conditions prescrites par le présent règlement. Il en est de même des marchandises qui ne sont pas nommément énumérées par l'Annexe A de l'ADR, mais qui rentrent dans une des rubriques collectives d'une classe de danger.
Sont également considérées comme marchandises dangereuses les solutions des matières énumérées par l'Annexe A de l'ADR, lorsque leur concentration est telle qu'elles présentent le même danger que la marchandise elle-même, ainsi que les mélanges d'une matière dangereuse avec d'autres matières, s'ils présentent le danger inhérent à la matière elle-même.
Si une marchandise présente plusieurs dangers, elle est rangée dans la classe concernant le danger qui est considéré comme prédominant.
Art. 6.
Conformément au numéro 1.1.3.6 de l'Annexe A de l'ADR, des quantités limitées de marchandises dangereuses en colis et des emballages vides peuvent être transportées sans que soient applicables les prescriptions relatives:
- au certificat d'agrément,
- aux consignes écrites,
- aux types de véhicules à utiliser,
- à la construction des véhicules,
- à la signalisation de danger,
- aux équipements divers et spéciaux,
- aux lieux de chargement et de déchargement,
- à l'équipage du véhicule et à sa surveillance,
- à l'interdiction de transport des passagers,
- aux arrêts, aux stationnements et à la circulation.
Chapitre II. – Les documents de bord
Art. 7.
Tout conducteur d'un véhicule affecté au transport de marchandises dangereuses doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, outre les documents de bord prescrits par l'article 70 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les documents ci-après:
le certificat d'agrément ADR couvrant le véhicule dans les cas où son établissement est prévu par les Annexes de l'ADR;
les documents de transports prévus aux numéros 5.4.1 et 5.4.2 de l'Annexe A de l'ADR couvrant toutes les matières dangereuses transportées;
les consignes écrites ayant trait à toutes les matières dangereuses transportées, prévues au numéro 5.4.3 de l'Annexe A de l'ADR;
le certificat de formation spéciale du conducteur de l'unité de transport dans les cas où le certificat est visé au numéro 8.2.1 de l'Annexe B de l'ADR;
la copie de l'agrément prévu au numéro 5.4.1.2.3.3 de l'Annexe A de l'ADR, établi par l'autorité compétente du pays d'origine de la marchandise dangereuse, lorsque cet agrément est prévu aux numéros 2.2.41.1.13 et 2.2.52.1.8 de l'Annexe A de l'ADR;
une copie du texte du ou des accords particulier(s) conclu(s) conformément au chapitre 1.5 de l'Annexe A de l'ADR, pour autant que ceux-ci s'appliquent au transport en cause.
Section 1 – Le certificat d'agrément
Art. 8.
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