Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau;
Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture;
Notre Conseil d‘Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l‘Environnement et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Objet
Le présent règlement a pour objet général, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures et procédures visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l'environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l'air et sur l'environnement de la planète, y compris l'effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.
Art. 2. Champ d'application
1.
Le présent règlement s'applique à toute décharge où l'élimination des déchets se fait par dépôt sur ou dans la terre, y comprises les décharges internes où le producteur procède à l'élimination des déchets sur le lieu de production et les sites où sont stockés les déchets pour une durée supérieure à un an.
2.
Sont exclus du champ d'application du présent règlement:
- les épandages sur les sols de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement;
- l'utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction;
- le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau, après leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol;
- le dépôt de terre non polluée ou de déchets inertes non dangereux provenant de la prospection et de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières.
Art. 3. Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par:
«déchet»: tout déchet solide ou liquide tel que défini à l'article 3, point a), de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «la loi modifiée du 17 juin 1994»;
«déchets municipaux»: les déchets ménagers ainsi que les autres déchets qui, de par leur nature ou leur composition, sont similaires aux déchets ménagers;
«déchets dangereux»: tout déchet qui figure à l'annexe IB de la loi modifiée du 17 juin 1994 et qui est marqué d'un astérisque (*);
«déchets non dangereux»: tout déchet qui figure à l'annexe IB de la loi modifiée du 17 juin 1994 et qui n'est pas marqué d'un astérisque (*);
«déchets inertes»: les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines;
«stockage souterrain»: un site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium;
«décharge»; un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris:
les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production),
et
un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets
à l'exclusion
des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent,
et
du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale
ou
du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an;
«traitement»: les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation;
«lixiviat»: tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en décharge et s'écoulant d'une décharge ou contenu dans celle-ci;
«gaz de décharge»: tous les gaz produits par les déchets mis en décharge;
«éluat»: la solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire;
«exploitant»: la personne physique ou morale responsable de la décharge; cette personne peut changer entre la phase de préparation et celle de la gestion après désaffectation;
«déchet biodégradable»: tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton;
«déchet liquide»: tout déchet sous forme liquide notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues;
«détenteur»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;
«demandeur»: la personne présentant une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une décharge;
«autorité compétente»: le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions;
«administration»: l'Administration de l'environnement.
Art. 4. **Annexes**
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:
Annexe I:
Exigences générales pour toutes les catégories de décharges
Annexe II:
Critères et procédures d'admission des déchets
Annexe III:
Procédures de contrôle et de surveillance pendant les phases d'exploitation et d'entretien du site désaffecté.
Annexe IV:
Critères rendant nécessaire l'élaboration d'une évaluation des incidences sur l'environnement.
Art. 5. **Catégories de décharges**
Les décharges sont divisées en quatre classes conformément à l'annexe II du présent règlement, à savoir:
- décharges pour déchets dangereux;
- décharges pour déchets non dangereux;
- décharges pour déchets inertes du type I;
- décharges pour déchets inertes du type II.
Art. 6. **Traitement, réduction des quantités mises en décharge et déchets non admis dans les décharges**
1.
La quantité de déchets biodégradables mis en décharge doit être réduite. A cet effet, ces déchets doivent faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective à la source ainsi que d'un traitement préalable à la mise en décharge.
Ces mesures ne s'appliquent pas aux sites permanents où des déchets biodégradables sont rassemblés en vue de leur transfert vers une installation de valorisation tout en évitant des processus de biodégradation en anaérobie.
2.
La quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite selon le calendrier de réduction suivant:
- réduction au plus tard au 16 juillet 2006 à un taux maximal de 75 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 sur le territoire des communes qui procèdent à l'élimination par mise en décharge;
- réduction au plus tard au 16 juillet 2009 à un taux maximal de 50 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 sur le territoire des communes qui procèdent à l'élimination par mise en décharge;
- réduction au plus tard au 16 juillet 2016 à un taux maximal de 35 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 sur le territoire des communes qui procèdent à l'élimination par mise en décharge.
L'administration procède à un contrôle régulier des quantités de déchets municipaux biodégradables mis en décharge.
3.
Ne sont pas admis dans une décharge:
- les déchets liquides;
- les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosifs, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions de l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux;
- les déchets hospitaliers et autres déchets cliniques provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires et qui sont infectieux au sens de l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux ainsi que les déchets appartenant à la catégorie 14 (annexe I A) de ce même règlement;
- les pneus usés entiers, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, à l'exclusion des pneus utilisés en tant que matériaux servant à l'aménagement de la décharge, et les pneus usés broyés;
- tout autre type de déchets ne répondant pas aux critères d'admission définis à l'annexe II.
4.
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets.
Art. 7. **Déchets admis dans les différentes catégories de décharges**
a)
Seuls les déchets ayant fait l'objet d'un traitement préalable sont mis en décharge. Cette disposition ne s'applique pas aux déchets inertes ou à tous autres déchets pour lesquels un traitement n'est pas réalisable techniquement ou ne réduit pas leurs quantités ou leurs risques pour la santé humaine et l'environnement.
b)
Seuls les déchets dangereux répondant aux critères arrêtés à l'annexe II du présent règlement sont dirigés vers une décharge pour déchets dangereux.
c)
Les décharges destinées aux déchets non dangereux peuvent être utilisées pour la mise en décharge:
des déchets municipaux;
des déchets non dangereux de toute autre origine qui satisfont aux critères d'admission des déchets dans les décharges pour déchets non dangereux fixés conformément à l'annexe II;
des déchets dangereux stables et non réactifs (par exemple solidifiés ou vitrifiés) dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux visés au point 2) et qui satisfont aux critères d'admission pertinents fixés conformément à l'annexe II. Ces déchets dangereux ne sont pas mis en décharge dans des unités destinées aux déchets non dangereux biodégradables.
d)
Les décharges pour déchets inertes ne peuvent accepter que des déchets inertes répondant aux critères arrêtés par l'annexe II du présent règlement.
Art. 8. **Demande d'autorisation**
Aux fins d'application du présent règlement, la demande d'autorisation introduite pour une décharge au titre de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, de la loi modifiée du 17 juin 1994 et, selon les cas, de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau contient, le cas échéant, les données supplémentaires suivantes:
la description des types de déchets à déposer, leur origine et leur quantité totale;
la capacité projetée de la décharge;
Les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques du site ainsi que le modelage de la décharge aux fins d'une meilleure intégration dans le paysage environnant;
le plan proposé pour l'exploitation, la surveillance et le contrôle de la décharge avec renseignements sur le personnel, sur les modalités d'acceptation des déchets ainsi que sur les procédures de contrôle des déchets lors de leur acceptation;
le plan proposé pour la désaffectation de la décharge et sa gestion et sa vocation après cette désaffectation;
un plan d'intervention en cas de sinistre;
la garantie financière ou tout autre moyen équivalent à fournir par l'exploitant de la décharge.
L'administration élabore des formulaires de demande types adaptés aux différentes catégories de décharge.
Le dossier de demande doit être accompagné d'une évaluation des incidences sur l'environnement dans la mesure où une telle évaluation est requise par l'application des critères de l'annexe IV.
Après l'aboutissement d'une demande d'autorisation, ces informations sont mises à la disposition des autorités communautaires compétentes en matière de statistiques lorsque celles-ci le demandent à des fins statistiques.
Art. 9. **Conditions spéciales à remplir par l'exploitant d'une décharge**
1.
La gestion du site d'une décharge doit être assurée par une personne physique techniquement compétente qui assume la formation professionnelle et technique du personnel y employé.
2.
L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents liés à l'exploitation de la décharge et en limiter les conséquences.
3.
L'exploitant doit, avant les opérations de mise en décharge des déchets, prendre les dispositions appropriées, sous forme d'une garantie financière ou de tout moyen équivalent, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffectation) contractées au titre de l'autorisation soient exécutées et que les procédures de désaffectation requises par l'article 14 soient suivies.
Cette garantie, ou son équivalent, sera maintenue aussi longtemps que l'exigeront les opérations d'entretien et de gestion du site désaffecté, conformément à l'article 14 paragraphe 3).
4.
L'exploitant doit, avant les opérations de mise en décharge des déchets, faire réceptionner le site sous le contrôle de l'administration par un organisme agréé sans que ceci ne diminue en rien la responsabilité de l'exploitant en vertu de l'autorisation.
Art. 10. Contenu de l'autorisation
Aux fins d'application du présent règlement, l'autorisation délivrée au titre des législations visées à l'article 8 doit, le cas échéant, contenir au moins les indications suivantes:
la catégorie de la décharge;
la liste des déchets dont le dépôt est autorisé et leur quantité totale;
les conditions à respecter pour la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge, les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans d'intervention ainsi que celles ayant trait aux opérations de désaffectation du site et de gestion après désaffectation;
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.