Règlement grand-ducal du 28 février 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2003-02-28
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.-

Le règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural est modifié comme suit:

1.

A l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, la première phrase est remplacée comme suit: La MBS totale est à augmenter des primes individuelles allouées aux productions de vaches allaitantes et d’ovins ainsi que des aides individuelles allouées en faveur de l’agriculture biologique et de celles allouées en vue d’une diminution ou du maintien de la charge de bétail herbivore, ovin et bovin.

2.

A l’article 4, paragraphe (1), le premier tiret est remplacé comme suit:formation agricole, viticole ou horticole sanctionnée par un diplôme de fin d’études (diplôme de fin d’études de l’Institut d’enseignement agricole ou CATP ou niveau de technicien) et suivie d’une pratique ou d’un stage agricole d’au moins un an;

3.

A l’article 5 le paragraphe (1), est remplacé comme suit: (1)La viabilité économique visée aux articles 3, 14 et 15 de la loi est démontrée comme suit: La dimension économique de l’exploitation doit correspondre, à la date de la réalisation des investissements, à une MBS totale de 28.800 EUR, calculée selon la méthode fixée à l’article 3. Cette condition est également remplie par les exploitants qui disposent d’un bénéfice agricole de 11.800 EUR déterminé conformément aux alinéas 1 et 2 du point b) ci-après.La viabilité économique des exploitations réalisant des investissements immobiliers d’un montant supérieur à celui prévu à l’article 8, paragraphe (1), doit correspondre, à la date de réalisation des investissements, à une MBS totale de 28.800 EUR, calculée selon la méthode fixée à l’article 3, et elle est vérifiée sur la base du bénéfice agricole, viticole ou horticole et forestier avant déductions, tel qu’il résulte des décomptes intitulés “ bulletin d’impôt sur le revenu ” (“ Einkommenssteuerbescheid ”) délivrés par l’Administration des Contributions Directes.Les exploitations dont le bénéfice agricole moyen des trois dernières années disponibles atteint au moins 11.800 EUR/an sont considérées comme économiquement viables.Les exploitations qui n’atteignent pas un bénéfice agricole moyen de 11.800 EUR/an sont néanmoins reconnues viables, si une analyse économique supplémentaire, basée sur les données de deux déclarations déposées et certifiées pour l’impôt sur le revenu et portant sur deux années successives, permet une appréciation positive au moyen des quatre paramètres suivants et dont deux au moins sont respectés: la formation de fonds propres: supérieure à 3.700 EUR par an; l’endettement total: inférieur à 150.000 EUR, soit à 2.500 EUR par hectare de surface agricole utile, soit à 75% des fonds propres; l’endettement à court terme: inférieur à 62.500 EUR ou à 625 EUR par hectare de surface agricole utile; le ratio de couverture des exigibles égal ou supérieur à 100%. Les paramètres pour lesquels l’exploitant n’est pas en mesure de fournir les données afférentes sont considérés comme n’étant pas respectés.L’analyse économique se base sur les données des deux années précédant celle de l’approbation de la demande d’aide. Si les données de l’année précédant celle de l’approbation ne sont pas disponibles, elles sont à remplacer par celles relatives à l’antépénultième année.Au sens du présent article on entend par:ratio de couverture des exigibles: le rapport entre, d’une part, les actifs circulant (cheptel, stocks, avoirs en banque,...) et, d’autre part, l’endettement total;formation de fonds propres: la différence entre le résultat de l’exercice et les prélèvements nets; endettement total: l’exigible à long, moyen et à court terme, respectivement le ratio endettement total par fonds propres.

4.

A l’article 9, paragraphe (1), le point e) est remplacé comme suit: les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants versés aux membres de la famille ou aux associés figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits.

5.

L’article 13, paragraphe (2), est modifié comme suit: A l’alinéa 8 la dernière phrase est remplacée et complétée comme suit:La réduction ne concerne que le bâtiment proprement dit y compris notamment les installations de stockage et de répartition des aliments, mais à l’exclusion des constructions et installations requises en vue du stockage des déjections ainsi que des installations de protection sanitaire.A l’alinéa 9, la dernière phrase est remplacée et complétée comme suit:L’autre moitié de ces accès est à considérer comme frais d’infrastructure et ne subit pas de réduction, au même titre que le raccordement à la distribution d’électricité et celui de la conduite d’eau à la canalisation d’évacuation des eaux usées ou installations similaires.

6.

L’article 14 est modifié comme suit.Au point 4), deuxième tiret, la dernière phrase est remplacée comme suit:Les prestations réalisées sur des surfaces appartenant à des exploitations dont le siège est situé en dehors du territoire national ne peuvent pas excéder un tiers du total des prestations requises.Le point 4) est complété par un troisième tiret ayant la teneur suivante:- Les prestations ni organisées, ni contrôlées par un groupement reconnu, réalisées pour le compte d’exploitations ayant leur siège sur le territoire national, peuvent être prises en compte jusqu’à concurrence d’un maximum de 20% du total des prestations requises.Au point 8), le deuxième tiret est remplacé comme suit:Les réductions se font toujours sur base d’années ou de saisons entières, toutes fractions étant négligées.

7.

L’article 15 est modifié comme suit:Au paragraphe (1), le dixième tiret est remplacé comme suit:- les associés ne doivent pas, au moment de la constitution de l’association, avoir atteint l’âge de 55 ans, sauf si la succession de l’exploitation est assurée par un descendant avec lequel un contrat d’exploitation a été conclu. Le Ministre peut dispenser de l’exigence d’un tel contrat si le descendant en question fréquente au moins la classe de 10ème de l’enseignement technique agricole ou poursuit des études dans le domaine agricole après l’obtention du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent ou est employé à titre principal dans une exploitation agricole; en l’absence de descendant, la succession peut être assurée par un autre exploitant repreneur de l’exploitation;Le paragraphe (3) est complété par la phrase suivante:Ces modifications ou remplacements sont à communiquer sans délai à l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture.

8.

L’article 17 est modifié comme suit:Le paragraphe (1) est complété par un quatrième tiret libellé comme suit:les installations de protection sanitaire (biens immeubles) suivantes:sas d’hygiène, quais de chargement, clôtures de protection et conteneurs pour cadavres réalisés jusqu’au 31 décembre 2004 dans des porcheries dont la construction a été entamée avant le 1er janvier 2003; conteneurs réfrigérés pour cadavres installés dans des porcheries réalisées après le 1er janvier 2003.Au paragraphe (2), le deuxième alinéa est remplacé comme suit:A condition qu’ils ne bénéficient d’aucun autre régime d’aide, les investissements visés au deuxième tiret et au quatrième tiret du paragraphe (1) bénéficient d’une aide supplémentaire de 20 points par rapport aux taux fixés à l’article 6, y compris la majoration prévue à l’article 13, et à l’article 7 de la loi.

9.

A l’article 21, le paragraphe (8) est modifié comme suit:(8)L’allocation des aides du chapitre 2 du présent règlement est soumise à la condition que leur montant s’élève au moins à 500 EUR. Cette limite est applicable à un investissement isolé ou à un ensemble d’investissements réalisés pendant une période de douze mois. En cas d’investissement collectif cette limite s’applique à l’aide totale.

10.

A l’article 23, le premier alinéa sous b) prend la teneur suivante: En cas de reprise de l’exploitation familiale, celle-ci doit porter sur la pleine propriété des immeubles à usage agricole, soit bâtis et non bâtis, effectivement exploités, faisant partie de l’exploitation familiale reprise, à l’exception des surfaces boisées, ainsi que sur le cheptel mort et vif.

11.

L’article 24 est modifié comme suit:Au paragraphe (2), sous a), deuxième astérisque, le premier tiret est remplacé par les deux tirets suivants:dépendances viticoles: 1.800 EUR par ha de vignoble exploité; dépendances viticoles avec cave pour vinification: 7.500 EUR par hectare de vignoble exploité; Au paragraphe (2), sous d) la référence à l’article 12, paragraphe 1, est à remplacer par celle à l’article 9, paragraphe (1).

12.

L’article 26 est complété par un paragraphe (5) libellé comme suit:(5)Les demandes en obtention de la prime d’installation doivent être introduites dans un délai maximum de 9 mois suivant la date d’installation.

13.

L’article 27 est complété par un paragraphe (11) libellé comme suit:(11)Les demandes en obtention de la bonification du taux d’intérêt doivent être introduites dans un délai maximum de 9 mois suivant la date d’installation.

14.

A l’article 32, paragraphe (5), deuxième tiret, la deuxième phrase est remplacée comme suit:« Le remboursement sera effectué sur la base des heures prestées avec un maximum de 8 heures par jour pour le remplacement de 1 personne, à l’exclusion du temps requis pour les déplacements, et d’un taux horaire correspondant, sauf pour raison dûment motivée, aux tarifs usuels appliqués par le groupement. »

15.

L’article 34 est complété par les six alinéas suivants:« Les dispositions des annexes du règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt sont applicables au régime d’aides au boisement des terres agricoles visé à l’article 33 de la loi.La demande d’allocation d’une subvention visée par l’article 34 est à adresser par écrit, avant le commencement des travaux, au Ministre par l’intermédiaire du Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts ou de son délégué pour instruction. Un accusé de réception en est adressé au demandeur.La demande est accompagnée d’un extrait de la carte topographique et d’un extrait du plan cadastral avec indication exacte de l’assiette des travaux ou du trajet, s’il s’agit de la construction d’un chemin forestier, ainsi que de la contenance des fonds faisant l’objet des travaux. La demande indique en outre les essences, le nombre, l’âge et le producteur des plants choisis.Les subventions sont allouées selon les modalités de paiement suivantes: la première moitié de la prime pour la couverture des coûts de plantation ainsi que la totalité de la prime pour les travaux de préparation du terrain sont versées après l’achèvement des travaux, au vu d’un procès-verbal de réception provisoire, la seconde moitié de la prime pour la couverture des coûts de plantation est versée dans un délai de 5 ans après l’achèvement des travaux, au vu d’un procès-verbal de réception définitive, constatant une reprise minimale de 80% des plants et donnant l’assurance que l’entretien des nouvelles plantations est garanti.La prime pour l’entretien et la prime destinée à compenser la perte de revenu sont versées annuellement. Elles sont allouées pour la première fois au moment de l’allocation de la première moitié de la prime relative aux coûts de plantation. Les procès-verbaux sont dressés par le Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts ou son délégué et transmis pour liquidation au Ministre qui en adressera une copie au bénéficiaire. »

16.

L’annexe III est modifiée comme suit: au point 2)a.2., le quatrième tiret est complété par les mots suivants:« à l’exclusion des barriques; »au point 3)a.1., le treizième tiret est remplacé comme suit: « -épandeur d’engrais (2.000 l et plus) équipé pour la saisie par pesée des quantités épandues ou épandeur d’engrais à grande capacité (5.000 l et plus), »au point 3)a.2., le cinquième tiret est remplacé comme suit:« -épandeur de lisier automoteur ou tracté et équipé pour la distribution plus précise du lisier, »le point 3)a.2. est complété par les deux tirets suivants: « -faucheuse-conditionneuse automotrice,- remorque autochargeuse d’une capacité de chargement supérieure à 40m3. » au point 4) l’intitulé est remplacé comme suit:« Achat d’animaux (bovins, ovins, caprins, porcins et avicoles) »au point 4), deuxième tiret le texte figurant entre parenthèses est supprimé.

17.

L’annexe IV est complétée par un alinéa nouveau ayant la teneur suivante:« Prescriptions de protection sanitaire pour les nouvelles constructions de porcheries: pose obligatoire d’un panneau interdisant l’accès des porcheries à toute personne non autorisée. Les porcheries doivent pouvoir être fermées à clef, être bien éclairées et être conçues de façon à permettre un nettoyage et une désinfection aisés; obligation de prévoir à l’entrée des porcheries un sas d’hygiène adapté à la taille de l’exploitation;obligation de disposer d’un conteneur pour le stockage des cadavres;les porcheries (exploitations porcines) d’une taille supérieure à 700 porcs à l’engraissement ou 100 truies avec élevage ou engraissage de porcelets respectivement 150 truies sans élevage de porcelets sont à entourer d’une clôture de protection.Toutes les installations doivent être réalisées conformément aux prescriptions techniques afférentes édictées par l’Administration des Services Vétérinaires et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. »

18.

L’annexe V est modifiée comme suit:Sous A), point 4. les positions 4.1. à 4.3. sont modifiées comme suit: à la position 4.1. le montant de 3.100.- est remplacé par 3.250.-, à la position 4.2. le montant de 350.- est remplacé par 365.-,à la position 4.3. le montant de 300.- est remplacé par 315.-;Sous A), point 4. est ajoutée une nouvelle position 4.4. libellée comme suit:« 4.4. Supplément aux positions 4.1. à 4.3.:Les installations de protection sanitaire suivantes: Stockage de cadavres et clôturesp.m.» Sous A), point 5. l’intitulé est complété par la précision suivante:« (prix par m3 de volume brut) »Sous A), point 7., la position 7.4. est remplacée comme suit:« 7.4.Hangars et entrepôts à usage des viticulteurs et horticulteurs»250.-/m3Sous B), point 3., les positions 3.5. et 3.6. sont modifiées et l’actuelle position 3.6. devient la position 3.7.:«3.5.Supplément applicable aux positions 3.1. à 3.4. pour équipement d’épandage de fumier50%3.6.Supplément aux positions 3.1. à 3.4. pour équipement de distribution de fumier et compost à disques d’éparpillagep.m.3.7. Bande de déchargement latéral2.500.-»Sous C), point 4., à la position 4.6.2. le montant de 220.- est remplacé par 300.-.Sous C), point 10., la position 10.2.4. est supprimée et aux positions 10.2.1. à 10.2.3. les montants des prix unitaires sont remplacés comme suit: le montant de 13.000.- est remplacé par 16.000.-,le montant de 20.000.- est remplacé par 23.000.-,le montant de 26.000.- est remplacé par 30.000.-.Sous D), point 1., à la position 1.1. le montant de 30.000.- est remplacé par 35.000.-. Sous D), un nouveau point 2. est ajouté:2.Sécateur2.1.Sécateur électrique 1.500.-2.2.Sécateur pneumatique 3.000.-

Art. 2.-

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 28 février 2003. Henri

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