Règlement grand-ducal du 7 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 3;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. –
La nomenclature et la classification des établissements classés indiquées dans l’annexe au règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, sont modifiées et complétées comme suit :
N°
Désignation et classification des établissements classés
Classe
1.
Abattage des animaux (Abattoirs)
lorsque le poids vif traité par semaine est inférieur ou égal à 2.000 kg
3
lorsque le poids vif traité par semaine est supérieur à 2.000 kg
1
Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour.
1
4.
Accumulateurs électriques :
Batteries stationnaires
d’une capacité supérieure à 400 Ah et inférieure ou égale à 1.000 Ah
3
d’une capacité supérieure à 1.000 Ah
1
Installations fixes pour la charge des accumulateurs électriques non-stationnaires à l’aide d’appareils d’une puissance supérieure à 5 kW
3A
9.
Aéroports :
Construction et exploitation d’aéroports dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur de 2.100 mètres ou plus
1
Construction d’aéroports (Voir : No 10.)
1
10A.
Agriculture: exploitation agricole intensive: projets d’affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles d’une superficie d’un seul tenant de plus de 20 ha à l’exploitation agricole intensive
1
10B.
Aiguilles (Fabrication des)
1
11.
Air comprimé ou gaz incombustibles comprimés (compresseurs utilisés artisanalement ou industriellement à l’exception des compresseurs utilisés sur des chantiers de construction)
ayant une puissance électrique de 5 - 30 kW et d’une pression supérieure à 0,5 bar
3A
ayant une puissance supérieure à 30 kW
1
15.
Alimentation: traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de :
matière première animale (autre que le lait) d’une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour
1
matière première végétale d’une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)
1
19.
Amiante
Fabrication, traitement, transformation et utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante
1
Travaux d’assainissement et d’enlèvement d’amiante et de produits contenant de l’amiante
4
20.
Amiante (Installations destinées à l’extraction d’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation d’amiante et de produits contenant de l’amiante : pour les produits en amiantes-ciments, une production annuelle de plus de 20.000 tonnes de produits finis ; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis ; pour les autres utilisations de l’amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an) (Voir : N° 19.)
1
36.
Automobiles (Garages et parkings couverts de 5 véhicules et plus)
de 5 à 50 véhicules
4
de plus de 50 véhicules ouverts au public
1
de plus de 50 véhicules à utilisation privée
3
40.
Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d’une manière durable
1
Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d’eau ou un volume supplémentaire d’eau à retenir ou à stocker dépasse 1.000 mètres cubes.
1
51A
Boisement et déboisement:
premier boisement en vue de la reconversion des sols d’une superficie d’un seul tenant de plus de 30 ha
1
déboisement en vue de la reconversion des sols d’une superficie d’un seul tenant de plus de 20 ha
1
55.
Boues, voiries, suies, boues d’épuration des eaux et des gaz (Dépôts de plus de 100 m3, à l’exception des dépôts de boues d’épuration d’un volume inférieur à 500 m3 et dont la période de stockage ne dépasse pas 3 mois)
1
60.
Brasseries et malteries :
lorsque la capacité de production annuelle est inférieure ou égale à 5.000 hl
3
lorsque la capacité de production annuelle est supérieure à 5.000 hl
1
63.
Broyage, concassage, criblage, tamisage et opérations analogues de produits minéraux ou organiques, y incluses les installations mobiles utilisées à des fins artisanales ou industrielles
Installations fixes
lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW
3
lorsque la force motrice totale est supérieure à 30 kW
1
Installations mobiles
Installations utilisées sur des chantiers (de construction, d’aménagement, de réparation, de terrassement ou d’entreposage, public ou privé) et servant exclusivement au traitement de déchets inertes non contaminés produits sur le site même et dont la durée d’exploitation de l’installation sur le site en question est inférieure ou égale à six mois
3
Autres
1
68.
Caoutchouc : Fabrication et traitement de produits à base d’élastomères
1
70.
Caoutchouc (Travail du) à l’aide de solvants (voir également le N° 68)
1
73.
Carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières
1
Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares
1
(Législation spéciale) (voir également le N° 246)
78A.
Centrales thermiques et autres installations de combustion d’une puissance calorifique d’au moins 300 MW
1
Centrales thermiques et nucléaires (voir également N° 143 « Energie électrique » et N° 144 « Energie thermique »).
1
79A.
Céramique:
Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four (voir également les N° 158, 284, 297 et 347)
1
85A.
Charbon dur : Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion ou graphitisation
1
85B.
Charbon : Installations industrielles de surface pour l’extraction de charbon
1
90.
Chemins de fer, plates-formes et terminaux intermodaux (voir également le N° 343)
Construction de plates-formes ferroviaires et intermodales
1
Construction de terminaux intermodaux
1
98.
Ciments et chaux
Installation destinée à la fabrication de ciments et/ou chaux
1
Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.
1
108.
Combustibles nucléaires et déchets radioactifs, Installations destinées
1
à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires,
au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs,
à l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés,
exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs,
exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production.
109.
Combustibles nucléaires irradiés (Installations pour le retraitement de)
1
122.
Déchets radioactifs (Installations destinées à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des) (Législation spéciale)
1
124.
Décharges de déchets (à ciel ouvert ou souterraines):
Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de 25.000 tonnes, à l’exclusion des décharges de déchets inertes
1
Autres décharges de déchets que celles mentionnées au point 1)
1
Mise en décharge de déchets dangereux
1
136.
Eaux résiduaires (voir également le N° 324) :
Installations de traitement pour des établissements du type artisanal, commercial et industriel et pour des constructions comportant plus de 5 habitations, à l’exception des séparateurs d’hydrocarbures et des séparateurs de graisses ;
1
Installations de traitement des eaux résiduaires d’une capacité supérieure à 150.000 équivalents-habitants
1
136A.
Eaux souterraines (voir également le N° 170) :
Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines
3
Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes
1
138.
Ecuries et centres équestres
de 10 à 30 bêtes
4
de plus de 30 bêtes
1
143.
Energie électrique :
Production d’énergie électrique :
Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (à l’exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue)
1
Centrales hydroélectriques
1
Installations industrielles et artisanales de production d’énergie électrique
1
Centrales thermiques (au gaz, gas-oil, charbon)
1
Installations de cogénération électricité-chaleur et groupes électrogènes
d’une puissance électrique de 200 kW à 1000 kW
3
d’une puissance électrique de plus de 1000 kW
1
Groupes électrogènes de secours
d’une puissance électrique de 200 kW à 1000 kW
3
d’une puissance électrique de plus de 1000 kW
1
Eolienne(s) d’une puissance électrique de plus de 100 kW
1
Transformation d’énergie électrique :
Postes de transformation :
d’une puissance nominale de 250 à 1000 kVA
4
d’une puissance nominale de plus de 1000 kVA
1
Transport et distribution d’énergie électrique :
Installations industrielles destinées au transport d’énergie électrique par lignes aériennes
1
Conduites électriques aériennes dont la tension nominale entre phases est supérieure à 1000 V
1
Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 kilomètres
1
144.
Energie thermique :
Production d’énergie thermique :
Installations industrielles destinées à la production de vapeur et d’eau chaude
1
Chaufferies d’une puissance thermique de combustion supérieure à 50 MW
1
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