Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et bêtes à cornes sauvages du gibier à poil et à plume et des poissons;
Vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.- Objectifs
Le présent règlement établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine classique.
Art. 2.- Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
porc: tout animal de la famille des suidés, y compris les porcs sauvages;
porc sauvage: le porc non détenu ni élevé dans une exploitation;
exploitation: l'établissement, agricole ou autre, dans lequel des porcins sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport et les aires clôturées dans lesquelles les porcs sauvages sont détenus et peuvent être chassés; ces aires clôturées doivent avoir des dimensions et une structure telles que les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, ne sont pas d'application;
manuel de diagnostic: le manuel de diagnostic de la peste porcine classique visé à l'article 17, paragraphe 3;
porc suspect d'être infecté par le virus de la peste porcine classique: tout porc ou toute carcasse de porc présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem ou bien des réactions aux tests de laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic, indiquant la présence possible de la peste porcine classique;
cas de peste porcine classique ou porc atteint par la peste porcine classique: tout porc ou toute carcasse de porc;
sur lequel ou laquelle des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de peste porcine classique ont été constatés officiellement, ou sur lequel ou laquelle la présence de la maladie a été officiellement constatée à la suite d'un examen de laboratoire effectué conformément au manuel de diagnostic;
foyer de peste porcine classique: l'exploitation dans laquelle un ou plusieurs cas de peste porcine classique a ou ont été détecté(s);
foyer primaire: le foyer au sens de l'article 2, point d), de la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté;
zone infectée: la zone dans laquelle des mesures d'éradication de la maladie ont été instituées conformément à l'article 15 ou 16 à la suite de la constatation d'un ou de plusieurs cas de peste porcine classique dans les populations de porcs sauvages;
cas primaire de peste porcine classique chez les porcs sauvages: tout cas de peste porcine classique détecté chez les porcs sauvages dans une zone dans laquelle aucune mesure n'a été instituée conformément à l'article 15 ou 16;
méta-population de porcs sauvages: tout groupe ou toute sous-population de porcs sauvages ayant des contacts limités avec d'autres groupes ou sous-populations;
population sensible de porcs sauvages: la partie d'une population de porcs sauvages qui n'a développé aucune immunité à l'égard du virus de la peste porcine classique;
propriétaire: toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;
autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Services Vétérinaires;
vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;
transformation: l'un des traitements prévus pour les matières à haut risque à l'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil qui est appliqué de manière à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine classique;
déchets de cuisine: tout déchet d'aliments destinés à la consommation humaine provenant de la restauration, de l'hôtellerie ou des cuisines, y compris des cuisines industrielles, du ménage de l'éleveur ou des personnes s'occupant des porcs;
vaccin marqueur: un vaccin pouvant conférer une immunité protectrice qu'il est possible de distinguer de la réponse immunitaire provoquée par l'infection naturelle due au virus de type sauvage au moyen de tests de laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic;
mise à mort: la mise à mort de porcs au sens de l'article 2, point 6, de la directive 93/119/CEE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort;
abattage: l'abattage de porcs au sens de l'article 2, point 7, de la directive 93/119/CEE;
zone à densité élevée de porcs: toute zone géographique dans un rayon de dix kilomètres autour d'une exploitation contenant des porcs suspects d'être infectés ou connus comme infectés par le virus de la peste porcine classique, dans laquelle la densité de porcs est supérieure à huit cents animaux au km2; l'exploitation en question doit être située soit dans une région telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, point p) du règlement grand-ducal du 20 août 1999 relatif à des problèmes en matière d'échanges intra-communautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, dans laquelle la densité de porcs détenus dans des exploitations est supérieure à trois cents animaux au km2, soit à une distance inférieure à vingt kilomètres de cette région;
exploitation contact: une exploitation dans laquelle la peste porcine classique pourrait avoir été introduite en raison de son emplacement, à la suite d'un mouvement de personnes, de porcs ou de véhicules ou bien de toute autre manière.
Art. 3.- Notification de la peste porcine classique
1.
La suspicion ou l'existence de la peste porcine classique doit faire l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.
2.
Sans préjudice des dispositions communautaires existantes concernant la notification des foyers de maladies animales et dès que la peste porcine classique est constatée, l'autorité compétente:
notifie et fournit des informations à la Commission et aux autres Etats membres conformément à l'annexe I sur:
les foyers de peste porcine classique constatés dans des exploitations; les cas de peste porcine classique constatés dans un abattoir ou un moyen de transport; les cas primaires de peste porcine classique constatés dans des populations de porcs sauvages; les résultats de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8;
fournit des informations à la Commission et aux autres Etats membres sur les autres cas constatés dans les populations de porcs sauvages dans une zone infectée par la peste porcine classique conformément à l'article 16, paragraphe 3, point a) et paragraphe 4.
3.
Les dispositions de l'annexe I peuvent être complétées ou modifiées conformément à la procédure de la comitologie de la Commission.
Art. 4.- Mesures en cas de suspicion de la présence de la peste porcine classique chez les porcs d'une exploitation
1.
Lorsqu'une exploitation contient un ou plusieurs porcs suspects d'être infectés par le virus de la peste porcine classique, l'autorité compétente met en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic.
Quand l'exploitation est visitée par un vétérinaire officiel, le contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux est également effectué.
2.
Quand l'autorité compétente considère que la suspicion de peste porcine classique dans une exploitation ne peut
être infirmée, elle fait placer l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que:
soit effectué le recensement de toutes les catégories de porcs de l'exploitation et que, pour chacune d'elle, soit précisé le nombre de porcs déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés; le recensement sera mis à jour pour tenir compte des porcs nés et morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement seront produites, sur demande, et pourront être contrôlées à chaque visite;
tous les porcs de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux permettant leur isolement;
toute entrée de porcs dans l'exploitation et toute sortie de porcs de celle-ci soient interdites. L'autorité compétente peut, si nécessaire, étendre l'interdiction de sortie de l'exploitation aux animaux d'autres espèces et exiger la mise en oeuvre de mesures appropriées pour la destruction des rongeurs ou insectes;
toute sortie de l'exploitation des carcasses de porcs soit interdite, à moins d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente;
toute sortie de l'exploitation de viandes, de produits porcins, de sperme, d'ovules et d'embryons de porcs, d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'autres objets et déchets susceptibles de transmettre la peste porcine classique soit interdite, à moins d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente; les viandes, produits porcins, sperme, ovules et embryons ne peuvent sortir de l'exploitation à des fins d'échanges intracommunautaires;
le mouvement des personnes en provenance ou à destination de l'exploitation soit subordonné à l'autorisation écrite de l'autorité compétente;
l'entrée ou la sortie de véhicules de l'exploitation soient subordonnées à l'autorisation écrite de l'autorité compétente;
des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments hébergeant les porcs ainsi que de l'exploitation; toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit appliquer les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique. En outre, tous les moyens de transport seront soigneusement désinfectés avant de quitter l'exploitation;
une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.
3.
Lorsque la situation épidémiologique l'exige et, en particulier, si l'exploitation abritant des porcs suspects d'infection est située dans une zone à densité élevée de porcs, l'autorité compétente:
peut appliquer les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, dans l'exploitation visée au paragraphe 2 du présent article; toutefois, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle considère que les conditions le permettent, limiter l'application de ces mesures aux seuls porcs suspects d'être infectés ou contaminés par le virus de la peste porcine classique et uniquement à la partie de l'exploitation où ils ont été détenus, pour autant que ces animaux aient été hébergés, détenus et nourris de manière complètement distincte des autres porcs de l'exploitation. Un nombre suffisant d'échantillons sera en toute hypothèse prélevé sur les porcs lors de leur mise à mort afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique, conformément au manuel de diagnostic;
peut mettre en place une zone de contrôle temporaire autour de l'exploitation visée au paragraphe 2; un certain nombre ou l'ensemble des mesures visées au paragraphe 1 ou 2 seront appliquées aux exploitations porcines situées dans cette zone.
4.
Les mesures prévues au paragraphe 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de peste porcine classique est officiellement infirmée.
Art. 5.- Mesures en cas de confirmation de la présence de peste porcine classique chez les porcs d'une exploitation
1.
Lorsque la présence de la peste porcine classique est officiellement confirmée dans une exploitation, l'autorité compétente, en complément des mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, ordonne que:
tous les porcs de l'exploitation soient mis à mort sous contrôle officiel sans délai et d'une manière qui permet d'éviter tout risque de propagation du virus de la peste porcine classique tant durant le transport que lors de la mise à mort;
un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé, conformément au manuel de diagnostic, sur les porcs lors de leur mise à mort, de manière à pouvoir déterminer le mode d'introduction du virus de la peste porcine classique dans l'exploitation et la période au cours de laquelle il a pu être présent dans l'exploitation avant la notification de la maladie;
les cadavres de porcs morts ou mis à mort soient transformés sous contrôle officiel;
la viande de porcs abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles soit, dans toute la mesure du possible, retrouvée et transformée sous contrôle officiel;
le sperme, les ovules et embryons de porcs recueillis dans l'exploitation au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles soient retrouvés et détruits sous contrôle officiel de manière à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine classique;
toute matière ou tout déchet susceptibles d'être contaminés, tel que les aliments des animaux, soient soumis à un traitement assurant la destruction du virus de la peste porcine classique; tous les matériaux à usage unique qui peuvent être contaminés et notamment ceux utilisés pour les opérations d'abattage devraient être détruits; ces dispositions sont appliquées conformément aux instructions du vétérinaire officiel;
après l'élimination des porcs, les bâtiments d'hébergement des porcs ainsi que les véhicules ayant été utilisés pour leur transport ou celui de leurs carcasses ainsi que le matériel, la litière, le fumier et le lisier susceptibles d'être contaminés soient nettoyés et désinfectés ou traités conformément à l'article 12;
en cas de foyer primaire de la maladie, l'isolat du virus de la peste porcine classique soit soumis à la procédure de laboratoire établie dans le manuel de diagnostic en vue de l'identification du type génétique;
une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.
2.
Dans les cas où un foyer a été confirmé dans un laboratoire, un zoo, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les porcs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces ou de races rares, il peut être décidé de déroger au paragraphe 1, points a) et e) pour autant que cela ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté.
Cette décision est immédiatement notifiée à la Commission.
La Commission examine dans tous les cas immédiatement la situation avec l'autorité compétente concernée et au sein du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale le plus tôt possible. Des mesures visant à prévenir la propagation de la maladie sont adoptées le cas échéant conformément à la procédure de comitologie de la Commission, y compris éventuellement la vaccination d'urgence conformément à la procédure prévue à l'article 19.
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