Règlement grand-ducal du 4 avril 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2003-04-04
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport;

Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 4;

Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés;

Vu la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre du travail et de la Chambre des employés privés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre ayant le travail dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier. – Dispositions générales

Art. 1er.

1.

Le présent règlement grand-ducal concerne les installations à câbles transportant des personnes.

2.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par «installations à câbles transportant des personnes» des installations composées de plusieurs constituants, conçues, construites, assemblées et mises en service en vue de transport des personnes. Dans le cas de ces installations, implantées dans leur site, les personnes sont transportées dans des véhicules ou remorquées par des agrès dont la sustentation et/ou la traction sont assurées par des câbles disposés le long du parcours effectué.

3.

Les installations concernées sont: a) les funiculaires et autres installations dont les véhicules sont portés par des roues ou par d'autres dispositifs de sustentation et déplacés par un ou plusieurs câbles; b) les téléphériques, dont les véhicules sont portés et/ou mus par un ou plusieurs câbles. Cette catégorie comprend aussi les télécabines et les télésièges; c) les téléskis, qui, par l'intermédiaire d'un câble, tirent les usagers équipés d'un matériel approprié.

4.

Le présent règlement grand-ducal s'applique:

Il concerne les dispositions d'harmonisation qui sont nécessaires et suffisantes pour assurer et garantir le respect des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1.

5.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

«installation», le système complet implanté dans son site, comprenant le génie civil et les sous-systèmes énumérés à l'annexe I; le génie civil, conçu spécialement pour chaque installation et construit sur le site, prend en compte le tracé de la ligne, les données du système, les ouvrages de ligne et les gares qui sont nécessaires pour la construction et le fonctionnement de l'installation, y compris les fondations, «constituant de sécurité», tout constituant élémentaire, groupe de constituants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériel et tout dispositif, incorporé dans l'installation dans le but d'assurer la sécurité et identifié par l'analyse de sécurité, dont la défaillance présente un risque pour la sécurité des personnes, qu'il s'agisse des usagers, du personnel d'exploitation ou de tiers, «maître d'installation», toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une installation est réalisée, «exploitabilité», l'ensemble des dispositions et des mesures techniques qui ont une incidence sur la conception et la réalisation et qui sont nécessaires pour une exploitation en toute sécurité, «maintenabilité», l'ensemble des dispositions et mesures techniques qui ont une incidence sur la conception et la réalisation et qui sont nécessaires pour la maintenance afin de garantir une exploitation en toute sécurité, «autorisation d'exploitation», l'autorisation délivrée conformément à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, «Ministre», le ministre ayant le travail dans ses attributions, «ITM», l'Inspection du travail et des mines, «ADA», l'Administration des douanes et accises. «Organisme de contrôle», l'organisme de contrôle agréé par le ministre.

6.

Sont exclus du champ d'application du présent règlement grand-ducal:

Art. 2.

1.

Le respect des exigences essentielles visées à l'annexe II peut nécessiter de recourir à des spécifications européennes particulières établies à cet effet.

2.

On entend par «spécification européenne» une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne.

3.

Le Service national de normalisation publie les références des normes nationales transposant les normes européennes harmonisées.

4.

En l'absence de norme européenne harmonisée, le ministre prend les dispositions nécessaires pour que soient portées à la connaissance des parties concernées les spécifications techniques existantes qui sont jugées importantes ou utiles pour la transposition correcte des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1.

5.

Les spécifications techniques supplémentaires, nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes, ne doivent pas compromettre le respect des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1.

6.

Lorsque le ministre estime que les spécifications européennes visées au paragraphe 2 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1, il saisit le comité visé à l'article 17 de la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes.

Au vu de l'avis de ce comité et, lorsqu'il s'agit d'une norme européenne harmonisée, après consultation du comité visé par la directive 98/34/CE, la Commission notifie aux États membres la nécessité ou non du retrait des spécifications européennes concernées des publications visées au paragraphe 3.

Art. 3.

Les installations et leur génie civil, les sous-systèmes ainsi que les constituants de sécurité d'une installation doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant à l'annexe II et qui leur sont applicables.

Lorsqu'une norme nationale transposant une norme européenne harmonisée, dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, répond aux exigences essentielles visées à l'annexe II, les installations et leur génie civil, les sous-systèmes ainsi que les constituants de sécurité d'une installation construits conformément à cette norme sont présumés conformes aux exigences essentielles concernées.

Art. 4.

1.

Tout projet d'installation doit faire l'objet d'une analyse de sécurité réalisée conformément à l'annexe III, qui prend en compte tous les aspects intéressant la sécurité du système et de son environnement dans le cadre de la conception, de la réalisation et de la mise en service et permet d'identifier, sur la base de l'expérience acquise, les risques susceptibles d'apparaître durant le fonctionnement.

2.

L'analyse de sécurité donne lieu à l'établissement d'un rapport de sécurité qui doit indiquer les mesures envisagées pour faire face aux risques et qui doit comprendre la liste des constituants de sécurité et des sous-systèmes qui doivent être soumis aux dispositions des chapitres II ou III.

Chapitre II. – Constituants de sécurité

Art. 5.

1.

Le ministre prend toutes les mesures nécessaires pour que les constituants de sécurité:

– ne soient mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser des installations satisfaisant aux exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1,

– ne soient mis en service que s'ils permettent de réaliser des installations qui ne risquent pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

2.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal n'affectent pas la faculté du ministre de prescrire, dans le cadre de l'autorisation d'exploitation visée à l'article 11, les exigences qu'il estime nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation des installations en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications de ces installations par rapport au présent règlement grand-ducal.

Art. 6.

La mise sur le marché des constituants de sécurité destinés à être utilisés sur des installations ne peut pas, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et sur la base du présent règlement grand-ducal, être interdite, restreinte ou entravée lorsque ces constituants satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal.

Art. 7.

1.

Sont considérés comme conformes à l'ensemble des dispositions du présent règlement grand-ducal les concernant les constituants de sécurité visés à l'article 4, paragraphe 2, qui sont munis du marquage «CE» de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IX, et accompagnés de la déclaration «CE» de conformité prévue à l'annexe IV.

2.

Avant la mise sur le marché d'un constituant de sécurité, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit: a) soumettre le constituant de sécurité à une procédure d'évaluation de la conformité conformément à l'annexe V et b) apposer le marquage «CE» de conformité sur le constituant de sécurité et, sur la base des modules de la décision 93/465/CEE, établir une déclaration «CE» de conformité conformément à l'annexe IV.

3.

La procédure d'évaluation de la conformité d'un constituant de sécurité est effectuée, à la demande du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, par l'organisme notifié visé à l'article 21 qu'il a choisi à cet effet.

4.

Lorsque les constituants de sécurité font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage «CE» de conformité, celui-ci indique que les constituants de sécurité sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.

5.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire établi dans la Communauté n'ont satisfait aux obligations des paragraphes 1 à 4, ces obligations incombent à toute personne qui met le constituant de sécurité sur le marché dans la Communauté. Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui fabrique les constituants de sécurité pour son propre usage.

Chapitre III. – Sous-systèmes

Art. 8.

Les sous-systèmes visés à l'annexe I ne peuvent être mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser des installations satisfaisant aux exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1.

Art. 9.

La mise sur le marché des sous-systèmes destinés à être utilisés sur des installations ne peut pas, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et sur la base du présent règlement grand-ducal, être interdite, restreinte ou entravée lorsque ces sous-systèmes satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal.

Art. 10.

1.

Sont considérés comme conformes aux exigences essentielles correspondantes visées à l'article 3, paragraphe 1, les sous-systèmes visés à l'annexe I qui sont accompagnés de la déclaration «CE» de conformité prévue à l'annexe VI et de la documentation technique prévue au paragraphe 3 du présent article.

2.

La procédure d'examen «CE» des sous-systèmes est effectuée à la demande du fabricant, de son mandataire établi dans la Communauté ou, à défaut, de la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché, par l'organisme notifié visé à l'article 21 que le fabricant, son mandataire ou cette personne a choisi à cet effet. La déclaration «CE» de conformité est établie par le fabricant ou son mandataire ou par cette personne, sur la base de l'examen «CE» visé à l'annexe VII.

3.

L'organisme notifié doit établir l'attestation d'examen «CE» conformément à l'annexe VII et constituer la documentation technique qui l'accompagne. La documentation technique doit contenir tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants de sécurité. Elle doit, en outre, contenir tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation et aux consignes d'entretien.

Chapitre IV. – Installations

Art. 11.

1.

La construction et l'exploitation des installations à implanter sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg fait l'objet d'une demande d'autorisation conformément à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

2.

Les installations construites sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les constituants de sécurité et les sous-systèmes visés à l'annexe I ne peuvent être installés et mis en service que s'ils permettent de réaliser des installations qui ne risquent pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

3.

Lorsque le ministre estime que la conception ou la réalisation d'un constituant de sécurité ou d'un sous-système visés à l'annexe I présente des éléments innovants, elle prend toutes les mesures appropriées et peut soumettre à des conditions particulières la construction et/ou la mise en service de l'installation comportant un tel constituant de sécurité ou sous-système innovant. Elle en informe immédiatement la Commission en lui indiquant sa motivation. La Commission saisit immédiatement le comité visé à l'article 22.

4.

Le ministre prend toutes les mesures appropriées pour que seulles les installations conçues, construites et dont la réalisation et la conception garantissent le respect des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1 soient mises en service.

5.

Sur la base des dispositions visées au paragraphe 1, ne peut être interdite, restreinte ou entravée la libre circulation des constituants de sécurité et sous-systèmes visés à l'annexe I et qui sont accompagnés d'une déclaration, «CE» de conformité prévue aux articles 7 ou 10.

6.

L'analyse de sécurité et les documentations techniques annexes des constituants de sécurité et des sous-systèmes visés à l'annexe I doivent être intégrés dans la demande d'autorisation d'exploitation par le maître d'installation ou son mandataire dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploitation conformément au point 1 du présent article, et une copie doit en être conservée sur le lieu même de l'installation dans le registre de sécurité. Les déclarations «CE» de conformité sont à présenter au plus tard lors du premier contrôle visé à l'article 16.

7.

Si des caractéristiques, des sous-systèmes ou des constituants de sécurité significatifs d'installations existantes font l'objet de modifications, ces modifications et leurs incidences sur l'installation dans son ensemble doivent remplir les exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1. L'exploitant de l'installation est tenu de communiquer à l'Administration de l'environnement toute modification projetée conformément à l'article 6 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Art. 12.

Sans préjudice d'autres dispositions législatives, la construction et la mise en service des installations qui satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal, ne peuvent pas, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, être interdites, restreintes ou entravées.

Art. 13.

Aucune installation ne peut être maintenue en fonctionnement que si elle satisfait aux conditions établies dans le rapport de sécurité et que si toutes les conditions de l'autorisation d'exploitation sont remplies.

Chapitre V. – Marquage «CE» de conformité

Art. 14.

1.

Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE», selon le graphisme dont le modèle figure à l'annexe IX.

2.

Le marquage «CE» de conformité doit être apposé de manière distincte et visible sur chaque constituant de sécurité ou, si cela n'est pas possible, sur une étiquette solidaire du constituant.

3.

Il est interdit d'apposer sur des constituants de sécurité des marquages ou inscriptions susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE» de conformité. Tout autre marquage peut être apposé, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE» de conformité.

4.

Sans préjudice de l'article 19:

1.

tout constat par l' ITM de l'apposition indue du marquage «CE» de conformité entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, l'obligation de remettre ce constituant de sécurité en conformité avec les dispositions sur le marquage «CE» de conformité et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par l'ITM;

2.

si la non-conformité persiste, le ministre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du constituant de sécurité concerné ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 19.

Chapitre VI. – Dispositions relatives au registre, aux contrôles périodiques et à l'entretien

Art. 15. Registre de sécurité.

1.

L'ITM doit s'assurer que l'analyse de sécurité, le rapport de sécurité et la documentation technique existent et qu'ils contiennent toute la documentation sur les caractéristiques de l'installation ainsi que, le cas échéant, tous les documents justifiant la conformité des constituants de sécurité et des sous-systèmes visés à l'annexe I. En outre doivent exister des documents comprenant les conditions nécessaires, y compris les restrictions à l'exploitation, ainsi que les indications complètes quant à la maintenance, à la surveillance, au réglage et à l'entretien.

2.

Le maître d'installation doit gérer ou faire gérer un registre contenant au moins:

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