Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage des poules pondeuses
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses;
Vu la directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.-
Au sens du présent règlement on entend par autorité compétente le Ministre ayant dans ses attributions l'Agriculture, agissant par l'intermédiaire de l'Administration des services vétérinaires.
Art. 2.-
(1)
L’Administration des services vétérinaires établit un registre consignant tous les sites de production, dénommés ci-après "établissements", relevant du règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses et leur attribue un numéro distinctif, conformément à l'annexe du présent règlement.
(2)
L'administration prénommée fournit au moins à chacun de ces établissements les informations visées au point 1 de l'annexe.
(3)
Tous les établissements pour lesquels les informations requises ont été fournies sont enregistrés et reçoivent un numéro distinctif avant le 31 mai 2003.
Art. 3.-
(1)
A partir du 1er juin 2003:
les établissements pour lesquels les informations requises à l'article 2, paragraphe 2, n'ont pas été fournies ne peuvent plus être utilisés;
aucun nouvel établissement ne peut être mis en service tant que l'enregistrement et l'attribution d'un numéro distinctif n'ont pas été effectués.
(2)
L'autorité compétente a un accès au registre des établissements prévu à l'article 2, paragraphe 1, aux fins de la traçabilité des œufs mis sur le marché pour la consommation humaine.
(3)
Les modifications concernant les données enregistrées doivent être notifiées sans délai à l’autorité compétente. Le registre prévu à l’article 2, paragraphe 1, est mis à jour dès la réception desdites informations.
Art. 4.-
L'annexe fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 5.-
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent ni aux établissements de moins de 350 poules pondeuses, ni aux élevages de poules pondeuses reproductrices.
Art. 6.-
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Palais de Luxembourg, le 25 avril 2003. Henri
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