Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2003-05-09
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;

Vu la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d'etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 mégawatts, et ce, quel que soit le type de combustible (solide, liquide ou gazeux) utilisé.

Art. 2. Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«émission»: le rejet dans l'atmosphère de substances provenant de l'installation de combustion;

2.

«gaz résiduaires»: des rejets gazeux contenant des émissions solides, liquides ou gazeuses; leur débit volumétrique est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la teneur en vapeur d'eau, ci-après dénommé «Nm3/h»;

3.

«valeur limite d'émission»: la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires de l'installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée; elle est déterminée en masse par volume des gaz résiduaires exprimée en mg/Nm3, rapportée à une teneur en oxygène, dans les gaz résiduaires, de 3 % en volume dans le cas de combustibles liquides ou gazeux, de 6 % dans le cas de combustibles solides et de 15 % dans le cas des turbines à gaz;

4.

«taux de désulfuration»: le rapport entre la quantité de soufre qui n'est pas émise dans l'atmosphère sur le site de l'installation de combustion au cours d'une période donnée et la quantité de soufre contenue dans le combustible qui est introduit dans les dispositifs de l'installation de combustion et utilisé au cours de la même période;

5.

«exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite l'installation de combustion ou qui détient ou s'est vu déléguer à l'égard de celle-ci un pouvoir économique déterminant;

6.

«combustible»: toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse alimentant l'installation de combustion, à l'exception des déchets visés par la réglementation concernant l'incinération des déchets;

7.

«installation de combustion»: tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite.Le présent règlement ne s'applique qu'aux installations de combustion destinées à la production d'énergie, à l'exception de celles qui utilisent de façon directe le produit de combustion dans les procédés de fabrication. En particulier, le présent règlement ne s'applique pas aux installations de combustion suivantes:

les installations où les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux, par exemple les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique, les installations de postcombustion, c'est-à-dire tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui n'est pas exploité comme installation de combustion autonome, les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique, les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre, les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique, les fours à coke, les cowpers des hauts fourneaux, tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef, les turbines à gaz utilisées sur les plates-formes offshore, les turbines à gaz pour lesquelles une autorisation a été accordée avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou qui, de l'avis du Ministre, font l'objet d'une demande d'autorisation en bonne et due forme avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que l'installation soit mise en service au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement sans préjudice de l'article 8, paragraphe 1, et de l'annexe VIII, points A et B. Les installations entraînées par des moteurs diesel, à essence ou au gaz ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement.Si deux ou plusieurs installations nouvelles distinctes sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l'administration et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité;

8.

«foyer mixte»: toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux ou plusieurs types de combustibles;

9.

«installation nouvelle»: toute installation de combustion pour laquelle l'autorisation initiale d'exploitation a été accordée à partir du 1er juillet 1987 au titre de la législation relative aux établissements classés,

10.

«installation existante»: toute installation de combustion pour laquelle l'autorisation initiale d'exploitation a été accordée avant le 1er juillet 1987 au titre de la législation relative aux établissements classés,

11.

«biomasse»: les produits composés de la totalité ou d'une partie d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être utilisée comme combustible en vue de reconstituer son contenu énergétique et les déchets ci-après utilisés comme combustible:

déchets végétaux agricoles et forestiers; déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée; déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée; déchets de liège; déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.

12.

«turbine à gaz»: tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine;

13.

«Ministre»: le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions;

14.

«administration»: l'administration de l'Environnement.

Art. 3. Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe I: Plafonds et objectifs de réduction des émissions de dioxyde de soufre (SO2) pour les installations existantes

Annexe II: Plafonds et objectifs de réduction des émissions d'oxydes d'azote (NOx) pour les installations existantes

Annexe III: Valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre (SO2): combustibles solides

Annexe IV: Valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre ( SO2): combustibles liquides

Annexe V: Valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre ( SO2): combustibles gazeux

Annexe VI: Valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote (mesure du NO2)

Annexe VII: Valeurs limites d'émission pour les poussières

Annexe VIII: Méthodes de mesure des émissions

Art. 4. Programme pour les installations existantes

1.

En tant que de besoin, le Ministre fait établir par l'administration un programme en vue de la réduction progressive des émissions annuelles totales provenant des installations existantes. Le programme comporte, outre les échéanciers, les modalités de sa mise en oeuvre.

2.

Conformément, le cas échéant, au programme et jusqu'à la date de mise en application des dispositions de l'article 5 qui s'appliquent à des installations existantes, sont applicables les plafonds d'émission et les pourcentages de réduction correspondants fixés, pour le dioxyde de soufre, à l'annexe I, colonnes 1 à 6 et, pour les oxydes d'azote, à l'annexe II, colonnes 1 à 4, aux dates indiquées dans ces annexes.

3.

Au cours de l'exécution du programme, les émissions annuelles totales sont déterminées conformément à l'annexe VIII point C.

Art. 5. Conditions et modalités de réduction des émissions

1.

Sans préjudice de l'article 15, toute autorisation d'exploitation d'une installation nouvelle qui, de l'avis du Ministre, fait l'objet d'une demande d'autorisation avant l'entrée en vigueur du présent règlement et à condition que l'installation soit mise en service au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, comporte au moins des conditions relatives au respect des valeurs limites d'émission fixées dans la partie A des annexes III à VII pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.

2.

Toute autorisation d'exploitation d'une installation nouvelle autre que celles visées au paragraphe 1, comporte au moins des conditions relatives au respect des valeurs limites d'émission fixées dans la partie B des annexes III à VII pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.

3.

Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, toute autorisation d'exploitation d'installations existantes comporte, le 1er janvier 2008 au plus tard, au moins des conditions relatives au respect des valeurs limites d'émission définies pour les installations nouvelles visées au paragraphe 1. Les articles 6, 8 et 9 sont, le cas échéant, applicables.

Art. 6. Dérogation

Par dérogation à l'annexe III, les installations d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 400 MW, dont l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas les nombres d'heures suivants:

Cette disposition n'est pas applicable aux installations nouvelles pour lesquelles l'autorisation est accordée conformément à l'article 5, paragraphe 2.

Art. 7. Production combinée de chaleur et d'électricité

Dans le cas des installations nouvelles pour lesquelles une autorisation est délivrée conformément à l'article 5, paragraphe 2, ou des installations couvertes par l'article 11, la faisabilité technique et économique de la production combinée de chaleur et d'électricité est examinée. Lorsque cette faisabilité est confirmée, des installations de ce type sont conçues, en tenant compte de la situation du marché et de la distribution.

Art. 8. Mauvais fonctionnement ou pannes du dispositif de réduction

1.

Les autorisations visées à l'article 5 prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduction. En cas de panne, le Ministre demande notamment à l'exploitant de réduire ou d'arrêter les opérations, si le retour à un fonctionnement normal n'est pas possible dans les 24 heures, ou d'exploiter l'installation en utilisant des combustibles peu polluants. En tout état de cause, l'administration doit être informée dans les 48 heures. La durée cumulée de fonctionnement sans dispositif de réduction sur douze mois ne doit en aucun cas dépasser 120 heures. Le Ministre peut autoriser des dérogations aux limites de 24 heures et 120 heures prévues ci-dessus lorsqu'il estime:

1.

qu'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique, ou

2.

que l'installation arrêtée serait remplacée, pendant une durée limitée, par une autre installation qui risquerait de causer une augmentation générale des émissions.

2.

Le Ministre peut autoriser une suspension, pour une durée maximale de six mois, de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues à l'article 5 pour le dioxyde de soufre dans les installations qui, à cette fin, utilisent normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave.

3.

Le Ministre peut autoriser une dérogation à l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues à l'article 5 dans les cas où une installation qui n'utilise normalement que du combustible gazeux et qui, autrement, devrait être équipée d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires, doit avoir recours, exceptionnellement et pour une période ne dépassant pas dix jours, sauf s'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique, à l'utilisation d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz.

L'administration est immédiatement informée de chaque cas spécifique dès qu'il se produit.

Art. 9. Installations équipées d'un foyer mixte

1.

Dans le cas d'installations équipées d'un foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, le Ministre, lorsqu'il octroie l'autorisation visée à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et dans le cas des installations visées à l'article 5, paragraphe 3, ou à l'article 11, fixe les valeurs limites d'émission comme suit:

1.

en premier lieu, en prenant la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale de l'installation de combustion, telle qu'indiquée aux annexes III à VII;

2.

en deuxième lieu, en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d'émission individuelles mentionnées ci-dessus par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de chaque multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles;

3.

en troisième lieu, en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.

2.

Dans les installations de combustion équipées d'un foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre, les dispositions relatives au combustible ayant la valeur limite d'émission la plus élevée (combustible déterminant) sont d'application, nonobstant le paragraphe 1, si, pendant le fonctionnement de l'installation de combustion, la proportion de chaleur fournie par ce combustible est d'au moins 50 % par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles.

Si la proportion de combustible déterminant est inférieure à 50 %, la valeur limite d'émission est déterminée proportionnellement à la chaleur fournie par chacun des combustibles eu égard à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, comme suit:

1.

en premier lieu, en prenant la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale de l'installation, telle qu'indiquée aux annexes III à VII;

2.

en deuxième lieu, en calculant la valeur limite d'émission pour le combustible déterminant (le combustible ayant la valeur limite d'émission la plus élevée par référence aux annexes III à VII ou, dans le cas de deux combustibles ayant la même valeur limite d'émission, celui qui fournit la quantité la plus élevée de chaleur); cette valeur est obtenue en multipliant par deux la valeur limite d'émission fixée pour ce combustible aux annexes III à VII et en soustrayant du résultat la valeur limite d'émission relative au combustible ayant la valeur limite d'émission la moins élevée;

3.

en troisième lieu, en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obtenues en multipliant la valeur limite d'émission calculée du combustible par la quantité de chaleur fournie par le combustible déterminant et en multipliant les autres valeurs limites d'émission par la quantité de chaleur fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles;

4.

en quatrième lieu, en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.

3.

Au lieu des dispositions du paragraphe 2, les valeurs limites d'émission moyennes ci-après peuvent être appliquées pour le dioxyde de soufre (indépendamment de la combinaison de combustibles utilisée): a) pour les nouvelles installations visées à l'article 5 paragraphe 1 et 3: 1000 mg/Nm3, correspondant à la moyenne de toutes les installations de ce type au sein de la raffinerie; b) pour les nouvelles installations visées à l'article 5 paragraphe 2: 600 mg/Nm3, correspondant à la moyenne de toutes les installations de ce type au sein de la raffinerie, à l'exception des turbines à gaz.

L'application de cette disposition ne doit pas entraîner une augmentation des émissions provenant des installations existantes.

4.

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