Règlement grand-ducal du 23 mai 2003 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour les notifications, les modifications de notifications, les autorisations et les modifications d'autorisations des traitements des données à caractère personnel
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment son article 13 paragraphe (4);
Vu l'article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu la fiche financière;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Définitions
Aux termes du présent règlement grand-ducal, on entend par:
«loi»: la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel,
«redevance»: la somme due par toute personne lors de toute notification et de toute modification de notification,
Art. 2. Personnes soumises au paiement des redevances
Les responsables du traitement soumis à notification conformément aux articles 12 et 13 de la loi sont assujettis au paiement des redevances telles qu'établies au présent règlement.
Art. 3. Redevances
Les redevances à payer en vertu du présent règlement sont perçues lors de toute notification et de toute modification affectant les informations comprises dans une notification initiale d'un traitement de données à caractère personnel.
Art. 4. Notification
Lorsque la notification visée à l'article 12 paragraphe (1) de la loi, comprenant au moins les informations visées au paragraphe (1) de l'article 13 de la loi, est présentée uniquement moyennant support papier, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 125 euros.
Lorsqu'elle est présentée moyennant support informatique ou par voie électronique, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 100 euros.
Art. 5. Notification simplifiée
Lorsque la notification simplifiée visée à l'article 12 paragraphe (2) de la loi est présentée uniquement moyennant support papier, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 100 euros.
Lorsqu'elle est présentée moyennant support informatique ou par voie électronique, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 75 euros.
Art. 6. Notification d'une modification
En cas de notification, conformément à l'article 13 paragraphe (2) de la loi, d'une ou de plusieurs modification(s) apportée(s) à la même occasion aux mentions de sa notification initiale, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 75 euros.
Lorsque la notification d'une telle modification est présentée moyennant support informatique ou par voie électronique, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 50 euros.
Art. 7. Modalités de paiement
Les paiements des redevances établies en vertu du présent règlement sont effectués préalablement à la transmission de la notification à la Commission nationale.
Toute redevance est échue et payable de plein droit le jour de l'envoi postal du dossier de notification envoyé à la Commission nationale ou de la transmission par voie électronique si cette voie est empruntée en premier lieu.
La redevance due doit être versée par le responsable du traitement sur l'un des comptes indiqués à cet effet par la Commission nationale. Copie du justificatif de paiement (bordereau de versement / virement) est à joindre au dossier de notification.
Art. 8. Dispositions transitoires
La Commission nationale est autorisée à percevoir les montants dus en vertu des articles 2 à 8 du présent règlement à partir de la date d'entrée en vigueur de celui-ci, ou du commencement de tout traitement de données lorsque celuici a été notifié à la Commission nationale antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, mais postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi.
Art. 9. Disposition finale
Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué aux CommunicationsFrançois Biltgen
Palais de Luxembourg, le 23 mai 2003.Henri
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