Règlement grand-ducal du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises dangereuses
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu'elle a été modifiée dans la suite;
Vu la loi du 4 mai 1983 portant approbation de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et de ses Annexes, signée à Berne, le 9 mai 1980, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'article 4 de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite;
Vu la loi du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation;
Vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer telle qu'elle a été modifiée dans la suite;
Vu la directive 2000/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 octobre 2000 modifiant la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer;
Vu la directive 2001/6/CE de la Commission du 29 janvier 2001 portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I. Champ d'application et définitions
Art. 1er.
Les transports internationaux et les transports nationaux de marchandises dangereuses empruntant le réseau ferroviaire national doivent répondre aux dispositions de l'Annexe I - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) - de l'Appendice B - Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) - de la Convention modifiée relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), faite à Berne, le 9 mai 1980, et approuvée par la loi du 4 mai 1983, ainsi qu'aux dispositions de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, telle que modifiée par les directives 2000/62/CE et 2001/6/CE.
Art. 2.
Au sens du présent règlement, le ministre ayant dans ses attributions les transports, ci-après appelé «le ministre», est désigné comme autorité compétente. Il exerce les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l'application du RID.
Art. 3.
Au sens du présent règlement on entend par:
‘ADR' – l'Accord européen modifié relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par les lois du 23 avril 1970 et du 24 juillet 1995;
‘chargeur' – l'entreprise qui charge les marchandises dangereuses dans un wagon ou un grand conteneur;
‘citerne' – un réservoir, muni de ses équipements de service et de structure;
‘citerne mobile' – une citerne multimodale d'une contenance supérieure à 450 litres;
‘colis'– le produit final de l'opération d'emballage prêt pour l'expédition, constitué par l'emballage ou le grand emballage ou le GRV lui-même avec son contenu; le terme ne s'applique pas aux marchandises transportées en vrac ni aux matières transportées en citernes;
‘conteneur' – un engin de transport (cadre ou autre engin analogue)
ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété; spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport; muni de dispositifs facilitant l'arrimage et la manutention, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre; conçu de façon à faciliter le remplissage et la vidange;
‘conteneur-citerne' – un engin de transport répondant à la définition du conteneur et comprenant un réservoir et des équipements, y compris les équipements permettant les déplacements du conteneur-citerne sans changement notable d'assiette, utilisé pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires et ayant une capacité supérieure à 0,45 m3 (450 litres);
‘conteneur à gaz à éléments multiples' (CGEM) – un engin de transport comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyeau collecteur et montés dans un cadre; les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un conteneur à gaz à éléments multiples: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression, et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d'une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz de la classe 2;
‘déchets' - des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent être utilisés tels quels, mais qui sont transportés pour être retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une autre méthode;
‘destinataire' - le destinataire selon le contrat de transport; si le destinataire désigne un tiers conformément aux dispositions applicables au contrat de transport, ce dernier est considéré comme le destinataire au sens du RID; si le transport s'effectue sans contrat de transport, l'entreprise qui prend en charge les marchandises dangereuses à l'arrivée doit être considérée comme le destinataire;
‘emballage' – un récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient de remplir sa fonction de rétention;
‘emballeur' – l'entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans des emballages, y compris les grands emballages et les grands récipients pour vrac (GRV) et, le cas échéant, prépare les colis aux fins de transport;
‘entreprise' – toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;
‘expéditeur' – l'entreprise qui expédie pour elle-même ou pour un tiers des marchandises dangereuses; lorsque le transport est effectué sur la base d'un contrat de transport, l'expéditeur selon ce contrat est considéré comme l'expéditeur;
‘grand emballage' – un emballage qui consiste en un emballage extérieur contenant des objets ou des emballages intérieurs et qui
est conçu pour une manutention mécanique a une masse nette supérieure à 400 kg ou une contenance supérieure à 450 litres, mais dont le volume ne dépasse pas 3 m3;
‘grand récipient pour vrac' (GRV), un emballage transportable rigide ou souple
d'une contenance: ne dépassant pas 3 m3, pour les matières solides et liquides des groupes d'emballage II et III; ne dépassant pas 1,5 m3, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV souples, en plastique rigide, composites, en carton ou en bois; ne dépassant pas 3 m3, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV métalliques; au plus 3,0 m3 pour les matières radioactives de la classe 7;
conçu pour une manutention mécanique; pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé par des épreuves spécifiques;
‘groupe d'emballage' – aux fins d'emballage, un groupe auquel sont affectées certaines matières en fonction du degré de danger qu'elles présentent pour le transport. Les groupes d'emballage ont les significations suivantes:
groupe d'emballage I: matières très dangereuses, groupe d'emballage II: matières moyennement dangereuses, groupe d'emballage III: matières faiblement dangereuses;
‘marchandises dangereuses' – les matières et objets dont le transport est interdit selon le RID ou autorisé uniquement dans les conditions qui y sont prévues;
‘numéro ONU' ou ‘no ONU' – le numéro d'identification à quatre chiffres des matières ou objets extrait du Règlement Type de l'ONU;
‘réservoir' – l'enveloppe qui contient la matière (y compris les ouvertures et leurs moyens d'obturation);
‘transport' – le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par les conditions de transport et y compris le séjour des marchandises dangereuses dans les wagons, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu;
‘transport en vrac' – le transport de matières solides ou d'objets non emballés dans des wagons ou conteneurs; ce terme ne s'applique ni aux marchandises qui sont transportées comme colis, ni aux matières qui sont transportées en citernes;
‘transporteur' – l'entreprise qui effectue le transport avec ou sans contrat de transport;
‘wagon' – un véhicule ferroviaire non pourvu de moyens de traction, apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées et destiné à transporter des marchandises;
‘wagon-batterie' – un wagon comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et fixés à demeure à un wagon;
‘wagon-citerne' – un wagon utilisé pour le transport de matières liquides, gazeuses, pulvérulentes ou granulaires et comprenant une superstructure, qui comporte une ou plusieurs citernes et leurs équipements, et un châssis muni de ses propres équipements (roulement, suspension, choc, traction, frein et inscriptions).
Art. 4.
Les marchandises énumérées ou décrites par le RID ne peuvent être transportées que dans les conditions prescrites par le présent règlement. Il en est de même des marchandises qui ne sont pas nommément énumérées par le RID, mais qui rentrent dans une des rubriques collectives d'une classe de danger.
Sont également considérées comme marchandises dangereuses les solutions des matières énumérées par le RID, lorsque leur concentration est telle qu'elles présentent le même danger que la marchandise elle-même, ainsi que les mélanges d'une matière dangereuse avec d'autres matières, s'ils présentent le danger inhérent à la matière elle-même.
Si une marchandise présente plusieurs dangers, elle est rangée dans la classe concernant le danger qui est considéré comme prédominant.
Art. 5.
Conformément au numéro 1.1.3.1 du RID, des quantités limitées de marchandises dangereuses en colis et des emballages vides peuvent être transportées sans que sont applicables les prescriptions du RID.
Art. 6.
Sans préjudice des dispositions du présent règlement grand-ducal,
- les transports de matières radioactives sont en outre soumis au règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;
- les transports de matières explosives sont en outre soumis à l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives tel qu'il a été modifié et complété dans la suite.
CHAPITRE II. Les documents de bord
Art. 7.
Sauf les exemptions prévues aux numéros 1.1.3.1 à 1.1.3.5 du RID, le personnel de conduite de trains comportant des wagons affectés au transport de marchandises dangereuses doit exhiber sur réquisition des agents de contrôle désignés à l'article 27 les documents ci-après:
les documents de transports prévus aux numéros 5.4.1 et 5.4.2 du RID couvrant toutes les matières dangereuses transportées;
la copie de l'accord prévu au numéro 5.4.1.2.1.c) ou la copie de l'agrément prévu au numéro 5.4.1.2.3.3 établi par l'autorité compétente du lieu de chargement de la marchandise dangereuse dans un wagon ou un grand conteneur lorsque cet accord ou agrément est prévu par le RID (aux numéros 2.2.41.1.13 et 2.2.52.1.8 respectivement);
une copie du texte principal du ou des accord(s) particulier(s) conclu(s) conformément au chapitre 1.5 du RID, dans le cas où le transport s'effectue sur la base d'un tel (de tels) accord(s).
En vue de se conformer aux dispositions du présent article, il peut être recouru aux techniques de traitement électronique de l'information (TEI) ou d'échange de données informatisées (EDI) pour faciliter l'établissement des documents ou les remplacer, à condition que les procédures utilisées pour la saisie, le stockage et le traitement des données électroniques permettent de satisfaire, de façon au moins équivalente à l'utilisation de documents sur papier, aux exigences juridiques en matière de force probante et de disponibilité des données en cours de transport.
Art. 8.
La lettre de voiture qui est établie soit par l'expéditeur, soit selon les instructions écrites de celui-ci, doit contenir les mentions prévues par les prescriptions particulières à chaque classe selon le numéro 5.4.1 du RID, à savoir:
- le numéro ONU,
- la désignation officielle de transport de l'objet ou de la matière dangereuse, complétée, le cas échéant, avec le nom technique ou chimique, déterminée conformément au numéro 3.1.2 du RID,
- la classe des marchandises,
- le cas échéant, le groupe d'emballage attribué à la matière ou à l'objet,
- les initiales RID ou ADR,
- le numéro d'identification du danger, lorsqu'un marquage conformément à la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2. du RID est requis.
Art. 9.
Les colis munis d'étiquettes de danger différentes ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon ou conteneur à moins que le chargement en commun ne soit autorisé selon le tableau du numéro 7.5.2.1 du RID.
Les interdictions de chargement en commun entre colis sont applicables également entre colis et petits conteneurs entre eux dans un wagon ou grand conteneur transportant un ou plusieurs petits conteneurs.
Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même wagon ou dans le même conteneur en raison des interdictions qui figurent au numéro 7.5.2 du RID.
Art. 10.
Les prescriptions applicables aux wagons effectuant un transport de marchandises dangereuses, sont également valables pour un wagon déchargé, mais non encore nettoyé ou éventuellement dégazé.
Les citernes fixes et démontables, les conteneurs-citernes et les batteries de récipients, vides et non nettoyés doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient remplis. Dans ce cas, la description dans la lettre de voiture doit être conforme au numéro 5.4.1.1.6 du RID.
Art. 11.
Au cas où les agents de contrôle désignés à l'article 27 constatent que les mentions figurant sur la lettre de voiture sont inexactes ou que les conditions prescrites pour le transport ne sont pas remplies, ils sont en droit d'immobiliser le wagon concerné jusqu'à ce que la lettre de voiture et le chargement sont conformes aux dispositions du présent règlement.
Chapitre III. Précautions à prendre lors de la manutention et du transport des marchandises
Art. 12.
Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses doivent prendre les mesures appropriées selon la nature et l'ampleur des dangers prévisibles, afin d'éviter des dommages et le cas échéant, d'en minimiser leurs effets. Ils doivent en tout cas respecter les prescriptions du RID en ce qui les concerne.
Les obligations de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire reprises aux articles 13 à 15 s'appliquent sans préjudice de celles des autres intervenants concernés par un transport déterminé.
Section 1ère. L'expéditeur
Art. 13.
L'expéditeur de marchandises dangereuses a l'obligation de remettre au transport un envoi conforme aux prescriptions du RID. Il doit notamment:
s'assurer que les marchandises dangereuses soient classées et autorisées au transport conformément au RID;
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