Règlement grand-ducal du 2 juillet 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des crédits d’équipement prévus à l’article 5 de la loi du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 5 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu la proposition du conseil d’administration de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement;
Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Métiers;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 6. Intérêts et Commissions et l’article 10. Fonds de garantie (1) du règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des crédits d’équipement prévus à l’article 5 de la loi du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement sont modifiés comme suit:« Art. 6.Intérêts et Commissions(1)A partir du 30 juin 2003, le taux d’intérêt à payer par le bénéficiaire d’un crédit d’équipement est fixé à 2,5% l’an. Ce taux pourra être modifié pour les crédits en cours et les nouveaux crédits sur proposition du conseil d’administration et après autorisation des Ministres compétents. (2)Pour les crédits d’équipement en cours et les nouveaux crédits d’équipement, les établissements de crédit et les mutualités d’aide et de cautionnement touchent pour la gestion du dossier une commission de 0,3125% par an. Pour les crédits d’équipement d’un montant initial inférieur à 75.000 euros, ce taux est fixé à 0,4375% par an. Les frais de constitution du dossier ainsi que les frais spécifiques tels que droit d’inscription hypothécaire ou frais d’expertise sont facturés à part suivant le coût réel de l’opération.Art. 10. Fonds de garantie(1)Il est institué au sein de la Société Nationale un « fonds de garantie-crédit d’équipement » alimenté par un prélèvement d’un taux de 0,125% l’an sur les montants dus. »
Art. 2.
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2003.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances et notre Ministre de l’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie,Henri Grethen
Prague, le 2 juillet 2003. Henri
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