Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics;
Vu la loi communale du 13 décembre 1988;
Vu l'avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics, de Notre Ministre de l'Intérieur ainsi que de Notre Ministre du Trésor et du Budget, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
LIVRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES MARCHÉS PUBLICS
TITRE I. CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE À TOUS LES POUVOIRS ADJUDICATEURS
CHAPITRE I. - CHAMP D'APPLICATION
Art. 1er.
Sans préjudice de l'exemption prévue à l'article 20 (1) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et des dispositions spécifiques prévues aux articles 151 à 161 et aux livres II et III du présent règlement, les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs publics.
CHAPITRE II. - CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS
Art. 2.
(1)
Les travaux, fournitures et services ne peuvent être adjugés qu'aux personnes qui, au jour de l'ouverture de la soumission, remplissent les conditions légales pour s'occuper professionnellement de l'exécution des travaux, de la livraison des fournitures ou de la prestation des services qui font l'objet du contrat.
(2)
Une offre collective peut être remise par plusieurs personnes remplissant les conditions prévues au paragraphe (1) ci-dessus. Dans ce cas, elles doivent remettre, ensemble avec leur offre, un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel elles désignent parmi elles un mandataire. Chaque partenaire de l'association doit s'occuper professionnellement de l'exécution d'une partie des travaux, fournitures ou services.
(3)
Une même personne ne peut faire partie de plus d'une association. Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d'une personne si celle-ci remet parallèlement une offre en association avec une ou plusieurs autres personnes.
(4)
Les sous-traitants doivent remplir les conditions prévues au paragraphe (1) ci-dessus pour la part du marché qu'ils sont appelés à exécuter.
CHAPITRE III. - PROCÉDURES
Art. 3.
Les marchés sont passés: a) par soumission publique; b) par soumission restreinte avec publication d'avis; c) par soumission restreinte sans publication d'avis; d) par marché négocié.
Art. 4.
La soumission publique consiste à adresser par la voie de la presse une demande d'offre à un nombre non limité de concurrents.
Art. 5.
(1)
La soumission restreinte avec publication d'avis consiste à adresser une demande d'offre aux candidats sélectionnés suite à un avis publié dans la presse qui reprend les critères d'après lesquels les candidats seront sélectionnés.
(2)
La soumission restreinte sans publication d'avis consiste à adresser une demande d'offre à un nombre limité d'entrepreneurs, de fournisseurs et de prestataires de services au gré du pouvoir adjudicateur dans les cas prévus par l'article 7 de la loi sur les marchés publics. Le nombre minimum de candidats invités à soumissionner est de trois.
Art. 6.
Le marché négocié constitue la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.
CHAPITRE IV. - MISE EN ADJUDICATION
SECTION I. RÈGLE GÉNÉRALE
Art. 7.
(1)
En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu'ils comportent.
(2)
Dans les cas où, pour des raisons particulières, le pouvoir adjudicateur estimerait opportun d'adjuger tout ou partie des fournitures séparément des travaux ou services, il doit veiller à ce que la responsabilité de chacun des adjudicataires pour la bonne exécution des travaux, fournitures ou services reste nettement définie.
Art. 8.
(1)
En principe, les travaux, fournitures ou services relevant des mêmes métiers, industries ou professions sont mis en adjudication et adjugés en bloc.
(2)
Pour des travaux, fournitures ou services d'envergure, la division en lots et l'adjudication par lots peuvent être prévues au cahier spécial des charges.
(3)
L'importance de chaque lot doit être telle que la proportion entre les frais généraux et les frais d'exécution proprement dits reste dans des limites raisonnables. Si le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'adjuger les travaux, fournitures ou services soit dans l'ensemble, soit par lots séparés, il invite les soumissionnaires à indiquer des prix pour l'une ou l'autre hypothèse.
Art. 9.
Hormis le cas d'entreprise générale, les travaux, relevant de différents métiers et industries, sont à mettre en adjudication séparément et par profession, à moins qu'en raison du petit volume des lots spéciaux, il ne paraisse indiqué de ne pas les séparer des gros travaux. Ne sont pas à considérer comme lots spéciaux à petit volume des prestations relevant d'autres métiers et qui sont estimées soit à plus de dix pour cent de la valeur du marché global, soit à moins de dix pour cent de la même valeur mais dépassant le montant de 90.000 euros, hors TVA, valeur 100 du nombre indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.
SECTION II. ENTREPRISE GÉNÉRALE ET SOUS-TRAITANCE
Art. 10.
(1)
L'adjudication sous forme d'entreprise générale est retenue essentiellement:
pour la réalisation d'ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions;
lorsqu'en raison de l'indivisibilité des responsabilités, il n'est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers.
(2)
La sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur dit général ou principal confie par un sous-traité à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise générale qu'il a conclu avec le maître de l'ouvrage.
(3)
Lors de la remise de son offre, l'entrepreneur général doit, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci, joindre à son offre une liste des sous-traitants auxquels il prendra recours pour la réalisation de l'ouvrage et avec lesquels il a obligatoirement conclu un pré-contrat de sous-traitance.
Si, pour un même métier ou profession, l'entrepreneur général entend occuper deux ou plusieurs sous-traitants, il est tenu d'indiquer sur la liste précitée la part des travaux, fournitures et services qu'il attribue à chacun d'eux.
Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l'entrepreneur général qu'il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans le cas mentionné à l'article 9.
(4)
Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d'une personne si celle-ci figure également en tant que sous-traitant dans une entreprise générale ou si elle remet parallèlement une offre en association avec une ou plusieurs autres personnes.
(5)
L'entrepreneur général ne peut, après la remise de son offre et tout au long de la durée du contrat, échanger un ou plusieurs de ses sous-traitants, ni modifier la part des travaux attribués à chacun d'eux, que dans des cas dûment justifiés et qu'avec l'assentiment du pouvoir adjudicateur.
Sont à considérer comme cas dûment justifiés au sens de l'alinéa qui précède, les cas énumérés à l'article 139, paragraphe (1), points b) et c), l'exclusion de la participation aux marchés publics, la faillite et le manquement grave aux conditions du contrat de sous-traitance.
(6)
En cas de sous-traitance, l'adjudicataire demeure à l'égard du maître de l'ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.
CHAPITRE V. - MODES D'OFFRES DE PRIX
Art. 11.
Les différents modes d'offres de prix sont:
l'offre à prix unitaires;
l'offre au prix de revient;
l'offre à prix global qui comprend:
l'offre à prix global révisable; l'offre à prix global non révisable.
Art. 12.
(1)
En cas d'offre à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur sépare, autant que possible, la prestation des travaux ou services et les fournitures en unités homogènes du point de vue technique et économique, et en définit, aussi exactement que possible, les quantités par poids, mesure ou nombre.
(2)
Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d'unité pour chaque unité partielle.
Art. 13.
(1)
L'offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu'il n'est pas possible de circonscrire la nature et l'étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix.
Dans ce cas, il y a lieu de spécifier, lors de la mise en adjudication, que les prix seront fixés eu égard au coût de la maind'oeuvre et des matières directes employées et, le cas échéant, d'autres prestations directes, en y ajoutant un supplément approprié pour frais généraux et bénéfice.
(2)
Le pouvoir adjudicateur demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de calcul du prix de revient, ainsi que leurs modalités de décompte. Ces éléments sont notamment:
les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d'oeuvre;
le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes;
les taux horaires des salaires directs incorporés;
les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs;
le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs;
les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l'exécution de prestations spéciales, notamment l'emploi d'outillage, de machines et d'installations spéciaux;
le taux de majoration pour bénéfice.
Art. 14.
L'offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le pouvoir adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés, de sorte qu'il n'existe aucun doute pour l'établissement de l'offre et pour l'exécution de l'entreprise, et où le prix est fixé à l'avance et en bloc.
Art. 15.
(1)
L'offre à prix global est appelée «révisable» si le prix global est révisable conformément aux dispositions des articles 103 à 112. L'offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par corps de métier pour les travaux, fournitures et services. Le cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications à fournir par le soumissionnaire.
(2)
L'offre à prix global est appelée «non révisable» si le prix global reste invariable quelle que soit l'évolution de ses éléments constitutifs.
CHAPITRE VI. - DOSSIER DE SOUMISSION
SECTION I. OBJET DE LA SOUMISSION
Art. 16.
(1)
L'objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu'il ne puisse subsister de doute sur la nature et l'exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible dans l'ordre décroissant de l'importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
(2)
Hormis le cas d'offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des charges doit être accompagné d'un bordereau de soumission contenant autant de positions qu'il y a de prestations partielles. Ce bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles.
(3)
L'ajout de dessins appropriés, de métrés afférents et d'échantillons ainsi que l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée, accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.
(4)
Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l'influence sur les prix mérite d'être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un maximum d'exactitude.
(5)
Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles sont décomposées d'après les éléments déterminatifs des prix.
(6)
Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à l'exécution des travaux tout en précisant les charges et droits de l'entrepreneur y relatifs.
Art. 17.
Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d'un risque extraordinaire résultant de circonstances qu'il ignore et qui échappent à son influence.
SECTION II. MODE DE RÉVISION DES PRIX
Art. 18.
Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des formules de révision spécifiques.
Art. 19.
Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d'une révision des prix, le cahier spécial des charges spécifiera le moment où l'adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l'ouverture des offres.
SECTION III. - RECTIFICATIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Art. 20.
Si, avant l'expiration du délai de soumission, des erreurs substantielles sont constatées dans l'évaluation des quantités ou s'il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté, une rectification doit être notifiée à tous les concurrents, même si, de ce fait, le délai de la soumission devait être prolongé.
Art. 21.
Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de les signaler par lettre recommandée au pouvoir adjudicateur au moins 7 jours avant l'ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long.
Art. 22.
Toute demande de renseignements concernant l'objet de la soumission doit être adressée au pouvoir adjudicateur dans la même forme et dans le même délai que celui prévu à l'article 21.
Art. 23.
Les précisions fournies en réponse aux problèmes visés par les articles 21 et 22 doivent être adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission.
A cet effet une liste confidentielle de ces intéressés est tenue.
CHAPITRE VII. - SÉLECTION DES CANDIDATS EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE
Art. 24.
(1)
En cas de soumission restreinte avec publication d'avis, le pouvoir adjudicateur choisit, suivant les critères de participation retenus dans l'avis et sur la base de renseignements concernant la situation personnelle du candidat ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'il invite à soumettre une offre parmi ceux présentant les qualifications requises par les articles 221 à 233.
(2)
Les candidats retenus sont avisés par écrit. En même temps le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur candidature, tout en spécifiant les motifs du refus.
CHAPITRE VIII. - VARIANTES ET SOLUTIONS TECHNIQUES ALTERNATIVES
Art. 25.
Le pouvoir adjudicateur peut, dans le cahier spécial des charges, soit envisager différentes possibilités d'exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit prévoir la possibilité d'admettre des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elles doivent répondre. En cas de solutions techniques alternatives, le résultat souhaité de la prestation doit être clairement défini par le cahier spécial des charges.
Art. 26.
Des variantes et solutions techniques alternatives non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas admissibles.
Art. 27.
Si des variantes et des solutions techniques alternatives sont sollicitées par le pouvoir adjudicateur, le bordereau de soumission prévoira des prix totaux et des prix unitaires pour chaque éventualité.
Art. 28.
Il est loisible au soumissionnaire de faire une offre pour toutes les possibilités d'exécution envisagées, ou pour l'une d'elles seulement. Son offre est valable quel que soit le choix opéré entre l'offre de base et la ou les offres variantes et solutions techniques alternatives.
Art. 29.
Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes et des solutions techniques alternatives, le résultat de la soumission est établi par classement unique de toutes les offres reçues et le choix de l'adjudicataire doit se faire conformément aux dispositions de l'article 89.
CHAPITRE IX. - PROVENANCE DES MATÉRIAUX
Art. 30.
En règle générale, la marque ou la provenance des matériaux ne sont pas prescrites ni de façon directe, ni de façon indirecte.
CHAPITRE X. - DÉLAI D'EXÉCUTION
Art. 31.
Le délai d'exécution, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu'en cas normal l'adjudicataire puisse le respecter. Le délai d'exécution doit obligatoirement faire l'objet dans le cahier spécial des charges d'un planning prévisionnel circonstancié qui doit être adapté tout au long de l'exécution à la situation réelle.
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