Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant treizième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2003-07-07
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;

Vu la directive 2002/45/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 juin 2002 portant vingtième modification de la directive 76/769/CEE en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (paraffines chlorées à chaîne courte);

Vu la directive 2002/61/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques);

Vu l’avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers;

Vu l’avis de l’Administration de l’environnement, du Laboratoire national de santé et de l’Inspection du travail et des mines;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de l’Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.-

A l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les points suivants sont ajoutés:43. Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte)Ne peuvent pas être mis sur le marché en tant que substances ou constituants d’autres substances ou préparations à des concentrations supérieures à 1% pourl’usinage des métaux, le graissage du cuir.44. Colorants azoïques Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d’un ou plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dans l’appendice, en concentrations détectables, c’est-à-dire supérieures à 30 ppm dans les articles finis ou dans les parties teintes de ceux-ci, ne peuvent pas être utilisés dans les articles en tissu et en cuir susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale, tels que :vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d’hygiène, sacs de couchage;chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie/portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises, porte-monnaie portés autour du cou; jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir;fil et étoffes destinés au consommateur final.En outre, les articles en tissu ou en cuir visés au point 1 ne peuvent pas être mis sur le marché, sauf s’ils sont conformes aux exigences fixées dans ce point.Par dérogation, et jusqu’au 1er janvier 2005, cette disposition ne s’applique pas aux articles en tissu fabriqués avec des fibres recyclées si les amines en question sont dégagées par les résidus résultant de la teinture préalable des mêmes fibres et si la concentration des amines énumérées qui sont dégagées est inférieure à 70 ppm.

Art. 2.-

Le point suivant est ajouté à l’appendice:« Point 44 – Colorants azoïquesListe des amines aromatiquesNuméro CAS Numéro indexNuméro CESubstances1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 biphényl-4-ylamine 4-aminobiphényl xenylamine2 92-87-5 612-042-00-2202-199-1benzidine395-69-2202-441-6 4-chloro-o-toluidine4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naphthylamine597-56-3 611-006-00-3 202-591-2o-aminoazotoluène 4-amino-2', 3-diméthylazobenzène 4-o-tolylazo-o-toluidine 6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidine 7106-47-8612-137-00-9 203-401-0 4-chloroaniline 8615-05-4 210-406-14-méthoxy-m-phénylènediamine 9101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-méthylènedianiline 4,4'-diaminodiphénylméthane 1091-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-dichlorobenzidine 3,3'-dichlorobiphényl-4,4'-ylènediamine 11119-90-4612-036-00-X 204-355-4 3,3'-diméthoxybenzidine o-dianisidine 12119-93-7 612-041-00-7204-358-03,3'-diméthylbenzidine 4,4'-bi-o-toluidine 13838-88-0612-085-00-7212-658-8 4,4'-méthylènedi-o-toluidine 14120-71-8 204-419-16-méthoxy-m-toluidine p-crésidine 15 101-14-4 612-078-00-9202-918-94,4'-méthylène-bis-(2-chloro-aniline) 2,2'-dichloro-4,4'-méthylène-dianiline 16 101-80-4 202-977-04,4'-oxydianiline 17139-65-1 205-370-94,4'-thiodianiline 1895-53-4612-091-00-X202-429-0 o-toluidine 2-aminotoluène 1995-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-méthyl-m-phénylènediamine 20137-17-7 205-282-0 2,4,5-triméthylaniline 2190-04-0612-035-00-4201-963-1 o-anisidine 2-méthoxyaniline 2260-09-3611-008-00-4200-453-64-amino azobenzène »

Art. 3.-

Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de la Justice,Luc FriedenLe Ministre de l’Environnement,Charles GoerensLe Ministre de la Santé,Carlo Wagner

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003. Henri

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