Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans les cycles moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Métiers;
La Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce et la Chambre des Employés privés demandées en leur avis;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I: L’évaluation des élèves
Art. 1. –
L’évaluation des élèves fait partie intégrante du processus de formation. Elle permet de contrôler et de certifier les acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés. Elle renseigne l’élève, l’enseignant et les parents ou le représentant légal de l’élève sur les progrès réalisés. Elle sert à déterminer la note scolaire.
Les modalités de l’évaluation sont fixées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ces attributions, appelé ci-après « le ministre ».
Art. 2. – Définitions
1.
Les décisions de promotion se fondent sur le bilan de l'année scolaire. Le bilan se compose des résultats suivants:
les notes annuelles dans les branches de promotion;
la moyenne annuelle pondérée;
la somme des coefficients des notes insuffisantes.
2.
Les branches de promotion sont les branches affectées d'un coefficient variant de 1 à 4. Plusieurs branches peuvent être regroupées dans une branche combinée affectée d'un coefficient unique. Les composants d'une branche combinée sont appelés par la suite "matières". Pour la promotion, la branche combinée est considérée comme une seule branche.
Certaines branches de promotion peuvent être considérées comme branches fondamentales. Une note annuelle insuffisante dans une branche fondamentale ne peut être compensée.
Les coefficients attribués à chaque branche de promotion, les branches combinées et les branches fondamentales sont fixés par règlement grand-ducal.
3.
La note annuellede chaque branche se compose pour 1/3 de la note de chaque trimestre. Pour les élèves des classes fonctionnant au rythme semestriel, la note annuelle de chaque branche se compose pour 1/2 de la note de chaque semestre. Pour chaque note annuelle les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure.
La note annuelle dans une branche qui n'est pas enseignée pendant les trois trimestres de l'année scolaire est la moyenne des notes des trimestres, pondérée en fonction des périodes durant lesquelles la branche a été enseignée. La note annuelle dans une branche qui n’est pas enseignée pendant les deux semestres est la note obtenue au terme d’un semestre dans ladite branche.
Les coefficients desdites branches sont intégralement mis en compte.
4.
La moyenne annuelle pondérée est le quotient du total annuel pondéré par le total des coefficients. Le total annuel pondéré est la somme des notes annuelles multipliées chacune par son coefficient respectif. Le total des coefficients est la somme des coefficients des branches à coefficient 1, 2, 3 ou 4.
Pour la moyenne annuelle pondérée, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure.
5.
Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points sur un maximum de 60 points.
6.
La somme des coefficients des notes insuffisantes est la somme des coefficients affectés aux branches à coefficient 2, 3 ou 4 où l'élève a obtenu une note annuelle insuffisante ou une note-seuil telle que définie à l'article 6.
Le coefficient affecté à une branche ne peut être comptabilisé qu'une seule fois dans la somme des coefficients des notes insuffisantes.
La somme des coefficients des notes insuffisantes peut varier en fonction de l'application des systèmes de promotion A ou B définis par l’article 7.
Une note annuelle insuffisante dans une branche à coefficient 1 n'est pas prise en compte dans la somme des coefficients des notes insuffisantes et ne peut donner lieu à un ajournement.
Chapitre II: Le conseil de classe
Art. 3. – Organisation et attributions du conseil de classe
1.
Pour chaque classe il est institué un conseil de classe se composant du directeur ou de son délégué, du régent-tuteur et de tous les enseignants de la classe. Un membre du service de psychologie et d'orientation scolaires de l'établissement assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil de classe.
Les élèves relevant d'un même régent-tuteur constituent une classe au sens du présent article.
Les missions du régent-tuteur, qui sont d'ordre administratif et pédagogique, sont déterminées par règlement grand-ducal.
2.
Le conseil de classe a les attributions suivantes:
- à la fin des 1er et 2e trimestres, il délibère sur les progrès des élèves en matière de connaissances, leur attitude face au travail et leur comportement. Il décide des mesures appropriées. Il en informe les élèves et les parents;
- sauf pour les élèves des classes terminales du cycle supérieur, il décide, à la fin de l'année scolaire, de la promotion des élèves;
- en classe de 10e, il peut décider à la fin du 1er trimestre d’une réorientation des élèves qui ont été admis conditionnellement, vers une formation mieux adaptée;
- il siège en matière disciplinaire suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
3.
Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué.
4.
Le président convoque le conseil à la fin de chaque trimestre ou semestre et toutes les fois qu'il le juge nécessaire. Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le régent-tuteur ou trois de ses membres au moins en font la demande auprès du directeur.
5.
Deux ou plusieurs conseils de classe peuvent se réunir en séance commune pour délibérer sur des questions d'intérêt commun.
6.
Le conseil de classe doit être convoqué au moins vingt-quatre heures avant la réunion, avec indication de l'ordre du jour.
7.
L'assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire.
8.
Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis.
Les décisions concernant un élève sont prises par le président et les membres du conseil de classe dont l'élève suit les cours. Les autres membres assistent à la délibération avec voix consultative.
Nul ne peut prendre part à un vote concernant un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré.
Les membres du conseil de classe ainsi que le membre du service de psychologie et d'orientation scolaires qui y assiste, ont l’obligation de garder le secret des délibérations.
Chapitre III: La promotion des élèves
Art. 4. – Généralités
1.
Sauf pour les élèves des classes terminales du cycle supérieur, le conseil de classe décide à la fin de l'année scolaire de la promotion des élèves qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme.
2.
L'élève qui, à la fin de l'année scolaire, n'a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les épreuves manquantes au plus tard au début de l'année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l'élève a composé, entraîne d'ores et déjà le refus conformément aux dispositions de l’article 8, l'élève est autorisé à redoubler la classe ou est orienté vers une classe d’une formation mieux adaptée.
Les décisions de promotion suite aux épreuves susvisées sont à prendre selon les dispositions de l’article 8. D’éventuelles épreuves d’ajournement ont lieu dans un délai de deux semaines.
3.
Pour prendre ses décisions, le conseil de classe répond aux questions suivantes:
- les connaissances de l'élève lui permettent-elles de suivre avec succès l'enseignement de la classe suivante dans la même formation ?Dans l’affirmative l’élève est autorisé à progresser dans la même formation.
- Si tel n'est pas le cas, l'élève se trouve-t-il dans la possibilité de suppléer, avant la rentrée scolaire, à l'insuffisance de ses connaissances? Dans l'affirmative, le conseil de classe impose à l'élève une ou plusieurs épreuves d'ajournement.Dans la négative, le conseil de classe autorise l’élève à redoubler la classe ou l’oriente vers une classe d’une formation mieux adaptée.
4.
Les décisions de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours, à l'exception du recours prévu par l'article 2 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
5.
Les élèves qui ont réussi une classe de onzième du régime technique ou du régime de la formation de technicien, reçoivent un certificat de réussite du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique.
Art. 5. – Les systèmes de promotion
1.
La progression de l'élève se fait suivant deux systèmes de promotion, A et B.
Le système de promotion A règle la progression des études de l'élève qui continue dans la même formation.
Le système de promotion B règle la progression des études de l'élève qui change de régime: il donne la ligne de conduite à suivre pour autoriser le passage du régime technique vers le régime de la formation de technicien et le passage du régime de la formation de technicien vers le régime professionnel dans le même domaine de formation. Les lycées techniques peuvent organiser des cours d'appui pour aider les élèves à réussir le transfert.
2.
Pour la promotion de l’élève au cycle moyen, le conseil de classe applique soit le système de promotion A, si l’élève veut progresser dans la même formation, soit le système de promotion B, s’il est recommandé à l’élève de progresser dans un régime mieux adapté.
3.
Pour la promotion de l’élève au cycle supérieur, seul le système de promotion A est appliqué. La réussite d’une classe terminale, ainsi que les modalités des examens de fin d’études secondaire techniques sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 6. – Notes-seuil
1.
Dans le système de promotion A sont considérées comme notes-seuil:
- une note annuelle inférieure à 30 points dans une branche fondamentale;
- une note annuelle inférieure à 27 points dans une branche à coefficient 2,3 ou 4;
- une note trimestrielle au troisième trimestre ou semestrielle au deuxième semestre inférieure à 20 points dans une branche à coefficient 2, 3, ou 4:
- une note annuelle dans une branche combinée à coefficient 2, 3 ou 4 comportant une ou plusieurs notes annuelles inférieures à 20 points dans une ou plusieurs matières.
2.
Dans le système de promotion B sont considérées comme notes-seuil:
- une note annuelle inférieure à 30 points dans une branche fondamentale;
- une note annuelle inférieure à 20 points dans une branche à coefficient 2, 3 ou 4.
3.
Toute note-seuil entraîne d'office une mise en compte du coefficient affecté à la branche dans la somme des coefficients des notes insuffisantes.
4.
Une note-seuil ne peut être compensée.
5.
Si l'élève obtient plus d'une note-seuil dans une même branche, une seule note-seuil est comptabilisée pour l'application des décisions de promotion réglée par l'article 8.
Art. 7. – Compensation
1.
Dans le système de promotion A.
Pour qu'une note annuelle insuffisante dans une branche à coefficient 2, 3 ou 4 puisse être compensée, les conditions suivantes doivent être réunies:
la moyenne annuelle pondérée doit être égale ou supérieure à 35;
la somme des coefficients des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 9;
la note annuelle insuffisante ne doit pas être une note-seuil.
Au plus deux notes annuelles insuffisantes peuvent être compensées selon ces conditions dans la mesure où la somme des coefficients de ces notes est inférieure ou égale à 6.
Si l’élève a plus de deux notes annuelles insuffisantes susceptibles d’être compensées, le conseil de classe détermine les branches où la compensation est appliquée. La branche ou les branches où la compensation n'est pas appliquée, donnent lieu à un ajournement.
2.
Dans le système de promotion B
Pour qu'une note annuelle insuffisante dans une branche à coefficient 2, 3 ou 4 puisse être compensée, les conditions suivantes doivent être réunies:
la moyenne annuelle pondérée doit être égale ou supérieure à 30;
la somme des coefficients des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 11;
la note annuelle insuffisante ne doit pas être une note-seuil.
Au plus trois notes annuelles insuffisantes peuvent être compensées selon les conditions énoncées ci-dessus, dans la mesure où la somme des coefficients de ces notes est inférieure ou égale à 9.
Si l’élève a plus de trois notes annuelles insuffisantes susceptibles d’être compensées, le conseil de classe détermine les branches où la compensation est appliquée. La branche ou les branches où la compensation n'est pas appliquée, donnent lieu à un ajournement.
Art. 8. – Décisions de promotion
En se fondant sur les dispositions des articles qui précèdent, le conseil de classe applique les critères suivants lors de ses décisions:
1.
Dans le système de promotion A:
est admisl'élève qui n'a aucune note annuelle insuffisante, ni de note-seuil dans aucune des branches à coefficient 2,3 ou 4;l'élève qui compense ses notes annuelles insuffisantes.
est ajournél'élève dont la somme des coefficients des notes insuffisantes est située entre 2 et 9, limites comprises, et qui a obtenu au plus trois notes-seuil ou notes annuelles insuffisantes dans les branches à coefficient 2,3 ou 4, qui ne peuvent être compensées.
est refusél'élève dont la somme des coefficients des notes insuffisantes est supérieure à 9;l'élève qui a obtenu plus de trois notes annuelles insuffisantes dans les branches à coefficient 2,3 ou 4, qui ne peuvent être compensées.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil de classe peut décider dans le système de promotion A le refus d'un élève ayant obtenu une moyenne annuelle pondérée inférieure à 30 points.
2.
Dans le système de promotion B:
est admisl'élève qui n'a aucune note annuelle insuffisante dans une branche à coefficient 2, 3 ou 4;l'élève qui compense ses notes insuffisantes;
est ajournél'élève dont la somme des coefficients des notes insuffisantes est située entre 2 et 11, limites comprises, et qui a obtenu au plus trois notes annuelles insuffisantes dans les branches à coefficient 2,3 ou 4, qui ne peuvent être compensées;
est refusél'élève dont la somme des coefficients des notes insuffisantes est supérieure à 11;l'élève qui a obtenu plus de trois notes annuelles insuffisantes dans les branches à coefficient 2,3 ou 4, qui ne peuvent être compensées.
3.
L'élève refusé pour la seconde fois dans une classe n'est pas autorisé à la tripler, sauf s’il change de régime.
Art. 9. – Redoublements au cycle moyen
Un seul redoublement volontaire est autorisé au cycle moyen. Cela signifie que l’élève doit réussir les deux classes du cycle moyen en trois années au plus, sauf si le conseil de classe en décide autrement pour des raisons importantes
Chapitre IV: Ajournements
Art. 10. – Généralités
1.
Les élèves qui ont à fournir des efforts supplémentaires dans une ou plusieurs branches ou matières doivent se soumettre à une épreuve dans chacune de ces branches ou matières. Ces épreuves d'ajournement ont lieu à l'établissement où elles ont été décidées. Elles peuvent consister en un travail de vacances si le conseil de classe en décide ainsi.
2.
À l'issue des délibérations sur la promotion des élèves, le directeur désigne pour chaque élève concerné et pour chaque épreuve à laquelle il doit se soumettre, une commission de deux examinateurs parmi lesquels figure, sauf cas de force majeure, le titulaire de la branche ou matière.
3.
Les commissions d'examen procèdent aux épreuves d'ajournement au plus tard au début de l'année scolaire suivante. L'horaire des épreuves est fixé par le directeur qui le communique aux élèves concernés.
Art. 11. – Branches combinées
Pour les épreuves d'ajournement dans les branches combinées, les règles suivantes sont applicables:
- une épreuve d'ajournement résultant uniquement d'une note annuelle insuffisante dans une branche combinée portera uniquement sur la matière ou les matières ayant fait l'objet d'une note annuelle insuffisante;
- une épreuve d'ajournement résultant uniquement d'une note trimestrielle au troisième trimestre, ou semestrielle au deuxième semestre, inférieure à 20 points dans une branche combinée, alors que la note annuelle de la branche combinée est suffisante, portera uniquement sur la matière ou les matières ayant fait l'objet d'une note trimestrielle au troisième trimestre, ou semestrielle au deuxième semestre, inférieure à 20 points;
- une épreuve d'ajournement résultant uniquement d'une note annuelle inférieure à 20 points dans une ou plusieurs matières d'une branche combinée, alors que la note annuelle de la branche combinée est suffisante, portera uniquement sur la matière ou les matières ayant fait l'objet d'une note annuelle inférieure à 20 points.
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