Règlement grand-ducal du 18 juillet 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissement taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2003-07-18
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est modifié comme suit:

I.

A la rubrique 49, l’infraction 12 est remplacée par le libellé suivant: «49-12- qui nuit à la visibilité de la plaque d’immatriculation arrière ou qui, à défaut de visibilité suffisante, n’est pas muni d’une plaque d’immatriculation complémentaire74»

II.

Les rubriques 49ter, 62-64, 65, 66, 67, 68-69 et 94 sont abrogées.

III.

A la rubrique 92, l’infraction 02 est remplacée par le libellé suivant:«92-02- Défaut de carte d’immatriculation pour un véhicule muni de plaques rouges ou des documents prescrits par les législations belge ou néerlandaise pour un véhicule muni de plaques assimilées aux plaques rouges74»

IV.

Après la partie J. il est inséré une partie nouvelle K. avec le libellé suivant:«K.Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation2 -01- Défaut de plaque d’immatriculation ou plaque d’immatriculation non réglementaire74-02- Usage non autorisé d’une plaque d’immatriculation74-03- Lisibilité défaillante d’une plaque d’immatriculation49-04- Apposition sur une plaque d’immatriculation de lettres, de numéros ou signes non autorisés49-05- Apposition sur un véhicule ou sur les supports des plaques d’immatriculation de lettres, numéros ou signes pouvant donner lieu à confusion avec ceux repris sur les plaques d’immatriculation493-01 - Usage non autorisé d’une plaque spéciale ou d’un signe d’identification spécial744-01- Usage non réglementaire de plaques rouges ou de plaques belges ou néerlandaises y assimilées74-02- Défaut de plaques rouges réglementaires ou de plaques belges ou néerlandaises réglementaires y assimilées74-03- Usage abusif ou multiplication de plaques rouges74-04- Défaut de remettre au ministre des Transports les plaques rouges dans les conditions réglementaires745Utilisation d’un véhicule-01- dont le châssis ou la structure autoportante n’est pas pourvu d’un numéro d’identification(VIN) réglementaire49-02 - dont l’aménagement entrave la visibilité du VIN4912-01- Utilisation d’un véhicule qui n’est pas muni à l’arrière d’un signe distinctif national réglementaire4915-01- Fixation non réglementaire d’une plaque d’immatriculation ou d’une plaque rouge49»

Art. 2.

Notre Ministre des Transports, Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports, Henri Grethen Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre des FinancesJean-Claude JunckerLe Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,Lydie PolferLe Ministre de l’Intérieur,Michel Wolter

Cabasson, le 18 juillet 2003. Henri

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