Règlement grand-ducal du 22 juillet 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l'assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art.1er. –
Le règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après:
1°
L’article 7 est modifié et prend la teneur suivante:« Le forfait de déplacement ne peut être mis en compte que pour un déplacement dépassant quatorze kilomètres, aller-retour.Le forfait de déplacement du prestataire ne peut être mis en compte pour les prélèvements:dans les centres intégrés pour personnes âgées;dans les maisons de soins;dans les centres pour personnes handicapées; dans les centres de cure et de réadaptation fonctionnelle;dans les cabinets de médecins ou autres prestataires de soins de santé visés par une des conventions prévues à l'article 61 du Code des assurances sociales;dans les dispensaires et centres communaux.Si lors du même déplacement le prestataire effectue des prélèvements sur plusieurs personnes de la même communauté domestique, le forfait de déplacement ne peut être mis en compte que pour la personne la première traitée. »
2º
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