Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu les avis du Collège médical et du Ministère de la Santé;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. -
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après:
I) L’alinéa premier de l'article 13 est modifié et prend la teneur suivante:
«Art. 13. -
En cas d’anesthésie locale, le tarif de l’acte auquel l’anesthésie se rapporte est majoré de quinze pour cent. L’anesthésie locale ne peut être mise en compte si simultanément une anesthésie au sens de l'alinéa 1er de l'article 12, est pratiquée. En outre elle ne peut être mise en compte, si le libellé de l'acte qu'elle accompagne comporte la précision “anesthésie locale comprise”.»
II) La section 4 – Diagnostic par les isotopes radioactifs (médecine nucléaire) du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une nouvelle position 31) ayant la teneur suivante:
«31)
Tomographie par émission de positons dans le domaine oncologique: Présentation d’un ou de plusieurs organes, (localisation anatomique par d’autres moyens radiologiques inclus – comme par exemple fusion des images)»
8N96
25,00
III) La section 5 – Radiologie interventionnelle (Interventions percutanées sous contrôle d’imagerie médicale) du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une nouvelle sous-section 9 Intervention percutanée dans le domaine ostéoarticulaire ayant la teneur suivante:
«Sous-section 9 Intervention percutanée dans le domaine ostéoarticulaire
«1)
Cémentation vertébrale sous contrôle radiologique pour tassement métastatique ou ostéoporotique, un ou deux pédicules
8P87
62,00»
La sous-section 9 actuelle devient la sous-section 10 nouvelle.
Art. 2. –
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner
Salzbourg, le 27 juillet 2003. Henri
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