Règlement grand-ducal du 22 août 2003 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 17 juin 2000 portant organisation de l’apprentissage pour adultes
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l’article 26;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Employés privés;
La Chambre de Commerce demandée en son avis;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 17 juin 2000 portant organisation de l’apprentissage pour adultes est modifié et complété comme suit:
L’art. 7 est modifié comme suit:Art. 7.Pour être admis à l’apprentissage-adultes, le candidat à l’apprentissage-adultes ne doit plus être sous régime scolaire initial depuis au moins 12 mois; en outre, le demandeur d’emploi tel qu’il est défini à l’article 5 doit être inscrit depuis au moins un mois auprès de l’Administration de l’Emploi.
A la suite de l’article 9 est inséré un nouvel article 9bis libellé comme suit:Art. 9 bis.Aux personnes qui désirent acquérir une autre qualification professionnelle, une dérogation à la période de carence de 12 mois, telle que prévue aux articles 7 et 8, peut être accordée par la commission prévue à l’article 20 du présent règlement sur base d’une demande dûment motivée. Ceci vaut également pour toutes les personnes, dont les détenteurs d’un CCM, qui désirent acquérir une qualification supplémentaire.Les détenteurs d’un CITP sont, dans le cadre de la dérogation à la période de carence de 12 mois, directement admissibles à la préparation du CATP de la même spécialité, et ce sur base de l’avis d’orientation du conseil de classe.
L’article 13 est modifié comme suit:Art. 13.La différence entre l’indemnité d’apprentissage et le salaire social minimum tel que prévu à l’article 12 est remboursée au patron formateur par le fonds pour l’emploi, s’il s’agit de demandeurs d’emploi, et, s’il s’agit d’autres candidats à l’apprentissage-adultes, par les crédits budgétaires du Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports.Le remboursement se fera mensuellement au cas où l’entreprise formatrice le demande par écrit.
Art. 2.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Le Ministre du Travail et de l’Emploi,François Biltgen
Château de Berg, le 22 août 2003. Henri
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