Règlement grand-ducal du 22 août 2003 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de surveillance et de gardiennage

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2003-08-22
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

(Mém. A - 152 du 22 août 2003, p. 3112)

modifié par:

Règlement grand-ducal du 21 septembre 2006

(Mém. A - 172 du 28 septembre 2006, p. 3126)

Règlement grand-ducal du 1er août 2014.

(Mém. A - 168 du 28 août 2014, p. 3203)

Texte coordonné au 28 août 2014 - Version applicable à partir du 1er septembre 2014

Art. 1er. Définitions.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, il y a lieu d'entendre par:

1.

«la loi»: la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance;

2.

«entreprise»: toute personne physique ou morale étant titulaire de l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi, l'habilitant à exercer une ou plusieurs des activités prévues à l'article 2 de la loi;

3.

«agent»: toute personne physique qui a été engagée par une entreprise pour effectuer les missions prévues à l'article 2 de la loi et qui est titulaire de l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi;

4.

«agent-transporteur»: tout agent tel que visé au point 3 ci-dessus qui est affecté par l'entreprise, de façon permanente ou occasionnelle, à des transports de fonds et valeurs tels que visés à l'article 22 de la loi;

5.

«client»: toute personne, physique ou morale, qui prend recours à une entreprise visée à l'article 22 de la loi pour faire transporter des fonds et valeurs;

6.

«point d'arrêt»: les points de départ et de destination des transports où les fonds et valeurs sont déposés ou collectés;

7.

«valeurs de la classe 1»: tous genres de titres ou valeurs mobilières représentant d'une quelconque manière un droit de propriété ou de créance qui sont individuellement identifiables et qui peuvent être invalidés, annulés ou rendus inopposables et reconstitués par la suite; sont compris dans cette classe notamment les actions, obligations, effets de commerce, bons de caisse, lettres de change, connaissements, cautions, billets à ordre, certificats, chèques nominatifs, chèques barrés nominatifs et au porteur, coupons estampillés et/ou perforés qui, après avoir été honorés sont envoyés à l'organisme émetteur en vue de la récupération des montants avancés;

8.

«fonds et valeurs de la classe 2A»: tous effets de monnaie fiduciaire représentés par des billets de banque ou d'autres instruments similaires, les coupons autres que ceux visés au point numéro 7 ci-avant, titres au porteur, chèques au porteur non barrés, ainsi que les valeurs similaires qui ne peuvent être invalidés, annulés ou rendus inopposables et reconstitués par la suite; 1 Règlement grand-ducal annulé par un jugement du Tribunal administratif du 13 juin 2007, n° 22111 du rôle. - Références: Mém. A - 183 du 3 octobre 2007, p.

9.

«fonds et valeurs de la classe 2B»: tous effets de monnaie fiduciaire constitués de pièces métalliques, les lingots d'or, ainsi que tous genres de bijoux, pierres, métaux ou autres matières précieuses qui ne sauraient être rendus impropres à leur usage ou dévalorisés en raison de la nature des matériaux dont ils sont constitués ou fabriqués; ne sont pas visés par le présent règlement grand-ducal les objets dont la valeur est principalement déterminée par le savoir-faire artistique ou artisanal de leur créateur ou par l'époque de leur création tels que notamment les objets d'art, les tableaux de peintres, meubles, sculptures;

10.

«fourgon blindé»: un véhicule utilisé pour les transports de fonds et valeurs, équipé et ayant été agréé conformément aux dispositions de l'article 3 du présent règlement grand-ducal;

11.

«valise sécurisée»: un coffre fermé, conçu pour le transport de fonds et valeurs effectué selon l'article 3 du présent règlement grand-ducal et qui, lorsqu'il est tenté de l'ouvrir de force, déclenche un mécanisme marquant les fonds et valeurs afin de les rendre impropres à l'usage;

12.

«système de sécurité»: un système technique, certifié conformément à l'article 5 du présent règlement grand-ducal, conçu spécialement pour la protection de fonds et valeurs lors de leurs transports en ce sens qu'il sécurise ces transports contre le vol des fonds et valeurs par la mise en oeuvre coordonnée et conjointe des valises et des fourgons intelligents tels que définis aux points 13 et 14 ci-dessous;

13.

«valise intelligente»: un récipient conçu spécialement pour le transport de fonds et valeurs faisant partie intégrante d'un système de sécurité, capable d'enregistrer électroniquement des instructions relatives aux conditions de transport et d'accessibilité des fonds et valeurs transportés, de vérifier le respect de ces instructions et, en cas de non-respect de celles-ci, de déclencher un système de neutralisation rendant les fonds et valeurs impropres à leur usage;

14.

«fourgon intelligent»: un véhicule utilisé pour les transports de fonds et valeurs, équipé et aménagé conformément à l'article 4 paragraphe (1) du présent règlement grand-ducal, faisant partie intégrante d'un système de sécurité tel que défini au point 12 ci-dessus, qui est surveillé à distance par le central de l'entreprise afin de protéger les fonds et valeurs transportés contre le vol;

15.

«certificat d'agréation»: mention inscrite à la rubrique 30 de la carte d'immatriculation d'un fourgon comportant entre autres son numéro d'agrément; pour les fourgons non immatriculés au Luxembourg, cette mention étant remplacée par un certificat délivré par la Société Nationale de Contrôle Technique;

16.

«la loi d'établissement»: la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;

17.

«sas fourgon»: un local permettant l'entrée et le stationnement momentané d'un fourgon blindé, de sorte que son chargement et déchargement puissent se faire à l'abri du public;

18.

«voie publique»: les routes et chemins ouverts à la circulation publique, conformément à l'article 2-2° de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, sous réserve des dispositions des articles 13 paragraphe (6) et 15 paragraphe (1) du présent règlement grand-ducal.

Art. 2. Dispositions générales applicables aux transports de fonds et valeurs.

(1)

Chaque transport de fonds et valeurs de la classe 2A lors duquel le montant des effets chargés dépasse cent mille euros doit être effectué soit selon les conditions et modalités prévues à l'article 3, soit selon celles prévues à l'article 4 du présent règlement grand-ducal. Chaque transport de fonds et valeurs de la classe 2B lors duquel le montant des effets chargés dépasse cent mille euros doit être effectué selon les conditions et modalités prévues à l'article 3 du présent règlement grand-ducal.

(2)

Les transports chargés de valeurs de la classe 1 doivent être effectués soit selon l'article 3 paragraphes (1) et (2), soit selon l'article 4 du présent règlement grand-ducal. Les fourgons blindés ou intelligents effectuant les transports visés au présent paragraphe doivent toujours être pourvus de façon visible d'un écriteau portant la mention «transport de documents».

(3)

Aucun transport de fonds et valeurs ne peut se faire entre 22.00 heures et 06.00 heures. (Règl. g.-d. du 1er août 2014) «Toutefois, exceptionnellement et sur demande dûment motivée, le ministre de la Justice peut autoriser l'exécution de transports de fonds et valeurs pendant cette plage horaire, à titre individuel ou pour une période qui ne peut dépasser un mois». Chaque tournée régulière (Règl. g.-d. du 1er août 2014) «ou exceptionnelle» de transports de fonds et valeurs effectuée en application du présent règlement grand-ducal doit être systématiquement annoncée à l'avance à la Police grand-ducale; les entreprises sont tenues de respecter les consignes qu'ils peuvent obtenir en retour. Les entreprises de transports de fonds et valeurs sont tenues de mettre à la disposition de la Police grand-ducale le matériel informatique nécessaire à la surveillance et au suivi permanent des fourgons en service.

Art. 3. Dispositions particulières relatives aux fourgons blindés et aux transports effectués avec ces fourgons

(1)

Les fourgons blindés doivent être équipés selon les dispositions suivantes:

1.

Un moteur de propulsion à carburant du type gazole.

2.

Un triple compartimentage de l'habitacle séparant strictement la cabine de conduite, le sas d'entrée et le compartiment destiné à recevoir les fonds et valeurs.

3.

Un système de gestion des portes qui coordonne l'ouverture et la fermeture des différentes portes de façon à garantir une séparation permanente des trois compartiments, sauf à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise utilisant le fourgon en question ou à l'intérieur d'enceintes sécurisées fermées, destinées au chargement et au déchargement du fourgon blindé ou le système peut être mis hors service par le central de l'entreprise.

4.

Des vitrages résistant au tir d'armes à feu automatiques correspondant:

au moins au niveau BR4 de la norme européenne EN 1063 et résistant par ailleurs à des projectiles de carabine du calibre 7,62x39 PS (chemisés en acier, noyau en acier doux) en ce qui concerne le pare-brise, les autres vitres de la cabine de conduite, les vitres du sas d'entrée et de la cloison entre la cabine et le sas d'entrée, et au moins au niveau BR3 de la norme européenne EN 1063 pour les vitres du compartiment des fonds et valeurs.

5.

Une superstructure résistant au tir d'armes à feu automatiques correspondant:

au moins au niveau FB4 de la norme européenne EN 1522 en ce qui concerne la face avant inférieure au pare-brise, le toit de la cabine et du sas d'entrée, la cloison entre la cabine de conduite et le sas d'entrée ainsi que la porte dans celle-ci et résistant par ailleurs à des projectiles de carabine du calibre 7,62x39 PS (chemisés en acier, noyau en acier doux) en ce qui concerne la face avant supérieure au pare-brise, les faces latérales de la cabine et du sas d'entrée, la cloison entre le compartiment des fonds et valeurs et le sas d'entrée et la porte dans celle-ci ainsi que la porte d'accès au sas d'entrée, et au moins au niveau FB3 de la norme européenne EN 1522 en ce qui concerne les faces latérales, le toit, le plancher et la face arrière du compartiment des fonds et valeurs et, le cas échéant, la porte d'accès située dans la face arrière.

6.

Un plancher renforcé, résistant aux grenades défensives du type DM 51 en ce qui concerne la cabine de conduite et le sas d'entrée, pour autant que ce dernier dispose d'une place assise, ainsi que de roues permettant au fourgon blindé en cas de tir dans ses pneumatiques et de dégonflage subséquent de ceux-ci, de se déplacer, même après un arrêt momentané, à une vitesse d'au moins 40 km/h pendant au moins 10 kilomètres.

7.

Un pare-chocs renforcé ou un bouclier pouvant servir de tampon pour forcer des barrages ou pour déplacer des véhicules jusqu'à une tonne et demie, placés en travers de la route, l'impact ne devant pas générer des entraves pour le déplacement ultérieur du fourgon blindé, pour autant que la vitesse d'impact n'ait pas dépassé 15 km/h.

8.

Un extincteur d'une capacité de 6 kg au moins de poudre polyvalente du type «ABC», soumis à un contrôle au moins annuel, documenté par une vignette de contrôle dûment plombée, apposée sur l'extincteur et en cours de validité. La prédite capacité de 6 kg peut être répartie sur deux extincteurs, chacun des deux devant alors répondre aux critères mentionnés ci-avant.

9.

Un système d'aération, de ventilation et de conditionnement de l'air de l'habitacle dont les orifices sont disposés en chicane empêchant l'introduction directe d'objets ou de projectiles pour empêcher l'introduction de gazes toxiques ou de substances fumigènes.

10.

Un système d'alarme sonore générant un niveau sonore d'au moins 120 dB(A) fonctionnant conjointement avec les clignotants et les phares du fourgon blindé. Le niveau sonore du système d'alarme est déterminé suivant les modalités décrites à l'annexe 1 de la directive 70/388/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur.

11.

Un téléphone mobile ainsi qu'un système de liaison radio disposant d'une alimentation autonome, permettant d'entrer en contact avec le central de l'entreprise et le véhicule d'accompagnement et de transmettre des alarmes.

12.

Un système de positionnement permettant au central de l'entreprise de localiser géographiquement le fourgon à tout instant, de suivre son avancement et de déceler tous mouvements du fourgon qui ne correspondent pas au trajet programmé de celui-ci. L'aptitude du prédit émetteur à transmettre la position du fourgon blindé au central doit être certifiée par l'entreprise.

13.

Un système anti-démarrage et coupe-circuit moteur (système «antivol») pouvant être commandé depuis la cabine de conduite et rendant nécessaire l'utilisation de la clef de contact pour le déverrouillage.

14.

Un lave-glace puissant dont le(s) réservoir(s) a (ont) une capacité minimale de 5 litres et contenant au moins 4 litres d'un solvant savonneux permettant de rétablir en toute circonstance la vue par le pare-brise.

15.

Une batterie protégée qui est placée à l'intérieur de la partie blindée du fourgon. Pour autant que la batterie soit placée dans la cabine de conduite ou dans le sas d'entrée, son emplacement doit être pourvu d'une aération appropriée.

16.

Une fermeture spéciale de l'orifice de remplissage du réservoir de carburant, composée d'un bouchon situé derrière un clapet résistant au tir d'armes à feu automatiques correspondant au moins au niveau FB3 de la norme européenne EN 1522. Le clapet ou le bouchon doit être muni d'une fermeture à clef.

17.

Le circuit du carburant d'un fourgon blindé doit comporter un deuxième réservoir d'une capacité d'au moins 2 litres, pourvu d'un dispositif anti-retour et situé en amont du réservoir principal et des conduites d'alimentation au compartiment moteur, dans une partie blindée correspondant au moins au niveau FB3 de la norme européenne EN 1522.

18.

Une issue de secours sous forme d'une trappe d'évacuation, se trouvant sur une autre face du fourgon blindé que celle comportant la porte d'accès au sas d'entrée.

19.

Le marquage du nom de l'entreprise moyennant des caractères ayant une hauteur minimale de 7 cm sur les quatre côtés du fourgon et de 18 cm sur son toit, et d'une couleur contrastant de façon évidente avec la couleur de fond du fourgon blindé.

20.

Aucun des éléments d'un fourgon blindé ne doit faire office de marchepied lorsqu'il est en marche à l'exception toutefois du pare-chocs renforcé ou du bouclier dont il doit être équipé obligatoirement sur base des dispositions du point 7 du présent paragraphe.

21.

Des plaques blindées de protection des pneumatiques arrières se situant dans la prolongation des bas de carrosserie et résistant au tir d'armes à feu automatiques correspondant au moins au niveau FB3 de la norme européenne EN 1522.

22.

Une caméra qui ne peut être obturée et qui doit fonctionner lorsque le véhicule est soit en marche ou à l'arrêt pour cause de chargement ou de déchargement, soit dans des circonstances particulières de la circulation (feux rouge etc.), et qui a un champ de captage couvrant au moins l'espace inclus entre le gabarit arrière du fourgon blindé, sur une distance minimale de 2,5 m à partir de sa face arrière. L'écran sur lequel sont projetés les enregistrements de la caméra doit obligatoirement être visible à partir d'au moins un siège du fourgon blindé autre que celui du conducteur.

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