Règlement grand-ducal du 8 septembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d'assurance maladie, les caisses de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que des délégués des assurés dans l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2003-09-08
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 46, 48, alinéas 3 à 5, 52, alinéas 3 à 7, 53 sous 3) et 4), 54, alinéa 5, 57, 58, 138, alinéa 3, 256, 258, alinéa 1, sous 4), 263, 293, alinéas 3 et 7 et 322, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d'assurance maladie, les caisses de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que les délégués des assurés dans l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle, est modifié comme suit:

1.

L'intitulé du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d'assurance maladie, les caisses de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que les délégués des assurés dans l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle est remplacé par l'intitulé suivant:

Règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d'assurance maladie, le centre commun de la sécurité sociale, les caisses de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que les délégués des assurés dans l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle

2.

Les points 1), 2) et 5) de l'article 35, alinéa 1er prennent respectivement la teneur suivante:

à vingt et à douze pour les assurés relevant de la compétence de la caisse de maladie des ouvriers; à vingt et à huit pour les assurés relevant de la compétence de la caisse de maladie des employés privés: à dix et à six pour les assurés relevant de la compétence de la caisse de maladie des professions indépendantes et pour ceux relevant de la caisse de maladie agricole.

3.

Le Chapitre 4 relatif à l'élection des membres assurés et employeurs du conseil d'administration de l'union des caisses de maladie est complété par un nouvel article 56bis ayant la teneur suivante:

Art. 56bis.

Si, pendant la période quinquennale en cours, le nombre de membres suppléants devient inférieur au nombre des membres effectifs, les candidats n'ayant pas obtenu un mandat aux premières élections, mais ayant appartenu à la même liste électorale que les membres à suppléer, remplacent d'office les postes des membres suppléants vacants dans l'ordre du nombre des voix obtenues lors de ces élections. S'il ne peut être pourvu au remplacement d'un membre suppléant conformément à l'alinéa précédent, un nouveau membre suppléant est désigné à la majorité des voix par le collège électoral auquel appartient le membre à remplacer sur une liste de deux candidats présentée par le groupement auquel appartient le membre à remplacer.

4.

A la suite du chapitre 4, il est inséré, sous l'intitulé nouveau «Election des membres assurés et employeurs du comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale» un nouveau chapitre 5 ayant la teneur suivante:

Art. 56ter.

A une date à fixer par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et à publier au Mémorial, les collèges électoraux ci-après procèdent séparément à l'élection des membres assurés et employeurs du comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale. Le premier collège électoral est constitué par les six membres représentant les assurés au sein des comitésdirecteurs de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED. Ce collège électoral élit les trois délégués des ouvriers. Le deuxième collège électoral est constitué par les six membres représentant les assurés au sein des comitésdirecteurs de la caisse de maladie des employés privés et de la caisse de maladie des employés de l'ARBED. Ce collège électoral élit les deux délégués des employés privés. Le troisième collège électoral est constitué par les six membres représentant les assurés au sein des comitésdirecteurs de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux et de l'entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. Ce collège électoral élit le délégué des assurés du secteur public. Le quatrième collège électoral est constitué par les membres des comités-directeurs de la caisse de maladie des professions indépendantes et de la caisse de maladie agricole. Ce collège électoral élit le délégué des assurés non salariés. Le cinquième collège électoral est constitué par les six membres représentant les employeurs au sein des comitésdirecteurs de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des employés privés ainsi que par les présidents des comités-directeurs de la caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED et de la caisse de maladie des employés de l'ARBED. Ce collège électoral élit les cinq délégués des employeurs.

Art. 56quater.

Les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles 38, 40 à 54 et 56, alinéa 2. Chaque électeur dispose d'un nombre de bulletins de vote équivalant à celui des voix déterminées par l'article 6 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l'union des caisses de maladie, compte tenu des modifications qui pourront y être apportées. Pour être éligible, il faut être âgé de dix-huit ans au moment des élections et être assuré obligatoirement conformément à l'article 1er, alinéa 1 du Code des assurances sociales.

Les chapitres 5 à 9 actuels deviennent les chapitres 6 à 10 nouveaux.

5.

Aux articles 8, alinéas 1 à 3, 34 et 56, alinéa 2, les termes «vingt et un» sont remplacés par les termes «dix-huit».

6.

L'article 72 est abrogé.

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,Carlo Wagner

Palais de Luxembourg, le 8 septembre 2003.Henri

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