Règlement grand-ducal du 24 octobre 2003 sur les conditions de délivrance et de validité des licences des entreprises ferroviaires

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2003-10-24
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire;

Vu la loi du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 1. de la loi du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation, l'accès au réseau ferroviaire national et son utilisation sont limités aux entreprises ferroviaires qui répondent aux exigences du paragraphe 1. de l'article 4 de cette loi et qui sont titulaires d'une licence délivrée selon les conditions du présent règlement grand-ducal.

Exception faite de la situation où une licence est limitée à un ou plusieurs types déterminés de service, celle-ci permet d'effectuer l'ensemble des services de transport de voyageurs et de marchandises sur l'intégralité du réseau ferroviaire luxembourgeois, sous réserve du respect des règles de police y applicables et dans les limites des sillons alloués à l'entreprise ferroviaire, titulaire de la licence.

Art. 2.

L'établissement d'une entreprise ferroviaire au Luxembourg est rapportée par la preuve de l'existence au Luxembourg du siège d'opération de cette entreprise. L'existence de ce siège d'opération au Luxembourg est fonction des critères suivants:

Art. 3.

En vue de prouver la condition d'honorabilité prescrite par l'article 8 de la loi du 11 juin précitée l'entreprise doit fournir:

Lorsque le dirigeant a sa résidence normale en dehors des frontières du Grand-Duché de Luxembourg ou qu'il a établi sa résidence normale depuis moins d'un an au Grand-Duché de Luxembourg, la preuve de son honorabilité est rapportée moyennant la production soit d'un extrait du casier judiciaire émis par les autorités compétentes du pays de la dernière résidence soit, dans l'impossibilité d'obtenir un tel extrait, d'une attestation officielle ou déclaration devant une autorité administrative ou un notaire reconnue équivalente, dont il résulte que le dirigeant satisfait à chacune des exigences du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 11 juin 1999 précitée.

L'établissement des documents servant à prouver l'honorabilité ne doit pas remonter à plus de 3 mois à compter du jour de l'introduction de la demande en obtention de la licence.

En vue d'apprécier la condition d'honorabilité le membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, ci-après appelé le Ministre, ordonne une enquête administrative à effectuer par les fonctionnaires de la police grand-ducale et destinée à établir l'existence des exigences du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 11 juin 1999 précitée. Le résultat de l'enquête est consigné dans un rapport écrit.

Art. 4.

Le rapport d'un réviseur d'entreprises, qui est prévu par l'article 9 de la loi du 11 juin 1999 précitée, pour prouver la capacité financière doit comporter:

Le rapport du réviseur d'entreprises énonce en outre pour chacun des éléments les renseignements et les chiffres pertinents et comporte en conclusion une évaluation comptable appréciant la viabilité de l'entreprise en fonction de l'exigence retenue à l'article 9, paragraphe 1. de la loi du 11 juin 1999 précitée. Le rapport indique l'existence des garanties et des moyens financiers requis en vertu de l'article 11 de cette loi pour assumer en tout moment les conséquences financières de la responsabilité civile de son activité de transporteur ferroviaire et comporte une appréciation financière du caractère suffisant de ceux-ci pour répondre à cette obligation en tenant, le cas échéant, compte des dispositions internationales susceptibles de limiter la responsabilité civile.

Art. 5.

Pour montrer qu'elle a une organisation de gestion et qu'elle possède les connaissances et l'expérience nécessaires qui sont prescrites par l'article 10 de la loi du 11 juin 1999 précitée, l'entreprise doit rapporter la preuve:

La demande doit être accompagnée d'un dossier technique qui comporte la description et l'appréciation des principes et méthodes suivis pour:

L'entreprise ferroviaire doit en outre joindre à sa demande une évaluation systématique des structures d'organisation et de gestion mises en place pour répondre aux exigences de sécurité techniques et opérationnelles régissant les types de services ferroviaires sur lesquels portera la licence sollicitée; cette évaluation doit être effectuée par un organisme d'audit accrédité en conformité avec les normes communautaires afférentes. Au plus tard trois ans après la délivrance de la licence, l'entreprise ferroviaire doit produire une attestation d'un organisme d'audit accrédité moyennant laquelle cet organisme reconnaît la conformité du système de gestion de la sécurité aux éléments pertinents de la version la plus récente de la norme EN ISO 9001.

Art. 6.

Le montant de la taxe administrative prévue à l'article 13 de la loi du 11 juin 1999 précitée est fixé à 4.000 euros.

Le paiement de la taxe doit être établi au moment de l'introduction de la demande en obtention, en renouvellement ou en réexamen d'une licence.

L'entreprise est tenue de s'en acquitter auprès du receveur de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Art. 7.

Les demandes en obtention d'une licence ferroviaire sont adressées au Ministre.

Elles indiquent notamment les types de services visés au deuxième alinéa de l'article 1er.

Elles sont accompagnées de tous les pièces et documents mentionnés aux articles 7, 11 et 13, paragraphe 3. de la loi du 11 juin 1999 précitée. L'entreprise ferroviaire doit en outre produire les pièces et documents utiles permettant d'établir qu'elle s'est conformée aux exigences du paragraphe 1. de l'article 4 de la loi du 11 juin 1999 précitée. Si l'entreprise est une personne morale, elle doit en plus joindre une copie certifiée conforme de l'acte constitutif et de toutes les modifications de celui-ci.

La demande complète rédigée en langue française ou allemande est à introduire en triple exemplaire.

Le Ministre décide des suites à y réserver endéans les 3 mois à compter du jour où le dossier comportant toutes les pièces utiles au bon déroulement de la procédure lui a été communiqué, la Commission prévue à l'article 9 demandée en son avis.

Art. 8.

Tout réexamen, notamment dans les conditions de l'article 14 de la loi du 11 juin 1999 précitée, tout changement et toute extension d'une licence antérieurement délivrée intervient selon les modalités et suivant la procédure de l'article 13 de la loi du 11 juin 1999 précitée.

Art. 9.

En vue de la délivrance, du renouvellement ou du réexamen d'une licence, il est institué une commission administrative qui est composée de trois membres désignés par le Ministre, et qui a pour mission d'instruire les demandes introduites par les entreprises ferroviaires d'entendre les représentants des entreprises requérantes, de dresser procès-verbal de cette audition et d'émettre son avis sur la conformité des dossiers aux exigences de la loi du 11 juin 1999 précitée et du présent règlement grand-ducal. Les avis de la commission sont rendus à la majorité des voix. Si l'entreprise requérante ne comparaît pas malgré deux convocations par lettre recommandée, la procédure est faite par défaut.

La commission peut notamment demander tous les renseignements nécessaires à l'instruction des demandes qui lui sont soumises et s'assurer, le cas échéant, à ces fins le concours d'organismes et d'experts indépendants aux frais de l'entreprise requérante.

La commission émet son avis en temps utile en vue du respect du délai fixé au cinquième alinéa de l'article 7.

Le retrait ou la suspension de la licence interviennent dans les conditions des articles 15 et 16 de la loi du 11 juin 1999 précitée.

Art. 10.

L'instruction des dossiers en matière de retrait ou de suspension d'une licence a lieu conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 11 juin 1999 précitée ainsi que selon les modalités de l'article 9 ci-avant.

Art. 11.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

**Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden**

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 2003. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.