Règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 interdisant la circulation des poids lourds sur certaines voies publiques dans le coin der trois frontières entre la France, l'Allemagne et le Luxembourg

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2003-11-17
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'accès aux voies publiques énumérées ci-après est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs:

Cette réglementation est indiquée par le signal C,3e «accès interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses» portant l'inscription «3,5t» et complété par un panneau additionnel conforme au modèle 11 «excepté riverains et fournisseurs» de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 2.

L'accès aux voies publiques énumérées ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs, dans le sens indiqué ci-après:

Cette réglementation est indiquée par le signal C,3e «accès interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses» portant l'inscription «3,5t» sur la silhouette du véhicule et par le signal E,13a «voie à sens unique» complété par le panneau additionnel conforme au modèle 5 de l'article 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses avec l'inscription «3,5t». Les signaux sont complétés par le panneau additionnel conforme au modèle 11 «excepté riverains et fournisseurs» de l'article 107 précité.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 4.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,Henri GrethenLa Ministre des Travaux Publics,Erna Hennicot-SchoepgesLe Ministre de l'Intérieur,Michel WolterLe Ministre de la Justice,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2003.Henri

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