Règlement grand-ducal du 19 novembre 2003 déterminant les conditions et les modalités d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel du cadre technique de l’armée luxembourgeoise
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 14 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
I. Dispositions générales
Art. 1er. Conditions d’admission générales.
Le Ministre de la Défense, appelé par la suite le Ministre, fixe préalablement pour chaque carrière le nombre de candidats à admettre au stage aux différentes carrières visées par le présent règlement grand-ducal.
Le candidat doit joindre à son acte de candidature les pièces et certificats requis en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 2. Commissions d’examen.
Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
Art. 3. Classement aux examens.
La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.
Le candidat se présentant à l’examen concours d’admission au stage et qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points respectivement la moitié du maximum des points dans une branche a échoué. Toutefois, les examens concours sont également éliminatoires pour les candidats qui, en fonction de leur classement obtenu, dépassent le nombre de postes à occuper conformément à l’article 1er ci-dessus.
Le candidat se présentant à l’examen d’admission définitive et à l’examen de promotion et qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une branche, doit se soumettre à un examen supplémentaire dans cette branche. Cet examen supplémentaire se déroulera conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus. En cas de réussite le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale et compte tenu des notes y obtenues. Le candidat a échoué s’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la branche où il a été ajourné.
A l’exception des examens concours pour l’admission au stage dans les différentes carrières, le candidat ne peut se présenter, en cas d’échec, qu’une deuxième fois à l’examen de fin de stage. Un échec lors de cette deuxième épreuve entraîne l’élimination définitive du candidat.Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique et la Réforme Administrative.
A la suite des examens concours pour l’admission au stage et des examens de fin de stage, la commission procède au classement des candidats sur base des résultats obtenus.
A la suite de chaque examen de promotion, le service du personnel de l’Etat-major de l’armée procède à l’établissement du tableau d’avancement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans l’ordre chronologique et en les classant à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen de fin de stage ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau d’avancement établi.
La partie formation spéciale de l’examen de fin de stage a lieu au plus tard trois mois avant la fin de la période de stage, à moins que le candidat ne bénéficie d’une réduction de stage.
II. Dispositions spéciales
Art. 4. Conditions d'admission.
Les candidats à la carrière supérieure de l'ingénieur doivent être titulaires du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires classiques ou secondaires techniques ou d’un diplôme de fin d’études reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions l’Education Nationale ainsi que d’un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement universitaire ou une école d'enseignement technique supérieur du degré universitaire après un cycle complet d'au moins quatre années d’études universitaires homologué par le Ministre ayant dans ses attributions l’Enseignement Supérieur conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Pour pouvoir être admis à l’examen concours d’admission au stage, les candidats doivent être agrées par le Ministre, le Chef d’Etat-major de l’armée entendu en son avis.
Art. 5. Examen d’admission au stage.
Le candidat doit passer avec succès l'examen concours qui comprend les épreuves suivantes:
1.
Travail d'analyse et de conception
80 points
2.
Contrôle des connaissances générales
60 points
3.
Epreuve de langue luxembourgeoise: traduction
60 points
Total: 200 points
Art. 6. Stage.
La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois. La durée du stage peut être réduite par décision du Ministre, sur avis conforme du Ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique et la Réforme Administrative, jusqu'à une durée d'un an dans les cas ci-après:
pour le candidat qui, en dehors de son diplôme d'ingénieur, a acquis un diplôme universitaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée par le candidat;
pour le fonctionnaire qui peut se prévaloir d’une formation pratique acquise par une activité professionnelle correspondant à sa formation d'ingénieur, exercée à plein temps pendant trois ans au moins.
Art. 7. Admission définitive.
L'examen sanctionnant la formation spéciale dans la carrière supérieure de l’ingénieur comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
a)
Spécialité informatique:
1.
Mémoire sur un sujet concernant plus particulièrement la spécialité du candidat
80 points
2.
Informatique
80 points
3.
Législation concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel
50 points
4.
Lois et règlements administratifs:
législation concernant le budget et la comptabilité de l'Etat
législation applicable à l’armée
législation concernant le statut général des fonctionnaires de l'Etat
90 points
Total: 300 points
b)
Spécialité génie civil:
1.
Mémoire sur un sujet concernant plus particulièrement la spécialité du candidat
80 points
2.
Construction et technologie
80 points
3.
Infrastructure urbaine
50 points
4.
Lois et règlements administratifs:
législation concernant le budget et la comptabilité de l'Etat
législation applicable à l’armée
législation concernant le statut général des fonctionnaires de l'Etat
90 points
Total: 300 points
Art. 8. Conditions d'admission.
L’admission au stage à la carrière moyenne de l'ingénieur technicien se fait sur proposition du Chef d’Etat-major de l’armée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l'organisation des examens concours pour l'admission au stage dans la carrière de l'ingénieur technicien et du technicien diplômé des administrations de l'Etat et des établissements publics.
Art. 9. Stage.
La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois. Sur avis du Chef d’Etat-major de l’armée, le stage peut être accompli en partie dans un service technique d'une autre administration de l'Etat, d'un établissement public, ou dans un établissement privé spécialisé, luxembourgeois ou étranger. La durée du stage peut être réduite par décision du Ministre, sur avis conforme du Ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique et la Réforme Administrative, jusqu'à une durée d'un an si le candidat peut se prévaloir d’une formation pratique acquise par une activité professionnelle correspondant à sa formation d'ingénieur technicien, exercée à plein temps pendant trois ans au moins. Toutefois, une période minimale d'une année de stage est à accomplir obligatoirement à l’armée luxembourgeoise.
Art. 10. Admission définitive.
L'examen sanctionnant la formation spéciale dans la carrière moyenne de l'ingénieur technicien comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
a)
Spécialité informatique:
1.
Rédaction sur un sujet technique en langue française
60 points
2.
Lois et règlements administratifs
législation applicable à l’armée
législation sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel
législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
60 points
3.
Informatique
60 points
4.
Télécommunication
60 points
5.
Système d’information
60 points
Total: 300 points
b)
Spécialité mécanique:
1.
Rédaction sur un sujet technique en langue française
60 points
2.
Lois et règlements administratifs
législation applicable à l’armée
législation du bâtiment
législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
60 points
3.
Constructions mécaniques, appareils de manutention, chauffe et ventilation
60 points
4.
Dimensionnement des circuits hydrauliques
60 points
5.
Conception d’un projet avec détails techniques
60 points
Total: 300 points
c)
Spécialité électrotechnique filière technique des télécommunications
1.
Rédaction sur un sujet technique en langue française
60 points
2.
Lois et règlements administratifs
législation applicable à l’armée
législation du bâtiment
législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
60 points
3.
Traitements des signaux
60 points
4.
Informatique
60 points
5.
Conception d’un projet avec détails techniques
60 points
Total: 300 points
Art. 11. Examen de promotion.
Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle d'ingénieur technicien principal, s'il n'a passé avec succès un examen de promotion qui comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
1.
Rédaction d'un rapport administratif en langue française sur un sujet technique en fonction de la spécialité
60 points
2.
Lois et règlements administratifs
législation sur le budget et la comptabilité de l’Etat
législation sur le régime des marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l’Etat
60 points
3.
Projet à réaliser sur un sujet en fonction de la spécialité
80 points
4.
Pratique des travaux en fonction de la spécialité
40 points
5.
Sécurité dans les bâtiments publics et mesures préventives contre les accidents
60 points
Total: 300 points
Art. 12. Conditions d'admission.
L’admission au stage à la carrière inférieure de l'expéditionnaire technique se fait sur proposition du Chef d’Etat-major de l’armée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1983 concernant l'organisation des examens concours pour l'admission au stage dans la carrière de l'expéditionnaire technique des administrations de l'Etat et des établissements publics.
Art. 13. Stage.
La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois. Le stage peut, sur avis du Chef d’Etat-major de l’armée, être accompli en partie dans un service technique d'une autre administration de l'Etat, d'un établissement public ou communal, ou dans un établissement privé spécialisé, luxembourgeois ou étranger. Toutefois, une période minimale de dix-huit mois est à accomplir obligatoirement à l’armée luxembourgeoise.
Art. 14. Admission définitive.
L'examen sanctionnant la formation spéciale dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire technique comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
1.
Rédaction sur un sujet technique en langue française
60 points
2.
Lois et règlements administratifs
législation applicable à l’armée
législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
60 points
3.
Connaissances techniques générales
60 points
4.
Sécurité dans les bâtiments publics et mesures préventives contres les accidents
60 points
Total: 240 points
Art. 15. Examen de promotion.
Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint, s'il n'a passé avec succès un examen de promotion qui comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
1.
Connaissances techniques approfondies
90 points
2.
Connaissances informatiques générales
90 points
3.
Lois et règlements administratifs:
législation sur le budget et la comptabilité de l'Etat
législation sur le régime des marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l’Etat
60 points
4.
Rédaction d'un rapport technique en langue française
60 points
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