Règlement grand-ducal du 20 novembre 2003 fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la loi du 20 décembre 2002 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté européenne des créances relatives à certains impôts, cotisations, droits, taxes et autres mesures
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 20 décembre 2002 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté européenne des créances relatives à certains impôts, cotisations, droits, taxes et autres mesures, et notamment son article 24;
Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail;
L'avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I – Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal, qui fixe les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la loi du 20 décembre 2002 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté européenne des créances relatives à certains impôts, cotisations, droits, taxes et autres mesures, en abrégé ci-après «la loi du 20 décembre 2002», et qui fixe également les modalités pratiques relatives à la conversion, au transfert des sommes recouvrées, à la détermination d'un montant minimal des créances pouvant donner lieu à une demande d'assistance ainsi qu'à la transmission des communications entre autorités, est appliqué et interprété concurremment et conformément à la directive 2002/94/CE de la Commission du 9 décembre 2002 fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures.
Les demandes d'assistance des créances visées à l'alinéa précédent sont transmises respectivement reçues par les autorités luxembourgeoises désignées compétentes conformément à l'article 3, paragraphes (2) et (3) de la loi du 20 décembre 2002.
Art. 2.
Aux fins du présent règlement, on entend par
transmission «par voie électronique» la transmission au moyen d'équipements électroniques de traitement des données (y compris la compression numérique) par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;
réseau «CCN/CSI» la plate-forme commune basée sur le réseau commun de communication (CCN) et sur l'interface du système commun (CSI), développée par la Communauté pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans le domaine des douanes et de la fiscalité.
Chapitre II – Assistance mutuelle
Section 1 – Demandes de renseignements
Sous-section A – Demandes de renseignements émises par l'autorité requérante luxembourgeoise
Art. 3.
1.
La demande de renseignements visée à l'article 4 de la loi du 20 décembre 2002 est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe I du présent règlement. Si la demande ne peut pas être transmise par voie électronique, elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante luxembourgeoise et est signée par un fonctionnaire de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
Si une demande de renseignements similaire a été adressée à une autre autorité, l'autorité requérante luxembourgeoise mentionne dans sa demande de renseignements le nom de cette autorité.
2.
Sur invitation de l'autorité requise, l'autorité requérante luxembourgeoise fournit à cette autorité tous les renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.
3.
Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante luxembourgeoise peut demander à cette dernière de poursuivre ses recherches. Cette demande doit être faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l'autorité requise.
4.
L'autorité requérante luxembourgeoise peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu'elle a transmise à l'autorité requise. La décision de retrait est communiquée par écrit à l'autorité requise.
Art. 4.
La demande de renseignements peut viser:
le débiteur;
toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur au Grand- Duché de Luxembourg;
toute tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées aux points 1) ou 2)
Sous-section B – Demandes de renseignements adressées à l'autorité requise luxembourgeoise
Art. 5.
1.
L'autorité requise luxembourgeoise accuse réception par écrit de la demande de renseignements visée à l'article 5, paragraphe (2) de la loi du 20 décembre 2002 dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.
2.
Dès réception de la demande, l'autorité requise luxembourgeoise invite, si nécessaire, l'autorité requérante à fournir tous renseignements supplémentaires nécessaires.
Art. 6.
1.
L'autorité requise luxembourgeoise transmet à l'autorité requérante les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention.
2.
Au cas où tout ou partie des renseignements demandés n'ont pu être obtenus dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise luxembourgeoise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise luxembourgeoise informe l'autorité requérante du résultat des recherches qu'elle a effectuées aux fins de l'obtention des renseignements demandés.
3.
Lorsque, compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise luxembourgeoise, l'autorité requérante demande par écrit, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l'autorité requise luxembourgeoise, la poursuite des recherches, cette demande est traitée par l'autorité requise luxembourgeoise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.
Art. 7.
Lorsque l'autorité requise luxembourgeoise décide de ne pas donner une suite favorable à la demande de renseignements, elle notifie par écrit à l'autorité requérante les motifs qui s'opposent à ce que cette demande soit satisfaite en se référant expressément aux dispositions de l'article 4 de la directive 76/308/CEE qu'elle invoque. Une telle notification doit être faite par l'autorité requise luxembourgeoise dès qu'elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.
Section 2 - Demandes de notification
Sous-section A – Demandes de notification émises par l'autorité requérante luxembourgeoise
Art. 8.
La demande de notification visée à l'article 6 de la loi du 20 décembre 2002 est établie par écrit en double exemplaire selon le modèle figurant à l'annexe II du présent règlement. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante luxembourgeoise et est signée par un fonctionnaire de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
À la demande visée à l'alinéa précédent doivent être joints en double exemplaire l'acte ou la décision dont la notification est demandée.
Art. 9.
La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision concernant cette personne.
Dans la mesure où l'acte ou la décision dont la notification est demandée ne l'indique pas, la demande de notification se réfère aux règles en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg concernant la procédure de contestation de la créance ou de recouvrement de celle-ci.
Sur invitation de l'autorité requise, l'autorité requérante luxembourgeoise fournit tous les renseignements supplémentaires auxquels elle a normalement accès.
Sous-section B – Demandes de notification adressées à l'autorité requise luxembourgeoise
Art. 10.
1.
L'autorité requise luxembourgeoise accuse réception par écrit de la demande de notification dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.
Dès réception de la demande de notification, l'autorité requise luxembourgeoise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Si nécessaire, et sans mettre en péril le respect de la date limite de notification indiquée dans la demande, l'autorité requise luxembourgeoise invite l'autorité requérante à fournir des renseignements supplémentaires.
En aucun cas, l'autorité requise luxembourgeoise ne mettra en cause la validité de l'acte ou de la décision dont la notification est demandée.
2.
L'autorité requise luxembourgeoise informe l'autorité requérante de la date de la notification dès que celle-ci a été effectuée. Cette communication s'effectue par le renvoi à l'autorité requérante de l'un des exemplaires de la demande dûment complété par l'établissement de l'attestation figurant au verso de la demande établie selon le modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.
Section 3 – Demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires
Sous-section A – Demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires émises par l'autorité requérante luxembourgeoise
Art. 11.
1.
Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires visées respectivement aux articles 8 et 16 de la loi du 20 décembre 2002 sont établies par écrit selon le modèle figurant à l'annexe III du présent règlement.
Elles contiennent une déclaration certifiant que les conditions prévues par la directive 76/308/CEE pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, portent le cachet officiel de l'autorité requérante luxembourgeoise et sont signées par un fonctionnaire de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
2.
Le titre exécutoire est joint à la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires. Il peut être délivré globalement pour plusieurs créances, dès lors qu'il concerne une même personne.
Pour l'application des dispositions des articles 12 à 16, l'ensemble des créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.
3.
Lorsque l'autorité requise invite l'autorité requérante luxembourgeoise à compléter la demande si les renseignements et les autres éléments visés à l'article 9 de la loi du 20 décembre 2002 ne sont pas mentionnés dans la demande, l'autorité requérante luxembourgeoise fournit tous les renseignements auxquels elle a accès.
4.
Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante luxembourgeoise peut demander à l'autorité requise de rouvrir la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande doit être faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de cette procédure.
Art. 12.
La demande de recouvrement ou de mesures conservatoires peut concerner toute personne visée à l'article 4.
Art. 13.
1.
Si la monnaie de l'État membre de l'autorité requise est différente de l'euro, l'autorité requérante luxembourgeoise indique les montants de la créance à recouvrer en euros et dans la monnaie de l'État membre de l'autorité requise.
2.
Le taux de change à utiliser aux fins de l'application du paragraphe 1 est le dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque Centrale de Luxembourg ou un établissement bancaire agréé à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, constaté à la date où la demande de recouvrement est signée.
Art. 14.
1.
Toute action en contestation de la créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement qui est intentée au Grand-Duché de Luxembourg est notifiée par écrit par l'autorité requérante luxembourgeoise à l'autorité requise immédiatement après que l'autorité requérante luxembourgeoise a été informée de cette action.
2.
En application des dispositions de l'article 14, paragraphe (2), deuxième phrase, de la loi du 20 décembre 2002, l'autorité requérante luxembourgeoise transfère, sur demande motivée de l'autorité requise, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, les sommes remboursées et la compensation payée dans l'État membre de l'autorité requise.
Art. 15.
1.
Si la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l'annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l'autorité requérante luxembourgeoise en informe immédiatement par écrit l'autorité requise afin que cette dernière arrête l'action qu'elle a entreprise.
2.
Lorsque le montant de la créance qui fait l'objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires se trouve ajusté pour quelque raison que ce soit, l'autorité requérante luxembourgeoise en informe immédiatement par écrit l'autorité requise et délivre un nouveau titre exécutoire si nécessaire.
3.
Si l'ajustement entraîne une augmentation du montant de la créance, l'autorité requérante luxembourgeoise adresse dans les plus brefs délais à l'autorité requise une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires.
4.
Pour la conversion dans la monnaie de l'État membre de l'autorité requise du montant ajusté de la créance, l'autorité requérante luxembourgeoise fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale.
Art. 16.
Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l'autorité requise au titre des intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 76/308/CEE, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre de l'autorité requise, sur la base du taux de change visé à l'article 13, paragraphe 2 du présent règlement.
Sous-section B – Demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires adressées à l'autorité requise luxembourgeoise
Art. 17.
1.
Par écrit, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours de la réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires, l'autorité requise luxembourgeoise:
accuse réception de la demande;
invite l'autorité requérante à compléter la demande si les renseignements et les autres éléments visés à l'article 9 de la loi du 20 décembre 2002 ne sont pas mentionnés dans la demande.
2.
Si l'autorité requise luxembourgeoise ne prend pas les mesures nécessaires dans le délai de trois mois prévu par l'article 10, paragraphe (3), de la loi du 20 décembre 2002, elle informe l'autorité requérante par écrit dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours suivant l'expiration de cette période, des motifs pour lesquels ce délai n'est pas respecté.
Art. 18.
Au cas où, compte tenu du cas d'espèce, il n'est pas possible, dans des délais raisonnables, de recouvrer tout ou partie de la créance ou de prendre des mesures conservatoires, l'autorité requise luxembourgeoise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.
Au plus tard à l'expiration de chaque période de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise luxembourgeoise informe l'autorité requérante de l'état ou du résultat de la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires.
Lorsque l'autorité requérante demande à l'autorité requise luxembourgeoise de rouvrir la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires, cette demande est traitée par l'autorité requise luxembourgeoise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.
Art. 19.
1.
Si la législation et la réglementation du Grand-Duché de Luxembourg ne permettent pas les mesures conservatoires ou le recouvrement demandés sur la base de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 76/308/CEE, l'autorité requise luxembourgeoise en informe l'autorité requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de l'autorité requérante à l'autorité requise luxembourgeoise d'une action en contestation de la créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement qui est intentée dans l'État membre de l'autorité requérante.
2.
Toute action engagée au Grand-Duché de Luxembourg pour le remboursement des sommes recouvrées ou la compensation, en ce qui concerne le recouvrement des créances contestées sur la base de l'article 12, paragraphe (2), deuxième alinéa, de la directive 76/308/CEE, est notifiée par écrit à l'autorité requérante par l'autorité requise luxembourgeoise dès que cette dernière est informée d'une telle action.
Dans la mesure du possible, l'autorité requise luxembourgeoise associe l'autorité requérante aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due.
Art. 20.
1.
Si l'autorité requise luxembourgeoise est informée par l'autorité requérante d'un ajustement du montant de la créance qui fait l'objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires entraînant une diminution du montant de la créance, l'autorité requise luxembourgeoise continue l'action qu'elle a entreprise en vue du recouvrement ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir.
2.
Si, au moment où l'autorité requise luxembourgeoise est informée de la diminution du montant de la créance, le recouvrement d'un montant dépassant la somme restant à percevoir a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l'article 21 ait été déjà engagée, l'autorité requise luxembourgeoise procède au remboursement du trop-perçu à l'ayant droit.
3.
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