Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Objet.
Le présent règlement grand-ducal établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine.
Le présent règlement grand-ducal exclut la maladie de Teschen du groupe des maladies auxquelles sont applicables les mesures générales de lutte figurant dans le règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 établissant des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc.
Art. 2. Définitions.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
porc: tout animal de la famille des suidés, y compris les porcs sauvages;
porc sauvage: le porc non détenu ni élevé dans une exploitation;
exploitation: l'établissement, agricole ou autre, dans lequel des porcins sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport et les aires clôturées dans lesquelles les porcs sauvages sont détenus et peuvent être chassés; ces aires clôturées doivent avoir des dimensions et une structure telles que les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, ne sont pas d'application;
manuel de diagnostic: le manuel de diagnostic visé à l'article 18, paragraphe 3;
porc suspect d'être infecté par le virus de la peste porcine africaine: tout porc ou toute carcasse de porc présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem ou des réactions aux examens de laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic, qui indiquent la présence possible de la peste porcine africaine;
cas de peste porcine africaine ou porc atteint de peste porcine africaine: tout porc ou toute carcasse de porc;
sur lequel ou laquelle des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de peste porcine africaine ont été constatés officiellement, ou sur lequel ou laquelle la présence de la maladie a été officiellement confirmée à la suite d'un examen de laboratoire effectué conformément au manuel de diagnostic;
foyer de peste porcine africaine: l'exploitation dans laquelle un ou plusieurs cas de peste porcine africaine a ou ont été détecté(s);
foyer primaire: le foyer au sens de l'article 2, point d), de la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté;
zone infectée: la zone dans laquelle des mesures d'éradication de la maladie ont été mises en place conformément à l'article 15 ou à l'article 16, à la suite de la confirmation d'un ou plusieurs cas de peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages;
cas primaire de peste porcine africaine chez les porcs sauvages: tout cas de peste porcine africaine détecté chez les porcs sauvages dans une zone dans laquelle aucune mesure n'a été mise en place conformément à l'article 15 ou à l'article 16;
exploitation contact: une exploitation dans laquelle la peste porcine africaine pourrait avoir été introduite en raison de son emplacement, à la suite d'un mouvement de personnes, de porcs ou de véhicules ou de toute autre manière;
propriétaire: toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;
autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires;
vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;
transformation: l'un des traitements prévus pour les matières à haut risque à l'annexe V du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine qui est appliqué de manière à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine classique;
mise à mort: la mise à mort de porcs au sens de l'article 2, point 6, du règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort;
abattage: l'abattage de porcs au sens de l'article 2, point 7, du règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 précité;
vecteur: un argasidé du genre Ornithodorus erraticus.
Art. 3. Notification de la peste porcine africaine.
1)
La présence ou la suspicion de la peste porcine africaine doit faire l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.
2)
Sans préjudice des dispositions communautaires existantes concernant la notification des foyers de maladies animales, lorsque la peste porcine africaine est constatée au Grand-Duché de Luxembourg:
notifier la maladie et fournir des informations à la Commission et aux autres Etats membres conformément à l'annexe I sur:
les foyers de peste porcine africaine confirmés dans des exploitations; les cas de peste porcine africaine confirmés dans un abattoir ou un moyen de transport; les cas primaires de peste porcine africaine confirmés dans des populations de porcs sauvages; les résultats de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8;
fournir des informations à la Commission et aux autres Etats membres sur les autres cas confirmés dans les populations de porcs sauvages dans une zone infectée par la peste porcine africaine, conformément à l'article 16, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4.
Art. 4. Mesures en cas de suspicion de la présence de la peste porcine africaine dans une exploitation.
1.
Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs porcs suspects d'être infectés par le virus de la peste porcine africaine, l'autorité compétente met en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic.
Quand l'exploitation est visitée par un vétérinaire officiel, le contrôle du registre et des marques d'identification des porcs, visées à l'article 2 du règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage des porcins et à l'article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux, est également effectué.
2.
Quand l'autorité compétente considère que la présence de peste porcine africaine dans une exploitation ne peut être infirmée, elle fait placer immédiatement l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que:
soit effectué le recensement de toutes les catégories de porcs de l'exploitation et que, pour chacune d'elle, soit précisé le nombre de porcs déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés; le recensement sera mis à jour pour tenir compte des porcs nés et morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement seront produites sur demande et pourront être contrôlées à chaque visite;
tous les porcs de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux permettant leur isolement;
toute entrée de porcs dans l'exploitation et toute sortie de porcs de celle-ci soient interdites. L'autorité compétente peut, si nécessaire, étendre l'interdiction de sortie de l'exploitation aux animaux d'autres espèces et exiger l'application de mesures appropriées en vue de la destruction des rongeurs ou des insectes;
toute sortie de l'exploitation de carcasses de porcs soit soumise à une autorisation délivrée par l'autorité compétente;
toute sortie de l'exploitation de viandes, de produits à base de viande porcine, de sperme, d'ovules et d'embryons de porcs, d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'autres objets et déchets susceptibles de transmettre la peste porcine africaine soit interdite, sauf autorisation délivrée par l'autorité compétente; les viandes, les produits à base de viande porcine, le sperme, les ovules et les embryons ne peuvent quitter l'exploitation aux fins d'échanges intracommunautaires;
le mouvement de personnes en provenance ou à destination de l'exploitation soit subordonné à l'autorisation écrite de l'autorité compétente;
l'entrée ou la sortie de véhicules à destination ou en provenance de l'exploitation soient subordonnées à l'autorisation écrite de l'autorité compétente;
des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments hébergeant les porcs ainsi que de l'exploitation; toute personne entrant dans les exploitations porcines ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène appropriées qui sont nécessaires afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine. En outre, tous les moyens de transport doivent être soigneusement désinfectés avant de quitter l'exploitation
une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.
3.
Lorsque la situation épidémiologique l'exige, l'autorité compétente:
peut appliquer les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, dans l'exploitation visée au paragraphe 2 du présent article; toutefois, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle considère que les conditions le permettent, limiter l'application de ces mesures aux seuls porcs suspects d'être infectés ou contaminés par le virus de la peste porcine africaine et uniquement à la partie de l'exploitation où ils ont été détenus, pour autant que ces animaux aient été hébergés, détenus et nourris de manière complètement distincte des autres porcs de l'exploitation. Un nombre suffisant d'échantillons sera en toute hypothèse prélevé sur les porcs lors de leur mise à mort afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine, conformément au manuel de diagnostic;
peut mettre en place une zone de contrôle temporaire autour de l'exploitation visée au paragraphe 2; un certain nombre ou l'ensemble des mesures visées au paragraphe 1 ou 2 seront appliquées aux exploitations porcines situées dans cette zone.
4.
Lorsqu'elles ont été adoptées, les mesures prévues au paragraphe 2 ne peuvent être levées que lorsque la présence de peste porcine africaine est officiellement infirmée.
Art. 5. Mesures en cas de confirmation de la présence de peste porcine africaine dans une exploitation.
1.
Lorsque la présence de la peste porcine africaine est officiellement confirmée dans une exploitation, l'autorité compétente, en complément des mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, ordonne que:
tous les porcs de l'exploitation soient mis à mort sous contrôle officiel sans délai et d'une manière qui permet d'éviter tout risque de propagation du virus de la peste porcine africaine tant durant le transport que lors de la mise à mort;
un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé, conformément au manuel de diagnostic, sur les porcs lors de leur mise à mort, de manière à pouvoir déterminer le mode d'introduction du virus de la peste porcine africaine dans l'exploitation et la période au cours de laquelle il a pu être présent dans l'exploitation avant la notification de la maladie;
les carcasses des porcs morts ou mis à mort fassent l'objet d'une transformation sous surveillance officielle;
les viandes de porcs abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles soient, dans toute la mesure du possible, tracées et soumises à transformation sous surveillance officielle;
les spermes, les ovules et embryons de porcs collectés dans l'exploitation au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'adoption des mesures officielles soient tracés et détruits sous surveillance officielle de manière à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine;
toute matière ou tout déchet susceptibles d'être contaminés, tels que les aliments des animaux, soient soumis à transformation; tous les matériaux à usage unique qui pouvant être contaminés et notamment ceux utilisés pour les opérations de mise à mort soient détruits; ces mesures doivent être exécutées conformément aux instructions du vétérinaire officiel;
après l'élimination des porcs, les bâtiments d'hébergement des porcs et les véhicules ayant été utilisés pour leur transport ou celui de leurs carcasses ainsi que le matériel, la litière, le fumier et le lisier susceptibles d'être contaminés doivent être nettoyés, si nécessaire désinsectisés, désinfectés et traités conformément à l'article 12;
en cas de foyer primaire de la maladie, l'isolat du virus de la peste porcine africaine soit soumis à la procédure de laboratoire établie dans le manuel de diagnostic en vue de l'identification du type génétique;
une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.
2.
Dans les cas où un foyer a été confirmé dans un laboratoire, un zoo, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les porcs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces ou de races rares, l'autorité compétente peut décider de déroger au paragraphe 1, points a) et e) pour autant que cela ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté.
Cette décision est immédiatement notifiée à la Commission.
Art. 6. Mesures en cas de confirmation de la peste porcine africaine dans des exploitations comprenant différentes unités de production.
1.
En cas de confirmation de la peste porcine africaine dans des exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut, afin de terminer l'engraissement des porcs, déroger aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, point a), en ce qui concerne les unités de production porcines saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire officiel confirme que la structure, l'importance de ces unités de production et la distance entre elles, ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation sont complètement distinctes, de telle sorte que le virus ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre.
2.
En cas de recours à la dérogation visée au paragraphe 1, l'autorité compétente établit les modalités de son application en fonction des conditions sanitaires pouvant être garanties.
Art. 7. Mesures dans les exploitations contacts.
1.
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