Règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2003-12-17
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 28 décembre 1920, autorisant le gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre I. Dispositions générales

Section I. Du champ d'application

Art. 1er.

I.

Sont concernés par le présent règlement:

1.

les agents tombant sous les dispositions du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et de son annexe,

2.

les employés privés au service de la SNCFL dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat,

3.

les membres du Gouvernement ayant rempli les conditions sub 1 ou 2 ci-dessus avant l'exercice de ces fonctions,

4.

les survivants des ayants droit énumérés sous 1 à 3 ci-dessus.

II.

Par «agent» au sens des dispositions qui suivent on entend indistinctement les personnes énumérées au paragraphe I ci-dessus sous les points 1. à 3. en fonction au 31 décembre 1998 ou engagées sous quelque titre que ce fut avant cette date ou rentrées au service des CFL après cette date.

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les dispositions du présent règlement s'appliquent indistinctement au cercle de bénéficiaires ci-avant défini ainsi qu'aux agents retraités ou démissionnés avant la prédite date et à leurs survivants.

Section II. De la mise à la retraite

Art. 2.

I. Sauf s'il s'agit d'une démission avec droit à pension différée, l'agent ne peut prétendre à pension au titre du présent règlement qu'après avoir été préalablement admis à la retraite.

II.

La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par le directeur du réseau ou son délégué:

1.

si l'agent est atteint par la limite d'âge.Toutefois, l'agent pourra être maintenu en service pour une période complémentaire de trois années au maximum à compter depuis la date de la limite d'âge, à tâche complète ou en service à temps partiel par une mise en situation hors effectif, à condition que l'intérêt du service, à apprécier à chaque fois par le directeur ou son délégué ne s'y oppose pas.

Les conditions et modalités du maintien en service au-delà de la limite d'âge sont fixées par règlement du réseau.

2.

si l'agent qui remplit les conditions de l'article 3, I, 1., 2. et 5. ci-dessous en fait la demande,

3.

si l’agent, âgé de 57 ans et comptant quarante années de service, en fait la demande.

III.

La mise à la retraite est prononcée d'office dans les conditions ci-après:

1.

si l'agent est atteint d'infirmités graves et permanentes et si l'inaptitude au service a été constatée par la commission des pensions prévue à l'article 47 et suivants du présent règlement,

2.

si l'agent fait preuve d'inaptitude professionnelle ou de disqualification morale constatées dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire,

3.

si l'agent accepte le mandat de parlementaire.

IV.

Lorsqu'au cours d'une période de 12 mois un agent a été absent pour cause de maladie pendant 6 mois consécutifs ou non, le directeur ou son délégué est tenu de soumettre ce cas à l'avis du médecin de confiance. Si le médecin estime que les conditions d'invalidité prévues au paragraphe III, 1, du présent article paraissent remplies, le directeur ou son délégué devra traduire l'agent devant la commission des pensions. Il en sera de même, si l'agent refuse de se laisser examiner par le médecin de confiance.

Titre II. Pensions des agents

Section I. Du droit à la pension

Art. 3.

I.

L'agent a droit à une pension annuelle et viagère:

1.

après 30 années de service, s'il a 60 ans d'âge,

après 25 années de service, s'il a 55 ans d'âge et s'il appartient à la catégorie des agents pour laquelle la limite d'âge obligatoire est fixée à 60 ans, après 27 années de service, s'il a 57 ans d'âge et s'il appartient à la catégorie des agents pour laquelle la limite d'âge obligatoire est fixée à 62 ans,

2.

après 10 années de service, si, ayant eu un traitement d'attente, son traitement est venu à cesser après 2 années de jouissance,

3.

après 1 année de service au réseau et sans condition d'âge, si, par suite d'inaptitude physique, il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions ou de les reprendre,

4.

sans condition d'âge ni de durée de service si, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d'occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes,

5.

après quinze années de service au réseau, s'il quitte le service volontairement.Si les dispositions de l'article 9.IV. ne sont pas applicables, la jouissance de la pension est différée jusqu'à l'âge limite fixée à l'art. 8. I. et II. ci-après. Dans cette hypothèse, et à condition que l'incapacité de travail des intéressés soit totale, ils ont droit à la pension différée déjà à l'âge de

60 ans, s'il s'agit d'agents de la catégorie visée à l'article 8, I prémentionné, 55 ans, s'il s'agit d'agents relevant de la catégorie II, a) du même article 8, 57 ans, s'il s'agit d'agents de la catégorie II, b) de l'article 8 dont question.

Toutefois, l'attribution d'une pension d'invalidité dans le régime général d'assurance pension vaut réalisation des conditions d'invalidité pour l'attribution prématurée de la pension différée. Dans cette hypothèse l'entrée en jouissance correspond à la date d'attribution de la pension d'invalidité par le régime général d'assurance pension. Dans les hypothèses des alinéas 2 et 3, l'intéressé peut opter pour l'application des dispositions concernant l'assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Les dispositions prévues aux articles 16 et 45 ne sont pas applicables.

6.

après quarante années de service, s’il a cinquante-sept ans d’âge. Dans les cas visés sub 3, 4, et 5, le droit à pension ou à jouissance prématurée de la pension n'est accordé que si la réalité des causes d'invalidité a été constatée par la commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants du présent règlement.

II.

A également droit à une pension l'agent mis à la retraite d'office conformément à l'article 2, III. 2., s'il compte au moins quinze années de service.

III.

Par dérogation aux conditions d'âge et de service prescrites ci-avant, l'agent visé à l'article 2, III, 3. a droit à une pension spéciale, dont la jouissance ne pourra dépasser la durée du mandat de député et dont la fixation aura lieu conformément aux dispositions applicables pour les fonctionnaires de l'Etat.

IV.

Les pensions mentionnées sous I. 1. et 2. sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est de même des pensions accordées aux agents pour raisons d'infirmités, si, par ailleurs, ils remplissent les conditions pour l'attribution d'une pension de vieillesse.

Les pensions mentionnées sous I.6. sont considérées comme pensions de vieillesse anticipée.

Sans qu'une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d'invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l'âge de 65 ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution.

L'âge de référence est fixé respectivement à 60 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de service de conduite sur rail ou sur route ou 25 années de services effectives dans une équipe de manœuvre («Rangierdienst») et à 62 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 20 années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).

Art. 4.

N'a pas droit à la pension l'agent démissionnaire, démissionné ou mis à la retraite en dehors des conditions prévues à l'article 3.

Art. 5.

L'agent encourt la déchéance du droit à la pension:

1.

s'il abandonne l'exercice de ses fonctions avant d'en avoir été régulièrement démissionné,

2.

si, pour un acte commis intentionnellement, il est condamné à une peine privative de liberté de plus de 1 an sans sursis, ou à l'interdiction des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal. Ces condamnations emportent aussi à l'égard de l'agent mis au traitement d'attente la perte du traitement d'attente ainsi que du titre et des droits à la pension.Les droits à pension de l'agent condamné peuvent être rétablis par mesure de grâce et le sont en cas de réhabilitation,

3.

s'il est révoqué par mesure disciplinaire.

Art. 6.

En cas de cessation des fonctions sans droit à pension et en cas de déchéance du droit à la pension ou de la pension en application du présent règlement, les dispositions concernant l'assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables.

Art. 7.

Si le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'une pension différée encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus de 1 mois sans sursis, la pension est suspendue pendant la durée de la détention.

Section II. De la limite d'âge

Art. 8.

I.

Pour les agents de tout ordre la limite d'âge est fixée à 65 ans.

II. Toutefois, elle est fixée à 60 ans:

1.

pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de conduite sur rail ou sur route,

pour les agents ayant accompli au réseau au moins 25 années de service effectives dans une équipe de manœuvre («Rangierdienst»).

2.

La limite d'âge est fixée à 62 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 20 années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).

III.

Lorsque les conditions prévues pour l'ouverture d'un droit à la pension de vieillesse sont remplies au moment des limites d'âge ci-avant définies, le maintien en service en qualité d'agent au-delà des âges prévisés ouvre droit à une mise en compte, pour le calcul de la pension, des années de service supplémentaires.

Section III. De la computation du temps de service

Art. 9.

I.

Comptent pour la pension à condition de se situer avant la cessation des fonctions,

1.

pour la durée effective:

le temps passé au service d'un réseau de chemin de fer du Grand-Duché en qualité d'agent du cadre permanent,le temps correspondant à l'exercice des fonctions de membre du Gouvernement ainsi que le temps correspondant à l'exercice des fonctions de membre de la Chambre des Députés, de «représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement Européen» et de membre du Conseil d'Etat, à condition que ce temps ne soit pas computable en vertu d'une autre disposition légale,

par mesure transitoire, le temps passé par les agents de l'ancien réseau Guillaume-Luxembourg sur l'ancien réseau d'Alsace et de Lorraine, le temps passé au service d'un réseau de chemin de fer quelconque du Grand-Duché en qualité de journalier, d'auxiliaire ou de temporaire, le temps passé en l'une des qualités visées sous 1.- et 3.- au service de la Couronne, de la Chambre des Députés, de l'Etat, d'une Commune, d'un syndicat de communes, d'un établissement public ou à l'ancienne Compagnie des volontaires, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes, le temps pendant lequel l'agent était en jouissance d'un traitement d'attente, les interruptions de service occasionnées ou provoquées pendant la guerre de 1940 à 1945 par des mesures de l'occupant, conformément à la loi du 25.2.1967, le temps non-computable en vertu d'une autre disposition du présent règlement, couvert par des périodes d'assurances sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce temps n'a pas donné lieu à prestation ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application du présent règlement,Les modalités d'exécution des dispositions prémentionnées sont celles arrêtées pour les fonctionnaires de l'Etat.

le temps passé dans l'armée luxembourgeoise en qualité d'appelé ou de volontaire, conformément aux certificats y relatifs à délivrer par le ministre de la Force publique. La période de l'incapacité au travail résultant d'un accident subi ou d'une maladie grave contractée à l'occasion de l'accomplissement du service militaire presté dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l'incapacité au travail sont faites par la commission des pensions prévue par l'article 47 et suivants du présent règlement. Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par une fraction de mois, celle-ci compte pour 1 mois entier,

le temps de non-prestation de service résultant d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps prévus respectivement à l'article 12ter du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et accordés pour élever un ou plusieurs enfants, postérieurs au 14 décembre 1991 et se situant dans la période d'une année, respectivement de deux années pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 31 juillet 1994, à compter depuis la fin d'un congé de maternité ou d'accueil accordé à l'un des parents conformément au même article.Dans l'hypothèse de naissances ou adoptions postérieures au 31 juillet 1994, la période prévisée est portée à quatre années si au moment de la naissance ou de l'adoption l'intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l'enfant est atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou d'une diminution permanente d'au moins cinquante pour-cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge, dûment constatée par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants du présent règlement. La période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent prend fin avant son terme à partir d'un nouveau congé de maternité ou d'accueil. Pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 1er janvier 1999, la période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent peut être répartie entre les parents jusqu'à concurrence d'une durée totale correspondant à celle de la période prévisée, à condition d'une demande présentée par les intéressés. En vue de cette répartition, la durée de chaque période de congé prise individuellement est portée en déduction de la durée totale à répartir. A défaut d'accord des deux parents au sujet de la répartition de cette période, la mise en compte s'effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s'est occupé principalement de l'éducation de l'enfant.

d'un congé parental prévu à l'article 12ter dudit statut du personnel.

Dans l'hypothèse de la computation à différents titres dans le chef des deux parents du temps de non-prestation de service visé par le présent point 9, les dispositions des alinéas 4 et 5 du premier point du présent point 9 concernant la répartition de périodes entre conjoints sont applicables, le cas échéant par analogie. Dans la mesure où elles sont plus favorables, les présentes dispositions se substituent à toutes dispositions antérieures y relatives prévues par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois,

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