Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale;
Vu la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, telle que modifiée en dernier lieu par les directives 2001/46 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 et 2003/7/CE de la Commission du 24 janvier 2003;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.-
Le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale est modifié comme suit:
A l’article 2, le point m) est remplacé comme suit:«mise en circulation ou circulation: la détention de tout produit destiné à l’alimentation animale aux fins de sa vente, y compris la proposition de vente, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes».
A l’annexe III, point F, les dispositions concernant la cantaxanthine sont remplacées comme suit:
NuméroCE AdditifDésignationchimique description Espèce animale ou catégoried'animaux Age maximalTeneurminimaleTeneur maximale Autres dispositionsFin de lapérioded’autorisationmg/kg d'aliment completMatières colorantes y compris les pigments1. Caroténoïdes et xanthophyllesE 161 gCanthaxanthineC40H32O2Volailles autresque les poulespondeuses--25Le mélange de la canthaxanthineavec d'autres caroténoïdes etxanthophylles est admis sousréserve que la quantité totale dumélange ne dépasse pas 80 mg/kgd'aliments completDuréeillimitéePoules pondeuses8Le mélange de la canthaxanthineavec d'autres caroténoïdes etxanthophylles est admis sousréserve que la quantité totale dumélange ne dépasse pas 80 mg/kgd'aliments completDuréeillimitéeSaumons, truites--25 Administration autoriséeuniquement à partir de l'âge desix mois.Le mélange de la canthaxanthineavec l'astaxanthine est admis sousréserve que la quantité totale dumélange ne dépasse pas 100 mg/kgd'aliment complet DuréeillimitéeChiens, chats etpoissonsd'ornement----DuréeillimitéeMatières colorantes autorisées par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires autres que le bleu parenté V, le vert acide brillant BS et la canthaxanthine-Toutes les espècesanimales oucatégoriesd'animaux àl'exception deschiens et chats--- Admis seulement pour les aliments des animaux dans les produits detransformation des élémentssuivants:déchets de denrées alimentaires autres matériaux de base, à l'exception des céréales et des farines de manioc, dénaturés au moyen de ces substances ou colorés lors de la préparation technique pour permettre l'identification nécessaire en cours de fabricationDuréeillimitéeChiens----DuréeillimitéeChats----Duréeillimitée Canthaxanthine autoriséepar la réglementationcommunautaire pourcolorer les denréesalimentaires Toutes les espècesanimales ou catégoriesd'animaux autres que lesvolailles, les saumons, lestruites, les chiens etles chats---Admis seulement pour les aliments des animaux dans les produits detransformation des éléments suivants:déchets de denrées alimentaires autres matériaux de base, àl'exception des céréales et desfarine de manioc, dénaturés aumoyen de ces substances oucolorés lors de la préparationtechnique pour permettrel'identification nécessaire en coursde fabricationDuréeillimitéeChiens----DuréeillimitéeChats----DuréeillimitéeVolailles autres que lespoules pondeuses,saumons, truites25Admis seulement pour les aliments des animaux dans les produits detransformation des éléments suivants:déchets de denrées alimentaires autres matériaux de base, àl'exception des céréales et desfarine de manioc, dénaturés aumoyen de ces substances oucolorés lors de la préparationtechnique pour permettrel'identification nécessaire en coursde fabricationDuréeillimitéePoules pendeuses8Admis seulement pour les aliments des animaux dans les produits detransformation des éléments suivants:déchets de denrées alimentaires autres matériaux de base, àl'exception des céréales et desfarine de manioc, dénaturés aumoyen de ces substances oucolorés lors de la préparationtechnique pour permettrel'identification nécessaire en coursde fabricationDuréeillimitée
Art. 2.-
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,Carlo Wagner
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2003. Henri
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