Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964, 24 octobre 1978, 23 avril 1979, 26 avril 1987, 4 décembre 1987, 13 juin 1989, 29 novembre 1991, 29 novembre 1994, 24 mai 1995, 31 octobre 1998 et 5 novembre 1999;
La Commission paritaire et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Au «Sommaire» de l’arrêté grand-ducal modifié du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, - ci-après dénommé le statut - l’intitulé Titre III – Notes trimestrielles. – Gratifications prévu sous Livre Ier et l’intitulé Livre III sont abrogés.
«Titre III – (réservé)»
«Livre III – (réservé)».
Art. II.
Le deuxième alinéa de l’«Observation Préliminaire» du statut est abrogé et remplacé comme suit :
«De façon générale et sans préjudice de la nomenclature arrêtée au tableau de classification des emplois faisant annexe au Titre 1er du Livre IV, l’emploi du genre masculin au présent statut du personnel se fait pour désigner indistinctement, à moins d’une clause expresse stipulant autrement, les personnes concernées de l’un et de l’autre sexe.»
Entre le deuxième et le troisième alinéa de la même «Observation Préliminaire», il est inséré un nouvel alinéa ayant la teneur suivante :
«Par «direction» ou «direction de l'entreprise» il y a lieu d'entendre la ou les personnes à qui la gestion journalière de la société a été déléguée ou subdéléguée en vertu d'une décision du conseil d'administration des CFL prise en application de l'article 13 des statuts de la société.»
Au dernier alinéa de l’«Observation Préliminaire», le terme un règlement du Réseau est remplacé par un règlement interne.
Art. III.
L’article 1er du statut est remplacé comme suit :
«Art. 1er.
Sont visés par le présent livre les agents stagiaires des différentes carrières prévues pour le personnel du cadre permanent.»
Art. IV.
L’article 2 du statut est remplacé comme suit :
«Art. 2.
Pour pouvoir être admis dans un emploi du cadre permanent tout candidat doit:
être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne;Les candidats doivent remplir les conditions tenant à la formation, à l’expérience et aux connaissances linguistiques telles qu’elles sont fixées par les règlements internes.
remplir les conditions d'aptitude physique fixées par les règlements internes; produire un extrait de l'acte de naissance ainsi qu'un extrait du casier judiciaire; être âgé de 17 ans au moins au jour de son admission et de 34 ans au plus, sauf les dérogations indiquées ciaprès; Il pourra être dérogé à la condition du maximum d'âge pour les conjoints veufs d'agents ou pour l'admission à certains postes exigeant des connaissances spéciales.
avoir satisfait à l'examen-concours dont les conditions et le programme sont fixés par la direction de l’entreprise.Sur décision de la direction de l’entreprise, les candidats à certains emplois ou pourvus de certains diplômes peuvent être dispensés d’un examen-concours.»
Art. V.
L’article 3 du statut est remplacé comme suit :
«Art. 3.
Les candidats remplissant les conditions fixées à l'article précédent sont admis au stage par la direction de l’entreprise.
L'admission au stage doit avoir lieu dans un des emplois classés dans les grades I/0, A/0, M/0 et S/0 du tableau de classification des emplois annexé au Titre 1er du Livre IV.
Ils sont rémunérés dans les grades 0 respectifs suivant les dispositions statutaires afférentes.
Par exception, les candidats sortis de certaines écoles spéciales ou pourvus de certains diplômes ou justifiant d'expérience et de connaissance acquises dans leurs fonctions ou par leurs études antérieures peuvent être rémunérés suivant un grade plus élevé que celui du début.»
Art. VI.
L’article 4 du statut est remplacé comme suit :
«Art. 4.
Pour les agents relevant du grade I/0, la période de stage est de un an. Pour les agents du grade A/0 la période de stage est de 18 mois et pour les agents des grades M/0 et S/0 elle est de deux ans. Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés à l’article 12ter, paragraphe 2 ou paragraphe 4, point 4.1. Pour l’agent stagiaire qui au cours de la première année ne donne pas satisfaction, le licenciement peut intervenir à tout moment. Pour l’agent stagiaire dont la période de stage est de 18 mois ou de deux ans, le licenciement peut intervenir postérieurement à la première année de stage en cas d’échec définitif à une épreuve clôturant une unité d’enseignement et faisant partie intégrante de l’examen de fin de stage dont question au paragraphe 5 ci-après. Avant d’être admis au commissionnement, tout agent stagiaire doit avoir réussi à un examen de fin de stage dans les conditions fixées au présent article et suivant les modalités qui seront fixées par règlement interne, la Délégation Centrale du Personnel entendue dans son avis. Le cas échéant, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le stage peut être prolongé sans autre formalité jusqu’au moment de la publication officielle des résultats de l’examen de fin de stage. En aucun cas, cette prolongation ne peut dépasser la date initialement prévue de la fin du stage de plus de six mois. Le stage peut être prolongé pour une période s'étendant au maximum sur douze mois: en faveur du stagiaire qui n'a pas pu se soumettre à l'examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté; en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l'examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l'examen de la session suivante. Un nouvel échec entraîne le licenciement du candidat.
Les décisions relatives à la prolongation du stage prévue au paragraphe 6 ci-dessus et au licenciement d’un agent stagiaire sont prises par la direction de l’entreprise, le chef de service compétent et la délégation centrale entendus en leurs avis. Tout stagiaire, avant d'être licencié, est mis à même de fournir ses explications écrites. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois.Ces avis ne sont pas requis pour la prolongation du stage, en cas d'insuccès à l'examen de fin de stage.
La réussite à l’examen prévu au paragraphe 5 ci-devant comporte le commissionnement du candidat avec effet au premier jour qui suit la date normale de la fin du stage, respectivement la fin du stage prolongé conformément au paragraphe 6 ci-dessus. Le commissionnement a lieu dans le grade I/1 pour l’équipier stagiaire; dans le grade I/3a pour le stagiaire d’une filière déterminée de la carrière inférieure; dans le grade A/1 pour l’artisan stagiaire; dans le grade A/3 pour le stagiaire d’une filière déterminée de la carrière artisanale; dans le grade M/1 pour le stagiaire de la carrière moyenne; dans le grade S/1 pour le stagiaire de la carrière supérieure non technique; dans le grade S/3 pour le stagiaire de la carrière supérieure détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien, sous réserve des dispositions de l’article 481, paragraphe 3.»
Art. VII.
1.
Le Titre III du Livre 1er du statut est abrogé et remplacé comme suit :
«Titre III. – (réservé)»
2.
Les articles 5 et 6 dudit Titre III du statut sont abrogés et remplacés comme suit :
«Art. 5. – (réservé)
Art. 6. – (réservé)»
Art. VIII.
L’article 11 du statut est remplacé comme suit :
«Art. 11.
Les dispositions du présent Livre sont applicables au personnel commissionné.
Ce personnel se recrute parmi les agents stagiaires admis au commissionnement dans les conditions prévues au Livre Ier.
Le commissionnement est constaté par la remise d’un titre de nomination indiquant l’emploi, le grade et le service d’attache, ainsi que d’une fiche de calcul de l’ancienneté de traitement.»
Art. IX.
L'article 12 du statut est remplacé comme suit :
«Art. 12.
Indépendamment des cinquante-deux grands repos périodiques tels qu'ils sont définis à l'article 56 du Livre IV du présent statut, le personnel tombant sous les dispositions du présent statut ont droit à un congé de récréation payé.La durée de ce congé est la même que celle prévue pour les fonctionnaires de l'Etat. Il est tenu compte, dans l'attribution du congé, des convenances des agents dans la mesure où elles sont compatibles avec les exigences du service. Dans tous les cas le congé annuel de récréation doit comporter au moins une période de deux semaines consécutives. Lorsque par suite de nécessité de service les congés n'ont pas pu être accordés pendant l'exercice en cours, ils seront accordés dans le premier trimestre de l'exercice suivant. La direction peut accorder, en outre, dans certains cas des congés supplémentaires avec ou sans traitement. Les accidentés de service, les invalides de guerre et les agents physiquement diminués ont droit à un congé supplémentaire de six jours ouvrables pour autant qu'ils sont reconnus comme travailleurs handicapés conformément à l'article 3 de la loi du 28 avril 1959 et qu'ils exercent une activité rémunérée conforme à leur capacité de travail. Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès de la Société. L'agent, qui quitte les CFL et qui peut prétendre à pension conformément aux dispositions qui lui sont applicables, bénéficie de l'intégralité du congé annuel de récréation de l'année.
En dehors des congés déterminés par le présent article, des dispenses de service avec conservation de l'intégralité du traitement sont accordées aux fins de l'accomplissement de la mission de membre de la délégation du personnel et de celle d'assesseur aux tribunaux de travail, de l'accomplissement des droits et devoirs civiques ainsi que des mandats attribués par les lois, les arrêtés ou des décisions gouvernementales.»
Art. X.
L’article 12ter du statut est remplacé comme suit :
«Art. 12ter.
Congé de maternité et congé d'accueil
L'agent féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation d'un certificat médical attestant la date présumée de l'accouchement, à un congé de maternité.Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal et en congé postnatal. La durée du congé de maternité est celle prévue par la loi du 1er août 2001 concernant la protection de des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes.
En cas d'adoption d'un enfant non encore admis à la première année d'études primaires, l'agent bénéficie, sur présentation d'une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d'adoption est introduite, d'un congé d'accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition ne s'applique pourtant qu'à l'un des deux conjoints. En cas d'adoption multiple la durée du congé d'accueil est portée de 8 à 12 semaines.
Le congé de maternité visé au point 1.1 ainsi que le congé d'accueil visé au point 1.2 sont considérés comme période d'activité de service.
Congé parental L’agent en activité de service depuis au moins une année a droit, à sa demande, à un congé parental et à une indemnité de congé parental selon les conditions et modalités prévues pour les fonctionnaires de l’Etat.
Congé pour raisons familiales L’agent en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et modalités prévues pour les fonctionnaires de l’Etat.
Congé sans traitement
L'agent a droit, sur sa demande, à un congé sans traitement consécutivement à un congé de maternité ou à un congé d'accueil visé au paragraphe 1 ci-dessus.Toutefois, l’agent qui bénéficie du congé parental visé au paragraphe 2 ci-dessus n’a pas droit au congé sans traitement prévu au présent point 4.1. Le congé sans traitement visé par le présent point 4.1. ne peut dépasser deux années. Il est accordé par années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est sollicité. Ce congé doit être demandé un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'accueil. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le directeur de l’entreprise ou son délégué, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Entre le congé de maternité ou d'accueil visé au paragraphe 1 et le congé sans traitement visé par le présent point 4.1. ne peut être intercalée aucune période d'activité de service ni aucune période de congé. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent point 4.1., survient une grossesse ou adoption, ce congé sans traitement prend fin et l'agent a droit à un congé de maternité ou d'accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 1 du présent article ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent point 4.1. et par le paragraphe 5, point 5.1. subséquent. Le congé sans traitement visé par le présent point 4.1. est considéré - le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel mis à part - comme période d'activité de service intégrale pour les avancements en échelon ou en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen de promotion.
Un congé sans traitement peut être accordé à l'agent, sur sa demande, dans les cas ci-après: pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans; pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.
Le congé sans traitement visé par le présent point 4.2. doit être demandé et accordé en principe par années entières et, en tout cas, en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le directeur de l’entreprise ou son délégué, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent point 4.2., survient une grossesse ou adoption, ce congé sans traitement prend fin et l'agent a droit à un congé de maternité ou d'accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 1 ci-dessus ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps dans les conditions et selon les modalités prévues par le point 4.1. du présent paragraphe et par le paragraphe 5, point 5.1. ci-après. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé sans traitement. Sous réserve de dispositions légales contraires, le congé sans traitement visé par le présent point 4.2. ne compte ni pour les avancements en échelon et en traitement, ni pour les promotions, ni pour le droit d'admission à l'examen de promotion, ni pour le droit au congé annuel.
Le poste de l'agent en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant selon les besoins de service. Le cas échéant, le remplacement peut se faire par voie d’embauchage.A l'expiration du terme découlant des points 4.1. et 4.2. ci-dessus l'agent ne peut assumer à nouveau ses fonctions à plein temps qu'à condition qu'il existe une vacance à plein temps dans le même service central ou local et le même emploi ou emploi similaire. Lorsqu'une vacance de poste à temps plein fait défaut, le congé sans traitement est prolongé jusqu'à la survenance de la première vacance de poste.
Les congés sans traitement sont accordés par le directeur de l’entreprise, le chef du service Ressources Humaines et le chef du service dont relève l'agent entendus en leurs avis.
Congé pour travail à mi-temps
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