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Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois

Texte en vigueur a fecha 2003-12-18

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964, 24 octobre 1978, 23 avril 1979, 26 avril 1987, 4 décembre 1987, 13 juin 1989, 29 novembre 1991, 29 novembre 1994, 24 mai 1995, 31 octobre 1998 et 5 novembre 1999;

La Commission paritaire et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Au «Sommaire» de l’arrêté grand-ducal modifié du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, - ci-après dénommé le statut - l’intitulé Titre III – Notes trimestrielles. – Gratifications prévu sous Livre Ier et l’intitulé Livre III sont abrogés.

«Titre III – (réservé)»

«Livre III – (réservé)».

Art. II.

1.

Le deuxième alinéa de l’«Observation Préliminaire» du statut est abrogé et remplacé comme suit :

«De façon générale et sans préjudice de la nomenclature arrêtée au tableau de classification des emplois faisant annexe au Titre 1er du Livre IV, l’emploi du genre masculin au présent statut du personnel se fait pour désigner indistinctement, à moins d’une clause expresse stipulant autrement, les personnes concernées de l’un et de l’autre sexe.»

2.

Entre le deuxième et le troisième alinéa de la même «Observation Préliminaire», il est inséré un nouvel alinéa ayant la teneur suivante :

«Par «direction» ou «direction de l'entreprise» il y a lieu d'entendre la ou les personnes à qui la gestion journalière de la société a été déléguée ou subdéléguée en vertu d'une décision du conseil d'administration des CFL prise en application de l'article 13 des statuts de la société.»

3.

Au dernier alinéa de l’«Observation Préliminaire», le terme un règlement du Réseau est remplacé par un règlement interne.

Art. III.

L’article 1er du statut est remplacé comme suit :

«Art. 1er.

Sont visés par le présent livre les agents stagiaires des différentes carrières prévues pour le personnel du cadre permanent.»

Art. IV.

L’article 2 du statut est remplacé comme suit :

«Art. 2.

Pour pouvoir être admis dans un emploi du cadre permanent tout candidat doit:

être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne;Les candidats doivent remplir les conditions tenant à la formation, à l’expérience et aux connaissances linguistiques telles qu’elles sont fixées par les règlements internes.

remplir les conditions d'aptitude physique fixées par les règlements internes; produire un extrait de l'acte de naissance ainsi qu'un extrait du casier judiciaire; être âgé de 17 ans au moins au jour de son admission et de 34 ans au plus, sauf les dérogations indiquées ciaprès; Il pourra être dérogé à la condition du maximum d'âge pour les conjoints veufs d'agents ou pour l'admission à certains postes exigeant des connaissances spéciales.

avoir satisfait à l'examen-concours dont les conditions et le programme sont fixés par la direction de l’entreprise.Sur décision de la direction de l’entreprise, les candidats à certains emplois ou pourvus de certains diplômes peuvent être dispensés d’un examen-concours.»

Art. V.

L’article 3 du statut est remplacé comme suit :

«Art. 3.

Les candidats remplissant les conditions fixées à l'article précédent sont admis au stage par la direction de l’entreprise.

L'admission au stage doit avoir lieu dans un des emplois classés dans les grades I/0, A/0, M/0 et S/0 du tableau de classification des emplois annexé au Titre 1er du Livre IV.

Ils sont rémunérés dans les grades 0 respectifs suivant les dispositions statutaires afférentes.

Par exception, les candidats sortis de certaines écoles spéciales ou pourvus de certains diplômes ou justifiant d'expérience et de connaissance acquises dans leurs fonctions ou par leurs études antérieures peuvent être rémunérés suivant un grade plus élevé que celui du début.»

Art. VI.

L’article 4 du statut est remplacé comme suit :

«Art. 4.

Pour les agents relevant du grade I/0, la période de stage est de un an. Pour les agents du grade A/0 la période de stage est de 18 mois et pour les agents des grades M/0 et S/0 elle est de deux ans. Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés à l’article 12ter, paragraphe 2 ou paragraphe 4, point 4.1. Pour l’agent stagiaire qui au cours de la première année ne donne pas satisfaction, le licenciement peut intervenir à tout moment. Pour l’agent stagiaire dont la période de stage est de 18 mois ou de deux ans, le licenciement peut intervenir postérieurement à la première année de stage en cas d’échec définitif à une épreuve clôturant une unité d’enseignement et faisant partie intégrante de l’examen de fin de stage dont question au paragraphe 5 ci-après. Avant d’être admis au commissionnement, tout agent stagiaire doit avoir réussi à un examen de fin de stage dans les conditions fixées au présent article et suivant les modalités qui seront fixées par règlement interne, la Délégation Centrale du Personnel entendue dans son avis. Le cas échéant, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le stage peut être prolongé sans autre formalité jusqu’au moment de la publication officielle des résultats de l’examen de fin de stage. En aucun cas, cette prolongation ne peut dépasser la date initialement prévue de la fin du stage de plus de six mois. Le stage peut être prolongé pour une période s'étendant au maximum sur douze mois: en faveur du stagiaire qui n'a pas pu se soumettre à l'examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté; en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l'examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l'examen de la session suivante. Un nouvel échec entraîne le licenciement du candidat.

Les décisions relatives à la prolongation du stage prévue au paragraphe 6 ci-dessus et au licenciement d’un agent stagiaire sont prises par la direction de l’entreprise, le chef de service compétent et la délégation centrale entendus en leurs avis. Tout stagiaire, avant d'être licencié, est mis à même de fournir ses explications écrites. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois.Ces avis ne sont pas requis pour la prolongation du stage, en cas d'insuccès à l'examen de fin de stage.

La réussite à l’examen prévu au paragraphe 5 ci-devant comporte le commissionnement du candidat avec effet au premier jour qui suit la date normale de la fin du stage, respectivement la fin du stage prolongé conformément au paragraphe 6 ci-dessus. Le commissionnement a lieu dans le grade I/1 pour l’équipier stagiaire; dans le grade I/3a pour le stagiaire d’une filière déterminée de la carrière inférieure; dans le grade A/1 pour l’artisan stagiaire; dans le grade A/3 pour le stagiaire d’une filière déterminée de la carrière artisanale; dans le grade M/1 pour le stagiaire de la carrière moyenne; dans le grade S/1 pour le stagiaire de la carrière supérieure non technique; dans le grade S/3 pour le stagiaire de la carrière supérieure détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien, sous réserve des dispositions de l’article 481, paragraphe 3.»

Art. VII.

1.

Le Titre III du Livre 1er du statut est abrogé et remplacé comme suit :

«Titre III. – (réservé)»

2.

Les articles 5 et 6 dudit Titre III du statut sont abrogés et remplacés comme suit :

«Art. 5. – (réservé)

Art. 6. – (réservé)»

Art. VIII.

L’article 11 du statut est remplacé comme suit :

«Art. 11.

Les dispositions du présent Livre sont applicables au personnel commissionné.

Ce personnel se recrute parmi les agents stagiaires admis au commissionnement dans les conditions prévues au Livre Ier.

Le commissionnement est constaté par la remise d’un titre de nomination indiquant l’emploi, le grade et le service d’attache, ainsi que d’une fiche de calcul de l’ancienneté de traitement.»

Art. IX.

1.

L'article 12 du statut est remplacé comme suit :

«Art. 12.

Indépendamment des cinquante-deux grands repos périodiques tels qu'ils sont définis à l'article 56 du Livre IV du présent statut, le personnel tombant sous les dispositions du présent statut ont droit à un congé de récréation payé.La durée de ce congé est la même que celle prévue pour les fonctionnaires de l'Etat. Il est tenu compte, dans l'attribution du congé, des convenances des agents dans la mesure où elles sont compatibles avec les exigences du service. Dans tous les cas le congé annuel de récréation doit comporter au moins une période de deux semaines consécutives. Lorsque par suite de nécessité de service les congés n'ont pas pu être accordés pendant l'exercice en cours, ils seront accordés dans le premier trimestre de l'exercice suivant. La direction peut accorder, en outre, dans certains cas des congés supplémentaires avec ou sans traitement. Les accidentés de service, les invalides de guerre et les agents physiquement diminués ont droit à un congé supplémentaire de six jours ouvrables pour autant qu'ils sont reconnus comme travailleurs handicapés conformément à l'article 3 de la loi du 28 avril 1959 et qu'ils exercent une activité rémunérée conforme à leur capacité de travail. Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès de la Société. L'agent, qui quitte les CFL et qui peut prétendre à pension conformément aux dispositions qui lui sont applicables, bénéficie de l'intégralité du congé annuel de récréation de l'année.

En dehors des congés déterminés par le présent article, des dispenses de service avec conservation de l'intégralité du traitement sont accordées aux fins de l'accomplissement de la mission de membre de la délégation du personnel et de celle d'assesseur aux tribunaux de travail, de l'accomplissement des droits et devoirs civiques ainsi que des mandats attribués par les lois, les arrêtés ou des décisions gouvernementales.»

Art. X.

L’article 12ter du statut est remplacé comme suit :

«Art. 12ter.

Congé de maternité et congé d'accueil

L'agent féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation d'un certificat médical attestant la date présumée de l'accouchement, à un congé de maternité.Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal et en congé postnatal. La durée du congé de maternité est celle prévue par la loi du 1er août 2001 concernant la protection de des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes.

En cas d'adoption d'un enfant non encore admis à la première année d'études primaires, l'agent bénéficie, sur présentation d'une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d'adoption est introduite, d'un congé d'accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition ne s'applique pourtant qu'à l'un des deux conjoints. En cas d'adoption multiple la durée du congé d'accueil est portée de 8 à 12 semaines.

Le congé de maternité visé au point 1.1 ainsi que le congé d'accueil visé au point 1.2 sont considérés comme période d'activité de service.

Congé parental L’agent en activité de service depuis au moins une année a droit, à sa demande, à un congé parental et à une indemnité de congé parental selon les conditions et modalités prévues pour les fonctionnaires de l’Etat.

Congé pour raisons familiales L’agent en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et modalités prévues pour les fonctionnaires de l’Etat.

Congé sans traitement

L'agent a droit, sur sa demande, à un congé sans traitement consécutivement à un congé de maternité ou à un congé d'accueil visé au paragraphe 1 ci-dessus.Toutefois, l’agent qui bénéficie du congé parental visé au paragraphe 2 ci-dessus n’a pas droit au congé sans traitement prévu au présent point 4.1. Le congé sans traitement visé par le présent point 4.1. ne peut dépasser deux années. Il est accordé par années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est sollicité. Ce congé doit être demandé un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'accueil. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le directeur de l’entreprise ou son délégué, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Entre le congé de maternité ou d'accueil visé au paragraphe 1 et le congé sans traitement visé par le présent point 4.1. ne peut être intercalée aucune période d'activité de service ni aucune période de congé. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent point 4.1., survient une grossesse ou adoption, ce congé sans traitement prend fin et l'agent a droit à un congé de maternité ou d'accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 1 du présent article ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent point 4.1. et par le paragraphe 5, point 5.1. subséquent. Le congé sans traitement visé par le présent point 4.1. est considéré - le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel mis à part - comme période d'activité de service intégrale pour les avancements en échelon ou en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen de promotion.

Un congé sans traitement peut être accordé à l'agent, sur sa demande, dans les cas ci-après: pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans; pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.

Le congé sans traitement visé par le présent point 4.2. doit être demandé et accordé en principe par années entières et, en tout cas, en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le directeur de l’entreprise ou son délégué, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent point 4.2., survient une grossesse ou adoption, ce congé sans traitement prend fin et l'agent a droit à un congé de maternité ou d'accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 1 ci-dessus ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps dans les conditions et selon les modalités prévues par le point 4.1. du présent paragraphe et par le paragraphe 5, point 5.1. ci-après. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé sans traitement. Sous réserve de dispositions légales contraires, le congé sans traitement visé par le présent point 4.2. ne compte ni pour les avancements en échelon et en traitement, ni pour les promotions, ni pour le droit d'admission à l'examen de promotion, ni pour le droit au congé annuel.

Le poste de l'agent en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant selon les besoins de service. Le cas échéant, le remplacement peut se faire par voie d’embauchage.A l'expiration du terme découlant des points 4.1. et 4.2. ci-dessus l'agent ne peut assumer à nouveau ses fonctions à plein temps qu'à condition qu'il existe une vacance à plein temps dans le même service central ou local et le même emploi ou emploi similaire. Lorsqu'une vacance de poste à temps plein fait défaut, le congé sans traitement est prolongé jusqu'à la survenance de la première vacance de poste.

Les congés sans traitement sont accordés par le directeur de l’entreprise, le chef du service Ressources Humaines et le chef du service dont relève l'agent entendus en leurs avis.

Congé pour travail à mi-temps

L'agent a droit, sur sa demande, à un congé pour travail à mi-temps consécutivement à un congé de maternité ou à un congé d'accueil visé au paragraphe 1 ou au congé sans traitement visé au paragraphe 4, point 4.1. ci-dessus.Font exception à cette disposition générale en matière de congé pour travail à mi-temps les agents nommés au grade S/7 ou rémunérés suivant le grade S/7bis, ainsi que le personnel visé à l’article 65 du présent statut. Toutefois, l’agent qui bénéficie du congé parental visé au paragraphe 2 ci-dessus n’a pas droit au congé pour travail à mi-temps prévu au point 5.1. du présent paragraphe. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent point 5.1. est accordé pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis à la première année d'études primaires. Le congé pour travail à mi-temps doit être demandé et accordé en principe par années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré, un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité, du congé d'accueil ou du congé sans traitement visés aux paragraphes 1 et 4, point 4.1., ci-dessus. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le directeur de l’entreprise ou son délégué, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Entre le congé de maternité ou d'accueil visés au paragraphe 1 ci-dessus et le congé pour travail à mi-temps visé par le point 5.1. du présent paragraphe ainsi qu'entre le congé sans traitement visé au paragraphe 4, point 4.1., ci-dessus et le congé pour travail à mi-temps, ne peut être intercalée aucune période d'activité de service ni aucune période de congé. Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent point 5.1. survient une grossesse ou adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et l'agent a droit à un congé de maternité ou d'accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que, sur sa demande à un congé sans traitement, dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 4, point 4.1. En outre, il a droit à un congé pour travail à mi-temps s'il en remplit les conditions afférentes. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent point 5.1. est considéré - le non-paiement de la moitié du traitement et le droit à moitié du congé annuel mis à part - comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon et les avancements en traitement. En ce qui concerne les promotions et le droit d'admission à l'examen de promotion, seule la période des deux premières années consécutives au congé de maternité ou d'accueil est considérée comme période d'activité de service intégrale.

Un congé pour travail à mi-temps peut être accordé à l'agent, sur sa demande, dans les cas ci-après : pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans; pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.

Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent point 5.2. doit être demandé et accordé en principe par années entières et, en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le directeur de l’entreprise ou son délégué, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Peuvent bénéficier d'un congé pour travail à mi-temps visé par le présent point 5.2. tous les agents à l'exception de ceux nommés au grade S/7 ou rémunérés suivant le grade S/7bis, respectivement de ceux visés à l’article 65 du présent statut. Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent point 5.2., survient une grossesse ou adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et l'agent a droit à un congé de maternité ou d'accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 4, point 4.1., cidessus. En outre, il a droit à un congé pour travail à mi-temps s'il en remplit les conditions afférentes. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent point 5.2. est considéré - le non-paiement de la moitié du traitement et le droit à moitié du congé annuel mis à part – comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon et des avancements en traitement. Il ne compte toutefois ni pour les promotions, ni pour le droit d'admission à l'examen de promotion.

Lorsqu'un agent laisse une demi-vacance à la suite d'un congé pour travail à mi-temps, cette vacance est comblée selon les besoins de service. Lorsque deux agents d'un même service central ou local, remplissant un emploi ou une fonction de grades identiques ou similaires, bénéficient d'un congé pour travail à mi-temps, un autre agent à temps plein peut être engagé. A l'expiration du terme du congé pour travail à mi-temps, l'agent ne pourra assumer à nouveau ses fonctions à plein temps qu'à la condition qu'il existe une vacance à temps plein dans le même service central ou local et le même emploi ou un emploi similaire. Pour l'application de cette disposition, il est entendu qu'une vacance à temps plein peut résulter de deux vacances pour travail à mi-temps dont l'une est, le cas échéant, déjà occupée par le bénéficiaire du congé. Lorsqu'une vacance de poste à temps plein fait défaut, le congé pour travail à mi-temps est prolongé jusqu'à la survenance de la première vacance de poste.

L'agent bénéficiaire d'un congé pour travail à mi-temps est tenu d'accomplir chaque mois, conformément à un horaire arrêté par le chef de service ou le chef local dont il dépend, l'agent entendu en ses observations, des prestations d'une durée égale à la moitié de la durée de travail normale.Il touche la moitié du traitement normal. Sont calculées sur cette moitié les cotisations pour l'assurance-maladie et les retenues pour pension. Le congé pour travail à mi-temps est accordé suivant les modalités prévues au point 4.4. du paragraphe 4 ci-dessus. L'agent bénéficiaire d'un congé pour travail à mi-temps ne peut exercer, pendant la durée de ce congé, aucune autre activité lucrative. Sont applicables en ce sens les principes afférents en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.

Service à temps partiel

Si l’intérêt du service le permet, l’agent peut assumer un service à temps partiel correspondant à 25 pour cent, à 50 pour cent ou à 75 pour cent d’une tâche complète. Les conditions et modalités du service à temps partiel ainsi que les différentes catégories de bénéficiaires sont déterminées par règlement interne. L’agent bénéficiaire d’un service à temps partiel de 25 pour cent, 50 pour cent ou 75 pour cent a droit à respectivement 25 pour cent, 50 pour cent ou 75 pour cent du traitement. L’agent bénéficiaire d’un service à temps partiel ne peut exercer aucune autre activité lucrative. Sont applicables en ce sens les principes afférents en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.

Dispositions additionnelles Peuvent bénéficier d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps visés au paragraphe 4, points 4.1. et 4.2. sous a) et au paragraphe 5, points 5.1. et 5.2. sous a) ci-dessus, soit l'agent féminin, soit l'agent masculin dont le conjoint a bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé d'accueil. Les dispositions des paragraphes 4, point 4.1., alinéa 3, et 5, point 5.1., alinéas 7 et 9, ne sont applicables qu'aux agents dont l'enfant est né ou adopté après le 1er août 1994. Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, les anciennes dispositions restent applicables. La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du service à temps partiel pour la pension et pour le calcul de la pension est déterminé par la législation sur les pensions des agents des CFL.»

Art. XI.

Un article 13 nouveau libellé comme suit est inséré au statut, l'article 13 actuel devenant l'article 14 nouveau:

«Art. 13.

Outre les congés prévus au présent titre, les agents du cadre permanent peuvent bénéficier de dispenses de service et congés spéciaux dont les conditions et modalités d’octroi sont fixées par règlement interne. Sont notamment visés les jours fériés, les congés pour raisons de santé, les congés extraordinaires et congés de convenances personnelles, le congé-éducation et le congé sportif tels qu’ils sont fixés pour les fonctionnaires de l’Etat.»

Art. XII.

Au premier alinéa de l’article 15 du statut, le terme règlement du Réseau est remplacé par règlement interne.

Art. XIII.

Au deuxième alinéa de l’article 16 du statut, les termes le Réseau, et du Réseau sont remplacés respectivement par les CFL et des CFL.

Art. XIV.

Le paragraphe 3. de l'article 18 du statut est remplacé par les paragraphes 3. et 4. nouveaux, libellés comme suit :

La délégation des services centraux représente, auprès du directeur ou de son délégué, le personnel attaché au bâtiment de la Direction Générale, le personnel des grades de nomination S/6 et S/7 des services locaux et le personnel affecté à une filiale des CFL. Des délégations distinctes pour chaque Service technique, opérationnel, de commercialisation et autre représentent auprès du Chef du Service respectif le personnel non représenté par la délégation des services centraux. Un règlement interne, dont question à l’article 24, établira la liste des différentes délégations de service.»

Art. XV.

Le chiffre 1° de l’article 19 du statut est remplacé comme suit :

«1° des délégués titulaires, à raison d'un délégué pour chaque groupe ou fraction de groupe de cent cinquante électeurs inscrits, avec un minimum de quatre délégués pour chaque délégation de service.»

Art. XVI.

L’article 191 du statut est remplacé par le texte suivant :

«Art. 191.-

La délégation centrale désigne un-e délégué-e à la sécurité, soit parmi ses membres, soit parmi les autres agents représentés par la délégation.

En outre, elle désigne parmi ses membres et pour la durée de son mandat un-e délégué-e à l’égalité.

Les modalités en rapport avec l’accomplissement des fonctions de délégué-e à la sécurité respectivement à l’égalité sont fixées par règlement interne en conformité de la législation en vigueur.»

Art. XVII.

Aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 21 du statut, les termes au(x) chef(s) de service compétent(s) et du/des chef(s) de service compétent(s) sont remplacés respectivement par les termes au chef de service compétent et du chef de service compétent.

Art. XVIII.

Le cinquième alinéa de l’article 222 du statut est remplacé comme suit :

«Toutefois, pour l'attribution individuelle des mandats aux élections pour les délégations visées à l’article 18, paragraphe 4, les agents sont répartis en catégories, dont chacune a droit à un mandat au moins. Si l'application du mode d'attribution indiqué à l'alinéa 4 a pour effet de priver une catégorie d'agents du mandat auquel elle a droit, le candidat de cette catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu, ceci en sus du nombre de mandats calculé suivant l'article 19. Les catégories d'agents ayant droit à un mandat seront déterminées par le règlement interne visé à l’article 24.»

Art. XIX.

Au deuxième alinéa de l’article 223 du statut, le terme l’article 12 est remplacé par l’article 12ter.

Art. XX.

L’article 24 du statut est remplacé comme suit :

«Art. 24.

Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.»

Art. XXI.

L’ Annexe au Titre II du Livre II du statut, contenant le tableau des catégories d’agents ayant droit à au moins un mandat est abrogé.

Art. XXII.

Au dernier alinéa de l’article 27, ainsi qu’au dernier alinéa de l’article 28 du statut, les termes règlement du Réseau et les règlements du Réseau sont remplacés respectivement par règlement interne et les règlements internes.

Art. XXIII.

Le deuxième alinéa de l’article 29 du statut est abrogé.

Art. XXIV.

Au troisième alinéa de l’article 33 du statut, le terme du Réseau est remplacé par des CFL.

Art. XXV.

Au sixième alinéa de l’article 36 du statut, le terme les agents du Réseau est remplacé par le personnel des CFL.

Art. XXVI.

1.

Le chiffre 8 du premier alinéa de l’article 38 du statut est remplacé comme suit :

«8° par congédiement à titre de mesure disciplinaire;».

2.

Au deuxième alinéa dudit article 38, le terme au Réseau est remplacé par aux CFL.

Art. XXVII.

L'article 39 du statut est abrogé.

Art. XXVIII.

Le deuxième alinéa de l’article 40 du statut est remplacé comme suit :

«Elle doit avoir lieu en observant les délais de préavis prévus par la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat du travail.»

Art. XXIX.

Au dernier alinéa de l’article 41 du statut, le terme au Réseau est remplacé par aux CFL

Art. XXX.

Le Livre III du statut est abrogé.

Art. XXXI.

L’article 47 du statut est remplacé comme suit :

«Art. 47.

Les traitements des agents du cadre permanent sont fixés pour chaque grade et échelon d'après le tableau de classification des emplois, les tableaux indiciaires des rémunérations et les dispositions additionnelles annexés au présent Titre.

La valeur correspondant à l'indice cent des tableaux indiciaires des rémunérations est celle qui est ou qui sera en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.

Les éléments pensionnables des traitements des agents font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est celui des fonctionnaires d’Etat.»

Art. XXXII.

1.

Le premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 481 du statut est remplacé comme suit :

«1.

L'agent nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 482 du statut.»

2.

Le paragraphe 2 dudit article 481 est remplacé comme suit :

«2.

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 482 et 484 et sous réserve de celles du paragraphe 3 ci-après, l'agent nouvellement nommé à partir du 1er novembre 1986 est classé au deuxième échelon de son grade de début.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 suivant et sans préjudice des dispositions de l’article 679, le paiement du traitement de l'agent prédésigné qui a atteint l'âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du troisième échelon de son grade de début tel qu'il est fixé par le tableau de classification des emplois, aussi longtemps que cet échelon n'est pas dépassé par l'application des autres dispositions du présent statut. Pour l'application de la présente disposition, le temps d'essai et de stage est considéré comme temps de service.»

3.

Le signe typographique (§) qui précède le numéro du troisième paragraphe est supprimé.

Art. XXXIII.

Au sixième alinéa de l’article 482 du statut, le terme au service du Réseau est remplacé par au service de l’entreprise CFL.

Art. XXXIV.

A l’article 483 du statut, le terme le Réseau est remplacé par les CFL.

Art. XXXV.

L’article 484 du statut est remplacé par le texte suivant :

«Art. 484.

L'agent commissionné qui compte deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l'échelon suivant de son grade. Par dérogation à la disposition qui précède et sous réserve des dispositions de l’article 481, paragraphe 3, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service pour les agents nommés au grade de début de leur filière.

Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, l’agent bénéficie d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas allongé ou majoré lui-même en application du présent statut.»

Art. XXXVI.

1.

Entre le deuxième et le troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 485 du statut, il est inséré un nouvel alinéa ayant la teneur suivante :

«Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 484 ci-dessus, l’agent bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de l’indice calculé sur base de l’article 484

2.

La deuxième phrase du paragraphe 2 dudit article 485 est supprimée.

Art. XXXVII.

Le deuxième alinéa du paragraphe 3 de l’article 486 du statut est remplacé comme suit :

«Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'effet d'avancement en échelon, de majorations de l’indice ou d’avancement en grade.»

Art. XXXVIII.

A l’article 488 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 489 du statut, le terme règlement du Réseau est remplacé par règlement interne.

Art. XXXIX.

A l’article 4811 du statut, le terme allocation de chef de famille est remplacé par allocation de famille.

Art. XL.

Aux articles 4812, 4813 et 4814, ainsi qu’au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 50bis du statut, le terme règlement(s) du Réseau est remplacé par règlement(s) interne(s).

Art. XLI.

Le premier alinéa de l’article 50ter du statut est remplacé comme suit :

«Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d'une erreur matérielle de l'administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement interne.»

Art. XLII.

Le «Tableau de classification des emplois» faisant annexe au Titre 1er du Livre IV du statut est et remplacé comme suit :

«Annexes au Titre 1er

Tableau de classification des emplois.

GRADE

EMPLOI

Carrière inférieure

I/0

équipier stagiaire / équipière stagiaire facteur stagiaire / factrice stagiaire accrocheur stagiaire / accrocheure stagiaire contrôleur stagiaire / contrôleuse stagiaire conducteur d’autobus stagiaire / conductrice d’autobus stagiaire brigadier stagiaire / brigadière stagiaire

I/1

équipier / équipière

grade de début

I/2

équipier qualifié / équipière qualifiée

I/3

équipier spécialisé / équipière spécialisée

I/3a

manoeuvre-accrocheur / manoeuvre-accrocheure

facteur / factrice

grade de début

accrocheur / accrocheure

grade de début

contrôleur / contrôleuse

grade de début

conducteur d’autobus / conductrice d’autobus

grade de début

brigadier / brigadière

grade de début

I/4

équipier spécialisé de 1re classe / équipière spécialisée de 1re classe 1er manoeuvre-accrocheur / 1ière manoeuvre-accrocheure

I/4a

facteur de 1re classe / factrice de 1re classe

accrocheur de 1re classe / accrocheure de 1re classe

contrôleur de 1re classe / contrôleuse de 1re classe

conducteur d’autobus de 1re classe / conductrice d’autobus de 1re classe

brigadier de 1re classe / brigadière de 1re classe

I/5

facteur principal / factrice principale

accrocheur principal / accrocheure principale

contrôleur principal / contrôleuse principale

conducteur d’autobus principal / conductrice d’autobus principale

brigadier principal / brigadière principale

I/6

facteur dirigeant / factrice dirigeante

et

accrocheur dirigeant / accrocheure dirigeante

I/6bis

contrôleur dirigeant / contrôleuse dirigeante conducteur d’autobus dirigeant / conductrice d’autobus dirigeante brigadier dirigeant / brigadière dirigeante

I/7

contrôleur en chef / contrôleuse en chef

et I/7bis

brigadier en chef / brigadière en chef

Carrière artisanale

A/0

artisan stagiaire / artisane stagiaire

candidat mécanicien stagiaire / candidate mécanicienne stagiaire

candidat technicien S stagiaire / candidate technicienne S stagiaire

candidat technicien T stagiaire / candidate technicienne T stagiaire

candidat technicien C stagiaire / candidate technicienne C stagiaire

candidat chef de brigade stagiaire / candidate cheffe de brigade stagiaire

candidat chef de brigade stagiaire / candidate cheffe de brigade stagiaire

candidat visiteur stagiaire / candidate visiteuse stagiaire

A/1

artisan / artisane

grade de début

A/2

artisan de 1re classe / artisane de 1re classe

A/3

artisan spécialisé / artisane spécialisée

A/3

candidat mécanicien / candidate mécanicienne

grade de début

candidat technicien S / candidate technicienne S

grade de début

candidat technicien T / candidate technicienne T

grade de début

candidat technicien C / candidate technicienne C

grade de début

candidat chef de brigade / candidate cheffe de brigade

grade de début

candidat visiteur / candidate visiteuse

grade de début

A/4

mécanicien / mécanicienne

technicien S / technicienne S

technicien T / technicienne T

technicien C / technicienne C

chef de brigade / cheffe de brigade

visiteur / visiteuse

A/5

mécanicien principal / mécanicienne principale

et

technicien S principal / technicienne S principale

A/5bis

technicien T principal / technicienne T principale

technicien C principal / technicienne C principale

chef de brigade principal / cheffe de brigade principale

visiteur principal / visiteuse principale

A/6

préposé technique / préposée technique

Carrière moyenne

M/0

expéditionnaire stagiaire

M/1

expéditionnaire de 3e classe

grade de début

M/2

expéditionnaire de 2e classe

M/3

expéditionnaire de 1re classe

M/4,

expéditionnaire principal /

M/4bis

expéditionnaire principale

et

M/4ter

Carrière supérieure

S/0

assistant stagiaire / assistante stagiaire

ingénieur-technicien stagiaire / ingénieure-technicienne stagiaire

S/1

assistant / assistante

grade de début

grade de computation de

l'ancienneté de traitement pour

l'ingénieur-technicien/pour

l'ingénieure-technicienne

S/2

assistant principal / assistante principale

S/3

s/inspecteur / s/inspectrice

ingénieur-technicien / ingénieure-technicienne

grade de début pour l'ingénieur-

technicien/pour l'ingénieure-

technicienne

S/4

inspecteur adjoint / inspectrice adjointe

ingénieur-technicien principal / ingénieure-technicienne principale

S/5

inspecteur / inspectrice

ingénieur-technicien inspecteur / ingénieure-technicienne inspectrice

S/6

inspecteur principal / inspectrice principale

ingénieur-technicien inspecteur principal / ingénieure-technicienne inspectrice principale

S/7 et

inspecteur divisionnaire / inspectrice divisionnaire

S/7bis

ingénieur-technicien inspecteur divisionnaire /

ingénieure-technicienne inspectrice divisionnaire

Remarque:Le nouveau tableau de classification des emplois introduit par règlement grand-ducal du .................. est mis en vigueur à partir du 1er septembre 2001. Les agents titulaires d’une nomination dans un emploi ne figurant plus audit tableau de classification des emplois bénéficient d’une nomination par voie de mutation latérale avec effet au plus tôt au 1er septembre 2001. Cette disposition s’applique aux seuls agents en activité de service à la date de mise en vigueur du règlement grand-ducal ci-devant mentionné, à l’exception des agents tombant sous les dispositions de l’article 50bis.»

Art. XLIII.

A la dernière phrase du deuxième alinéa sous 5° de l’article V des dispositions additionnelles faisant annexe au Titre Ier du Livre IV du statut, le terme règlement du Réseau est remplacé par règlement interne.

Art. XLIV.

L’article IX des dispositions additionnelles faisant annexe au Titre Ier du Livre IV du statut est remplacé comme suit :

«IX. L'agent, dont le traitement de base, y compris l’indice majoré, est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d'un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois, ce supplément est réduit d'autant de points que le total du traitement de base, y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.»

Art. XLV.

Le dernier alinéa de l’article X. 1° des dispositions additionnelles faisant annexe au Titre Ier du Livre IV du statut est remplacé comme suit :

«Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il résulte de l'application des tableaux indiciaires des rémunérations et des dispositions additionnelles I à IX faisant annexe au Titre Ier du Livre IV du présent Statut, et des articles 484, 486 paragraphe 3 et 4811

Art. XLVI.

A l’article 51 du statut, le terme veuves est remplacé par le terme conjoints veufs.

Art. XLVII.

L’observation au Livre IV, sous le Titre III - Conditions de travail, du statut est supprimée.

Art. XLVIII.

Au premier et au deuxième alinéa de l’article 53 du statut, le terme à la disposition du Réseau est remplacé par à la disposition des CFL.

Art. XLIX.

Au troisième alinéa de l’article 56 du statut, le terme règlement du Réseau est remplacé par règlement interne.

Art. L.

Au premier alinéa de l’article 59 du statut, le terme le Réseau est à remplacer par la direction.

Art. LI.

A l’article 61 du statut, le terme l’administration du Réseau est à remplacer par la direction de l’entreprise.

Art. LII.

L’article 62 du statut est remplacé par le texte suivant :

«Art. 62.

Les tribunaux du travail sont compétents pour statuer sur les litiges opposant la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et le personnel dont question au présent statut respectivement leurs représentants visés au Titre II du Livre II du présent statut.»

Art. LIII.

Au premier alinéa de l’article 64 du statut, le terme les règlements du Réseau est à remplacer par les règlements internes; au troisième alinéa le terme règlement du Réseau est remplacé par règlement interne.

Art. LIV.

A l’article 66 du statut, le terme besoins du Réseau est à remplacer par besoins de l’entreprise

Art. LV.

Aux deux derniers alinéas de l’article 679 du statut, le terme admission au Réseau est remplacé par admission aux CFL; au dernier alinéa, le terme agents à service continu nouvellement nommés est remplacé par agents nouvellement nommés.

Art. LVI.

Le Titre V. du Livre IV du statut est complété par les articles 77, 78 et 79 nouveaux, libellés comme suit:

«Art. 77.

Pour les candidats embauchés avant le 1er septembre 2001 et relevant des emplois des grades I/0 et A/0, la période d'essai est d'un an. Les agents de ces grades qui, au cours de leur période d'essai, ne donnent pas satisfaction sont licenciés par décision du directeur de l’entreprise ou de son délégué. Ce délai peut être prolongé d'un an au maximum, sur rapport motivé du chef de service compétent, la délégation centrale du personnel entendue, en cas d'initiation insuffisante au bout de la première année. Tout agent, avant d'être licencié, est mis à même de fournir ses explications écrites. A l'expiration de la période d'essai, les agents visés à l’alinéa précédent et donnant satisfaction, sont commissionnés par décision de la direction de l’entreprise. Pour les agents relevant des grades I/0 et A/0 le commissionnement a lieu dans les grades I/1 respectivement A/1.

Art. 78.

Pour les candidats embauchés avant le 1er septembre 2000 et relevant des emplois des grades M/0 et S/0, la période de stage est de trois ans. Pour les agents de ces grades qui, au cours de la première année ne donnent pas satisfaction, le licenciement peut intervenir à tout moment par décision du directeur de l’entreprise ou de son délégué, l'intéressé entendu en ses explications écrites, le chef de service compétent et la délégation centrale du personnel entendus en leurs avis. Sauf dans le cas d'un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d'un mois. Le stagiaire, le chef de service et la délégation centrale du personnel doivent prendre position dans un délai d'un mois. Ce délai expiré, il peut être passé outre.

Art. 79.

Par dérogation aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, et sans préjudice des dispositions de l’article 78, les conditions et modalités de stage des agents stagiaires des carrières moyenne et supérieure dont l’admission au stage se situe avant le 1er septembre 2001 sont déterminées par règlement interne. En aucun cas, les agents stagiaires admis au stage avant le 1er septembre 2000 ne pourront être dépassés au tableau de classement par ceux dont l’admission se situe après cette date.»

Art. LVII.

Les dispositions de l’article VI du présent règlement grand-ducal concernant les agents relevant des grades M/0 et S/0 rétroagissent au 1er septembre 2000, celles concernant les agents des grades I/0 et A/0 rétroagissent au 1er septembre 2001, les dispositions des articles XXXV, XXXVI, XXXVII, XLIV et XLV rétroagissent au 1er janvier 2000, et celles de l’article XLII rétroagissent au 1er septembre 2001.

Art. LVIII.

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2003. Henri