Règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant exécution de l'article 8 sous 1 d) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2003-12-23
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 36 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et notamment son article 8 sous 1 d);

Vu l'avis du Collège médical;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont considérés comme moyen agréé au sens de l'article 8 sous 1 d) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie la distribution d'une seringue avec aiguille montée ainsi que l'échange d'une seringue nouvelle contre une seringue utilisée effectués à un toxicomane par

1.

un pharmacien tenant officine ouverte au public dans les locaux de sa pharmacie

2.

un médecin agréé par le Ministre de la Santé conformément à l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 déterminant les modalités du programme de traitement de la toxicomanie par substitution

3.

un préposé de la «Fondation Jugend- an Drogenhëllef» dans ses locaux sis 25, rue du Fort Wedell à Luxembourg et 4, rue des Charbons à Esch-sur-Alzette

4.

un préposé de l'association sans but lucratif «Comité National de Défense Sociale» dans sa structure d'accueil située Place de la Gare à Luxembourg et en milieu ouvert dans le quartier de la Gare à Luxembourg.

Art. 2.

Est également considéré comme moyen agréé au sens de la disposition légale citée à l'article 1er la délivrance de seringues par les distributeurs automatiques mis en place par la «Fondation Jugend- an Drogenhëllef» à Luxembourg-Ville, Esch-sur-Alzette, Differdange, Dudelange et Ettelbruck.

Art. 3.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,Carlo WagnerLe Ministre de la Justice,Luc Frieden

Château de Berg, le 23 décembre 2003.Henri

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