Règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Convention Internationale de l'Aviation Civile à Chicago;
Vu l'Annexe 1 à ladite Convention;
Vu le règlement CEE no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et notamment son article 5 concernant l'adhésion des autorités compétentes des États membres aux JAA (Joint Aviation Authorities);
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la Directive N°91/670/CEE du 16 décembre 1991 portant acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile;
Vu le code JAR-FCL 1 (Avion), le code JAR-FCL 2 (Hélicoptère) le code JAR-FCL 3 (Médical) et le code JAR-FCL 4 (Mécanicien navigant), relatifs aux licences de membre d’équipage de conduite, adoptés par les JAA : Joint Aviation Authorities;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des Employés privés;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
TITRE I. PRINCIPES GENERAUX
Chapitre I Définitions et abréviations
Art. 1er.
Pour l'application du présent règlement les termes et les expressions énumérés ci-dessous ont les significations suivantes :
(a) Définitions
Aéronef(Catégorie d') : Classification des aéronefs d'après des caractéristiques fondamentales spécifiées, par exemple: avion, hélicoptère, planeur, ballon libre.
Aéronef (Type d') : Ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications qui leur sont apportées, à l'exception cependant des modifications entraînant un changement dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol ou un complément de l’équipage de conduite.
Autorité : Désigne le ministre ayant dans ses attributions les Transports ainsi que toutes personnes habilitées à agir en son nom.
Autres dispositifs de formation : Toutes aides à la formation, autres que les simulateurs de vol, les entraîneurs au vol ou les entraîneurs aux procédures de vol et de navigation, et qui constituent un moyen de formation dans lequel un environnement de poste de pilotage complet n’est pas nécessaire.
Avion : Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
Avion monopilote : Avion certifié pour être exploité par un seul pilote.
Avion multipilote : Avion certifié pour être exploité avec un équipage minimal de deux pilotes.
Catégorie d'exploitation 1 : Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés avec une hauteur de décision au moins égale à 60 m (200 pieds), et une visibilité au moins égale à 800 m ou une portée visuelle de piste au moins égale à 550 m.
Classe (d’avions) : Groupe d’avions monopilotes possédant des caractéristiques de manœuvre ou de vol similaires.
Contrôle de compétence : Démonstration de l’aptitude, en vue de revalider ou de renouveler des qualifications, et comportant tout examen oral susceptible d’être exigé par l’examinateur.
Conversion (d’une licence) : Délivrance d’une licence nationale sur la base d’une licence étrangère.
Copilote : Pilote exerçant les fonctions autres que celles du pilote commandant de bord à bord d’un aéronef requis d’être exploité par plus d’un pilote conformément à la liste des types d’avions établie à l’annexe 12 du règlement, ou par sa certification de type, ou par la réglementation opérationnelle sous le régime de laquelle le vol est effectué. Toutefois est exclu de cette définition le pilote qui se trouverait à bord d'un aéronef dans le seul but de recevoir une instruction en vol en vue de la délivrance d’une licence ou d’une qualification.
Epreuve pratique d’aptitude : Les épreuves pratiques d’aptitude sont des démonstrations d’aptitude effectuées en vue de la délivrance d’une licence ou d’une qualification, et comprenant tout examen oral susceptible d’être exigé par l’examinateur.
Etape : Vol comprenant le décollage, le départ, un vol de croisière d'au moins 15 minutes, l'arrivée, l'approche et l'atterrissage.
JAA (Joint Aviation Authorities) : Organisme associé à la Commission européenne de l’aviation civile, ayant élaboré les arrangements relatifs au développement et à la mise en œuvre des règles communes (codes JAR) dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation.
JAR-FCL (Joint Aviation Requirements - Flight Crew Licensing) : Règles communes élaborées par les JAA dans le domaine des licences du personnel navigant.
Institut médical : Organisme comportant des locaux affectés à la recherche et la formation clinique, disposant d’experts comprenant des spécialistes en médecine aéronautique et disponibles dans les domaines pertinents de la médecine aéronautique pour satisfaire aux besoins techniques.
Membre d'équipage de conduite : Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant le temps de vol.
Motoplaneur (TMG) : Planeur ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par le ministre ayant dans ses attributions les Transports, pourvu d’un moteur rétractable et d’une hélice non rétractable. Sont également définis comme motoplaneurs ceux figurant dans la liste établie à l’appendice de l’article 63(b), annexe 12.
Nuit : Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile ou toute autre période comprise entre le coucher et le lever du soleil qui pourra être fixée par l’autorité concernée.
Pilote aux commandes (PF) : Pilote qui tient effectivement les commandes d’un aéronef.
OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) : Convention Internationale de l'Aviation Civile établie le 7 décembre 1944 à Chicago pour la coopération, le développement et la mise en œuvre des règles communes dans tous les domaines de l'aviation civile.
Pilote non aux commandes (PNF) : Pilote qui assiste le pilote aux commandes conformément au concept de coordination en équipage, lorsque l’équipage minimal de conduite requis est de plus d’un pilote.
Pilote commandant de bord : Pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps de vol.
Pilote privé : Pilote titulaire d’une licence ne permettant pas de piloter un aéronef contre rémunération.
Pilote professionnel : Pilote titulaire d’une licence permettant de piloter un aéronef contre rémunération.
Plan de vol : Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, transmis aux organes des services de la circulation aérienne.
Qualification : Mention qui, portée sur une licence ou associée à cette licence et s'intégrant à celle-ci, indique les conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence.
Reconnaissance : voir validation.
Revalidation (d’une approbation ou qualification) : Acte administratif effectué pendant la période de validité d’une approbation ou qualification et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette approbation ou qualification pour une nouvelle période donnée, sous réserve de remplir les conditions prévues.
Renouvellement (d’une approbation ou qualification) : Acte administratif effectué après qu’une approbation ou qualification est arrivée en fin de validité et qui renouvelle les privilèges de cette approbation ou qualification pour une nouvelle période donnée, sous réserve de remplir les conditions prévues.
Temps aux instruments : Temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol.
Temps aux instruments au sol : Temps pendant lequel un pilote reçoit une instruction au vol aux instruments simulé sur un entraîneur de vol synthétique.
Temps de vol : Total du temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens ou par des moyens externes en vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.
Temps de vol aux instruments : Temps pendant lequel l'aéronef est piloté uniquement aux instruments, sans aucun point de référence extérieur.
Temps de vol en solo : Temps de vol pendant lequel un élève pilote est le seul occupant de l'aéronef.
Temps de vol comme élève pilote commandant de bord (SPIC) : Temps de vol pendant lequel l’instructeur de vol se contente d’observer l’élève pilote exerçant les fonctions de pilote commandant de bord, sans influencer ni conduire le vol de l’aéronef.
Temps d'instruction en double commande : Temps de vol pendant lequel une personne reçoit, d'un pilote dûment autorisé, une instruction de vol à bord de l'aéronef.
Validation d'une licence : Acte administratif pris par le ministre ayant dans ses attributions les Transports quand, au lieu ou avant de délivrer une nouvelle licence, il reconnaît à une licence délivrée par un État contractant OACI la même valeur qu'à celles qui sont délivrées par lui.
Variante (d’aéronef) : Aéronef du même type de certification de base que l’aéronef de référence et qui contient des modifications n’entraînant pas de changement significatif dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol ou un complément de l’équipage de conduite, mais qui entraînent des changements significatifs à son équipement et/ou aux procédures.
Vol IFR : Vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments.
Vol VFR : Vol effectué conformément aux règles de vol à vue.
(b) Abréviations
A
Avion
A/C
Aéronef
AMC
Moyen acceptable de mise en conformité
AMC
Centre aéromédical
AME
Examinateur aéromédical agréé
AMS
Section de médecine aéronautique
ATC
Contrôle de la circulation aérienne
ATP
Pilote du transport aérien commercial
ATPL
Licence de pilote de ligne
CFI
Chef instructeur de vol
CGI
Chef instructeur au sol
CP
Copilote
CPL
Licence de pilote professionnel
CRE
Examinateur de qualification de classe
CRI
Instructeur de qualification de classe
CQB
Banque centrale de questions
FCL
Licence de membre d’équipage de conduite
FE
Examinateur de vol
F/E
Mécanicien navigant
F/EL
Licence de mécanicien navigant
FI
Instructeur de vol
FIE
Examinateur d'instructeur de vol
FNPT
Entraîneur de vol et de procédures de navigation
FS
Simulateur de vol
FTD
Entraîneur de vol synthétique
FTO
Organisme de formation au vol
H
Hélicoptère
HT
Responsable pédagogique
IEM
Directive d'interprétation et d'explication
IFR
Règles de vol aux instruments
IMC
Conditions de vol aux instruments
IR
Qualification de vol aux instruments
IRE
Examinateur de vol aux instruments
IRI
Instructeur de vol aux instruments
JAA
Autorités aéronautiques conjointes
JAR
Règles aéronautiques communes
LOFT
Formation orientée ligne
MCC
Travail en équipage
ME
Multimoteur
MEP
Multimoteur à piston
MET
Multimoteur à turbopropulseur
MPA
Avion multipilote
MPH
Hélicoptère multipilote
NM
Miles nautiques
OML
Limitation opérationnelle relative aux équipages multipilotes
OSL
Limitation opérationnelle relative au pilote de sécurité
OTD
Autres moyens de formation
PF
Pilote aux commandes
PIC
Pilote commandant de bord
PICUS
Pilote commandant de bord sous surveillance
PNF
Pilote non aux commandes
PPL
Licence de pilote privé
R/T
Radiotéléphonie
SE
Monomoteur
SEP
Monomoteur à pistons
SET
Monomoteur à turbopropulseur
SFE
Examinateur sur entraîneur de vol synthétique
SFI
Instructeur sur entraîneur de vol synthétique
SFI(E)
Instructeur sur entraîneur de vol synthétique (Mécanicien navigant)
SIM
Simulateur de vol
SPA
Avion monopilote
SPH
Hélicoptère monopilote
SPIC
Elève-pilote commandant de bord
STD
Entraîneur de vol synthétique
TMG
Motoplaneur avec dispositif d'envol incorporé
TR
Qualification de type
TRE
Examinateur de qualification de type
TRI
Instructeur de qualification de type
TRI(E)
Instructeur de qualification de type (Mécanicien navigant)
TRTO
Organisme de formation à la qualification de type
TTC
Cours de formation technique (Mécanicien navigant)
VFR
Règles de vol à vue
VMC
Conditions météorologiques de vol à vue
Chapitre II Dispositions générales
Section A Champ d’application
Art. 2.
(a)
(1) Le présent règlement et ses annexes qui sont censées en faire partie intégrante s’appliquent à toutes les dispositions relatives à la formation et aux contrôles ainsi qu’à toutes les demandes de reconnaissance ou de délivrance de licences, de qualifications, d’autorisations, d’approbations ou de certificats reçus par l’Autorité à compter de la date d’application du présent règlement.
(2) Il est institué une commission administrative et consultative des licences, appelée ci-après la commission, dont les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que la composition et les nominations seront fixées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, et qui sera chargée de l’étude et de l’élaboration des lois et règlements relatifs aux licences et qualifications du personnel de conduite d’aéronefs, ainsi que de toute question générale ayant trait à ces mêmes licences en vue d’émettre des avis motivés au ministre sur les questions urgentes ou de moindre importance dans le cadre de l’élaboration et de l’application des lois et règlements relatifs à ces licences.
(b)
Sans préjudice des dispositions de l’article 2-1 ci-dessous, lorsque les termes "licences", "qualifications", "autorisations", "approbations" ou "certificats" sont mentionnés dans le présent règlement, il est entendu qu'il s'agit de licences, qualifications, autorisations, approbations ou certificats délivrés en conformité avec le code JAR-FCL. Dans tous les autres cas, il est précisé que ces titres sont des licences OACI ou des licences nationales.
(c)
Tous les entraîneurs de vol synthétique mentionnés dans le présent règlement se substituant à un aéronef en vue de la formation doivent être qualifiés et leur usage approuvé par l'Autorité.
(d)
Lorsqu'il est fait référence aux avions, ne sont pas inclus les aéronefs ultra-légers motorisés (ULM) tels que définis par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, sauf disposition contraire.
(e)
Une licence délivrée sur la base d’une formation effectuée hors des États membres des JAA, à l’exception toutefois des formations prévues à l’article 13 (a)(1), aura ses privilèges restreints à l’utilisation sur des aéronefs immatriculés dans l’État de délivrance de la licence.
(f)
Une qualification délivrée sur la base d’une formation effectuée hors des États membres des JAA, à l’exception toutefois des formations prévues à l’article 13 (a)(1), aura ses privilèges restreints à l’utilisation sur des aéronefs immatriculés dans l’État de délivrance de la licence.
Art. 2-1.
(a)
Par dérogation à l’article 206 du présent règlement et si le présent règlement n’en dispose pas autrement, les prescriptions relatives aux titres de vol régis par le chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs restent applicables pour l’exercice des privilèges accordés sur base de la licence et des qualifications connexes pour les vols à vue effectués uniquement de jour dans un aéronef immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg et certifié avec un équipage composé d'un seul pilote.
(b)
Les titulaires d’une licence de pilote d’avion délivrée conformément au règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 susmentionné pourront obtenir la licence JAR-FCL équivalente pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées par le présent règlement. Dans le cas contraire leurs droits de pilote resteront limités à la conduite d’avions immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg et dans les limites définies au paragraphe (a) ci-dessus.
(c)
A compter de la date d’application du présent règlement, toute nouvelle formation de pilote d’avion devra être effectuée conformément aux dispositions du présent règlement, à l’exception des formations préparant aux licences et qualifications régies uniquement par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et dans les limites définies au paragraphe (a) ci-dessus.
(d)
A compter de la date d’application du présent règlement et sans préjudice des dispositions transitoires de l’article 3 du présent règlement, toute licence de pilote sera renouvelée conformément aux dispositions du présent règlement, à l’exception des licences et qualifications régies uniquement par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et dans les limites définies au paragraphe (a) ci-dessus.
(e)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.