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Règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion

Texte en vigueur a fecha 2004-02-06

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Convention Internationale de l'Aviation Civile à Chicago;

Vu l'Annexe 1 à ladite Convention;

Vu le règlement CEE no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et notamment son article 5 concernant l'adhésion des autorités compétentes des États membres aux JAA (Joint Aviation Authorities);

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la Directive N°91/670/CEE du 16 décembre 1991 portant acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile;

Vu le code JAR-FCL 1 (Avion), le code JAR-FCL 2 (Hélicoptère) le code JAR-FCL 3 (Médical) et le code JAR-FCL 4 (Mécanicien navigant), relatifs aux licences de membre d’équipage de conduite, adoptés par les JAA : Joint Aviation Authorities;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des Employés privés;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

TITRE I. PRINCIPES GENERAUX

Chapitre I Définitions et abréviations

Art. 1er.

Pour l'application du présent règlement les termes et les expressions énumérés ci-dessous ont les significations suivantes :

(a) Définitions

Aéronef(Catégorie d') : Classification des aéronefs d'après des caractéristiques fondamentales spécifiées, par exemple: avion, hélicoptère, planeur, ballon libre.

Aéronef (Type d') : Ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications qui leur sont apportées, à l'exception cependant des modifications entraînant un changement dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol ou un complément de l’équipage de conduite.

Autorité : Désigne le ministre ayant dans ses attributions les Transports ainsi que toutes personnes habilitées à agir en son nom.

Autres dispositifs de formation : Toutes aides à la formation, autres que les simulateurs de vol, les entraîneurs au vol ou les entraîneurs aux procédures de vol et de navigation, et qui constituent un moyen de formation dans lequel un environnement de poste de pilotage complet n’est pas nécessaire.

Avion : Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.

Avion monopilote : Avion certifié pour être exploité par un seul pilote.

Avion multipilote : Avion certifié pour être exploité avec un équipage minimal de deux pilotes.

Catégorie d'exploitation 1 : Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés avec une hauteur de décision au moins égale à 60 m (200 pieds), et une visibilité au moins égale à 800 m ou une portée visuelle de piste au moins égale à 550 m.

Classe (d’avions) : Groupe d’avions monopilotes possédant des caractéristiques de manœuvre ou de vol similaires.

Contrôle de compétence : Démonstration de l’aptitude, en vue de revalider ou de renouveler des qualifications, et comportant tout examen oral susceptible d’être exigé par l’examinateur.

Conversion (d’une licence) : Délivrance d’une licence nationale sur la base d’une licence étrangère.

Copilote : Pilote exerçant les fonctions autres que celles du pilote commandant de bord à bord d’un aéronef requis d’être exploité par plus d’un pilote conformément à la liste des types d’avions établie à l’annexe 12 du règlement, ou par sa certification de type, ou par la réglementation opérationnelle sous le régime de laquelle le vol est effectué. Toutefois est exclu de cette définition le pilote qui se trouverait à bord d'un aéronef dans le seul but de recevoir une instruction en vol en vue de la délivrance d’une licence ou d’une qualification.

Epreuve pratique d’aptitude : Les épreuves pratiques d’aptitude sont des démonstrations d’aptitude effectuées en vue de la délivrance d’une licence ou d’une qualification, et comprenant tout examen oral susceptible d’être exigé par l’examinateur.

Etape : Vol comprenant le décollage, le départ, un vol de croisière d'au moins 15 minutes, l'arrivée, l'approche et l'atterrissage.

JAA (Joint Aviation Authorities) : Organisme associé à la Commission européenne de l’aviation civile, ayant élaboré les arrangements relatifs au développement et à la mise en œuvre des règles communes (codes JAR) dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation.

JAR-FCL (Joint Aviation Requirements - Flight Crew Licensing) : Règles communes élaborées par les JAA dans le domaine des licences du personnel navigant.

Institut médical : Organisme comportant des locaux affectés à la recherche et la formation clinique, disposant d’experts comprenant des spécialistes en médecine aéronautique et disponibles dans les domaines pertinents de la médecine aéronautique pour satisfaire aux besoins techniques.

Membre d'équipage de conduite : Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant le temps de vol.

Motoplaneur (TMG) : Planeur ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par le ministre ayant dans ses attributions les Transports, pourvu d’un moteur rétractable et d’une hélice non rétractable. Sont également définis comme motoplaneurs ceux figurant dans la liste établie à l’appendice de l’article 63(b), annexe 12.

Nuit : Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile ou toute autre période comprise entre le coucher et le lever du soleil qui pourra être fixée par l’autorité concernée.

Pilote aux commandes (PF) : Pilote qui tient effectivement les commandes d’un aéronef.

OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) : Convention Internationale de l'Aviation Civile établie le 7 décembre 1944 à Chicago pour la coopération, le développement et la mise en œuvre des règles communes dans tous les domaines de l'aviation civile.

Pilote non aux commandes (PNF) : Pilote qui assiste le pilote aux commandes conformément au concept de coordination en équipage, lorsque l’équipage minimal de conduite requis est de plus d’un pilote.

Pilote commandant de bord : Pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps de vol.

Pilote privé : Pilote titulaire d’une licence ne permettant pas de piloter un aéronef contre rémunération.

Pilote professionnel : Pilote titulaire d’une licence permettant de piloter un aéronef contre rémunération.

Plan de vol : Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, transmis aux organes des services de la circulation aérienne.

Qualification : Mention qui, portée sur une licence ou associée à cette licence et s'intégrant à celle-ci, indique les conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence.

Reconnaissance : voir validation.

Revalidation (d’une approbation ou qualification) : Acte administratif effectué pendant la période de validité d’une approbation ou qualification et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette approbation ou qualification pour une nouvelle période donnée, sous réserve de remplir les conditions prévues.

Renouvellement (d’une approbation ou qualification) : Acte administratif effectué après qu’une approbation ou qualification est arrivée en fin de validité et qui renouvelle les privilèges de cette approbation ou qualification pour une nouvelle période donnée, sous réserve de remplir les conditions prévues.

Temps aux instruments : Temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol.

Temps aux instruments au sol : Temps pendant lequel un pilote reçoit une instruction au vol aux instruments simulé sur un entraîneur de vol synthétique.

Temps de vol : Total du temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens ou par des moyens externes en vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.

Temps de vol aux instruments : Temps pendant lequel l'aéronef est piloté uniquement aux instruments, sans aucun point de référence extérieur.

Temps de vol en solo : Temps de vol pendant lequel un élève pilote est le seul occupant de l'aéronef.

Temps de vol comme élève pilote commandant de bord (SPIC) : Temps de vol pendant lequel l’instructeur de vol se contente d’observer l’élève pilote exerçant les fonctions de pilote commandant de bord, sans influencer ni conduire le vol de l’aéronef.

Temps d'instruction en double commande : Temps de vol pendant lequel une personne reçoit, d'un pilote dûment autorisé, une instruction de vol à bord de l'aéronef.

Validation d'une licence : Acte administratif pris par le ministre ayant dans ses attributions les Transports quand, au lieu ou avant de délivrer une nouvelle licence, il reconnaît à une licence délivrée par un État contractant OACI la même valeur qu'à celles qui sont délivrées par lui.

Variante (d’aéronef) : Aéronef du même type de certification de base que l’aéronef de référence et qui contient des modifications n’entraînant pas de changement significatif dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol ou un complément de l’équipage de conduite, mais qui entraînent des changements significatifs à son équipement et/ou aux procédures.

Vol IFR : Vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments.

Vol VFR : Vol effectué conformément aux règles de vol à vue.

(b) Abréviations

A

Avion

A/C

Aéronef

AMC

Moyen acceptable de mise en conformité

AMC

Centre aéromédical

AME

Examinateur aéromédical agréé

AMS

Section de médecine aéronautique

ATC

Contrôle de la circulation aérienne

ATP

Pilote du transport aérien commercial

ATPL

Licence de pilote de ligne

CFI

Chef instructeur de vol

CGI

Chef instructeur au sol

CP

Copilote

CPL

Licence de pilote professionnel

CRE

Examinateur de qualification de classe

CRI

Instructeur de qualification de classe

CQB

Banque centrale de questions

FCL

Licence de membre d’équipage de conduite

FE

Examinateur de vol

F/E

Mécanicien navigant

F/EL

Licence de mécanicien navigant

FI

Instructeur de vol

FIE

Examinateur d'instructeur de vol

FNPT

Entraîneur de vol et de procédures de navigation

FS

Simulateur de vol

FTD

Entraîneur de vol synthétique

FTO

Organisme de formation au vol

H

Hélicoptère

HT

Responsable pédagogique

IEM

Directive d'interprétation et d'explication

IFR

Règles de vol aux instruments

IMC

Conditions de vol aux instruments

IR

Qualification de vol aux instruments

IRE

Examinateur de vol aux instruments

IRI

Instructeur de vol aux instruments

JAA

Autorités aéronautiques conjointes

JAR

Règles aéronautiques communes

LOFT

Formation orientée ligne

MCC

Travail en équipage

ME

Multimoteur

MEP

Multimoteur à piston

MET

Multimoteur à turbopropulseur

MPA

Avion multipilote

MPH

Hélicoptère multipilote

NM

Miles nautiques

OML

Limitation opérationnelle relative aux équipages multipilotes

OSL

Limitation opérationnelle relative au pilote de sécurité

OTD

Autres moyens de formation

PF

Pilote aux commandes

PIC

Pilote commandant de bord

PICUS

Pilote commandant de bord sous surveillance

PNF

Pilote non aux commandes

PPL

Licence de pilote privé

R/T

Radiotéléphonie

SE

Monomoteur

SEP

Monomoteur à pistons

SET

Monomoteur à turbopropulseur

SFE

Examinateur sur entraîneur de vol synthétique

SFI

Instructeur sur entraîneur de vol synthétique

SFI(E)

Instructeur sur entraîneur de vol synthétique (Mécanicien navigant)

SIM

Simulateur de vol

SPA

Avion monopilote

SPH

Hélicoptère monopilote

SPIC

Elève-pilote commandant de bord

STD

Entraîneur de vol synthétique

TMG

Motoplaneur avec dispositif d'envol incorporé

TR

Qualification de type

TRE

Examinateur de qualification de type

TRI

Instructeur de qualification de type

TRI(E)

Instructeur de qualification de type (Mécanicien navigant)

TRTO

Organisme de formation à la qualification de type

TTC

Cours de formation technique (Mécanicien navigant)

VFR

Règles de vol à vue

VMC

Conditions météorologiques de vol à vue

Chapitre II Dispositions générales

Section A Champ d’application

Art. 2.

(a)

(1) Le présent règlement et ses annexes qui sont censées en faire partie intégrante s’appliquent à toutes les dispositions relatives à la formation et aux contrôles ainsi qu’à toutes les demandes de reconnaissance ou de délivrance de licences, de qualifications, d’autorisations, d’approbations ou de certificats reçus par l’Autorité à compter de la date d’application du présent règlement.

(2) Il est institué une commission administrative et consultative des licences, appelée ci-après la commission, dont les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que la composition et les nominations seront fixées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, et qui sera chargée de l’étude et de l’élaboration des lois et règlements relatifs aux licences et qualifications du personnel de conduite d’aéronefs, ainsi que de toute question générale ayant trait à ces mêmes licences en vue d’émettre des avis motivés au ministre sur les questions urgentes ou de moindre importance dans le cadre de l’élaboration et de l’application des lois et règlements relatifs à ces licences.

(b)

Sans préjudice des dispositions de l’article 2-1 ci-dessous, lorsque les termes "licences", "qualifications", "autorisations", "approbations" ou "certificats" sont mentionnés dans le présent règlement, il est entendu qu'il s'agit de licences, qualifications, autorisations, approbations ou certificats délivrés en conformité avec le code JAR-FCL. Dans tous les autres cas, il est précisé que ces titres sont des licences OACI ou des licences nationales.

(c)

Tous les entraîneurs de vol synthétique mentionnés dans le présent règlement se substituant à un aéronef en vue de la formation doivent être qualifiés et leur usage approuvé par l'Autorité.

(d)

Lorsqu'il est fait référence aux avions, ne sont pas inclus les aéronefs ultra-légers motorisés (ULM) tels que définis par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, sauf disposition contraire.

(e)

Une licence délivrée sur la base d’une formation effectuée hors des États membres des JAA, à l’exception toutefois des formations prévues à l’article 13 (a)(1), aura ses privilèges restreints à l’utilisation sur des aéronefs immatriculés dans l’État de délivrance de la licence.

(f)

Une qualification délivrée sur la base d’une formation effectuée hors des États membres des JAA, à l’exception toutefois des formations prévues à l’article 13 (a)(1), aura ses privilèges restreints à l’utilisation sur des aéronefs immatriculés dans l’État de délivrance de la licence.

Art. 2-1.

(a)

Par dérogation à l’article 206 du présent règlement et si le présent règlement n’en dispose pas autrement, les prescriptions relatives aux titres de vol régis par le chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs restent applicables pour l’exercice des privilèges accordés sur base de la licence et des qualifications connexes pour les vols à vue effectués uniquement de jour dans un aéronef immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg et certifié avec un équipage composé d'un seul pilote.

(b)

Les titulaires d’une licence de pilote d’avion délivrée conformément au règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 susmentionné pourront obtenir la licence JAR-FCL équivalente pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées par le présent règlement. Dans le cas contraire leurs droits de pilote resteront limités à la conduite d’avions immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg et dans les limites définies au paragraphe (a) ci-dessus.

(c)

A compter de la date d’application du présent règlement, toute nouvelle formation de pilote d’avion devra être effectuée conformément aux dispositions du présent règlement, à l’exception des formations préparant aux licences et qualifications régies uniquement par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et dans les limites définies au paragraphe (a) ci-dessus.

(d)

A compter de la date d’application du présent règlement et sans préjudice des dispositions transitoires de l’article 3 du présent règlement, toute licence de pilote sera renouvelée conformément aux dispositions du présent règlement, à l’exception des licences et qualifications régies uniquement par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et dans les limites définies au paragraphe (a) ci-dessus.

(e)

Les extensions et les autorisations qui ne sont pas régies par les dispositions du présent règlement seront délivrées et renouvelées conformément aux dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité.

Section B Dispositions transitoires

Art. 3.

Sans préjudice des dispositions de l’article 2-1 ci-dessus :

(a) Toute formation à la licence de pilote d’avion et aux qualifications associées entamée avant la date d’application du présent règlement conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité relatives aux licences et qualifications de pilote privé, est considérée comme acceptable pour la délivrance de licences et qualifications au titre de ces dispositions, à condition que la formation et le contrôle correspondants soient achevés dans les trois années à partir de la date d’application du présent règlement pour la délivrance de ces licences et qualifications.

Les candidats ayant, sous l'ancien régime du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité, passé l'examen théorique, soit avec un échec complet, soit avec un ajournement dans une ou plusieurs branches, termineront cet examen selon les dispositions de l’ancien régime, dans les délais et les conditions fixés ci-dessus.

(b) Les licences et qualifications, autorisations, approbations ou certificats médicaux délivrés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité relatives aux licences et qualifications de pilote privé avant la date d’application du présent règlement ou délivrés conformément au paragraphe (a) ci-dessus, continuent d'être valides avec, le cas échéant, les mêmes privilèges, qualifications et limitations, à condition qu'après un délai de 6 mois à compter de la date d’application du présent règlement, toutes les règles associées de revalidation ou de renouvellement de ces licences ou qualifications, autorisations, approbations ou certificats médicaux, soient conformes aux dispositions du présent règlement, sauf dans les cas spécifiés au paragraphe (c) ci-dessous.

(c) Les titulaires d’une licence de pilote privé d’avion délivrée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et qui ne remplissent pas intégralement les conditions prévues à l’article 9 du présent règlement seront autorisés à conserver le bénéfice des privilèges de leur licence.

(d) Les écoles de pilotage agréées conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité pour la formation à la licence de pilote privé d’avion bénéficient d'un délai de six mois à partir de la date d’application du présent règlement pour satisfaire aux nouvelles dispositions du présent règlement.

Passé ce délai, l'agrément de l'école de pilotage sera retiré par l’Autorité, sauf pour les cas spécifiés ci-après au paragraphe (e).

Toutefois, à titre dérogatoire, les écoles qui n’auront pas satisfait aux exigences des paragraphes (d) et (e) du présent article, recevront une autorisation d’école limitée à la formation préparant aux titres de vol régis uniquement par les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et dans les limites définies à l'article 2-1 (a) ci-dessus.

(e) Les écoles de pilotage agréées conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 et qui ont, à la date de l’application du présent règlement, sous leur responsabilité des élèves pilotes engagés dans un cours de formation à la licence de pilote d’avion conforme aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité relatives aux licences et qualifications de pilote privé, conservent leur agrément à condition que la formation et le contrôle correspondants soient achevés dans les trois années à partir de la date d’application du présent règlement. Passé cette date, l'agrément de l'école de pilotage sera retiré par l’Autorité.

(f) Les titulaires d’une qualification d’instructeur de pilote d’avion délivrée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité relatives aux licences et qualifications de pilote privé ou exerçant des fonctions d’instruction associée aux licences professionnelles de membre d’équipage de conduite conformément au règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation des avions en transport aérien public, sont autorisés à continuer à dispenser l’instruction correspondante sous le régime des présentes dispositions, sous réserve de remplir les conditions de conversion des fonctions d’instructeur fixées à l’appendice 1 de l’article 3(f), annexe 1 du présent règlement.

Toutefois, à titre dérogatoire, les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité resteront applicables aux qualifications d’instructeur dans le cadre des formations préparant aux titres de vol régis uniquement par les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et dans les limites définies à l'article 2-1 (a) ci-dessus.

(g) Les examinateurs titulaires d'autorisations délivrées conformément aux dispositions antérieures du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité ou exerçant des fonctions d’examinateur conformément au règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation des avions en transport aérien public, peuvent être autorisés comme examinateurs au titre des présentes dispositions, à condition qu'ils aient suivi un cours de recyclage approuvé par l’Autorité et démontré une connaissance portant sur les parties pertinentes du code JAR-OPS et du code JAR-FCL, définies par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL. Cette autorisation aura une durée maximale de validité de trois ans. Après cette période, toute nouvelle autorisation sera conditionnée par le respect des dispositions du présent règlement.

Toutefois, à titre dérogatoire, les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité resteront applicables aux autorisations d’examinateur dans le cadre des formations préparant aux titres de vol régis uniquement par les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité.

(h) Tout titulaire d’une licence délivrée par un État membre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et n’entrant pas dans le champ d’application du règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la Directive N°91/670/CEE du 16 décembre 1991 portant acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile, ni dans celui du code JAR-FCL relatif aux licences de membre d’équipage de conduite, adopté par les Autorités conjointes de l’aviation (JAA :Joint Aviation Authorities), validée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, devra se soumettre dans les délais indiqués aux conditions de conversion et de renouvellement prévues par le présent règlement.

A l’expiration des délais prévus par le présent règlement, toute licence ne répondant pas aux présentes conditions ne sera plus valable pour exercer les fonctions de membre d’équipage de conduite d’un aéronef civil immatriculé au registre luxembourgeois.

Art. 4. Conversion des licences et qualifications

(a)

A titre de mesure transitoire et conformément au règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la Directive N° 91/670/CEE du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile, une licence délivrée par un État membre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) peut être convertie en licence luxembourgeoise par l’Autorité. Dans ce cas, il doit être mentionné sur les licences converties sous ce régime l’État étranger qui a délivré les licences à l’origine. Les conditions et les modalités de conversion de ces licences sont fixées à l’appendice 1 de l’article 4, annexe 1 du présent règlement. L’exercice de leurs privilèges restera limité à la conduite d’aéronefs immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg.

Par référence aux dispositions du code JAR-FCL relatives aux exemptions à court terme prises dans des circonstances spéciales, les conversions de licences non JAA effectuées au titre du présent article doivent être achevées dans un délai de 6 mois à compter de la date d’application du présent règlement. Passé ce délai, toutes les nouvelles conversions de licences devront se conformer aux dispositions de l’article 6(d) ci-après ou le cas échéant conformément aux accords internationaux en vigueur.

(b)

Exception faite pour les formations effectuées dans le cadre des dispositions de l’article 13 (a) (1), toutes licences ou qualifications délivrées sur la base d’une formation effectuée hors des États membres des JAA auront leurs privilèges restreints à l’usage sur des aéronefs immatriculés dans l’État de délivrance de ces licences ou qualifications.

Section C Règles de base pour exercer des fonctions de membre d’équipage de conduite d’avion

Art. 5. Licence et qualification :

Nul ne peut exercer les fonctions de membre d’équipage de conduite d’un aéronef civil immatriculé au registre national s'il ne détient une licence et au moins une qualification en état de validité, conformes aux dispositions du présent règlement et correspondant aux fonctions exercées, ou une licence d’entraînement ou une autorisation spéciale définies à l’article 8 et/ou à l’article 66 relatif aux autorisations spéciales de qualifications de classe et de type. La licence doit:

1.

avoir été délivrée par l’Autorité; ou

2.

avoir été reconnue par l’Autorité conformément aux dispositions de l’article 6.

Section D Reconnaissance des licences et qualifications

Art. 6.

Les licences et qualifications de membre d’équipage de conduite délivrées par un État étranger peuvent être reconnues conformément aux dispositions ci-après :

(a) Licences délivrées par un État membre de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) et n’entrant pas dans le champ d’application du règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la Directive N°91/670/CEE du 16 décembre 1991 portant acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile, ni dans celui du code JAR-FCL relatif aux licences de membre d’équipage de conduite, adopté par les Autorités conjointes de l’aviation (JAA : Joint Aviation Authorities).

(1) Une licence de membre d’équipage de conduite délivrée par un État membre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et n’entrant pas dans le champ d’application du règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la directive N° 91/670/CEE du 16 décembre 1991 du Conseil des Communautés européennes ni dans celui du code JAR-FCL relatif aux licences de membre d’équipage de conduite, peut être validée par l’Autorité pour être utilisée à bord d’aéronefs immatriculés au registre national, conformément aux conditions définies aux appendices 1, 2 et 3 de l’article 6, annexe 1.

(2) La validation d'une licence professionnelle de membre d’équipage de conduite ou d’une licence de pilote privé assortie d’une qualification de vol aux instruments est accordée pour une période maximale d’un an et à condition qu’elle demeure en état de validité. Toute prorogation de cette durée de validité est soumise à l’accord des États membres des JAA et à toutes conditions jugées nécessaires par ces États. L'utilisation d’une licence validée doit être conforme aux dispositions du présent règlement.

(b) Licences de membre d’équipage de conduite délivrées par un État membre de la Communauté européenne ou des Autorités conjointes de l’aviation (JAA : Joint Aviation Authorities).

(1) Conformément au règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la directive N° 91/670/CEE du 16 décembre 1991 précité, toute personne titulaire d'une licence de pilote privé délivrée par un État membre de la Communauté européenne est autorisée à piloter des aéronefs immatriculés au registre national. Cette reconnaissance qui prend la forme d'une validation se limite à l'exercice des privilèges accordés au titulaire d'une licence de pilote privé en vue de l'exécution de vols à vue effectués uniquement de jour dans un aéronef immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg et certifié avec un équipage composé d'un seul pilote.

Cette disposition est également applicable aux licences de pilote privé délivrées conformément au code JAR-FCL et aux procédures associées par un État membre des Autorités conjointes de l’aviation (Joint Aviation Authorities).

(2) Conformément au règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la directive N° 91/670/CEE du 16 décembre 1991 précité, les licences professionnelles de membre d’équipage de conduite délivrées par un État membre de la Communauté européenne sont reconnues avec tous les privilèges y attachés pour exercer des fonctions à bord des aéronefs immatriculés au registre national.

La présente disposition est également applicable aux licences professionnelles de membre d’équipage de conduite délivrées conformément au code JAR-FCL et aux procédures associées par un État membre des Autorités conjointes de l’aviation (Joint Aviation Authorities).

(3) S’il est établi que le titulaire d’une licence délivrée par un État membre des Autorités conjointes de l’aviation et reconnue conformément au présent article n'a pas satisfait ou ne satisfait plus aux conditions du présent règlement, l’Autorité en informera l'État de délivrance de la licence ainsi que les Autorités conjointes de l’aviation. Conformément aux dispositions de l’article 24 ci-après, l’Autorité peut interdire, à titre de mesure de sécurité, le titulaire de la licence qu'elle a dûment désigné à l'État de délivrance de la licence, de piloter tout aéronef immatriculé au registre national ou tout aéronef dans l'espace aérien national.

(4) Lorsqu’une personne, une organisation ou un service détient une licence, une qualification, une autorisation, une approbation ou un certificat délivrés par un État membre des Autorités conjointes de l’aviation conformément au code JAR-FCL et aux procédures associées, cette licence, qualification, autorisation, approbation ou ce certificat sont reconnus sans autre formalité comme étant conformes aux règles JAR-FCL à compter de la date où l'Autorité aura obtenu la recommandation des JAA.

(c) Les règles des paragraphes (a) et (b) ci-dessus ne s’appliquent pas lorsqu’un aéronef immatriculé au registre national est loué à un opérateur d’un État étranger non-membre des Autorités conjointes de l’aviation (Joint Aviation Authorities), sous réserve que l’État de l’opérateur ait accepté, pour la période de location, la responsabilité de la surveillance technique et/ou opérationnelle conformément au code JAR-OPS 1.165. Les licences de membre d'équipage de conduite de l’opérateur de l’État étranger non-membre des Autorités conjointes de l’aviation peuvent être validées sur appréciation de l’Autorité, à condition que les privilèges accordés par la validation de la licence soient limités à des opérations spécifiées sur des aéronefs déterminés et uniquement durant la période de location. Ces opérations ne doivent pas impliquer un exploitant soumis à la juridiction d’un État membre des Autorités conjointes de l’aviation, directement ou indirectement, par le biais d’un affrètement ou de tout autre accord commercial.

(d) Délivrance de licence sur la base d’une licence OACI équivalente

(1) Le candidat à une licence de membre d'équipage de conduite assortie d’une qualification de vol aux instruments, et qui est déjà titulaire d’une licence équivalente délivrée conformément à l’annexe 1 de l’OACI par un État non membre des JAA, doit remplir toutes les conditions du présent règlement, à l’exception des conditions relatives à la durée de la formation, au nombre des cours et au volume des formations spécifiques en vol exigés. Ces conditions peuvent être réduites par l’Autorité sur proposition d’un organisme de formation FTO approuvé.

(2) Le titulaire d’une licence ATPL (A) délivrée conformément à l’annexe 1 de l’OACI et qui remplit les conditions d’expérience de 1500 heures de vol en commandant de bord ou en copilote sur avions multipilotes peut être dispensé des formations préalables à l’examen théorique et pratique, si sa licence inclut une qualification de type multipilote valide correspondant au type de l’avion utilisé pour le contrôle d’aptitude en vue de la délivrance de la licence ATPL (A).

(3) Une licence de pilote privé délivrée conformément à l’annexe 1 de l’OACI par un État non-membre des JAA peut être convertie en licence nationale assortie d’une qualification de classe ou de type monopilote conformément aux conditions de l’appendice 2 de l’article 6.

(e) Validation de licence de mécanicien navigant

Le titulaire d’une licence de mécanicien navigant délivrée conformément à l’annexe 1 de l’OACI et qui remplit les conditions d’expérience prévues à l’appendice 3 de l’article 6 peut être dispensé des formations préalables à l’examen théorique et pratique, si sa licence inclut une qualification de type multipilote valide correspondant au type de l’avion utilisé pour le contrôle d’aptitude.

Section E Délivrance des licences et qualifications

Art. 7.

Les licences et qualifications définies à l’article 5(a) sont délivrées, revalidées et renouvelées conformément aux règles établies aux articles 8 à 20 ci-après.

Art. 8. Conditions préalables

(a)

Nul ne peut entreprendre l'apprentissage en vue de la délivrance d'une licence s'il n'a pas reçu la licence d'entraînement requise.

(b)

Tout élève pilote doit avoir 16 ans révolus lors du premier vol solo.

(c)

Un élève pilote ne doit voler en solo que s’il détient un certificat médical de Classe 1 ou de Classe 2 en cours de validité, et s’il y a été autorisé par un instructeur de vol.

Art. 9. Aptitude physique et mentale

(a)

Le détenteur d’un certificat médical doit être mentalement et physiquement apte à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence correspondante.

(b)

Exigence du certificat médical

Pour pouvoir demander une licence ou en exercer les privilèges, le candidat ou le titulaire d’une licence doit détenir un certificat médical délivré en conformité avec les dispositions des articles 146 à 203 et de l’annexe 2 du présent règlement et adapté aux privilèges de la licence.

(c)

Disposition aéromédicale

Après avoir passé l’examen médical, le candidat doit être informé qu'il est apte ou inapte ou que son cas est soumis à l'Autorité. Le médecin examinateur agréé (MEA) doit informer le requérant de toute(s) condition(s) (médicale, opérationnelle ou autre) susceptible(s) de restreindre les conditions dans lesquelles doit s'effectuer la formation au pilotage et/ ou de restreindre les privilèges afférents à la licence délivrée.

(d)

Limitation opérationnelle multipilote pour licence de pilote (OML - uniquement pour les certificats médicaux de classe 1)

(1) La limitation «OML valide uniquement en qualité de, ou avec un copilote qualifié» doit être imposée lorsque le titulaire d’une licence CPL ou d’une licence ATPL ne remplit pas entièrement les conditions d’aptitude correspondant à la délivrance du certificat médical de Classe 1 mais est néanmoins considéré comme ne sortant pas de la marge acceptable de risque lié à une incapacité, conformément au Titre V - Chapitre X et à l’annexe 2 du présent règlement. Cette limitation est imposée par l’Autorité dans le cadre des opérations dans un environnement multipilote.

La limitation «OML valide uniquement en qualité de, ou avec un copilote qualifié» ne peut être délivrée ou levée que par l’Autorité.

(2) Le second pilote doit être qualifié sur le même type, ne doit pas avoir plus de 60 ans et ne doit pas être soumis à une limitation OML.

(e)

Limitation opérationnelle multipilote pour mécaniciens navigants F/E(OML - uniquement pour les certificats médicaux de classe 1)

(1) La limitation opérationnelle multipilote OML pour licence de mécanicien navigant F/E doit être imposée lorsque le titulaire d’une licence de mécanicien navigant F/E ne remplit pas entièrement les conditions d’aptitude correspondant à la délivrance du certificat médical de Classe 1 mais est néanmoins considéré comme ne sortant pas de la marge acceptable de risque lié à une incapacité, conformément au Titre V - Chapitre X et à l’annexe 2 du présent règlement. Cette limitation est imposée par l’Autorité dans le cadre des opérations dans un environnement multipilote.

La limitation OML pour mécaniciens navigants F/E ne peut être délivrée ou levée que par l’Autorité.

(2) L’autre membre d’équipage ne doit pas être soumis à une limitation OML.

(f)

Limitation opérationnelle pilote de sécurité (OSL - uniquement pour les certificats médicaux de classe 2)

Un pilote de sécurité est un pilote qualifié pour opérer en tant que pilote commandant de bord d’une classe ou d’un type d'avion et emmené à bord de l’avion, qui doit être équipé de double commande, dans le but de prendre les commandes si la personne agissant comme pilote commandant de bord et titulaire d’un certificat médical restreint OSL était sujet à une incapacité.

La limitation opérationnelle «OSL - avec un pilote de sécurité» ne peut être délivrée ou levée que par l’Autorité.

Art. 10. Diminution de l’aptitude physique et mentale

(a)

Par le fait même qu'il utilise une licence ou une qualification, le titulaire s'engage à déclarer à l'Autorité tout accident ou maladie qui affecterait ou pourrait affecter ses aptitudes techniques, physiques ou mentales.

(b)

Le titulaire d’un certificat médical doit cesser d’exercer les privilèges de sa licence ou des qualifications correspondantes ou d'une autorisation dès qu’il est conscient d’une diminution de son aptitude médicale susceptible de le rendre incapable d’exercer en toute sécurité lesdits privilèges.

(c)

Le titulaire d’un certificat médical ne doit prendre aucun médicament, ni drogue, ni aucun autre traitement, prescrits ou non, à moins qu'il ne soit complètement sûr que ces médicaments, drogues ou traitements n'auront aucun effet néfaste ou contraire sur ses capacités à exercer ses fonctions en toute sécurité. En cas de doute, il doit consulter la Section de médecine aéronautique (SMA), le centre d’expertise médicale aéronautique (CEMA) ou un médecin examinateur agréé (MEA).

(d)

Le titulaire d’un certificat médical doit consulter sans retard la Section de médecine aéronautique, le centre d’expertise médicale aéronautique ou le médecin examinateur agréé dans les cas suivants:

(e)

Tout détenteur d’un certificat médical qui est conscient

(1) de toute lésion corporelle importante entraînant une inaptitude aux fonctions de membre d’un équipage de conduite; ou

(2) de toute maladie entraînant l'inaptitude à ses fonctions pendant une période de 21 jours ou plus; ou

(3) de son état de grossesse,

doit informer l’Autorité par écrit de cette lésion ou grossesse, et, dans les cas de maladie, dès le 21e jour d’inaptitude. Le certificat médical est considéré comme suspendu lors de l’apparition de ladite lésion ou dès le 21e jour d’inaptitude ou de la confirmation de la grossesse, et :

(4) dans le cas de lésion ou de maladie, la suspension sera levée dès que le détenteur aura subi un examen médical dans les conditions déterminées par l’Autorité et qu’il aura été jugé apte pour les fonctions de personnel navigant technique, ou par dérogation accordée par l’Autorité, qui estime remplies les conditions requises, permettant au détenteur de ne pas subir d'examen médical; et

(5) en cas de grossesse, la suspension peut être levée par l’Autorité pour la période et selon les conditions qui lui paraîtront appropriées, et cesse après que la titulaire de la licence a subi, à l'issue de sa grossesse, un examen médical dans les conditions déterminées par l’Autorité et qu’elle ait été déclarée apte à reprendre ses fonctions en tant que membre d’équipage de conduite.

Art. 11. Expérience et prise en compte du temps de vol

(a)

Expérience

Le candidat à une licence ou qualification doit justifier de l’expérience requise pour chaque licence ou qualification, préalablement à l’épreuve pratique d’aptitude.

(b)

Prise en compte du temps de vol

(1) Sauf dispositions contraires, le temps de vol décompté pour la délivrance d’une licence ou d’une qualification de pilote doit être effectué dans la même catégorie d’aéronef que celle pour laquelle la licence ou la qualification est demandée. Sauf dispositions contraires, le temps de vol décompté pour la délivrance d’une licence de mécanicien navigant (F/EL) ou d’une qualification d’instructeur de mécanicien navigant (TRI(E)) doit être effectué sur un avion multipilote requis d’être exploité avec un équipage minimal de conduite comprenant un mécanicien navigant.

(2) Pilote commandant de bord ou en formation

(i) Pour l’accomplissement du temps de vol total exigé pour l’obtention d’une licence ou d’une qualification, la totalité du temps de vol effectué en solo, en double commande ou en tant que pilote commandant de bord par un élève pilote candidat à cette licence ou cette qualification est intégralement prise en compte.

(ii) Pour l’accomplissement du temps de vol en tant que pilote commandant de bord exigé pour l’obtention de la licence de pilote de ligne, de la licence de pilote professionnel et de la qualification de type ou de classe multimoteur, tout pilote issu d’une formation intégrée de pilote du transport aérien commercial, accomplie de manière complète et satisfaisante, peut faire porter à son crédit 50 heures au maximum du temps de vol aux instruments en tant qu’élève pilote commandant de bord.

(iii) Pour l’accomplissement du temps de vol en tant que pilote commandant de bord exigé pour l’obtention de la licence de pilote professionnel et de la qualification de type ou de classe multimoteur, tout pilote issu d’une formation intégrée CPL/IR, accomplie de manière complète et satisfaisante, peut faire porter à son crédit 50 heures au maximum de vol aux instruments en tant qu’élève pilote commandant de bord.

(3) Copilote

1.

Tout titulaire d’une licence de pilote, lorsqu’il exerce les fonctions de copilote, est habilité à faire porter à son crédit la totalité du temps de vol qu’il a accompli en qualité de copilote pour l’accomplissement du temps de vol total exigé pour une licence supérieure.

2.

Tout titulaire d’une licence de pilote, lorsqu’il vole comme copilote exerçant sous la surveillance du pilote commandant de bord les fonctions et responsabilités d’un pilote commandant de bord, est habilité à faire porter intégralement ce temps de vol à son crédit en vue de l’accomplissement du temps de vol exigé pour une licence supérieure, dans la mesure où la méthode de surveillance est approuvée par l’Autorité.

(4) Mécanicien navigant en formation ou sous supervision

Le candidat à la licence de mécanicien navigant (F/EL) est habilité à faire porter intégralement à son crédit le temps d’instruction en vol accompli sur simulateur sous la supervision d’un instructeur de mécanicien navigant (TRI(E)), sous réserve que l’instruction ait été dispensée dans un environnement multipilote.

Art. 12. Formation

(a)

L'instruction ne peut être donnée que dans un organisme de formation approuvé ou déclaré conformément aux dispositions du présent règlement.

(b)

Tous les entraîneurs de vol synthétique mentionnés dans le présent règlement se substituant à un aéronef en vue de la formation doivent être qualifiés et leur usage approuvé par l’Autorité.

Art. 13. Organismes de formation au pilotage et organismes déclarés

L'exploitation d’un organisme de formation approuvé ou déclaré est subordonnée à autorisation de l’Autorité. Une telle autorisation n'est accordée que si le postulant s’est conformé aux dispositions suivantes :

(a) (1) Les organismes de formation au vol (FTO) désirant dispenser la formation requise pour la délivrance de licences et de qualifications associées et dont le lieu d’établissement principal et le siège social sont situés sur le territoire national seront approuvés par l’Autorité lorsqu’ils auront rempli les conditions du présent règlement. Les conditions pour l’approbation de ces organismes de formation au vol (FTO) sont fixées à l’appendice 1A de l’annexe 3 du présent règlement. Une partie de la formation peut être dispensée hors des États membres des JAA, conformément à l’appendice 1B de l’annexe 3 du présent règlement.

(2) Les organismes de formation au vol (FTO) désirant dispenser la formation requise pour la délivrance de licences professionnelles et de qualifications associées et dont le lieu d’établissement principal et le siège social sont situés en dehors des États membres des JAA ne seront approuvés par l’Autorité que sous réserve des conditions suivantes :

1.

la juridiction adéquate peut y être appliquée et la surveillance appropriée peut y être assurée;

2.

les conditions additionnelles de l’Appendice 1C de l’annexe 3 du présent règlement sont remplies; et

3.

la procédure d’approbation est conforme aux procédures administratives acceptées par les JAA.

(b) (1) Les organismes de formation aux qualifications de type (TRTO), situés sur le territoire national, désirant dispenser la formation pour la seule délivrance de qualifications de type aux titulaires d'une licence seront approuvés par l’Autorité lorsqu’ils auront rempli les conditions du présent règlement. Les conditions pour l’approbation de ces organismes de formation aux qualifications de type (TRTO) sont fixées à l’annexe 4 du présent règlement.

(2) Les organismes de formation aux qualifications de type (TRTO), situés en dehors des États membres des JAA seront approuvés par l’Autorité lorsqu’ils auront rempli les conditions du présent règlement. Les conditions pour l’approbation de ces organismes de formation aux qualifications de type (TRTO) sont fixées à l’annexe 4 du présent règlement.

(c) Les organismes désirant dispenser une formation exclusivement à la licence de pilote privé (PPL) et situés sur le territoire national doivent être déclarés à cette fin à l’Autorité. Les procédures de déclaration de ces organismes sont indiquées à l’annexe 5 du présent règlement.

(d) Les organismes spécialisés dans la formation théorique et situés sur le territoire national seront approuvés par l’Autorité conformément aux parties pertinentes des annexes 3 et 4, relatives à la formation théorique spécifique qu'ils dispensent.

Art. 14. Connaissances théoriques

(a)

Le candidat à une licence de membre d’équipage de conduite ou à une qualification de vol aux instruments doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de la licence ou de la qualification dont il souhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondants, conformément aux procédures prévues à l’annexe 6 du présent règlement

(b)

Prise en compte des connaissances théoriques

(1) Le titulaire d’une qualification de vol aux instruments – Hélicoptères IR(H) est exempté de la formation et de l’examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance d’une qualification de vol aux instruments IR(A)

(2) Le titulaire d’une des licences désignées ci-après est exempté des conditions de formation théorique et de l’examen des connaissances théoriques exigées au titre des licences visées ci-après, sous réserve d’avoir suivi la formation et réussi l’épreuve différentielle des connaissances théoriques correspondantes, fixées par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL :

1.

Le titulaire d’une licence de pilote d’hélicoptère, en vue de la délivrance d’une licence PPL(A); ou

2.

Le titulaire d’une licence ATPL(H) non restreinte au vol VFR, en vue de la délivrance d’une licence CPL(A) ou d’une licence ATPL(A); ou

3.

Le titulaire d’une licence ATPL(H) restreinte au vol VFR ou d’une licence CPL(H), en vue de la délivrance d’une licence CPL(A).

(3) Le candidat qui a réussi l’examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance de licence ATPL(A) est réputé avoir également réussi l’examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance de licence PPL(A), CPL(A) et de la qualification de vol aux instruments IR(A).

(4) Le candidat qui a réussi l’examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance de licence CPL(A) est réputé avoir également réussi l’examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance de licence PPL(A).

Art. 15. Organisation des examens théoriques.

(a)

Il est institué une commission des examens, appelée ci-après la commission, qui a pour mission d’organiser les examens théoriques et dont les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que la composition et les nominations seront fixées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.

(b)

L’organisation des examens théoriques est définie à l’annexe 6 du présent règlement.

(c)

Nul ne peut prendre part en qualité de membre de la commission d'examen ou d'examinateur à une épreuve à laquelle participe son conjoint ou l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.

Art. 16. Connaissances pratiques

Conditions requises des candidats subissant une épreuve pratique d'aptitude.

Avant de passer une épreuve pratique d'aptitude pour la délivrance d’une licence ou d'une qualification, le candidat doit avoir réussi l’examen de connaissances théoriques correspondant, étant entendu que des exceptions peuvent être faites par l’Autorité au bénéfice des candidats suivant un programme de formation intégrée au pilotage. La préparation à l'examen des connaissances théoriques doit toujours avoir été achevée avant que le candidat passe les épreuves d’aptitude correspondantes. Sauf pour l'obtention de la licence de pilote de ligne, le candidat à une épreuve pratique d'aptitude doit être présenté pour l’épreuve par l'organisme ou par la personne responsable de la formation.

Art. 17. Validité des licences et qualifications

(a)

Le titulaire d’une licence ou qualification ne doit exercer les privilèges afférents à cette licence ou qualification délivrée ou validée par l’Autorité que s’il maintient ses compétences en remplissant les conditions pertinentes du présent règlement.

(b)

La validité d’une licence est déterminée par la validité des qualifications qu’elle contient et du certificat médical.

Art. 18. Exercice des privilèges

Le titulaire d’une licence, qualification ou autorisation ne doit exercer aucun privilège autre que ceux afférents à la licence, qualification ou autorisation détenues.

Art. 19. Expérience récente – pour vols autres que ceux effectués conformément au code JAR-OPS-1

(a)

Un pilote ne peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote à bord d’un avion transportant des passagers que s’il a effectué, au cours des 90 jours précédents, au moins trois décollages et trois atterrissages en tant que pilote volant à bord d’un avion de la même classe ou du même type que celui de l’avion utilisé ou d’un simulateur du même type;

(b)

Le titulaire d’une licence qui ne comporte pas de qualification de vol aux instruments (avion) valide ne peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord d’un avion transportant des passagers de nuit que s’il a effectué de nuit au cours des 90 jours précédents au moins l’un des trois décollages et trois atterrissages requis au paragraphe (a) ci-dessus.

(c)

Un mécanicien navigant F/E ne peut exercer ses fonctions à bord d’un avion transportant des passagers que s’il a effectué, au cours des 90 jours précédents, au moins une étape en tant que mécanicien navigant F/E volant à bord d’un avion du même type que celui de l’avion utilisé ou d’un simulateur du même type;

Art. 20. Réduction des privilèges des titulaires de licences âgés de 60 ans ou plus

(a)

60 à 64 ans.

Le titulaire d’une licence de pilote âgé de 60 ans ou plus ne peut exercer les fonctions de pilote à bord d’un aéronef effectuant des opérations de transport aérien commercial que dans les cas suivants :

1.

en tant que membre d’un équipage multipilote, et sous réserve que

2.

ce titulaire soit le seul pilote de l'équipage du personnel de conduite qui ait atteint l’âge de 60 ans ou plus.

(b)

65 ans.

Le titulaire d’une licence de pilote âgé de 65 ans ou plus doit cesser d'exercer les fonctions de pilote d’un aéronef effectuant des opérations de transport aérien commercial.

Section F Spécifications et contenu des licences, qualifications et carnets de vol.

Art. 21.

La licence de membre d’équipage de conduite est délivrée conformément aux dispositions suivantes :

(a) État de délivrance

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux licences et qualifications reconnues conformes aux dispositions du code JAR-FCL. Elles ne s’appliquent pas aux licences restreintes à l’utilisation sur des aéronefs immatriculés au registre national ou restreintes à l’utilisation dans l’espace national.

(1) Tout candidat doit apporter la preuve qu’il a rempli toutes les conditions relatives à la délivrance de la licence auprès de l’Autorité de l’"État de délivrance de la licence."

Dans des circonstances agréées par deux Autorités, un candidat ayant commencé la formation sous la tutelle de l'une de ces Autorités peut compléter les conditions requises sous la responsabilité de l'autre Autorité concernant:

Les Autorités désignent d'un commun accord l'"État de délivrance de la licence".

(2) De nouvelles qualifications peuvent être obtenues au titre des dispositions relatives à la reconnaissance des licences délivrées par un État membre des Autorités conjointes de l’aviation définies à l’article 6 (b) ci-dessus, et seront inscrites sur la licence par l’État de délivrance.

(3) Par mesure de simplification administrative, par exemple pour la revalidation, le titulaire d'une licence peut ultérieurement échanger une licence délivrée par l’État de délivrance contre celle d'un autre État membre des JAA, si son emploi ou sa résidence habituelle est établi(e) dans cet État. Cet État deviendra par la suite l’État de délivrance et prendra la responsabilité de la délivrance de la licence évoquée au point (a)(1) ci-dessus. Le candidat ne doit détenir qu’une seule licence (avion) et un seul certificat médical à la fois.

(b) Spécifications de la licence

(1) Contenu

Le numéro de la rubrique doit toujours apparaître à côté de l’intitulé de la rubrique. Un modèle de licence standard est représenté à l’annexe 7 du présent règlement.

Les intitulés des rubriques I à XI sont “permanents”; ceux des rubriques XII à XIV sont “variables” et peuvent figurer sur une partie séparée ou détachable du document principal.

Toute partie séparée ou détachable doit pouvoir être clairement identifiable comme faisant partie de la licence.

1.

Rubriques permanentes

1.

État de délivrance.

2.

Titre de la licence.

3.

Numéro de série commençant par le code postal de l’État de délivrance et suivi d’un code de nombres et/ou de lettres en chiffres arabes et caractères romains.

4.

Nom et prénom du titulaire (en caractères romains lorsque l’alphabet national est différent).

5.

Adresse du titulaire.

6.

Nationalité du titulaire.

7.

Signature du titulaire.

8.

Désignation de l’Autorité de délivrance et conditions de délivrance de la licence.

9.

Certificat de validité et autorisation pour les privilèges accordés.

10.

Signature de la personne délivrant la licence et date de la délivrance.

11.

Sceau ou tampon du service de l’Autorité de délivrance.

1.

Rubriques variables

1.

Qualifications (de classe, de type, d’instructeur, etc.) accompagnées des dates de validité. Les privilèges de radiotéléphonie (R/T) peuvent figurer sur la licence.

2.

Remarques (Inscriptions spéciales relatives aux limitations spécifiques et appositions de privilèges).

3.

Tous autres renseignements requis par l’Autorité de délivrance.

(2) Support

Le papier ou tout autre support doit empêcher ou révéler facilement tout effacement ou modification. Tout ajout ou suppression dans le document doit être expressément autorisé par l’Autorité de délivrance.

(3) Couleur

Le support des licences délivrées conformément au présent règlement doit être de couleur blanche.

(4) Langue

Les licences sont rédigées en français et en anglais.

Art. 22. Carnet de vol

La comptabilisation du temps de vol se fera dans un carnet de modèle agréé par l’Autorité.

Art. 23. Relevé des heures de vol

(a)

Un relevé détaillé de tous les vols effectués en qualité de navigant doit être porté sur le carnet de vol. Le relevé détaillé des vols effectués dans les conditions établies par le code JAR-OPS peut être reporté et maintenu à jour par l'exploitant sous une forme informatisée et agréée par l’Autorité.

Dans ce cas l'exploitant doit fournir, à la demande du membre d'équipage de conduite concerné, le relevé détaillé de tous les vols effectués par ce navigant, y compris les cours de différences et de familiarisation effectués.

(b)

Le relevé doit contenir les renseignements suivants :

1.

Renseignements personnels : Nom et adresse du titulaire

2.

Pour chaque vol effectué :

3.

Nom du pilote commandant de bord

4.

Date (jour, mois, année) du vol

5.

Lieu et heure de départ et d'arrivée (l'heure (UTC) doit être l'heure arrêtée bloc à bloc)

6.

Type (marque, modèle et variante de l'avion) et immatriculation de l'avion

7.

Monomoteur, multimoteur

8.

Temps total de vol

9.

Temps total cumulé de vol

10.

Fonctions du membre d’équipage de conduite :

11.

pilote commandant de bord (y compris heures accomplies en solo, en élève pilote commandant de bord (SPIC), en pilote commandant de bord sous surveillance (PICUS)

12.

copilote

13.

mécanicien navigant

14.

en double commande

15.

en qualité d'instructeur ou d'examinateur (à reporter au titre des heures effectuées en qualité de pilote commandant de bord ou en qualité d’instructeur ou d’examinateur de mécanicien navigant)

16.

Une colonne réservée pour l'inscription des remarques devra être prévue pour donner les renseignements détaillés concernant les fonctions spécifiques telles que : élève pilote commandant de bord, pilote commandant de bord en formation, nombre d'atterrissages, temps de vol aux instruments, etc. ..

17.

Conditions opérationnelles

18.

Nuit

19.

IFR

(c)

Inscription des heures de vol

(1) Temps de vol en qualité de pilote commandant de bord

(i) Le titulaire d'une licence peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité de pilote commandant de bord. Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de mécanicien navigant tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité de mécanicien navigant.

1.

Le titulaire d'une licence de pilote ou le candidat à une telle licence peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord tout le temps de vol en solo, en qualité d'élève pilote commandant de bord, sous réserve que ce temps de vol accompli en qualité de SPIC soit contresigné par l'instructeur responsable. Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant ou le candidat à une telle licence peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de mécanicien navigant tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité d'élève mécanicien navigant, sous réserve que ce temps de vol soit contresigné par l'instructeur responsable.

2.

Le titulaire d'une qualification d'instructeur peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité d'instructeur à bord d'un avion. Le titulaire d'une qualification d'instructeur de mécanicien navigant peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de mécanicien navigant tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité d'instructeur à bord d'un avion.

3.

Le titulaire d'une autorisation d'examinateur peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord tout le temps de vol au cours duquel il occupe un siège de pilote et agit en qualité d'examinateur à bord d'un avion. Le titulaire d'une autorisation d'examinateur de mécanicien navigant peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de mécanicien navigant tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité d'examinateur à bord d'un avion.

4.

Un copilote, agissant en qualité de pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord (PICUS) d'un avion dont l'équipage minimal certifié de conduite est de plus d'un pilote, peut inscrire ce temps de vol au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord, sous réserve que ce temps effectué en qualité de PICUS soit contresigné par le pilote commandant de bord responsable de sa surveillance.

5.

Si le titulaire d'une licence effectue plusieurs vols le même jour en revenant chaque fois au même point de départ, avec un intervalle ne dépassant pas 30 minutes entre les vols successifs, ces vols peuvent être considérés comme une seule mention sur le carnet de vol et reportés en utilisant une seule ligne.

(2) Temps de vol en qualité de copilote

Le titulaire d'une licence de pilote occupant en tant que copilote un siège de pilote peut inscrire tout le temps de vol accompli en qualité de copilote à bord d'un avion dont l'équipage minimal certifié de conduite est de plus d'un pilote, ou accompli selon les conditions réglementaires opérationnelles exigeant plus d'un pilote.

(3) Temps de vol d'instruction

Un résumé de tout le temps accompli par le candidat à une licence ou à une qualification au titre du temps de vol d'instruction, de vol d'instruction aux instruments, de temps au sol aux instruments etc. peut être inscrit à condition d'être certifié par l'instructeur, dûment qualifié et/ou autorisé et qui a dispensé cette instruction.

(4) Temps de vol en qualité de PICUS (pilote commandant de bord sous surveillance)

Un copilote peut inscrire au titre du temps de vol accompli en qualité de pilote commandant de bord le temps de vol accompli en qualité de PICUS (pilote commandant de bord sous surveillance) dès lors qu'il a effectué toutes les tâches et exercé toutes les fonctions du pilote commandant de bord au cours du vol de telle sorte qu'aucune intervention du pilote commandant de bord n'a été requise.

(d)

Contrôle

(1) Le titulaire d'une licence de navigant ou un élève pilote doit présenter sans retard pour inspection le relevé de ses heures de vol à l’Autorité, sur simple demande de celle-ci.

(2) Un élève pilote doit être en possession de son relevé des heures de vol lors de tous vols solo en campagne pour pouvoir le produire comme justificatif des autorisations qu'il doit avoir obligatoirement reçues de son instructeur.

Section G Mesures administratives de retrait, de refus ou de restriction des licences et qualifications associées

Art. 24.

Les licences, qualifications associées, validations et toutes autres autorisations prévues par le présent règlement sont délivrées par l’Autorité.

L’Autorité peut refuser ou retirer les licences, qualifications associées, validations et autorisations prévues par le présent règlement, en limiter la portée, restreindre leur emploi ou leur validité, les suspendre et les retirer ou refuser leur renouvellement :

a)

si le titulaire ne répond pas ou plus aux conditions légales et réglementaires requises pour les licences, qualifications associées, validations et autorisations;

b)

dans le cas des dispositions prévues à l’article 10 du présent règlement;

c)

si le titulaire refuse d’exécuter toute décision de l’Autorité l’invitant à produire un certificat médical récent établi par un médecin agréé ou à faire inscrire toute limitation éventuelle sur sa licence et qualifications associées, validation ou autorisation;

d)

s’il est constaté que le certificat médical a été obtenu à l’aide de fausses déclarations lors de l’examen médical;

e)

s’il est constaté que les licences, qualifications, validations, conversions ou autorisations ont été obtenues à l’aide de déclarations inexactes ou par l’usage de moyens frauduleux;

f)

si le titulaire échoue à un examen de contrôle des connaissances requis;

g)

s’il est constaté à charge du titulaire des faits d’inhabileté, de maladresse, de négligence, ou de condamnations pénales suffisamment graves pour faire admettre qu’il n’offre pas les garanties nécessaires à la sécurité aérienne ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens;

h)

à la suite d’une condamnation judiciaire devenue irrévocable pour infraction par le titulaire à la réglementation aérienne ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens;

i)

s’il est dûment constaté que le titulaire présente des signes manifestes d’alcoolisme ou d’intoxication de nature à compromettre l’exercice normal de ses privilèges, la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes et des biens.

Les limitations éventuelles de la portée sont inscrites sur la licence, qualification associée, validation ou autorisation.

La durée de la suspension est fixée à un maximum de 12 mois et pourra être portée jusqu’à un maximum de 24 mois dans le cas de récidive dans un délai de trois ans à partir du jour où une première suspension a pris fin.

Art. 25.

Les décisions prévues à l’article 24 sont prises par l’Autorité après enquête administrative et sur avis motivé de la commission spéciale des licences.

Il est institué une commission spéciale des licences, appelée ci-après la commission, dont les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que la composition et les nominations seront fixées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, qui a pour mission d’instruire le dossier, d’entendre l’intéressé dans ses explications et moyens de défense, de dresser procès-verbal et d’émettre un avis motivé pris à la majorité des voix.

A ces fins, l’Autorité adresse quinze jours avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté par un avocat.

Si l’intéressé ne se présente pas devant la commission malgré deux convocations par lettre recommandée, la procédure sera exécutée par défaut.

Les mesures visées par l’article 24 prennent effet à partir de leur notification aux intéressés. La notification par voie postale s’effectue sous pli fermé et recommandé accompagné d’un avis de réception et elle ne sera réputée accomplie qu’en cas d’acceptation ou de refus d’acceptation de la lettre recommandée par le destinataire.

La décision prise par l’Autorité en vertu de l’article 24 qui limite la portée, porte restriction de la validité ou suspend les licences, qualifications associées, validations ou autorisations est communiquée à l’intéressé sous pli fermé et recommandé accompagné d’un avis de réception.

Si l’intéressé accepte la lettre recommandée, il est tenu de faire inscrire la mention de la décision sur sa licence, qualification associée, validation ou autorisation endéans les quinze jours suivant la remise de la lettre. La décision devient effective le jour de l’inscription de la mention, ou à défaut, quinze jours après la date de l’acceptation de la lettre recommandée.

Si l’intéressé refuse d’accepter la lettre recommandée, ou qu’en cas d’absence, il omet de la retirer dans le délai lui indiqué par l’Entreprise des Postes et Télécommunications, la décision devient effective quinze jours après la date de ce refus ou après la date d’échéance de ce délai.

En cas de mainlevée du retrait administratif, du refus de renouvellement ou de la restriction de l’emploi ou de la validité suivie du retrait des licences, qualifications associées, validations, conversions ou autorisations, celles-ci sont restituées par l’Autorité.

Art. 26.

L’Autorité peut soumettre le titulaire d'une licence, qualification associée, validation ou autorisation à un examen médical ou à une épreuve de connaissance ou d'habileté en vue de constater si l'intéressé possède toujours l'aptitude physique ou mentale, ainsi que les connaissances ou l'habileté requises.

Art. 27.

L’Autorité peut suspendre la licence, la qualification associée, la validation ou autorisation et en restreindre la portée jusqu'à la date des résultats définitifs de l'examen médical ou des épreuves prévus à l'article 26. La durée de la suspension ou de la restriction ne peut toutefois excéder soixante jours, sauf si l'intéressé s'abstient de se présenter à l'examen médical ou aux épreuves auxquels il est convoqué.

TITRE II LICENCES ET QUALIFICATIONS DE PILOTES

Chapitre III Pilote privé d'avion

Section A Licence d'entraînement

Art. 28. Privilèges de la licence

a)

La licence d'entraînement autorise son titulaire à effectuer des vols en double commande avec un instructeur de vol, et des vols solo sous la surveillance d'un instructeur de vol.

b)

Pour accomplir des vols sur campagne seul à bord, l'élève-pilote doit être titulaire d'une inscription y relative dans sa licence d'entraînement. Pour obtenir cette inscription, le titulaire d'une licence d'entraînement doit prouver, à l'aide d'une attestation de son instructeur de vol, qu'il possède les connaissances théoriques et pratiques afférentes requises. Les modalités de ces vols seront fixées par l'Autorité.

c)

Le titulaire d'une licence d'entraînement est autorisé à utiliser une installation de radiotéléphonie de bord sous la surveillance ou d'après les directives de l'instructeur de vol.

d)

Le titulaire d'une licence d'entraînement pour une licence d'aéronef ultra léger motorisé, de planeur ou d'aérostat, ou titulaire d’une licence d'aéronef ultra léger motorisé, de planeur ou d'aérostat est dispensé d'obtenir la licence d'entraînement de pilote privé d'avion. Une licence d’entraînement est exigée d’un candidat à une licence professionnelle lorsque celui-ci ne détient aucune des licences mentionnées ci-dessus.

Art. 29. Conditions d'obtention de la licence

Pour obtenir la licence d'entraînement, le candidat doit:

a)

être âgé de 16 ans révolus;

b)

satisfaire aux conditions médicales prévues à l’article 9 du Chapitre II, au Titre V - Chapitre X et à l’annexe 2 du présent règlement.

Le candidat mineur devra produire en outre l'autorisation écrite de son représentant légal.

Art. 30.

Validité - La licence d'entraînement expire avec la validité du certificat médical.

Section B Licence de pilote privé d'avion - PPL(A)

Art. 31. Age minimal et conditions préalables

Tout candidat à une licence de pilote privé (avion) (PPL(A)) doit avoir 17 ans révolus et doit détenir une licence d’entraînement délivrée conformément aux articles 28, 29 et 30 du présent règlement.

Art. 32. Aptitude physique et mentale

Tout candidat à une licence de pilote privé (avion) PPL(A) doit détenir un certificat médical de Classe 1 ou de Classe 2 en cours de validité. Pour exercer les privilèges d'une licence de pilote privé (avion) PPL(A), un certificat médical de Classe 1 ou 2 en cours de validité doit être détenu.

Art. 33. Privilèges de la licence

(a)

Sous réserve de toutes conditions supplémentaires spécifiées dans la réglementation en vigueur, les privilèges du titulaire d’une licence de pilote privé (avion) PPL(A) permettent d’exercer, mais sans rémunération, les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote de tout avion effectuant des vols non payants.

(b)

Si les privilèges de la licence sont exercés de nuit, le titulaire doit détenir une qualification de vol de nuit.

Art. 34. Conditions

Le candidat à une licence de pilote privé (avion) PPL(A) qui a rempli les conditions spécifiées aux articles 31, 32, 34, 35 et 36 est réputé avoir rempli les conditions exigées pour la délivrance d’une licence de pilote privé (avion) PPL(A) contenant au moins la qualification de classe ou de type correspondant à l’avion utilisé lors de l’épreuve pratique d'aptitude.

(a)

Expérience et prise en compte du temps de vol effectué

Tout candidat à une licence de pilote privé (avion) PPL(A) doit avoir accompli au moins 45 heures de vol en tant que pilote d’avion, dont 5 heures au maximum peuvent avoir été accomplies sur un FNPT ou sur un simulateur de vol. Les titulaires de licences de pilote ou détenant des privilèges équivalents pour les hélicoptères, les hélicoptères ultra légers, les autogires, les ultra légers à voilure fixe et gouvernes aérodynamiques mobiles agissant autour des trois axes, les planeurs, les motoplaneurs à moteur rétractable ou dont le moteur ne permet pas le décollage, peuvent porter à leur crédit 10% du temps de vol total en tant que pilote commandant de bord sur de tels aéronefs, avec un maximum de 10 heures, en vue de la délivrance de la licence de pilote privé (avion) PPL(A).

(b)

Formation

(1) Généralités

Tout candidat à une licence de pilote privé (avion) PPL(A) doit avoir reçu, dans un organisme FTO ou dans un organisme déclaré, la formation requise conformément au programme défini à l’annexe 8 du présent règlement. Les conditions pour la déclaration de l’organisme de formation sont définies à l’annexe 5 du présent règlement.

(2) Formation en vol

Tout candidat à une licence de pilote privé (avion) PPL(A) doit avoir reçu, sur un avion possédant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par l’Autorité, au moins 25 heures de formation en double commande et au moins 10 heures de vol en solo supervisé, dont au moins cinq heures de vol en campagne en solo, dont au moins un vol en campagne d’au moins 270 kilomètres (150NM), au cours duquel deux atterrissages complets seront effectués sur deux aérodromes différents de celui du départ.

Lorsque le candidat a obtenu une prise en compte de son temps de vol en tant que pilote commandant de bord sur d'autres aéronefs, conformément au paragraphe (a) ci-dessus, la formation exigée en double commande sur avion ne peut pas être réduite à une durée inférieure à 20 heures.

(3) Aptitude au vol de nuit

Si les privilèges afférents à la licence sont exercés de nuit, le titulaire doit détenir une qualification de vol de nuit.

Art. 35. Examens théoriques

Le candidat à la licence de pilote privé (avion) (PPL/A) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges accordés aux pilotes privés (avion) (PPL/A) dans les matières suivantes: réglementation; connaissance générale des aéronefs; performances et préparation des vols; performance humaine et ses limites; météorologie; navigation; procédures opérationnelles; mécanique du vol; communications.

Les conditions exigées et les procédures afférentes à cet examen de connaissances théoriques sont définies à l’annexe 8 du présent règlement.

Art. 36. Epreuve pratique d'aptitude

Tout candidat à une licence de pilote privé (avion) PPL(A) doit démontrer la capacité d’appliquer, en tant que pilote commandant de bord d’un avion, les procédures appropriées et d’exécuter les manœuvres décrites à l’appendice 1 de l’article 35 et 36 et à l’appendice 2 de l’article 36, annexe 8 du présent règlement pour les avions monomoteurs et à l’appendice 1 des articles 68 et 51 et à l'appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du présent règlement pour les avions multimoteurs, avec le niveau de compétence correspondant aux privilèges du titulaire d’une licence de pilote privé (avion) PPL(A). L’épreuve pratique d'aptitude doit être passée dans les six mois suivant la formation en vol.

Chapitre IV Licences professionnelles de pilotes

Art. 37. Sont instituées les licences professionnelles de pilotes suivantes :

(a) Licence de pilote professionnel (avion) - CPL(A)

(b) Licence de pilote de ligne (avion) - ATPL(A)

ainsi que les qualifications et autorisations associées.

Section A Licence de pilote professionnel (avion) - CPL(A)

Art. 38. Age minimal et conditions préalables

Tout candidat à une licence de pilote professionnel (avion) - CPL(A) doit être âgé de 18 ans révolus et détenir une licence d’entraînement délivrée conformément aux articles 28, 29 et 30 du présent règlement.

Art. 39. Aptitude physique et mentale

Tout candidat à une licence de pilote professionnel (avion) - CPL(A) doit détenir un certificat médical de Classe 1 en état de validité.

Pour exercer les privilèges de la licence de pilote professionnel (avion) - CPL(A), un certificat médical de Classe 1 en état de validité doit être détenu.

Art. 40. Privilèges et conditions

(a)

Privilèges

Sous réserve de toutes autres limitations spécifiées dans la réglementation en vigueur, la licence de pilote professionnel (avion) CPL(A) permet à son titulaire :

(1) d’exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé (avion);

(2) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote sur tous avions effectuant un vol autre qu’un vol de transport aérien commercial;

(3) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord, dans le transport aérien commercial, de tous avions monopilotes;

(4) de remplir les fonctions de copilote dans le transport aérien commercial sur tous avions requis d’être exploités avec un copilote.

(b)

Conditions

Tout candidat à une licence CPL(A) qui remplit les conditions spécifiées aux articles 38,39, 40, 41, 42 et 43 est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance au moins d’une licence CPL(A) contenant la qualification de classe ou de type pour l’avion utilisé pour l’épreuve pratique d'aptitude et le cas échéant, une qualification de vol aux instruments si la formation conduisant à la qualification de vol aux instruments et, l’épreuve correspondante dispensées conformément à la section B du chapitre 5 sont incluses.

Art. 41. Expérience et prise en compte du temps de vol effectué

(a)

Formations intégrées

(1) Expérience

Tout candidat à une licence CPL(A) qui a suivi et terminé avec succès une formation au vol intégrée doit avoir effectué 150 heures de temps de vol en tant que pilote sur des avions ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par l’Autorité.

(2) Décompte du temps de vol

Le détail du décompte du temps de vol requis au paragraphe (a) (1) ci-dessus est défini à l’annexe 9 du règlement, respectivement aux paragraphes 4 de l’appendice 1 de l’article 42(c) (1), de l'appendice 1 de l’article 42(c) (2) et de l’appendice 1 de l’article 42(c) (3).

(b)

Formations modulaires

(1) Expérience

Tout candidat à une licence CPL(A) non issu d’une formation au vol intégrée doit avoir effectué au moins 200 heures de vol en tant que pilote sur un avion possédant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par l’Autorité.

(2) Décompte du temps de vol

Sur le total des 200 heures de vol:

1.

30 heures peuvent être remplacées par 30 heures effectuées sur hélicoptères en tant que pilote commandant de bord titulaire d'une licence PPL(H); ou

2.

100 heures peuvent être remplacées par 100 heures effectuées en tant que pilote commandant de bord titulaire d'une licence CPL(H) sur hélicoptères; ou

3.

30 heures peuvent être remplacées par 30 heures effectuées en tant que pilote commandant de bord sur motoplaneurs (TMG) ou sur planeurs.

(c)

Temps de vol

Le candidat doit avoir effectué sur avions au moins :

(1) 100 heures en tant que pilote commandant de bord ou 70 heures en tant que pilote commandant de bord si ces heures ont été effectuées durant une formation au pilotage intégrée, telle que définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;

(2) 20 heures de vol en campagne en tant que pilote commandant de bord, incluant un vol en campagne d’au moins 540 km (300 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage complet de l'avion sur deux aérodromes différents de celui du départ; et

(3) 10 heures d’instruction de vol aux instruments dont 5 heures au maximum peuvent être effectuées comme temps aux instruments au sol;

(4) 5 heures de vol de nuit, selon les dispositions de l’article 42(d) relatif à la formation au vol de nuit.

Art. 42. Formation

(a)

Formation théorique

Tout candidat à une licence CPL(A) doit avoir reçu une formation théorique auprès d’un organisme de formation au vol approuvé (FTO) ou d'un organisme spécialisé dans l’instruction théorique, approuvé dans le cadre d'un programme de formation approuvé. La formation devrait être combinée avec une formation au vol telle que définie ci-après.

(b)

Formation au vol

Tout candidat à une licence CPL(A) doit avoir suivi une formation au vol intégrée ou modulaire auprès d'un organisme approuvé de formation au vol, sur un avion ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par l’Autorité. La formation devrait être adaptée au programme de formation théorique.

(c)

Le contenu détaillé des formations approuvées figure aux appendices suivants de l’annexe 9:

(1) Formation intégrée de pilote du transport aérien commercial - appendice 1 de l’article 42(c) (1) - et précisée encore par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;

(2) Formation intégrée de pilote professionnel et qualification de vol aux instruments - appendice 1 de l’article 42(c) (2) – et précisée encore par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;

(3) Formation intégrée à la licence de pilote professionnel - appendice 1 de l’article 42(c) (3) - et précisée encore par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et

(4) Formation modulaire de pilote professionnel - appendice 1 de l’article 42(c) (4) - et précisée encore par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;

(d)

Formation au vol de nuit

Si le candidat n’est pas titulaire d’une qualification de vol de nuit, il doit accomplir au moins 5 heures de vol de nuit sur avions, comprenant au moins 3 heures d'instruction en double commande, comportant au minimum 1 heure de navigation en campagne, et 5 décollages en solo et 5 atterrissages complets en solo.

Art. 43. Connaissances théoriques

Le candidat à la licence de pilote professionnel (avion) CPL(A) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges accordés aux pilotes professionnels dans les matières suivantes: réglementation; connaissance générale des aéronefs; performances et préparation des vols; performance humaine et ses limites; météorologie; navigation; procédures opérationnelles; mécanique du vol; communications. Le nombre d'épreuves par matière ainsi que les temps de réponse autorisés sont fixés par l’Autorité.

Les conditions exigées et les procédures afférentes à cet examen de connaissances théoriques sont définies à l’annexe 6 du présent règlement.

Art. 44. Aptitude

Tout candidat à une licence de pilote professionnel (avion) CPL(A) doit démontrer la capacité d’exécuter, en qualité de pilote commandant de bord d'un avion, les procédures et les manœuvres pertinentes décrites aux appendices 2 et 3 de l’article 44, annexe 9, avec le niveau de compétence correspondant aux privilèges accordés au titulaire d’une licence CPL(A).

Le candidat doit passer l’épreuve pratique d’aptitude prévue par les appendices 1 de l’article 42(c) (1) à 42(c) (4) de l’annexe 9 du présent règlement.

Section B Licence de pilote de ligne (avion) - ATPL(A)

Art. 45. Age minimal

Tout candidat à une licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) doit être âgé de 21 ans révolus.

Art. 46. Aptitude physique et mentale

Tout candidat à une licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) doit détenir un certificat médical de Classe 1 en état de validité. Pour exercer les privilèges de la licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A), un certificat médical de Classe 1 en état de validité doit être détenu.

Art. 47. Privilèges et conditions de délivrance de la licence

(a)

Privilèges

Sous réserve des conditions supplémentaires spécifiées dans les codes JAR, la licence ATPL(A) permet à son titulaire:

(1) d'exercer tous les privilèges du titulaire d'une licence de pilote privé (avion) PPL(A) et du titulaire d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL(A) et d’une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A); et

(2) d'exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote dans le transport aérien.

(b)

Conditions

Tout candidat à la licence de pilote de ligne (avion) ATPL (A) qui a rempli les conditions définies aux articles 45, 46, 48 à 51 est réputé avoir rempli les conditions exigées pour la délivrance d'une licence de pilote de ligne (avion) ATPL (A) assortie d'une qualification de type correspondant au type d'avion utilisé lors de l'épreuve pratique d'aptitude.

Art. 48. Expérience et prise en compte du temps de vol effectué

(a)

Expérience

Tout candidat à une licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) doit avoir effectué au moins 1500 heures de vol en tant que pilote d'avion, conformément à l’article 11 (b) (3), dont un maximum de 100 heures peuvent avoir été effectuées sur simulateur de vol, incluant au minimum :

(1) 500 heures accomplies en opérations multipilotes sur des avions certifiés conformément à la catégorie JAR/FAR 25 Transport ou à la catégorie JAR/FAR 23 Commuter, ou BCAR ou AIR 2051;

(2) 250 heures, soit en tant que pilote commandant de bord, soit au moins 100 heures comme pilote commandant de bord et 150 heures comme copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord, sous réserve que la méthode de surveillance soit approuvée par l’Autorité;

(3) 200 heures de vol en campagne dont au moins 100 heures en tant que pilote commandant de bord ou copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord, sous réserve que la méthode de surveillance soit approuvée par l’Autorité;

(4) 75 heures de vol aux instruments, dont un maximum de 30 heures peuvent être du temps aux instruments au sol; et

(5) 100 heures de vol de nuit en tant que pilote commandant de bord ou copilote.

(b)

Prise en compte du temps de vol

(1) Les titulaires d’une licence de pilote ou d'un titre équivalent pour d’autres catégories d’aéronefs pourront faire porter à leur crédit le temps de vol effectué sur ces autres catégories d’aéronef conformément aux dispositions de l’article 42 (c) – Formation intégrée, sauf le temps de vol effectué sur hélicoptères qui sera pris en compte jusqu’à 50% du total du temps de vol exigé au sous-paragraphe (a).

(2) Les titulaires d’une licence de mécanicien navigant pourront faire porter à leur crédit 50% du temps de vol effectué en qualité de mécanicien navigant jusqu’à un maximum de 250 heures. Ces 250 heures peuvent être prises en compte au titre des 1500 heures exigées au sous-paragraphe (a), et au titre des 500 heures exigées au sous-paragraphe (a) (1), sous réserve que le crédit total accordé en fonction de l’un ou l’autre de ces sous-paragraphes ne dépasse pas 250 heures.

(c)

Les conditions d’expérience requises doivent être remplies avant de passer l’épreuve pratique d'aptitude prévue à l’article 51 ci-après.

Art. 49. Formation théorique et pratique

(a)

Formation théorique

Tout candidat à la licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) doit avoir suivi une formation théorique dans un organisme de formation au vol approuvé (FTO), ou une formation théorique approuvée dispensée par un organisme approuvé spécialisé dans la formation théorique. Le candidat qui n'a pas suivi la formation théorique donnée dans le cadre d'une formation intégrée doit suivre la formation théorique modulaire définie à l’annexe 10 du règlement.

(b)

Formation pratique

Tout candidat à la licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) doit être titulaire d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL(A), délivrée ou reconnue au titre des dispositions du présent règlement, d'une qualification de vol aux instruments multimoteur et doit avoir suivi une formation au travail en équipage dans le cadre d'une formation approuvée conformément à l’article 73 (d) et aux appendices correspondants.

Art. 50. Examen théorique

Le candidat à la licence de pilote de ligne (avion) (ATPL/A) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges accordés aux pilotes de ligne, dans les matières suivantes: réglementation; connaissance générale des aéronefs; performances et préparation des vols; performance humaine et ses limites; météorologie; navigation; procédures opérationnelles; mécanique du vol; communications. Le nombre d'épreuves par matière ainsi que les temps de réponse autorisés sont fixés par l’Autorité.

Les conditions exigées et les procédures afférentes à cet examen de connaissances théoriques sont définies à l’annexe 6 du règlement.

Art. 51. Aptitude

(a)

Tout candidat à la licence de pilote de ligne (avion) ATPL (A) doit démontrer, en qualité de pilote commandant de bord d'un avion multipilote certifié en IFR avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes, figurant à la liste des avions multipilotes fixée par l’appendice de l’article 64 (c), l'aptitude à appliquer les procédures et à exécuter les manœuvres définies aux appendices 1 et 2 des articles 68 et 51, annexe 12 du présent règlement, à un niveau de compétence correspondant aux privilèges du titulaire d'une licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A).

(b)

L’épreuve pratique d'aptitude à la licence ATPL(A) peut servir en même temps pour la délivrance de la licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) et pour la délivrance, la revalidation ou le renouvellement d'une qualification de type correspondant à l'avion utilisé pour l'épreuve.

Chapitre V Qualifications

Section A Qualification de vol de nuit

Art. 52. Privilèges de la qualification

La qualification de vol de nuit permet à son titulaire d'effectuer des vols de nuit en régime de vol VFR.

Art. 53. Conditions d'obtention de la qualification

Pour obtenir la qualification de vol de nuit le candidat doit:

a)

avoir accompli au moins 100 heures de vol dont au moins 60 heures en qualité de pilote commandant de bord, y compris 20 heures de vol sur campagne;

b)

avoir suivi de manière satisfaisante et complète un cours d’initiation théorique au vol de nuit de 4 heures accepté par l’Autorité;

c)

avoir accompli au moins 5 heures de vol de nuit sur avions, comprenant au moins 3 heures d’instruction en double commande et comportant au minimum 1 heure de navigation en campagne, 5 décollages en solo et 5 atterrissages complets en solo.

Art. 54. Validité - Revalidation de la qualification

La qualification de vol de nuit est valide pour une durée de 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical.

Pour sa revalidation, le candidat doit:

a)

avoir effectué au moins 5 décollages et atterrissages de nuit au cours des 12 mois précédant la date d'expiration de la qualification, ou

b)

à défaut, produire une attestation d'un instructeur, établissant le maintien de sa compétence tant théorique que pratique et avoir effectué au moins 10 décollages et atterrissages de nuit sous la surveillance d'un instructeur. La revalidation de la qualification de vol de nuit est exclue si elle n'a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

Section B Qualification de vol aux instruments – (avion) - IR(A)

Art. 55. Circonstances dans lesquelles une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) est exigée

À l'exception du cas où il effectue une épreuve pratique d'aptitude ou une formation en double commande, le titulaire d’une licence de pilote ne doit agir en aucune manière en tant que pilote d’avion en conditions de vol aux instruments (IFR), s’il ne détient pas une qualification de vol aux instruments (IR) appropriée à la catégorie d'aéronef utilisée, délivrée conformément au présent règlement.

Art. 56. Privilèges et conditions

(a)

Privilèges

(1) Sous réserve des restrictions à la qualification imposées par l'utilisation d’un autre pilote exerçant les fonctions d'un copilote (restriction multipilote) durant l'épreuve pratique d'aptitude et définie aux appendices 1 et 2 de l’article 62, annexe 11 du présent règlement, et de toutes autres conditions spécifiées dans les codes JAR, les privilèges du titulaire d'une qualification de vol aux instruments multimoteur (avion) sont de piloter des avions multimoteurs et monomoteurs en IFR avec une hauteur de décision minimale de 200 pieds (60 m). Des hauteurs de décision inférieures à 200 pieds (60 m) peuvent être autorisées par l’Autorité après une formation et une épreuve complémentaires conformément aux dispositions du code JAR-OPS, et conformément au programme des connaissances théoriques relatif à la délivrance de qualifications de classe et de type monomoteurs et multimoteurs fixé par l'appendice 2 des articles 68 et 51, annexe 12, section 6 du règlement et précisé encore par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.

(2) Sous réserve des conditions de l’épreuve pratique d'aptitude définies aux appendices 1 et 2 de l’article 62, annexe 11 du règlement, et de toutes autres conditions spécifiées dans les réglementations en vigueur, les privilèges du titulaire d'une qualification de vol aux instruments monomoteurs (avion) sont de piloter des avions monomoteurs en IFR avec une hauteur de décision minimale de 200 pieds (60 m).

(b)

Conditions

Tout candidat qui s'est conformé aux conditions spécifiées aux articles 57 à 62 et aux conditions d’audition de l’article 201(b) est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d'une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A).

Art. 57. Validité, revalidation et renouvellement

(a)

La durée de validité d'une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) est d'un an. Pour revalider une qualification de vol aux instruments avion multimoteur, le titulaire doit remplir les conditions spécifiques au vol aux instruments de l’article 69 (b) ci-après, ce qui peut être effectué sur un simulateur de vol ou un entraîneur de type FNPT II. Pour revalider une qualification de vol aux instruments avion monomoteur, le titulaire doit réussir, dans le cadre d’un contrôle de compétence, l’épreuve pratique d'aptitude définie aux appendices 1 et 2 de l’article 62, annexe 11 du règlement, à l’exclusion de la section 6.

(b)

Si la qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) est valide pour être utilisée en opérations monopilotes, la revalidation doit être effectuée soit en opérations multipilotes, soit en opérations monopilotes. Si la qualification de vol aux instruments est limitée à l’opération multipilote, la revalidation doit être effectuée en opération multipilote.

(c)

Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa qualification de vol aux instruments ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre contrôle de compétence.

(d)

Si la qualification doit être renouvelée, le titulaire doit remplir les conditions de l’article 57 et toutes les conditions complémentaires établies par l’Autorité. Si les privilèges de la qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) n’ont pas été exercés depuis plus de 7 ans à compter de la date de délivrance initiale ou de la revalidation de la qualification, le titulaire est requis de repasser l’examen des connaissances théoriques IR(A).

Art. 58. Expérience

Le candidat à une qualification de vol aux instruments (avion) doit être titulaire d'une licence de pilote privé (avion) PPL(A) incluant une qualification de vol de nuit, ou d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL(A) et doit avoir accompli au minimum 50 heures de vol en campagne en tant que pilote commandant de bord d'avions ou d'hélicoptères, dont au moins 10 heures auront été effectuées sur avions.

Art. 59. Connaissances théoriques

(a)

Tout candidat à une qualification de vol aux instruments IR(A) doit avoir reçu une instruction théorique lors d'une formation approuvée, dans un organisme de formation au vol approuvé ou auprès d'un organisme approuvé pour l'instruction théorique comme prévu à l'annexe 3 du présent règlement, dans sa partie relative à la seule instruction théorique. Dans la mesure du possible, cette instruction théorique devrait être adaptée à la formation pratique en vol.

(b)

Tout candidat doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges accordés au titulaire d'une qualification de vol aux instruments (avion) et doit répondre aux conditions de connaissances théoriques définies à l’article 15 et à l'annexe 6 du règlement.

(c)

Le candidat à l'examen pour la qualification de vol aux instruments avion (IR/A) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges accordés aux titulaires de la qualification de vol aux instruments, dans les matières suivantes: réglementation/procédures opérationnelles; connaissance générale des aéronefs; performances et préparation des vols; performance humaine et ses limites; météorologie; navigation; procédures opérationnelles; communications. Le nombre d'épreuves par matière ainsi que les temps de réponse autorisés sont fixés par l’Autorité conformément à l'annexe 6 du règlement.

Art. 60. Utilisation de la langue anglaise

(a)

Tout candidat à une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) ou à une validation doit avoir démontré sa capacité à utiliser la langue anglaise conformément aux dispositions de l’appendice 1 de l'article 60, annexe 11 du règlement.

(b)

Le titulaire d’une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) doit avoir les privilèges de sa licence PPL(A), CPL(A) ou ATPL(A) étendus à l’utilisation de la radiotéléphonie en langue anglaise.

Art. 61. Formation au vol

Tout candidat à une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) doit avoir suivi une formation intégrée comportant une formation à la qualification IR(A) conformément à l’article 42 ou doit avoir suivi de manière satisfaisante une formation modulaire approuvée, conformément à l’appendice 1 de l'article 61, annexe 11 du règlement. Si le candidat est titulaire d’une qualification de vol aux instruments (hélicoptère) IR(H), le nombre total d’heures d’instruction en vol requis par l’appendice 1 de l'article 61, annexe 11, peut être réduit à 10 heures sur avions monomoteurs ou multimoteurs, selon le cas.

Art. 62. Aptitude

(a)

Généralités

Tout candidat à une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) doit démontrer la capacité d’appliquer les procédures et d'exécuter les manœuvres indiquées aux appendices 1 et 2 de l’article 62, annexe 11 du règlement, avec un niveau de compétence correspondant aux privilèges accordés au titulaire d'une qualification de vol aux instruments (avion).

(b)

Avions multimoteurs

Pour une qualification de vol aux instruments multimoteur, l'épreuve doit se dérouler sur un avion multimoteur.

Tout candidat souhaitant obtenir une qualification de type ou de classe pour l'avion utilisé au cours de l’épreuve pratique d'aptitude doit également satisfaire aux dispositions de l’article 73.

(c)

Avions monomoteurs

Pour une qualification de vol aux instruments monomoteur, l’épreuve doit s'effectuer sur avion monomoteur. Un avion multimoteur à traction centrale doit être considéré comme avion monomoteur pour les besoins de la qualification de vol aux instruments monomoteur.

Section C Qualifications de classe et de type

Art. 63. Qualifications de classe (avion)

(a)

Classification

Les qualifications de classe sont établies pour les avions monopilotes n’exigeant pas de qualification de type, conformément à la classification suivante :

1.

une classe pour tous avions terrestres monomoteurs à pistons;

2.

une classe pour tous hydravions monomoteurs à pistons;

3.

une classe pour tous motoplaneurs (TMG)

4.

une classe pour chaque constructeur d'avions monomoteurs à turbopropulseur (terrestres);

5.

une classe pour chaque constructeur d'hydravions monomoteurs à turbopropulseur;

6.

une classe pour tous avions terrestres multimoteurs à pistons; et

7.

une classe pour tous hydravions multimoteurs à pistons.

(b)

Listes des classes

Les qualifications de classe d’avions sont délivrées conformément à la liste des classes d’avions fixée par l’Autorité.

Pour voler sur un autre type ou une autre variante d’avion, dans la limite de la même qualification de classe, des formations de différence ou de familiarisation sont requises, conformément à la liste des classes d’avions fixée à l’appendice de l’article 63 (b) de l’annexe 12.

(c)

Qualifications de classe hydravion

Les conditions de délivrance, de revalidation et de renouvellement de la qualification de classe hydravion seront fixées par l’Autorité.

(d)

Qualifications de classe avion multimoteur à traction centrale

Les conditions de délivrance, de revalidation et de renouvellement de la qualification de classe avion multimoteur à traction centrale seront fixées par l’Autorité.

Art. 64. Qualifications de type (avion)

(a)

Critères

L’Autorité, lorsqu’elle attribue une qualification de type à un avion autre que ceux figurant à la liste des types d’avions à l’annexe 12, doit prendre en considération tous les critères suivants :

1.

certificat de navigabilité de type;

2.

qualités de vol;

3.

équipage minimal certifié de conduite;

4.

niveau de technologie.

(b)

Classification

Une qualification de type d’avions est établie pour :

1.

chaque type d'avion multipilote;

2.

chaque type d'avion monopilote multimoteur à turbopropulseur ou multimoteur à turboréacteur;

3.

chaque type d'avion monopilote monomoteur à turboréacteur;

4.

chaque type d'avion pour lequel elle est considérée nécessaire.

(c)

Listes des types

Les qualifications de type d’avions sont délivrées conformément à la liste des types d’avions fixée à l’appendice de l’article 64 (c) de l’annexe 12.

Pour voler sur une autre variante d’avion, dans la limite de la même qualification de type, des formations de différences ou de familiarisation sont requises, conformément à la liste des types d’avions fixée à l’appendice de l’article 64 (c) de l’annexe 12.

Art. 65. Circonstances dans lesquelles des qualifications de classe et de type sont requises

Le titulaire d'une licence de pilote ne doit agir en aucune manière en tant que pilote d’avion s’il ne détient une qualification de classe ou de type appropriée en état de validité, à l’exception toutefois du cas où il subit une épreuve pratique d'aptitude ou une formation au vol. Lorsqu’une qualification de classe ou de type est délivrée, limitant les privilèges à la fonction de copilote ou à toute condition fixée par l’Autorité, ces limitations doivent être portées sur la qualification.

Art. 66. Autorisation spéciale de qualification de classe ou de type

Pour des vols spéciaux non payants ainsi que les essais en vol d’avions, l’Autorité peut donner par écrit au titulaire d'une licence une autorisation spéciale au lieu de délivrer une qualification de classe ou de type conformément à l’article 65. La validité de cette autorisation est limitée à une opération déterminée.

Art. 67. Qualifications de type et de classe - Privilèges, nombre, variantes

(a)

Privilèges

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 63(b) et 64(c), les privilèges du titulaire d’une qualification de type ou de classe permettent d'opérer en tant que pilote sur le type ou la classe d’avion spécifié sur la qualification.

(b)

Nombre de qualifications de type ou de classe détenues

Il n’y a pas de limite au nombre de qualifications susceptibles d’être détenues à un moment donné. Toutefois, la réglementation opérationnelle en vigueur peut restreindre le nombre de qualifications pouvant être mises en œuvre à un moment donné.

(c)

Variantes

Si aucun vol n'a été effectué sur la variante pendant 2 ans depuis la dernière formation de différences, des formations supplémentaires de différences ou un contrôle de compétence sont requis, sauf pour les types ou variantes classés dans la même qualification de classe monomoteur à pistons.

(1) Les formations de différences requièrent l’acquisition de connaissances théoriques et une instruction pratique supplémentaires dispensées à l’aide des moyens de formation appropriés, y compris des avions.

Mention de ces formations de différences devra être faite sur le carnet de vol du pilote ou sur un document équivalent et signés par un TRI/CRI/SFI(A) ou FI(A) selon le cas.

(2) Les formations de familiarisation requièrent l’acquisition de connaissances théoriques supplémentaires.

Art. 68. Qualifications de type et de classe - Conditions

(a)

Généralités

(1) Tout candidat à une qualification de type pour un type d’avion multipilote doit remplir les conditions définies aux articles 70, 73 et 74 du règlement.

(2) Tout candidat à une qualification de type pour un type d’avion monopilote doit remplir les conditions définies aux articles 71, 73 (a), (b) et (c) et 74 (a) du présent règlement.

(3) Tout candidat à une qualification de classe pour une classe d’avions doit remplir les conditions définies aux articles 72, 73 (a), (b) et (c) et 74 (a) du règlement.

(4) La formation à la qualification de type, y compris la formation théorique, doit être achevée dans un délai de 6 mois précédant l’épreuve d’aptitude.

(5) Une qualification de classe ou de type peut être délivrée par l’Autorité à un candidat qui a rempli les conditions de délivrance de cette qualification d’un État non-membre des JAA, sous réserve que les conditions de l’article 70, 71 ou 72 selon le cas aient été remplies. Ces qualifications seront restreintes à l’utilisation sur des avions immatriculés au registre de cet État non-membre des JAA, ou à l’exploitation d’un avion par un exploitant de cet État non-membre des JAA. La restriction pourra être levée lorsque le titulaire aura effectué 500 heures de vol en tant que pilote sur cette classe ou ce type d’avion et qu’il aura rempli les conditions de revalidation prévues à l’article 69.

(6) Une qualification de type valide apposée sur une licence délivrée par un État non-membre des JAA peut être transférée sur une licence délivrée conformément au présent règlement sous réserve que le candidat justifie d’une pratique courante du vol et d’une expérience minimale de 500 heures de vol sur le type considéré, et sous réserve que les conditions de l’article 70 ou, le cas échéant, de l’article 71 aient été remplies.

(7) Une qualification de classe valide apposée sur une licence délivrée par un État non-membre des JAA peut être transférée sur une licence délivrée conformément au présent règlement sous réserve que le candidat justifie d’une pratique courante du vol et d’une expérience minimale de 100 heures de vol sur la classe considérée, et sous réserve le cas échéant, que les conditions de l’article 72 aient été remplies.

(8) Une qualification de classe ou de type apposée sur une licence délivrée par un État nonmembre des JAA peut être transférée sur une licence délivrée conformément au présent règlement sous réserve qu’elle reste valide et que sa dernière revalidation ou renouvellement ait été effectuée conformément aux conditions de l’article 70 ou, le cas échéant, de l’article 71.

(b)

Epreuve pratique d'aptitude

(1) Le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification avion multipilote multimoteur sont définis aux appendices 1 et 2 des articles 68 et 51, annexe 12; et

(2) le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification avion monopilote multimoteur et de la qualification monomoteur avion sont définis à l’appendice 1 des articles 68 et 51 et à l’appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du règlement.

(3) Chaque partie pertinente de l'épreuve pratique d'aptitude doit être réussie dans les six mois précédant la date de réception de la demande de délivrance de la qualification.

Art. 69. Qualifications de type et de classe - Validité, revalidation et renouvellement

(a)

Validité - Qualifications de type et qualifications de classe multimoteur - avion

Les qualifications de type et les qualifications de classe multimoteur ont une validité d’un an à partir de la date de délivrance ou de la date d’expiration si elle a été revalidée au cours de la période de validité.

(b)

Revalidation - Qualifications de type et qualifications de classe multimoteur - avion

Pour revalider une qualification de type ou une qualification de classe multimoteurs - avion, le candidat doit effectuer :

(1) un contrôle de compétence sur un avion ou un simulateur de type ou de classe correspondant, conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12, dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification; et

(2) au moins dix étapes en tant que pilote sur un avion de type ou de classe pertinent(e), ou une étape en tant que pilote sur un avion de type ou de classe pertinent(e), accompagné d'un examinateur au cours de la période de validité de la qualification.

(3) Si le candidat détient une qualification de vol aux instruments, sa revalidation peut être combinée avec la revalidation de la qualification de type ou de classe définies au paragraphe (1) ci-dessus et effectuée conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12.

(c)

Validité et revalidation - Qualifications de classe monopilote monomoteur

Les qualifications de classe monopilote, monomoteur ont une validité de 24 mois à partir de la date de délivrance ou de la date d’expiration si elle a été revalidée au cours de la période de validité.

(1) Revalidation - Toutes qualifications de classe monomoteur à pistons avions (terrestres) et toutes qualifications de motoplaneur.

Pour revalider une qualification de classe monopilote monomoteur à pistons (terrestre) et/ou une qualification de motoplaneur, le candidat doit, sur avion monomoteur à pistons (terrestre) et/ou sur motoplaneur :

(i) dans les trois mois précédant l'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de compétence par un examinateur autorisé, soit sur un avion (terrestre) monomoteur à pistons, soit sur un motoplaneur conformément aux dispositions des appendices 1 et 3 des articles 68 et 51, annexe 12 ou des appendices 1 et 2 de l’ article 62; ou

(ii) dans les douze mois précédant l'expiration de la qualification, avoir effectué sur la classe d’avion 12 heures de vol incluant:

1.

6 heures de vol en qualité de commandant de bord;

2.

12 décollages et 12 atterrissages; et

3.

un vol d'entraînement d'une durée minimale d'une heure avec un instructeur de vol. Ce vol peut être remplacé par un contrôle de compétence ou par une épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d’une qualification de classe ou de type pour n’importe quel(le) type ou classe d’avion.

(2) Revalidation - Avions monopilotes monomoteurs à turbopropulseur (terrestres)

Pour revalider une qualification de classe monomoteur à turbopropulseur (terrestre), le candidat doit, dans les trois mois précédant la date d'expiration de la qualification, réussir sur la classe d'avion appropriée un contrôle de compétence avec un examinateur autorisé.

(d)

Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa qualification de classe ou de type ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre contrôle de compétence.

(e)

Extension de la période de validité ou revalidation dans des circonstances spéciales :

(1) Lorsque les privilèges d’une qualification de classe, de type ou de vol aux instruments sont exercés uniquement sur un avion immatriculé au registre d’un État non-membre des JAA, l’Autorité peut proroger la période de validité ou revalider cette qualification sous réserve que les conditions de validité ou de revalidation correspondantes de l’État non-membre des JAA aient été remplies.

(2) Lorsque les privilèges d’une qualification de classe, de type ou de vol aux instruments sont exercés sur un avion immatriculé au registre d’un État non-membre des JAA et exploité par un exploitant d’un État non-membre des JAA sous le régime de l’article 83 bis de la Convention Internationale de l’Aviation civile à Chicago, l’Autorité peut prolonger la période de validité ou revalider cette qualification sous réserve que les conditions de validité ou de revalidation correspondantes de l’État non-membre des JAA aient été remplies.

(3) Toutes qualifications prorogées ou revalidées conformément aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus doivent être revalidées conformément à l’article 69 (b) ou (c) du règlement avant que ses privilèges puissent être exercés sur un avion immatriculé au registre national et exploité par un exploitant relevant de la réglementation opérationnelle nationale.

(4) Une qualification délivrée ou utilisée dans un État non-membre des JAA peut, suivant appréciation de l’Autorité, rester apposée sur une licence délivrée conformément au présent règlement, sous réserve que les conditions exigées par l’État non-membre des JAA aient été remplies et que la qualification reste limitée à l’utilisation sur des avions immatriculés au registre de cet État non-membre des JAA.

(f)

Qualifications expirées

(1) Si la validité d'une qualification de type ou d’une qualification de classe multimoteur a expiré, le titulaire doit se conformer à toutes les conditions de formation de remise à niveau déterminées par l’Autorité, et passer un contrôle de compétence conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12, sur le type ou la classe approprié(e) d’avion. La qualification sera valide à partir de la date où les conditions de renouvellement ont été remplies.

(2) Si la validité d'une qualification de classe monopilote monomoteur a expiré, le candidat doit réussir l’épreuve pratique d'aptitude figurant à l'appendice 3 de l’article 68, annexe 12.

Art. 70. Qualification de type multipilote - Conditions

(a)

Conditions préalables à la formation :

Tout candidat à l'obtention d'une première qualification de type d’avion multipilote doit :

(1) avoir accompli au moins 100 heures de vol en tant que pilote commandant de bord d’avion;

(2) être titulaire d'une qualification de vol aux instruments avion multimoteur valide;

(3) avoir reçu une formation au travail en équipage (MCC). Si la formation au travail en équipage est ajoutée à la formation de qualification de type, conformément aux articles 73 et 74, à l’appendice 1 de l’article 73(d) du règlement et aux précisions données par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, cette condition n'est pas applicable.

Sont exemptés de la formation MCC les candidats titulaires d’un certificat de stage MCC hélicoptère et qui justifient d’une expérience de plus de 100 heures de vol en tant que pilote d’hélicoptères multipilotes;

(4) avoir rempli les conditions des articles 49 et 50 ci-dessus.

(b)

Sont considérés comme ayant rempli les conditions prévues au titre de la formation au travail en équipage (MCC) les candidats titulaires:

(1) soit d’un certificat de stage MCC pour la délivrance d’une qualification de type d’hélicoptère et justifiant d’une expérience de plus de 100 heures de vol en qualité de pilote d’hélicoptères multipilotes;

(2) soit d’une expérience de plus de 500 heures de vol en qualité de pilote d’hélicoptères multipilotes;

(c)

Le niveau de compétence présumé atteint par le titulaire d'une licence PPL(A) ou CPL(A) assortie d'une qualification de type avion multipilote délivrée dans les conditions autres que celles définies par le présent règlement ne peut dispenser le titulaire de se conformer aux conditions requises ci-dessus au paragraphe (a)(4).

(d)

La délivrance d’une qualification de type multipilote additionnelle requiert comme condition préalable une qualification aux instruments multimoteur valide.

Art. 71. Qualification de type monopilote - Conditions

Avions multimoteurs

Tout candidat à une première qualification de type sur avion multimoteur monopilote doit avoir accompli au moins 70 heures en tant que pilote commandant de bord d'avion.

Art. 72. Qualification de classe - Conditions

Expérience - avions multimoteurs exclusivement

Tout candidat à une qualification de classe avion multimoteur doit avoir accompli au moins 70 heures en tant que pilote commandant de bord d'avion.

Art. 73. Qualification de type et de classe - Formation théorique et en vol

(a)

Formation théorique et contrôle des connaissances

(1) Tout candidat à une qualification de classe ou de type d’avions monomoteurs ou multimoteurs doit avoir suivi l’instruction théorique requise conformément à l’appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12, et de l’appendice 1 de l’article 73 (a) du présent règlement et suivant les précisions données par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, et démontrer le niveau de connaissance requis pour piloter en toute sécurité le type d’avion considéré.

(2) Conditions requises exclusivement pour avions multimoteurs.

Tout candidat à une qualification de classe monopilote multimoteur doit avoir suivi au moins 7 heures d'instruction théorique relative à l'opération d'avions multimoteurs.

(b)

Formation en vol

(1) Tout candidat à une qualification de classe ou de type d’avions monopilotes monomoteurs et multimoteurs doit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol correspondant à l’épreuve pratique d'aptitude, en vue de la délivrance de ladite qualification de classe/type, conformément à l’appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du règlement.

(2) Conditions requises exclusivement pour avions multimoteurs.

Tout candidat à une qualification de classe monopilote multimoteur doit avoir effectué au moins 2 heures et 30 minutes d’instruction en double commande en condition normale d’opération d’avion multimoteur, et au moins 3 heures et 30 minutes d’instruction en double commande portant sur les procédures de panne moteur et sur les techniques de vol asymétrique.

(3) Tout candidat à une qualification de type d’avions multipilotes doit avoir subi de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol correspondant à l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de ladite qualification de type, conformément à l'appendice 2 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement.

(c)

Modalités d’approbation et d’exécution des programmes de formation

(1) Les formations définies en vue des objectifs mentionnés ci-dessus doivent être dispensées par un organisme FTO ou TRTO. Les formations peuvent être aussi dispensées par un établissement, en sous-traitance ou non, mis à disposition par un exploitant, un constructeur ou, dans des circonstances spéciales, par un instructeur autorisé agissant à titre individuel.

(2) Ces formations doivent être approuvées par l’Autorité, par référence aux dispositions du code JAR-FCL, et ces établissements doivent être conformes aux conditions pertinentes de l’annexe 4 du règlement, ainsi que déterminées par l’Autorité.

(3) Nonobstant les paragraphes (c)(1) et (2) ci-dessus, la formation en vue de la délivrance des qualifications de classe avions monomoteurs ou de classe TMG peut être dispensée par un instructeur FI ou par un instructeur CRI.

(d)

Formation au travail en équipage

(1) Le programme pour une formation au travail en équipage (MCC) est à dispenser dans deux cas :

1.

pour les stagiaires suivant une formation ATP intégrée conformément aux objectifs de cette formation et à l’appendice 1 de l’article 42 (c) (1) de l’annexe 9 du règlement;

2.

pour les titulaires d’une licence CPL/IR qui ne sont pas issus d’une formation ATP intégrée mais qui souhaitent obtenir une première qualification de type avions multipilotes, conformément à l’article 70 (a) (3).

La formation MCC doit comprendre au minimum 25 heures d’instruction théorique et d’exercices et 20 heures de formation au travail en équipage. Les stagiaires qui suivent une formation ATP intégrée peuvent avoir la formation pratique réduite de 5 heures. La formation MCC devrait être dans la mesure du possible combinée avec une formation en vue de la délivrance d'une qualification de type avion multipilote.

(2) La formation MCC doit être effectuée dans les six mois, sous la surveillance, soit du responsable pédagogique d’un organisme approuvé de formation au vol, soit d’un organisme de formation à la qualification de type, soit dans le cadre d’une formation approuvée dispensée par un exploitant. Dans ce dernier cas, cette formation doit être conforme aux conditions pertinentes de l’annexe 4 du présent règlement, telles que définies par l’Autorité. Les détails de la formation MCC sont précisés à l’appendice 1 de l’article 73(d) du règlement, ainsi que par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL. Dans la mesure du possible, la formation MCC devrait être combinée avec une formation en vue de la délivrance d'une qualification de type avion multipilote. Dans ce cas, la formation pratique peut être réduite à 10 heures si le même simulateur est utilisé pour la formation MCC et pour la formation à la qualification de type.

Art. 74. Qualifications de type et de classe - Aptitude

(a)

Epreuve pratique d'aptitude sur avion monopilote

Tout candidat à une qualification de type ou de classe d’avion monopilote doit avoir démontré l’aptitude requise pour piloter en toute sécurité le type ou la classe d’avion considéré(e), conformément aux dispositions de l’appendice 1 des articles 68 et 51 et de l’appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du règlement.

(b)

Epreuve pratique d'aptitude sur avion multipilote

Tout candidat à une qualification de type d’avion multipilote doit démontrer l’aptitude requise pour piloter en toute sécurité le type d’avion considéré dans un environnement multipilote, en qualité de pilote commandant de bord ou copilote selon le cas, conformément aux dispositions des appendices 1 et 2 de l’annexe 12 du règlement.

(c)

Travail en équipage(MCC)

Après avoir suivi de manière complète et satisfaisante la formation au travail en équipage, le candidat doit, soit démontrer sa capacité à accomplir les tâches d’un pilote d’un avion multipilote en passant l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d’une qualification de type avions multipilotes définie aux appendices 1 et 2 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement, soit se faire délivrer un certificat de fin de stage de formation au travail en équipage, dont le modèle est fixé par l’Autorité.

Section D Qualification de motoplaneur - TMG

Art. 75. Privilèges de la qualification

La qualification de motoplaneur (TMG) permet à son titulaire d'exercer les fonctions de pilote commandant de bord sur un motoplaneur.

Art. 76. Conditions d'obtention de la qualification (TMG)

Le candidat doit, pour obtenir la qualification de motoplaneur (TMG):

a)

être au moins titulaire d'une licence de pilote privé d'avion en cours de validité;

b)

justifier depuis l'obtention de la licence de pilote privé d'avion d'au moins 20 heures de vol sur avion en qualité de pilote commandant de bord;

c)

produire une attestation d'un instructeur faisant état d'au moins 5 heures de vol, en double commande, sur motoplaneur dont 3 heures avec moteur arrêté et comportant au moins 10 atterrissages avec moteur arrêté.

Art. 77. Validité - Revalidation de la qualification

a)

Validité - La validité et les conditions de revalidation de la qualification de motoplaneur (TMG) sont celles des qualifications de classe monopilote monomoteur.

Les qualifications de classe monopilote, monomoteur ont une validité de 24 mois à partir de la date de délivrance ou de la date d’expiration si elle a été revalidée au cours de la période de validité.

b)

Revalidation - Toutes qualifications de classe monomoteur à pistons (avions terrestres) et tous motoplaneurs (TMG).

Pour revalider une qualification de classe monopilote monomoteur à pistons (terrestre) et/ou une qualification de motoplaneur (TMG), le candidat doit, sur avion monomoteur à pistons (terrestre) et/ou sur motoplaneur :

1.

dans les trois mois précédant l'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de compétence avec un examinateur autorisé, soit sur un avion (terrestre) monomoteur à pistons, soit sur un motoplaneur, ou

2.

dans les douze mois précédant l'expiration de la qualification:

avoir effectué 6 heures de vol en qualité de commandant de bord; 12 décollages et 12 atterrissages; et

(C) avoir effectué un vol d'entraînement d'une durée minimale d'une heure avec un instructeur de vol. Ce vol peut être remplacé par un contrôle de compétence ou par une épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d’une qualification de classe ou de type pour n’importe quel(le) type ou classe d’avion.

Chapitre VI Qualifications spéciales

Art. 78.

Les qualifications spéciales associées à une licence, telles que le remorquage et l'acrobatie aérienne sont établies ci-après pour l’emploi exclusif dans l’espace aérien national.

Section A Qualification d'acrobaties aériennes

Art. 79. Privilèges de la qualification

Le titulaire d'une qualification d'acrobaties aériennes est autorisé à effectuer des acrobaties aériennes.

Art. 80. Conditions d'obtention de la qualification

Pour obtenir la qualification d'acrobaties aériennes, le candidat doit remplir les conditions suivantes:

a)

être titulaire d'une licence de pilote d'avion en cours de validité;

b)

avoir totalisé au moins 100 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord d’avion;

c)

avoir réussi à l'épreuve pratique.

Le détenteur d'une licence de pilote de planeur associée à une qualification d'acrobaties aériennes n'est pas dispensé de l'épreuve pratique pour l'obtention de la qualification d'acrobaties aériennes pour vol à moteur.

Art. 81. Epreuve pratique

Le candidat doit effectuer au moins 6 figures d'acrobaties aériennes choisies à partir d'un recueil de figures approuvé par l’Autorité, dont un vol sur le dos en ligne droite horizontale d'une durée d'au moins 10 secondes.

Le temps de la présentation, compté du début de la première figure à la fin de la dernière, ne doit pas dépasser 8 minutes.

Avant le vol, le candidat doit remettre le programme écrit à l'examinateur.

Les modalités de ces épreuves seront fixées par l’Autorité.

Art. 82.

Validité - Revalidation de la qualification. La qualification d'acrobaties aériennes est valable 24 mois. Pour sa revalidation, le candidat doit certifier, sur une formule prescrite et contresignée par un instructeur, qu'il a accompli, pendant la dernière période de validité de sa qualification, au moins une fois le programme choisi pour l'obtention de sa qualification. La revalidation de la qualification d'acrobaties aériennes est exclue si elle n'a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

Section B Qualification de remorquage

Art. 83. Privilèges de la qualification

Le titulaire d'une qualification de remorquage est autorisé à remorquer, sans passagers à bord, des planeurs.

Une autorisation spéciale de l’Autorité est nécessaire:

Art. 84. Conditions d'obtention de la qualification

Le candidat à une qualification de remorquage doit produire une attestation d'un instructeur agréé, certifiant qu'il a effectué, en double commande, au moins 5 remorquages de planeur. En outre, il doit produire une attestation d'un instructeur habilité certifiant qu'il a effectué, en double commande, au moins 3 vols comme pilote d'un planeur remorqué par avion.

Chapitre VII Qualification et autorisation d'instructeurs de pilotes

Art. 85. Instruction - Généralités

(a)

Nul ne peut dispenser l'instruction en vol requise pour la délivrance de toutes licences ou qualifications de pilote s'il ne détient :

(1) une licence de pilote assortie d'une qualification d'instructeur; ou

(2) une autorisation spécifique accordée par l’Autorité dans les circonstances suivantes :

1.

lors de la mise en service de nouveaux avions; ou

2.

lors de l’immatriculation d’avions de collection ou d’avions de construction spéciale, pour lesquels nul n’a de qualification d’instructeur; ou

3.

lorsque la formation est dispensée hors des États membres des JAA conformément à l’appendice 1 de l’article 85 (a) (2) (iii) de l’annexe 13, par des instructeurs non titulaires d’une licence délivrée ou reconnue conformément au présent règlement.

(b)

Nul ne peut dispenser de l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique s'il n'est titulaire d'une qualification FI(A), TRI(A), IRI(A), CRI(A) ou d'une autorisation SFI(A). Le paragraphe (a)(2) ci-dessus s’applique également à l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique.

Art. 86. Qualifications et autorisation d’instructeur - Fonctions

Cinq catégories d’instructeurs sont reconnues :

1.

Qualification d'instructeur de vol avion (FI (A))

2.

Qualification d'instructeur de qualification de type avion (TRI (A))

3.

Qualification d'instructeur de qualification de classe avion (CRI (A))

4.

Qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments avion (IRI (A))

5.

Autorisation d'instructeur sur entraîneur de vol synthétique - avion - (SFI (A))

Art. 87. Qualifications d’instructeur - Généralités

(a)

Conditions préalables

Sauf indications contraires, tout instructeur doit être au moins titulaire de la licence, de la qualification et du titre correspondant à la formation qu'il est appelé à dispenser et doit être habilité à remplir les fonctions de pilote commandant de bord de l'aéronef au cours de cette formation.

(b)

Rôles multiples

Sous réserve qu'ils remplissent les conditions de qualification et d'expérience exigées au présent chapitre pour chaque rôle assumé, les instructeurs ne sont pas limités à un seul rôle d'instructeur de vol (FI), de qualification de type (TRI), de qualification de classe (CRI) ou de qualification de vol aux instruments (IRI).

(c)

Prise en compte au titre de qualifications additionnelles

Le candidat à des qualifications additionnelles d'instructeur peut bénéficier d'une prise en compte de ses capacités pédagogiques préalablement démontrées lors de l'obtention de la qualification d'instructeur dont il est déjà titulaire.

Art. 88. Qualifications d'instructeur et autorisations - Validité

(a)

Toutes qualifications d'instructeur et autorisations SFI sont valides pour trois ans.

(b)

La validité d’une autorisation spécifique d'instructeur ne doit pas dépasser trois ans.

(c)

Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa qualification ou autorisation d’instructeur ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre contrôle de compétence.

Art. 89. Qualification d'instructeur de vol avion FI(A) - Age minimal

Tout candidat à une qualification d'instructeur de vol doit être âgé de 18 ans révolus.

Art. 90. Instructeur de vol avion FI (A) - Privilèges restreints

(a)

Durée de la restriction

Les privilèges de la qualification d'instructeur FI (avion) sont restreints jusqu'à ce que son titulaire ait effectué au moins 100 heures d'instruction, et supervisé au moins 25 vols solo. Ces restrictions seront levées de la qualification, sur recommandation de l'instructeur FI(A) chargé de la supervision, lorsque les conditions ci-dessus auront été remplies.

(b)

Restrictions

Les privilèges sont restreints à l'exercice, sous la supervision d'un instructeur FI(A) agréé à cet effet, de:

(1) l'instruction en vol en vue de la délivrance d'une licence PPL(A), ou des parties d'une formation intégrée dispensées au niveau de la licence PPL(A), ainsi que de la délivrance des qualifications de classe ou de type avions monomoteurs, à l'exclusion de l'approbation des lâchers solo de nuit ou de jour, ainsi que les premiers vols de navigation en solo, de nuit ou de jour; et

(2) la formation au vol de nuit si une qualification au vol de nuit est détenue et sous réserve d’avoir démontré à un instructeur FI(A) autorisé à dispenser de l’instruction pour la qualification FI(A) conformément au paragraphe (f) de l’article 91, la capacité à dispenser de l’instruction de nuit et sous réserve d’avoir satisfait aux conditions d’expérience récente définies à l’article 19.

Art. 91. Qualification d'instructeur de vol (avion) (FI(A)) - Privilèges et conditions

Sous réserve des restrictions définies à l’article 90, les privilèges du titulaire d’une qualification FI(A), permettent de dispenser l'instruction au vol en vue :

(a) de la délivrance de la licence de pilote privé (avion) PPL(A) et des qualifications de classe et de type d’avions monomoteurs, sous réserve que pour la délivrance des qualifications de type l'instructeur ait accompli au moins 15 heures de vol sur le type correspondant dans les derniers 12 mois;

(b) de la délivrance de la licence de pilote professionnel (avion) CPL(A), sous réserve que l’instructeur ait accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote d'avions, incluant au moins 200 heures d'instruction en vol;

(c) du vol de nuit si une qualification au vol de nuit est détenue et sous réserve d’avoir démontré à un instructeur FI(A) autorisé à dispenser de l’instruction pour la qualification FI(A) conformément au paragraphe (f) ci-dessous, la capacité à dispenser de l’instruction de nuit et sous réserve d’avoir satisfait aux conditions d’expérience récente définies à l’article 19;

(d) de la délivrance d'une qualification de vol aux instruments, sous réserve que l'instructeur ait:

(1) accompli au moins 200 heures de vol en IFR, dont un maximum de 50 heures peuvent avoir été effectuées sur un FNPT II ou sur un simulateur de vol , et

(2) suivi en tant qu'élève un stage approuvé comprenant au moins 5 heures de formation sur avion, simulateur de vol ou FNPT II, tel que déterminé par l’Autorité par référence aux dispositions du code JARFCL, et réussi l'épreuve pratique d'aptitude correspondante conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 91 et 94, annexe 13 ;

(e) de la délivrance d'une qualification de type ou de classe avions multimoteurs monopilotes, sous réserve que l'instructeur ait rempli les conditions de l’article 101 (a) ;

(f) de la délivrance d’une qualification FI(A) sous réserve que l’instructeur ait :

(1) accompli au moins 500 heures d’instruction sur avion et

(2) démontré à un examinateur FI(A) son aptitude à dispenser une formation à un instructeur FI(A) dans le cadre d’une épreuve pratique d'aptitude subie conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 91 et 94, annexe 13.; et

(3) été autorisé à cet effet par l’Autorité.

Art. 92. FI(A) - Conditions préalables

Avant d'être autorisé à commencer une formation approuvée en vue de l'obtention d'une qualification d'instructeur (avion) FI(A), le candidat doit avoir :

(a) accompli au moins 200 heures de vol, dont au moins 100 heures en tant que pilote commandant de bord, s'il est titulaire d'une licence ATPL(A) ou CPL(A), ou 150 heures en tant que pilote commandant de bord, s'il est titulaire d'une licence PPL(A);

(b) rempli les conditions de connaissances théoriques pour la délivrance d'une licence CPL(A);

(c) accompli au moins 30 heures sur avions monomoteurs à pistons, dont au moins 5 heures auront été accomplies pendant les six mois précédant l'épreuve en vol de pré-admission mentionnée au paragraphe (f) ci-dessous;

(d) reçu au moins 10 heures de formation en vol aux instruments, dont au maximum cinq heures peuvent être des heures aux instruments au sol sur un FNPT ou un simulateur de vol;

(e) accompli au moins 20 heures de vol en campagne en tant que pilote commandant de bord; et

(f) réussi une épreuve spécifique en vol de pré-admission, avec un instructeur de vol FI qualifié conformément à l’article 91 (f) et basée sur l’épreuve de contrôle de compétence définie à l’appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du présent règlement dans les six mois précédant le début de la formation. L'épreuve devra déterminer la capacité du candidat à suivre le programme de formation.

Art. 93. FI(A) – Formation

(a)

Tout candidat à une qualification d'instructeur (avion) FI(A) doit avoir suivi une formation approuvée théorique et en vol auprès d'un organisme FTO approuvé, telle que déterminée par l’autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.

(b)

L'objectif de la formation est de former les candidats à l'aptitude à dispenser une formation sur avions monomoteurs jusqu’au niveau de la licence PPL(A). La formation doit comprendre au minimum 30 heures d’instruction en vol, dont 25 heures doivent être effectuées en double commande. Les cinq heures restantes peuvent être des vols “ en mutuel ” c’est-à-dire effectués par des candidats volant ensemble pour s’entraîner à des démonstrations en vol. Sur ces 25 heures, 5 heures peuvent être effectuées sur un simulateur de vol ou un FNPT approuvé à cet effet par l’Autorité. La durée de l’épreuve pratique d'aptitude n’est pas décomptée dans la durée de la formation.

Art. 94. FI(A) - Aptitude

Tout candidat à une qualification d'instructeur FI(A) doit démontrer à un examinateur désigné par l’Autorité à cet effet, sa capacité à assurer la formation d'un élève pilote pour l'amener au niveau requis pour la délivrance d'une licence PPL(A), y compris la formation pré-vol, après le vol et la formation théorique, conformément aux conditions des appendices 1 et 2 des articles 91 et 94, annexe 13.

Art. 95. FI(A) - Délivrance de la qualification

Tout candidat à une qualification d'instructeur FI (avion) qui a rempli les conditions définies aux articles 87, 88 et 89 à 94 du présent règlement est réputé avoir rempli les conditions requises pour la délivrance d'une qualification d'instructeur (avion) FI(A), sous réserve des restrictions définies à l’article 90 du présent règlement.

Art. 96. Qualification FI(A) - Revalidation et renouvellement

(a)

Pour la revalidation d'une qualification d'instructeur FI(A), le titulaire doit remplir deux des trois conditions suivantes :

(1) avoir dispensé en qualité d’instructeur FI, CRI, IRI, ou en qualité d’examinateur au moins 100 heures de formation en vol sur avions pendant la période de validité de la qualification, dont au moins 30 heures dans les 12 mois précédant la date d’expiration de la qualification FI. Sur ces 30 heures, 10 heures doivent être des heures d'instruction en vue de la délivrance d'une qualification de vol aux instruments, si les privilèges de dispenser l'instruction à la qualification de vol aux instruments doivent être également revalidés ;

(2) avoir suivi un séminaire de remise à niveau d'instructeur de vol approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL, pendant la période de validité de la qualification FI ;

(3) avoir réussi, au titre d’un contrôle de compétence, l'épreuve pratique d'aptitude définie aux appendices 1 et 2 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement dans les 12 mois précédant la date d’expiration de la qualification FI.

(b)

Si la qualification est expirée, le candidat doit remplir les conditions des paragraphes (a)(2) et (a) (3) ci-dessus, dans les 12 mois précédant le renouvellement.

Art. 97. Qualification d'instructeur de qualification de type (avions multipilotes) (TRI(MPA)) – Privilèges

(a)

Les privilèges du titulaire d’une qualification TRI(MPA) permettent de dispenser la formation en vue de la délivrance d’une qualification de type (avions multipilotes) (MPA) aux titulaires d’une licence ainsi que la formation requise pour le travail en équipage.

(b)

Si la formation TRI(A) a été effectuée uniquement dans un simulateur, la qualification TRI(A) sera restreinte pour exclure les privilèges d’instruire les procédures d’urgence ou anormales dans un aéronef. Cette restriction pourra être levée lorsque le titulaire aura effectué la formation correspondante sur avion, définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.

Art. 98. TRI(MPA) – Conditions

(a)

Tout candidat à une première qualification TRI(MPA) doit:

(1) avoir suivi dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO de manière complète et satisfaisante un cours TRI approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL;

(2) avoir effectué au moins 1500 heures de vol en tant que pilote d’avions multipilotes;

(3) avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 30 étapes, comprenant des atterrissages et des décollages en tant que pilote commandant de bord ou copilote, sur le type d'avion pertinent, ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol; et

(4) avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance d'un instructeur TRI désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(MPA).

(b)

Avant que les privilèges de la qualification TRI(MPA) ne soient étendus à d'autres types d'avions multipilotes, le titulaire doit :

(1) avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 15 étapes, comprenant des atterrissages et des décollages en tant que pilote commandant de bord ou copilote sur le type d'avion pertinent ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 15 étapes, 7 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol;

(2) avoir suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes d’un cours TRI approuvé par l’Autorité, et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et

(3) avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(MPA).

Art. 99. Qualification TRI(MPA) -Revalidation et renouvellement

(a)

Pour la revalidation d'une qualification TRI(MPA), le candidat doit avoir, au cours des 12 derniers mois précédant la date d’expiration de la qualification :

(1) dispensé une des parties suivantes d'un programme complet de qualification de type/ de remise à niveau /de maintien de compétence :

1.

une séance de simulateur d'au moins 3 heures, ou

2.

un exercice en vol d'au moins 1 heure incluant au moins 2 décollages et 2 atterrissages; ou

(2) suivi une formation de remise à niveau d'instructeur TRI acceptée par l’Autorité.

(b)

Si la qualification est expirée, le candidat doit avoir :

(1) effectué dans les 12 mois précédant la demande au moins 30 étapes, comprenant des décollages et des atterrissages en tant que pilote commandant de bord ou copilote sur le type d'avion pertinent, ou sur un type d'avion similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol;

(2) suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes, telles que déterminées par l’Autorité en fonction de l'expérience récente du candidat, d'une formation TRI(MPA) approuvée par l’Autorité, et définie par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et

(3) avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(MPA).

Art. 100. Qualification d'instructeur de qualification de classe (avions monopilotes)(CRI(SPA) - Privilèges

La qualification CRI(SPA) permet à son titulaire de dispenser la formation en vue de la délivrance d'une qualification de type ou de classe avions monopilotes aux titulaires d’une licence de pilote. Le titulaire peut instruire sur avions monomoteurs ou multimoteurs sous réserve d’être qualifié de façon appropriée, conformément à l’article 87(a).

Art. 101. Qualification CRI(SPA) - Conditions

(a)

Avions multimoteurs

Tout candidat à la délivrance d'une qualification de CRI(SPA) avions multimoteurs doit :

(1) avoir accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote d'avion;

(2) avoir accompli au moins 50 heures de vol en tant que pilote commandant de bord sur le type ou la classe d'avion pertinent(e), dont 15 heures au moins doivent être effectuées dans les 12 mois qui précèdent la demande;

(3) avoir suivi une formation approuvée dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO, comprenant au moins 5 heures d'instruction sur l'avion pertinent ou sur un simulateur de vol approuvé, dispensée par un instructeur approuvé à cet effet par l’Autorité et définie par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et

(4) avoir réussi une épreuve pratique d'aptitude conformément aux dispositions de l’appendice 1 des articles 91 et 94 et des sections 1, 2, 3, 5 et 7 de l’appendice 2 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement.

(b)

Avions monomoteurs

Tout candidat à la délivrance d'une qualification de CRI(SPA) avions monomoteurs doit :

(1) avoir accompli au moins 300 heures de vol en tant que pilote d'avion;

(2) avoir accompli au moins 50 heures de vol en tant que pilote commandant de bord sur le type ou la classe d'avion pertinent(e), dont 15 heures au moins doivent être effectuées dans les 12 mois qui précèdent la demande;

(3) avoir suivi une formation approuvée dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO, comprenant au moins 3 heures d'instruction sur l'avion concerné ou sur un simulateur de vol approuvé, dispensée par un instructeur approuvé à cet effet; et

(4) avoir réussi une épreuve pratique d'aptitude conformément aux dispositions de l’appendice 1 des articles 91 et 94 et des sections 1, 2, 3 et 7 de l’appendice 2 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement.

(c)

Avant que les privilèges de la qualification ne soient étendus à un autre type ou une autre classe d'avion, le titulaire doit avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 10 heures de vol sur avions de la classe ou du type pertinent(e) ou, sous réserve de l’accord de l’Autorité, sur un type similaire. Pour que les privilèges de la qualification de CRI avions monomoteurs soient étendus aux avions multimoteurs, les conditions prévues au paragraphe (a) ci dessus doivent être remplies.

Art. 102. Qualification CRI(SPA) - Revalidation et renouvellement

(a)

Pour la revalidation d'une qualification CRI(SPA), le candidat doit avoir, au cours des 12 mois précédant la date d’expiration de la qualification de classe :

(1) dispensé au moins 10 heures d'instruction en vol ou

(2) dispensé une formation de remise à niveau à la satisfaction de l’Autorité, ou

(3) suivi une formation de remise à niveau d'instructeur CRI(A).

(b)

Si la qualification est expirée, le candidat doit avoir, dans les 12 mois précédant la demande:

(1) suivi une formation de remise à niveau d'instructeur CRI(A) à la satisfaction de l’Autorité; et

(2) réussi au titre de contrôle de compétence la partie appropriée (multimoteurs ou monomoteurs) de l'épreuve pratique d'aptitude définie à l'appendice 1 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement.

Art. 103. Qualification d'instructeur de vol aux instruments (avion) (IRI(A)) - Privilèges

Les privilèges du titulaire d’une qualification IRI(A) sont limités à l’instruction en vol en vue de la délivrance d'une qualification de vol aux instruments (avions).

Art. 104. Qualification IRI(A) - Conditions

Tout candidat à une qualification d'instructeur IRI(A) doit avoir :

(a) accompli au moins 800 heures de vol en IFR, dont au moins 400 heures sur avions;

(b) suivi de manière complète et satisfaisante une formation approuvée dans le cadre d’un organisme FTO, définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, comprenant une instruction théorique et au minimum 10 heures d'instruction en vol sur avion, sur simulateur de vol ou sur FNPT II; et

(c) réussi l'épreuve pratique d'aptitude définie aux appendices 1 et 2 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement.

Art. 105. Qualification IRI(A) - Revalidation et renouvellement

(a)

Pour la revalidation d'une qualification IRI(A), le titulaire doit remplir les conditions définies à l’article 96 (a).

(b)

Si la qualification est expirée, le titulaire doit remplir les conditions définies à l’article 96 (b), et toutes les autres conditions déterminées par l’Autorité.

Art. 106. Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI(A)) - Privilèges

Les privilèges du titulaire d’une autorisation d'instructeur SFI(A) permettent de dispenser l'instruction en vol simulé en vue de la délivrance de qualifications de type, ainsi que la formation au travail en équipage (MCC).

Art. 107. Autorisation SFI(A) - Conditions

(a)

Tout candidat à une autorisation d'instructeur SFI(A) doit:

(1) être ou avoir été titulaire d'une licence professionnelle de pilote délivrée ou reconnue conformément aux dispositions du présent règlement ou d'une licence professionnelle de pilote OACI acceptée par l’Autorité;

(2) avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de formation de qualification de type applicable;

(3) avoir effectué au moins 1 500 heures de vol en tant que pilote d'avions multipilotes;

(4) avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(A) approuvée dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO, et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;

(5) avoir dispensé, dans le cadre d’un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(A) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d’un instructeur TRI(A);

(6) avoir réussi dans les 12 mois précédant la demande un contrôle de maintien de compétence conformément à l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement sur un simulateur de vol du type d'avion considéré; et

(7) avoir accompli dans les 12 mois précédant la demande au moins 3 étapes en tant qu'observateur sur le type d'avion concerné.

(b)

Pour que les privilèges soient étendus à d'autres types d'avions multipilotes, le titulaire doit:

(1) avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de qualification de type correspondant;

(2) avoir dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(A) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(A).

Art. 108. Autorisation SFI (A)- Revalidation et renouvellement

(a)

Pour la revalidation d'une autorisation SFI(A), le candidat doit avoir dans les 12 mois précédant la date d'expiration de l’autorisation :

(1) dispensé une séance de simulateur d’au moins 3 heures en tant que partie intégrante d'un programme complet de qualification de type/de remise à niveau/ de maintien de compétence; et

(2) réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement sur un simulateur du type d’avion pertinent.

(b)

Si l'autorisation est expirée, le candidat doit avoir :

(1) suivi la partie simulateur de la formation de qualification de type applicable;

(2) suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(A) approuvée, et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;

(3) dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(A) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(A); et

(4) réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement sur un simulateur du type approprié.

Titre III LICENCES ET QUALIFICATIONS DE MECANICIENS NAVIGANTS

Chapitre VIII. Licence de mécanicien navigant, qualifications et autorisations associées

Art. 109.

Sont instituées la licence de mécanicien navigant – F/EL et les qualifications et autorisations associées.

Section A Licence de mécanicien navigant – F/EL

Art. 110. Age minimal et conditions préalables

Tout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) doit être âgé de 18 ans révolus et doit détenir une licence d’entraînement délivrée conformément aux articles 28, 29 et 30 du règlement.

Art. 111. Aptitude physique et mentale

Tout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) doit détenir un certificat médical de Classe 1 en état de validité.

Pour exercer les privilèges de la licence de mécanicien navigant (F/EL), un certificat médical de Classe 1 en état de validité doit être détenu.

Art. 112. Privilèges et conditions

(a)

Privilèges

Sous réserve de toutes autres limitations spécifiées dans la réglementation en vigueur, la licence de mécanicien navigant (F/EL) permet à son titulaire de remplir les fonctions de mécanicien navigant sur tous avions multipilotes requis d’être exploités avec un équipage minimal de conduite incluant un mécanicien navigant.

(b)

Conditions

Tout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) qui remplit les conditions spécifiées aux articles 110, 111, et 113 à 115 est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d’une licence de mécanicien navigant (F/EL) contenant la qualification de type de l’avion utilisé pour l’épreuve pratique d'aptitude.

(c)

Période de restriction

(1) Les privilèges d’une licence de mécanicien navigant (F/EL) seront restreints jusqu’à ce que le candidat ait accompli 100 heures de vol en qualité de mécanicien navigant (F/E) sous la supervision d’un instructeur TRI(E).

(2) Sur l’expérience en vol requise de 100 heures, 50 heures peuvent être prises en compte au titre des heures de vol effectuées dans un simulateur en qualité de mécanicien navigant (F/E) sous la supervision d’un instructeur TRI(E). Sur ces 50 heures, 25 heures peuvent être accomplies en qualité de pilote d’avion.

Art. 113. Connaissances théoriques et pratiques

Le candidat à la licence de mécanicien navigant (F/EL) doit :

(a) (1) détenir un certificat de réussite à l’examen des connaissances théoriques ATPL(A) conformément à l’article 14 du règlement; ou

(2) avoir réussi un examen des connaissances théoriques ATPL(A) OACI incluant les privilèges d’utiliser la radiotéléphonie ou détenir un certificat de radiotéléphonie, si les privilèges d’utiliser la radiotéléphonie ne sont pas inclus dans l’examen des connaissances théoriques ATPL(A);

(b) (1) avoir suivi de façon complète et satisfaisante un cours de formation technique de maintenance d’avions JAR 25/FAR 25, BCAR ou Air 2051 défini à l’appendice 1 de l’article 113, ou;

(2) détenir un diplôme d’ingénieur aéronautique, ou avoir accompli un apprentissage reconnu en ingénierie aéronautique, ou une formation équivalente approuvée par l’Autorité, et avoir une expérience pratique de la maintenance d’avions JAR 25/FAR 25, BCAR ou Air 2051 ou;

(3) détenir une licence de maintenance d’aéronef de classe B1/B2/C conforme au code JAR 66 ou une licence ou un agrément équivalent ;

(c) avoir accompli le cours d’évaluation de vol défini à l’appendice 2 de l’article 113;

(d) avoir démontré la capacité à utiliser la langue anglaise conformément aux dispositions de l’appendice 3 de l’article 113 de l’annexe 14.

Art. 114. Formation

(a)

Le candidat à la licence restreinte de mécanicien navigant (F/EL) doit avoir accompli dans un organisme de formation FTO une formation approuvée en vue de la délivrance d’une qualification de type sur un avion requis d’être exploité avec un équipage minimal de conduite comportant un mécanicien navigant.

(b)

Le candidat qui est ou a été titulaire d’une licence professionnelle de pilote d’avion assortie d’une qualification de vol aux instruments délivrée conformément aux normes OACI ou qui a une expérience équivalente en tant que pilote militaire est dispensé de suivre le cours d’évaluation de vol défini à l’article 113 (c) ci-dessus.

Art. 115. Aptitude

Tout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) doit démontrer la capacité d’exécuter, en qualité de mécanicien navigant à bord d'un avion multipilote, les procédures et les manœuvres décrites aux appendices 1 et 2 des articles 115 et 120, annexe 14.

Section B Qualifications de type associées à la licence de mécanicien navigant

Art. 116. Qualifications de type

Listes des types

Les qualifications de type d’avions sont délivrées conformément à la liste des types d’avions fixée à l’appendice de l’article 116 à l’annexe 14.

Pour voler sur une autre variante d’avion, dans la limite de la même qualification de type, des formations de différences ou de familiarisation sont requises, conformément à la liste des types d’avions fixée à l’appendice de l’article 116.

Art. 117. Circonstances dans lesquelles des qualifications de type sont requises

Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant (F/EL) ne doit agir en aucune manière en tant que mécanicien navigant s’il ne détient une qualification de type appropriée en état de validité, à l’exception toutefois du cas où il subit une épreuve pratique d'aptitude ou une formation au vol. Lorsqu’une qualification de type est délivrée, limitant les privilèges ou soumise à toute condition fixée par l’Autorité, ces limitations doivent être portées sur la qualification.

Art. 118. Autorisation spéciale de qualification de type

Pour des vols spéciaux non payants ainsi que les essais en vol d’avions, l’Autorité peut donner par écrit au titulaire d'une licence une autorisation spéciale au lieu de délivrer une qualification de type conformément à l’article 117. La validité de cette autorisation est limitée à une opération déterminée.

Art. 119. Qualifications de type - Privilèges, nombre, variantes

(a)

Privilèges

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 116, les privilèges du titulaire d’une qualification de type permettent d'exercer la fonction de mécanicien navigant sur le type d’avion spécifié sur la qualification.

(b)

Nombre de qualifications de type détenues

Il n’y a pas de limite au nombre de qualifications susceptibles d’être détenues à un moment donné. Toutefois, la réglementation opérationnelle en vigueur peut restreindre le nombre de qualifications pouvant être mises en œuvre à un moment donné.

(c)

Variantes

Si aucun vol n'a été effectué sur la variante pendant 2 ans depuis la dernière formation de différences, des formations supplémentaires de différences ou un contrôle de compétence sont requis.

(1) Les formations de différences requièrent l’acquisition de connaissances théoriques et une instruction pratique supplémentaires dispensées à l’aide des moyens de formation appropriés, y compris des avions.

Mention de ces formations de différences devra être faite sur le carnet de vol du mécanicien navigant ou sur un document équivalent et signés par un TRI(E) ou SFI(E) selon le cas.

(2) Les formations de familiarisation requièrent l’acquisition de connaissances théoriques supplémentaires.

Art. 120. Qualifications de type - Conditions

(a)

Généralités

(1) Tout candidat à une qualification de type pour un type d’avion multipilote requis d’être exploité avec un équipage minimal de conduite incluant un mécanicien navigant doit remplir les conditions définies aux articles 122,123 et 124 du règlement.

(2) Toute formation à une qualification de type, y compris la formation théorique, doit être achevée dans les 6 mois précédant le test d’aptitude.

(3) Une qualification de type peut être délivrée par l’Autorité à un candidat qui a rempli les conditions de délivrance de cette qualification d’un État non-membre des JAA, sous réserve de remplir les conditions de l’article 122. Ces qualifications seront restreintes à l’utilisation sur des avions immatriculés au registre de cet État non-membre des JAA ou à l’exploitation d’un avion par un exploitant de cet État non-membre des JAA. La restriction peut être levée lorsque le titulaire a accompli 500 heures de vol en qualité de F/E sur ce type et a rempli les conditions de revalidation définies à l’article 121.

(4) Une qualification de type apposée sur une licence délivrée par un État non-membre des JAA peut être transférée sur une licence délivrée conformément au présent règlement sous réserve que le candidat justifie d’une pratique courante du vol et d’une expérience minimale de 500 heures de vol sur le type considéré, et sous réserve que les conditions de l’article 122 aient été remplies.

(b)

Epreuve pratique d'aptitude

(1) Le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification avion multipilote sont définis aux appendices 1 et 2 des articles 115 et 120, annexe 14.

(2) Chaque partie pertinente de l'épreuve pratique d'aptitude doit être réussie dans les six mois précédant la date de réception de la demande de délivrance de la qualification.

Art. 121. Qualifications de type - Validité, revalidation et renouvellement

(a)

Validité

Les qualifications de type ont une validité de 12 mois à partir de la date de délivrance ou de la date d’expiration, si elle a été revalidée au cours de la période de validité.

(b)

Revalidation

Pour revalider une qualification de type, le candidat doit effectuer :

(1) un contrôle de compétence sur un avion ou un simulateur du type d’avion pertinent, conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14, dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification; et

(2) au moins dix étapes en tant que mécanicien navigant sur un avion du type pertinent, ou une étape effectuée au cours de la période de validité de la qualification en tant que mécanicien navigant accompagné d'un examinateur TRE(E) sur un avion du type pertinent.

(c)

Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa qualification de type ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre contrôle de compétence.

(d)

Extension de la période de validité ou revalidation dans des circonstances spéciales :

(1) Lorsque les privilèges d’une qualification de type sont exercés uniquement sur un avion immatriculé au registre d’un État non-membre des JAA, l’Autorité peut proroger la période de validité, ou revalider cette qualification, sous réserve que les conditions correspondantes de l’État non-membre des JAA aient été remplies.

(2) Lorsque les privilèges d’une qualification de type sont exercés sur un avion immatriculé au registre d’un État non-membre des JAA et exploité par un exploitant d’un État non-membre des JAA sous le régime de l’article 83 bis de la Convention Internationale de l’Aviation civile à Chicago, l’Autorité peut prolonger la période de validité, ou revalider cette qualification, sous réserve que les conditions correspondantes de l’État non-membre des JAA aient été remplies.

(3) Toutes qualifications prorogées ou revalidées conformément aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus doivent être revalidées conformément à l’article 121 (b) du règlement avant que ses privilèges puissent être exercés sur un avion immatriculé au registre national et exploité par un exploitant relevant de la réglementation opérationnelle nationale.

(4) Une qualification délivrée ou utilisée dans un État non-membre des JAA peut, suivant appréciation de l’Autorité, rester apposée sur une licence délivrée conformément au présent règlement, sous réserve que les conditions exigées par l’État non-membre des JAA aient été remplies et que la qualification reste limitée à l’utilisation sur des avions immatriculés au registre de cet État non-membre des JAA.

(e)

Qualifications expirées

Si la validité d'une qualification de type a expiré, le candidat doit se conformer à toutes les conditions de formation de remise à niveau déterminées par l’Autorité, et passer un contrôle de compétence conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14, sur le type pertinent d’avion. La qualification sera valide à partir de la date où les conditions de renouvellement ont été remplies.

Art. 122. Qualification de type – Conditions préalables

Le candidat à la délivrance initiale d’une qualification de type doit être titulaire d’un certificat de stage de formation au travail en équipage (MCC) . Si la formation au travail en équipage (MCC) est ajoutée à la formation de qualification de type, le certificat de stage de formation MCC ne sera pas requis.

Art. 123. Qualification de type - Formation théorique et en vol

(a)

Formation théorique et contrôle des connaissances

Le candidat à une qualification de type d’avions multipilotes doit avoir suivi l’instruction théorique requise conformément à l’appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14, et de l’appendice 1 de l’article 123 (a) du règlement, et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, et démontrer le niveau de connaissances requis pour opérer en toute sécurité le type d’avion considéré.

(b)

Formation en vol

Le candidat à une qualification de type d’avions multipilotes doit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol correspondant à l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de ladite qualification de type, conformément à l’appendice 2 des articles 115 et 120, annexe 14.

(c)

Modalités d’approbation et d’exécution des programmes de formation

(1) Les formations définies en vue des objectifs mentionnés ci-dessus doivent être dispensées par un organisme TRTO. Les formations peuvent être aussi dispensées par un établissement, en soustraitance ou non, fourni par un exploitant ou un constructeur.

(2) Ces formations doivent être approuvées par l’Autorité suivant les modalités précisées par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, et ces établissements doivent être conformes aux conditions pertinentes de l’annexe 4 du présent règlement.

(d)

Formation au travail en équipage (MCC)

La formation au travail en équipage (MCC) devrait être combinée avec une formation en vue de la délivrance d'une qualification de type avion multipilote.

La formation MCC doit comprendre au minimum 25 heures d’instruction théorique et d’exercices et 4 heures de formation sur simulateur en complément à la formation à la qualification de type. Les détails de la formation MCC sont précisés dans l’appendice 1 de l’article 123 (d) à l’annexe 14.

Art. 124. Qualifications de type - Aptitude

Epreuve pratique d'aptitude pour mécanicien navigant

Le candidat à une qualification de type d’avion multipilote doit avoir démontré l’aptitude requise pour exploiter en toute sécurité le type d’avion considéré dans un environnement multipilote, en qualité de mécanicien navigant, conformément aux dispositions des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement.

Section C Qualification et autorisation d'instructeurs de mécanicien navigant

Art. 125. Instruction - Généralités

(a)

Nul ne peut dispenser l'instruction en vol requise pour la délivrance d’une licence ou qualification de mécanicien navigant s'il ne détient :

(1) une licence de mécanicien navigant assortie d'une qualification d'instructeur; ou

(2) une autorisation spécifique accordée par l’Autorité dans les circonstances suivantes :

1.

lors de la mise en service de nouveaux avions; ou

2.

lors de l’immatriculation d’avions de collection ou d’avions de construction spéciale, pour lesquels nul n’a de qualification d’instructeur.

(b)

Nul ne peut dispenser de l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique s'il n'est titulaire d'une qualification TRI(E) ou d'une autorisation SFI(E). Le paragraphe (a)(2) ci-dessus s’applique également à l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique.

Art. 126. Qualifications et autorisation d’instructeur - Fonctions

Deux catégories d’instructeurs sont reconnues :

(a) Qualification d'instructeur de mécanicien navigant (TRI (E));

(b) Autorisation d'instructeur de mécanicien navigant sur entraîneur de vol synthétique - (SFI (E)).

Art. 127. Qualifications d’instructeur - Généralités

(a)

Conditions préalables

Sauf indications contraires, tout instructeur doit être au moins titulaire de la licence, de la qualification et du titre correspondant à la formation qu'il est appelé à dispenser.

Art. 128. Qualifications d'instructeur et autorisations - Validité

(a)

Toutes qualifications d'instructeur et autorisations SFI sont valides pour trois ans.

(b)

La validité d’une autorisation spécifique d'instructeur ne doit pas dépasser trois ans.

(c)

Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa qualification ou autorisation d’instructeur ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre contrôle de compétence.

Art. 129. Qualification d'instructeur de mécanicien navigant (TRI(E)) – Privilèges

Les privilèges du titulaire d’une qualification d'instructeur de mécanicien navigant TRI(E) permettent de dispenser la formation en vue de la délivrance d’une licence de mécanicien navigant et d’une qualification de type MPA aux titulaires d’une licence de mécanicien navigant, ainsi que la formation au travail en équipage destinée aux mécaniciens navigants.

Art. 130. TRI(E) – Conditions

(a)

Tout candidat à une première qualification TRI(MPA) doit:

(1) avoir suivi dans le cadre d’un FTO ou TRTO de manière complète et satisfaisante un cours TRI(E) approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL;

(2) avoir effectué au moins 1500 heures de vol en tant que mécanicien navigant;

(3) avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 30 étapes, comprenant des atterrissages et des décollages en tant que mécanicien navigant, sur le type d'avion pertinent, ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol; et

(4) avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(E).

(b)

Avant que les privilèges de la qualification TRI(E) ne soient étendus à d'autres types d'avions multipilotes, le titulaire doit :

(1) avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 15 étapes, comprenant des atterrissages et des décollages en tant que mécanicien navigant sur le type d'avion pertinent ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 15 étapes, 7 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol;

(2) avoir suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes d’un cours TRI(E) approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et

(3) avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un TRI(E).

Art. 131. Qualification TRI(E) -Revalidation et renouvellement

(a)

Pour la revalidation d'une qualification TRI(E), le candidat doit avoir, au cours des 12 derniers mois précédant la date d’expiration de la qualification :

(1) dispensé une des parties suivantes d'un programme complet de qualification de type/de remise à niveau /de maintien de compétence :

1.

une séance de simulateur d'au moins 3 heures, ou

2.

un exercice en vol d'au moins 1 heure incluant au moins 2 décollages et 2 atterrissages; ou

(2) suivi une formation de remise à niveau TRI (E) acceptée par l’Autorité.

(b)

Si la qualification est expirée, le candidat doit avoir :

(1) effectué dans les 12 mois précédant la demande au moins 30 étapes, comprenant des décollages et des atterrissages en tant que mécanicien navigant sur le type d'avion pertinent, ou sur un type d'avion similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol;

(2) suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes, telles que déterminées par l’Autorité en fonction de l'expérience récente du candidat, d'une formation TRI(E) approuvée par l’Autorité et définie par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et

(3) avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(E).

Art. 132. Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI(E)) - Privilèges

Les privilèges du titulaire d’une autorisation d'instructeur SFI(E) permettent de dispenser l'instruction en vol simulé en vue de la délivrance de qualifications de type, ainsi que la formation au travail en équipage (MCC) destinée aux mécaniciens navigants.

Art. 133. Autorisation SFI(E) - Conditions

(a)

Le candidat à une autorisation d'instructeur SFI(E) doit:

(1) être ou avoir été titulaire d'une licence de mécanicien navigant conforme aux dispositions du présent règlement ou d'une licence de mécanicien navigant OACI approuvée par l’Autorité;

(2) avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de formation de qualification de type applicable;

(3) avoir effectué au moins 1 500 heures de vol en tant que mécanicien navigant;

(4) avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(E) approuvée et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;

(5) avoir dispensé, dans le cadre d’un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion correspondant et qui relève des responsabilités d’un instructeur TRI(E);

(6) avoir réussi dans les 12 mois précédant la demande un contrôle de maintien de compétence conformément à l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement sur un simulateur de vol du type d'avion considéré; et

(7) avoir accompli dans les 12 mois précédant la demande au moins 3 étapes en tant qu'observateur dans le poste de pilotage du type d'avion concerné.

(b)

Pour que les privilèges soient étendus à d'autres types d'avions multipilotes, le titulaire doit:

(1) avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de qualification de type correspondant;et

(2) avoir dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion considéré et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(E).

Art. 134. Autorisation SFI (E)- Revalidation et renouvellement

(a)

Pour la revalidation d'une autorisation SFI(E), le candidat doit avoir dans les 12 mois précédant l'expiration de l’autorisation :

(1) dispensé une séance de simulateur d’au moins 3 heures en tant que partie intégrante d'un programme complet de qualification de type/ de remise à niveau / de maintien de compétence;

(2) réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement sur un simulateur du type d’avion considéré.

(b)

Si l'autorisation est expirée, le candidat doit avoir :

(1) suivi la partie simulateur de la formation de qualification de type applicable;

(2) suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(E) approuvée, et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et

(3) avoir dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion considéré et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(E);

(4) réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement sur un simulateur du type d’avion considéré.

TITRE IV EXAMINATEURS (PILOTE ET MECANICIEN NAVIGANT)

Chapitre IX Autorisations d’examinateurs

Art. 135. Dispositions relatives aux contrôles

(a)

Autorisation d’examinateur

L’Autorité désignera et autorisera en tant qu’examinateurs des personnes intègres dûment qualifiées qui feront passer en son nom des épreuves d’aptitude et des contrôles de compétence. Les qualifications minimales des examinateurs sont définies ci-après. Les responsabilités et les privilèges des examinateurs leur seront notifiés individuellement par écrit par l’Autorité.

(b)

Nombre d’examinateurs

L’Autorité déterminera l'effectif d’examinateurs nécessaire.

(c)

Liste et notification des examinateurs

(1) L’Autorité tiendra à jour une liste de tous les examinateurs autorisés, spécifiant les fonctions pour lesquelles ils ont été autorisés. Cette liste sera diffusée aux organismes de formation FTO/TRTO des États membres des JAA. L’Autorité définira la procédure appropriée pour affecter ces examinateurs aux contrôles d’aptitude.

(2) L’Autorité notifiera au candidat au contrôle d’aptitude en vue de la délivrance de la licence ATPL(A) l’examinateur désigné pour ce contrôle.

(d)

Les examinateurs ne doivent pas faire passer d’épreuves aux candidats auxquels ils ont dispensé eux-mêmes une formation en vol pour cette licence ou cette qualification, à moins qu'ils n'aient reçu un accord explicite par écrit de l’Autorité.

Art. 136. Examinateurs – Fonctions

Sept catégories d’examinateurs sont reconnues :

(a) Examinateur de vol (FE(A))

(b) Examinateur de qualification de vol aux instruments (IRE(A))

(c) Examinateur de qualification de type (TRE(A))

(d) Examinateur de qualification de classe (CRE(A))

(e) Examinateur sur entraîneur synthétique de vol (SFE(A))

(f) Examinateur d'instructeur de vol (FIE(A))

(g) Examinateur de mécanicien navigant (TRE(E))

Art. 137. Examinateurs - Généralités

(a)

Conditions

(1) Les examinateurs doivent être titulaires d’une licence et d’une qualification accordant des privilèges au moins équivalents à la licence et à la qualification pour lesquelles ils sont autorisés à conduire les épreuves d’aptitude ou les contrôles de compétence, et, sauf dispositions contraires, les privilèges d’instruire en vue de l’obtention ou du maintien de ces licences et qualifications.

(2) Les examinateurs doivent posséder les qualifications requises pour agir en tant que pilote commandant de bord de l’aéronef utilisé lors d’une épreuve pratique d'aptitude ou d’un contrôle de compétence, ou le cas échéant, les qualifications requises pour agir en tant que mécanicien navigant lors d’une épreuve pratique d'aptitude ou d’un contrôle de compétence destinés aux mécaniciens navigants, et doivent remplir les conditions d'expérience définies aux articles 140 à 145 du présent règlement. Lorsqu'il n'existe pas d'examinateurs qualifiés qui soient disponibles, des examinateurs ou des inspecteurs qui ne sont pas titulaires des qualifications d'instructeur, de type ou de classe mentionnées ci-dessus peuvent être autorisés par l’Autorité.

(3) Tout postulant à une autorisation d’examinateur doit avoir fait passer, sous supervision, au moins une épreuve pratique d'aptitude au cours de laquelle il tient le rôle d’un examinateur dont les privilèges correspondent à ceux de l’autorisation d’examinateur demandée. Cette épreuve comporte le briefing, la conduite de l’épreuve pratique d'aptitude, l’évaluation du “candidat” qui est supposé subir l’épreuve pratique d'aptitude, le débriefing et la constitution du dossier de ce “candidat”. Cette “épreuve d’habilitation d’examinateur” sera supervisée par un inspecteur de l’Autorité ou par un examinateur expérimenté autorisé à cet effet par l’Autorité.

(b)

Fonctions multiples

Sous réserve qu’ils remplissent les conditions de qualification et d’expérience définies au présent chapitre pour chaque fonction exercée, les examinateurs ne sont pas limités à une fonction unique en tant qu’examinateurs FE(A), TRE(A), CRE(A), IRE(A), FIE(A) ou TRE(E).

(c)

Conformité avec la réglementation en vigueur

Les examinateurs devront être autorisés conformément aux dispositions de l’article 135. L’examinateur doit se conformer aux dispositions correspondantes de standardisation des examinateurs, établies ou approuvées par l’Autorité, définies à l’appendice 1 de l’article 137, annexe 15 ainsi que précisées par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.

(d)

Appositions sur la licence

Sur les licences où les revalidations peuvent être apposées par l’examinateur, celui-ci devra :

(1) remplir les rubriques suivantes:

(2) communiquer l’original du formulaire de contrôle à l’Autorité de délivrance de la licence, et garder une copie pour son dossier personnel.

Art. 138. Examinateurs - Validité

Une autorisation d'examinateur a une durée de validité maximale de trois ans, et peut être revalidée si l’Autorité le juge nécessaire, conformément à l’article 137.

Art. 139. Examinateurs de vol (avion) FE(A) - Conditions/Privilèges

Les privilèges d’un examinateur FE (A) permettent de conduire l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d’une licence de pilote et des qualifications associées de type ou de classe, ainsi que des contrôles de compétence en vue de la revalidation et du renouvellement des qualifications associées de type ou de classe sous réserve d'avoir rempli les conditions suivantes :

(a) pour la conduite de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence PPL (A), ainsi que des contrôles de compétence en vue de la revalidation et du renouvellement des qualifications associées de type ou de classe, avoir effectué au minimum 1000 heures de vol en tant que pilote d’avions, y compris au minimum 250 heures d’instruction en vol;

(b) pour la conduite de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence CPL (A), ainsi que des contrôles de compétence en vue de la revalidation et du renouvellement des qualifications associées de type ou de classe, avoir effectué au minimum 2000 heures de vol en tant que pilote d’avions, y compris au minimum 250 heures d’instruction de vol.

Art. 140. Examinateurs de qualification de type (avion) TRE(A) - Conditions/Privilèges

Les privilèges d’un examinateur TRE(A) permettent de conduire :

(a) l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de qualifications de type avions multipilotes,

(b) les contrôles de compétence en vue de la revalidation des qualifications de type multipilote et de vol aux instruments,

(c) l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence ATPL,

sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que pilote d’avions multipilotes, dont au minimum 500 heures en tant que pilote commandant de bord, et qu’il détienne ou ait détenu une autorisation TRI(A), ou une autorisation particulière.

Art. 141. Examinateurs de qualification de classe (avion) CRE(A) - Conditions/Privilèges

Les privilèges d’un examinateur CRE (A) permettent de conduire :

(a) l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de qualifications de classe et de type avions monopilotes;

(b) les contrôles de compétence en vue de la revalidation de qualifications de classe et de type avions monopilotes et de la revalidation de qualifications de vol aux instruments; sous réserve que l'examinateur, soit détienne une licence professionnelle de pilote, soit ait détenu une licence professionnelle de pilote d’avion et détienne une licence de pilote privé d’avion, et ait effectué au minimum 500 heures en tant que pilote d'avions.

Art. 142. Examinateurs de qualification de vol aux instruments (avion) IRE(A) - Conditions/Privilèges

Les privilèges d’un examinateur IRE(A) permettent de conduire l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments ainsi que les contrôles de compétence en vue de la revalidation de cette qualification, sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 2000 heures de vol en tant que pilote d’avions, dont au minimum 450 heures en conditions IFR, dont 250 heures en tant qu’instructeur de vol.

Art. 143. Examinateurs sur entraîneur synthétique de vol (avion) SFE(A) - Conditions/Privilèges

Les privilèges d’un examinateur SFE (A) permettent d'effectuer dans un simulateur de vol les contrôles de compétence pour la qualification de type et de vol aux instruments avions multipilotes, sous réserve que l’examinateur détienne un ATPL (A), qu'il ait effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que pilote d’avions multipilotes et qu’il détienne les privilèges d’un SFI(A).

Art. 144. Examinateur d’instructeur de vol (avion) FIE(A) - Conditions/Privilèges

Les privilèges d’un examinateur FIE(A) permettent de conduire l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification d’instructeur de vol, ainsi que les contrôles de compétence en vue de la revalidation de cette qualification, sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 2000 heures en tant que pilote d’avions, y compris au minimum 100 heures de vol d’instruction en vue de la délivrance d’une qualification FI(A).

Art. 145. Examinateurs de mécanicien navigant (TRE(E)) - Conditions/Privilèges

Les privilèges d’un examinateur TRE(E) permettent de conduire :

(a) l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence de mécanicien navigant et des qualifications de type associées,

(b) les contrôles de compétence en vue de la revalidation ou du renouvellement des qualifications de type associées;

sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que mécanicien navigant à bord d’avions requis d’être exploités avec un équipage minimal de conduite incluant un mécanicien navigant et qu’il soit titulaire d’une qualification TRI(E).

TITRE V NORMES MEDICALES

Chapitre X. Conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance de licences et qualifications

Section A Généralités

Art. 146. Section de Médecine Aéronautique (SMA)

(a)

Mise en œuvre

L’Autorité disposera d’un ou de plusieurs médecins expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique. Ces médecins seront dûment mandatés pour agir pour le compte de l’Autorité. Ce personnel constituera la Section de Médecine Aéronautique (SMA).

(b)

Secret médical

Le secret médical doit toujours être respecté. A cet effet, l’Autorité doit s’assurer que les communications orales, les rapports écrits et toutes informations médicales conservées, notamment sur support informatique, relatifs au demandeur ou détenteur de la licence, ne sont accessibles qu’à la Section de Médecine Aéronautique. La conclusion de l’expertise médicale sera transmise à l’Autorité. Les informations médicales peuvent être transmises à une Section de Médecine Aéronautique d’un autre État membre. L’intéressé ou son médecin doit avoir accès à son dossier médical conformément à la législation en vigueur.

Art. 147. Centre d’expertise de Médecine Aéronautique (CEMA).

Les centres d’expertise de médecine aéronautique (CEMA) seront librement choisis, agréés ou réagréés par l’Autorité sur proposition de la Section de Médecine Aéronautique pour une période n’excédant pas trois ans.

Un tel centre doit :

(a) être situé sur le territoire national et être rattaché ou en liaison avec un hôpital ou un institut médical choisi à cet effet;

(b) s’occuper de médecine aéronautique clinique et d’activités associées;

c)

disposer d’une équipe de médecins spécifiquement formés et expérimentés en médecine aéronautique, dirigée par un médecin examinateur agréé (MEA), responsable de la coordination des examens et chargé de signer les rapports et certificats;

(d) être équipé en appareillages spécialisés pour les examens approfondis nécessaires à la médecine aéronautique.

L’Autorité détermine le nombre de centres de médecine aéronautique dont elle a besoin.

Art. 148. Médecins Examinateurs Agréés (MEA)

(a)

Nomination

L’Autorité choisira et agréera des Médecins Examinateurs (MEA) admis à l’exercice légal de la médecine.

Les médecins résidant dans un État non-membre des JAA et candidats à la fonction de Médecins Examinateurs Agréés (MEA) dans le cadre défini par le présent règlement peuvent en faire la demande à l’Autorité. Ces MEA ne pourront effectuer que les examens réguliers standards de revalidation ou de renouvellement de Classe 1 et resteront sous le contrôle de l’Autorité, à laquelle ils adresseront leurs rapports.

(b)

Nombre et emplacement de médecins examinateurs

L’Autorité déterminera le nombre et l’emplacement des médecins examinateurs dont elle a besoin en tenant compte du nombre de ses pilotes.

(c)

Accès à l’information médicale

Un MEA étant responsable de la coordination des examens et chargé de signer les rapports et certificats doit avoir accès à toute information médicale aéronautique antérieure détenue par la Section de Médecine Aéronautique concernant l’examen en cours.

(d)

Formation

Les médecins, avant d’être agréés, doivent avoir reçu une formation en médecine aéronautique. Ils doivent acquérir une connaissance et une expérience pratique des conditions dans lesquelles les titulaires des licences et qualifications exercent leurs activités.

(1) Formation de base en médecine aéronautique. Le contenu et la durée de la formation sont définis par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL:

1.

La formation de base des médecins chargés de la sélection et de la surveillance médicale du personnel navigant de Classe 2 doit comporter au moins 60 heures de cours incluant des travaux pratiques techniques d’examen.

2.

La formation de base est sanctionnée par un examen final. Une attestation est remise au demandeur l’ayant passé avec succès.

3.

La possession d’un certificat de formation de base en Médecine Aéronautique ne donne pas automatiquement le droit à être agréé par une SMA comme MEA pour les examens de Classe 2.

(2) Formation supérieure en médecine aéronautique

1.

La formation supérieure en médecine aéronautique des médecins chargés de l’examen, de l’évaluation et de la surveillance médicale du personnel navigant de Classe 1 doit comporter au moins 120 heures de cours (60 heures en plus de la formation de base) et de travaux pratiques, de stages de formation et de visites dans des centres d’expertise de médecine aéronautique, des hôpitaux, des centres de recherche, des centres de contrôle de trafic aérien, des simulateurs, des aéroports et des installations industrielles.Les stages de formation et les visites peuvent être répartis sur trois ans. La formation de base en médecine aéronautique est une des conditions nécessaires pour être admis à la formation supérieure, dont des précisions seront données par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.

2.

Cette formation supérieure en médecine aéronautique est sanctionnée par un examen final dont la réussite se traduit par la remise d’une attestation au candidat.

3.

La possession d’un certificat de formation supérieure en Médecine Aéronautique ne donne pas automatiquement le droit à être agréé par une SMA comme MEA pour les examens de Classe 1 ou de Classe 2.

(3) Recyclage en médecine aéronautique

Pendant sa période d’agrément, le MEA est tenu d’effectuer une formation de recyclage reconnue d’au moins 20 heures. Six heures au moins doivent être effectuées sous le contrôle direct de la SMA. Dans ce cadre, la SMA peut accepter qu’un certain nombre d’heures soit consacré à la participation à des réunions scientifiques, des congrès, ainsi qu’à l’observation des activités du personnel navigant technique à l’intérieur du poste de pilotage, et dont les modalités et les précisions seront définies par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.

(e)

Agrément

Le MEA est agréé pour une période de trois ans au maximum. L’agrément peut être accordé par l’Autorité pour la réalisation des examens médicaux de Classe 1 ou de Classe 2 ou des deux. Pour maintenir son niveau de compétence et conserver son agrément, le MEA doit effectuer au moins 10 examens de médecine aéronautique par an. Pour le renouvellement de son agrément, le MEA doit avoir effectué un nombre adéquat d’examens de médecine aéronautique, à la satisfaction de la SMA, et doit également avoir entrepris un recyclage approprié pendant sa période d’agrément, conformément aux modalités prévues par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.

L’agrément est automatiquement retiré dès que le MEA atteint l’âge de 70 ans.

(f)

Dispositions transitoires

Les MEA agréés avant la date de mise en vigueur du présent règlement devront suivre une formation de recyclage pour se familiariser avec les normes de médecine aéronautique prévues par le présent règlement mais pourront continuer à exercer les privilèges de leur agrément sans satisfaire aux exigences spécifiées à l’article 148 (d) (1) et (2).

Art. 149. Examens aéromédicaux

(a)

Certificats médicaux de Classe 1

Les examens d’admission pour l’obtention d’un certificat médical de la Classe 1 doivent être effectués dans un CEMA. Les examens de revalidation et de renouvellement peuvent être confiés à un MEA.

(b)

Certificats médicaux de Classe 2

Les examens d’admission, de revalidation pour l’obtention et de renouvellement d’un certificat médical de la Classe 2 doivent être effectués dans un CEMA ou par un MEA.

(c)

Rapport d’examen de médecine aéronautique

L’intéressé doit remplir le formulaire de demande de certificat fixé par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.

En conclusion de l’examen médical, le MEA doit soumettre sans retard un rapport complet signé à la SMA pour tout examen de Classe 1 et 2, à l’exception du cas où l’examen a été effectué dans un CEMA, auquel cas le responsable du CEMA peut signer le rapport et les certificats sur la base des conclusions établies par les médecins examinateurs du centre.

(d)

Obligations régulières

Le résumé des explorations particulières à effectuer lors des examens d’admission, des examens systématiques de revalidation ou de renouvellement et des examens approfondis de revalidation et de renouvellement, est indiqué par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.

Art. 150. Certificats médicaux

(a)

Contenu du certificat

Le certificat médical doit contenir les informations suivantes :

1.

Numéro de référence (attribué par l’Autorité)

2.

Classe du certificat

3.

Nom et prénom(s)

4.

Date de naissance

5.

Nationalité

6.

Date et lieu de l’examen médical d’admission

7.

Date du dernier examen médical approfondi

8.

Date du dernier électrocardiogramme

9.

Date du dernier audiogramme

10.

Dérogations, limitations, conditions

11.

Nom, numéro d’agrément et signature du MEA

12.

Date de l’examen général

13.

Signature de l’intéressé

(b)

Délivrance des certificats médicaux initiaux

Les certificats médicaux initiaux de Classe 1 doivent être délivrés par la SMA. La délivrance des certificats initiaux de Classe 2 est du ressort de la SMA ou peut être confiée par l’Autorité à un CEMA ou à un MEA.

(c)

Certificats médicaux de revalidation et de renouvellement

Les certificats médicaux de Classe 1 ou 2 peuvent être délivrés par la SMA, un CEMA ou un MEA.

(d)

Utilisation des certificats

(1) Sauf la disposition contraire prévue au paragraphe (b) ci-dessus, un certificat médical doit être remis à la personne examinée, éventuellement en double exemplaire, à la fin de l’examen et après constatation de son aptitude.

(2) Le détenteur d’un certificat médical doit le présenter à la SMA pour des actions ultérieures si nécessaire.

(3) Le détenteur d’un certificat médical doit le présenter au MEA lors de son renouvellement ou de sa revalidation.

(e)

Annotation, dérogation, limitation ou suspension de certificat,

(1) quand un réexamen par la SMA a été effectué et qu’une dérogation a été accordée, conformément à l’article 155 ci-après, cette action sera portée sur le certificat médical en complément de toutes conditions éventuellement exigées, et elle sera notée sur la licence,

(2) après délivrance d’un certificat médical par un CEMA ou MEA, la SMA peut, pour raison médicale dûment justifiée et notifiée à l’intéressé et au CEMA ou MEA, limiter ou suspendre ce certificat.

(f)

Refus de certificat

(1) Tout candidat à qui un certificat a été refusé doit en être informé par écrit, conformément aux dispositions du présent règlement, ainsi que de son droit de réexamen par la SMA.

(2) Les informations relatives à ce refus doivent être mises à disposition de l’Autorité dans un délai de 5 jours ouvrables et peuvent être transmises à d’autres Autorités des États membres des JAA. Les renseignements médicaux relatifs au refus ne doivent pas être transmis sans le consentement préalable du candidat.

Art. 151. Période de validité des certificats médicaux (appendice 1 de la Section A de l’annexe 2 du présent règlement).

(a)

Période de validité

Un certificat médical est valide à compter de la date de l’examen médical général initial et pour :

(1) les certificats médicaux de classe 1, pour une durée de 12 mois, sauf pour les détenteurs de plus de 40 ans pour qui cette durée est réduite à 6 mois.

(2) les certificats médicaux de classe 2, pendant une durée de 60 mois jusqu’à 30 ans, puis de 24 mois jusqu’à 50 ans, de 12 mois après 50 ans.

(3) La date d’expiration du certificat médical est déterminée à partir des informations contenues sous (1) et (2).

(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (2) ci-dessus, un certificat médical émis antérieurement au 30e anniversaire du détenteur ne lui donnera pas droit aux privilèges de la Classe 2 après son 32e anniversaire.

(b)

Revalidation

Si le nouvel examen médical a lieu au cours des 45 jours précédant la date d’expiration déterminée conformément au paragraphe (a), la période de validité du nouveau certificat s’étend de la date d’expiration du certificat médical précédent à la date déterminée sous (a) (1) ou (2) selon le cas.

(c)

Renouvellement

Si l’examen médical n’a pas lieu dans le délai de 45 jours stipulé sous (b) ci-dessus, la date d’expiration est déterminée en partant de la date de l’examen médical général suivant, selon les modalités indiquées au paragraphe (a).

(d)

Critères liés à la revalidation ou au renouvellement

Les critères à satisfaire pour la revalidation ou le renouvellement des certificats médicaux sont les mêmes que pour l’émission du certificat initial, sauf mention contraire.

(e)

Réduction de la période de validité

La période de validité d’un certificat médical peut être réduite par un MEA, après consultation de la SMA si la situation clinique l’exige.

(f)

Examen complémentaire

Si l'Autorité a un doute raisonnable quant au maintien de l’aptitude du détenteur d’un certificat médical, la SMA peut exiger du détenteur qu’il se soumette à un nouvel examen et à d’autres tests dont les rapports seront transmis à la SMA.

La procédure correspondante est fixée à l’appendice 1 de la Section A de l’annexe 2 du règlement.

Art. 152. Exigences liées aux examens médicaux

(a)

Un candidat à un certificat médical ou un détenteur d’un certificat médical émis conformément aux dispositions du règlement doit être exempt :

(1) de toute anomalie congénitale ou acquise;

(2) de toute affection physique en évolution ou de caractère latent, aiguë ou chronique;

(3) de toute blessure, lésion ou séquelle d’opération qui entraînerait un degré d’incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef ou à empêcher le candidat d'exercer ses fonctions en toute sécurité.

(b)

Le candidat à un certificat médical ou le détenteur d’un certificat médical émis conformément aux dispositions du présent règlement ne doit pas présenter de maladie ou d’invalidité susceptible de le rendre brusquement incapable de piloter un avion en toute sécurité ou d’exécuter normalement les tâches assignées.

Art. 153. Usage de médicaments ou drogues

(a)

Le détenteur d’un certificat médical qui a pris quelque drogue ou médicament que ce soit, prescrits ou non prescrits, ou qui reçoit un traitement médical, chirurgical, ou autre traitement, doit se conformer aux dispositions de l’article 10 du règlement.

(b)

Toute intervention nécessitant une anesthésie générale ou une rachianesthésie entraîne une inaptitude pour une durée minimale de 48 heures.

(c)

Toute intervention nécessitant une anesthésie locale ou régionale entraîne une inaptitude pendant une durée minimale de 12 heures.

Art. 154. Responsabilités du candidat

(a)

Renseignements à fournir

Le candidat à la délivrance d’un certificat médical ou le détenteur d’un certificat médical doit produire une pièce d’identité et fournir au MEA une déclaration signée indiquant ses antécédents médicaux personnels, familiaux et héréditaires.

Le candidat indiquera également dans cette déclaration s’il a déjà subi un tel examen et, le cas échéant, les résultats de cet examen. Le médecin examinateur doit avertir le candidat qu’il doit faire sa déclaration en toute sincérité, en son âme et conscience et correspondant à la vérité.

(b)

Fausse déclaration

Toute déclaration faite dans l’intention d’une fraude sera transmise à la SMA. A la réception de cette information, la SMA prendra les mesures appropriées, y compris la transmission de cette information aux SMA des autres Autorités JAA, conformément à l’article 146(b) relatif au secret médical.

Art. 155. Dérogations et procédure de réexamen

(a)

Réexamen des dossiers par la SMA

Si le candidat ne satisfait pas pleinement aux normes médicales du présent règlement et correspondant à la licence considérée, le certificat médical afférent ne doit pas être délivré, revalidé ou renouvelé par le CEMA ou le MEA, la décision finale étant du ressort de la SMA. Une dérogation peut être accordée par la SMA pour qu'un candidat puisse être considéré comme apte sous certaines conditions. La SMA peut alors délivrer, revalider ou renouveler un certificat médical, après avoir pris en considération les normes ainsi que les précisions stipulées par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL et avoir tenu compte de l’état actuel des connaissances, ainsi que :

(1) du handicap constaté eu égard aux conditions de travail;

(2) de l'aptitude, de la compétence et de l'expérience du candidat dans ses conditions de travail;

(3) de la nécessité d’exiger un test en vol à des fins médicales;

(4) de l’obligation d’apposer toutes limitations, conditions ou dérogations sur le certificat médical et sur la licence.

Dans les situations où la délivrance d’un certificat demande plus d’une dérogation, limitation ou condition, leur effet additif ou interactif sur la sécurité de vol doit être pris en considération par la SMA avant la remise du certificat.

(b)

Procédure de révision

L’Autorité instituera une procédure de révision, avec des experts médicaux indépendants, expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, afin d’examiner et de traiter les cas litigieux.

Section B Exigences de classe 1

Art. 156. Appareil cardio-vasculaire : examen

(a)

Le candidat à l’admission en Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de Classe 1 ne doit pas présenter d’anomalie de l’appareil cardio-vasculaire, congénitale ou acquise, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Un électrocardiogramme standard de repos à 12 dérivations (ECG), avec son interprétation, est exigé lors de l’examen initial. Il doit être répété tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 30 ans, tous les 2 ans jusqu’à l’âge de 40 ans, tous les ans jusqu’à l’âge de 50 ans, puis tous les 6 mois et chaque fois que l’examen clinique l’exige.

(c)

Un électrocardiogramme d’effort n’est pas obligatoire, sauf s’il est indiqué cliniquement, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1 appendice 1 de la Section B.

(d)

Les tracés électrocardiographiques de repos et d’effort doivent être interprétés par des spécialistes agréés par la SMA.

(e)

Pour faciliter l'évaluation du risque, le dosage des lipides dans le sang, y compris le cholestérol, est exigé lors de l'examen initial pour la première délivrance du certificat médical, et lors de l'examen initial après 40 ans conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 2 appendice 1 de la Section B.

(f)

A la première visite de revalidation ou renouvellement après l'âge de 65 ans, le titulaire d'un certificat médical de Classe 1 doit faire l'objet d'un examen médical effectué dans un CEMA ou délégué, suivant appréciation de la SMA, à un cardiologue acceptable pour la SMA.

Art. 157. Appareil cardio-vasculaire : pression artérielle

(a)

La pression artérielle doit être mesurée selon la technique mentionnée à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 3, appendice 1 de la Section B.

(b)

Le candidat doit être déclaré inapte si la pression artérielle dépasse à l’examen constamment 160 mmHg pour la pression systolique et/ou 95 mmHg pour la diastolique, avec ou sans traitement.

(c)

Le traitement de l'hypertension artérielle doit être compatible avec l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 1 de la Section B. L’instauration d’un traitement médicamenteux nécessite une suspension temporaire de la validité du certificat médical jusqu’à ce que l’absence d’effets secondaires importants soit vérifiée.

(d)

Les candidats présentant une hypotension artérielle symptomatique doivent être déclarés inaptes.

Art. 158. Appareil cardio-vasculaire : coronaropathie

(a)

Tout candidat chez qui l'on suspecte l’existence d’une coronaropathie doit faire l’objet d’un bilan complémentaire. Un candidat présentant une atteinte coronarienne mineure, asymptomatique ne nécessitant pas de traitement, ne peut être déclaré apte par la SMA que s’il remplit les conditions de l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 5, appendice 1 de la Section B.

(b)

Les candidats atteints de coronaropathie symptomatique doivent être déclarés inaptes.

(c)

L'infarctus du myocarde entraîne l’inaptitude à l’examen initial. Toutefois une décision d’aptitude peut être prise par la SMA à l’examen de revalidation ou de renouvellement si les conditions de l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 6, appendice 1 de la Section B sont réunies.

(d)

Les cas de récupération satisfaisante après pontage et/ou angioplastie/élargissement des coronaires doivent être déclarés inaptes à l’examen initial. Ces candidats peuvent être déclarés aptes par la SMA à l’examen de revalidation ou de renouvellement si les conditions de l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 7, appendice 1 de la Section B sont réunies.

Art. 159. Appareil cardio-vasculaire : troubles du rythme ou de la conduction

(a)

Les candidats présentant un trouble significatif du rythme supra ventriculaire, y compris du rythme auriculaire, intermittent ou permanent, doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.

(b)

Les candidats présentant une bradycardie ou une tachycardie sinusale asymptomatique pourront être déclarés aptes par la SMA en l’absence de toute anomalie sous-jacente.

(c)

Les candidats présentant des extrasystoles ventriculaires monomorphes, isolées et asymptomatiques pourront être déclarés aptes par la SMA. Des extrasystoles fréquentes ou polymorphes exigent un bilan cardiologique complet conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.

(d)

En l’absence de toute autre anomalie, les candidats présentant un bloc de branche incomplet ou une déviation axiale gauche stable pourront être déclarés aptes par la SMA.

(e)

Les candidats présentant un bloc de branche droit ou gauche complet exigent la réalisation d’un bilan cardiologique lors de l’examen d’admission et ultérieurement, conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.

(f)

Les candidats présentant des tachycardies complexes, larges et/ou étroites doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.

(g)

Les candidats porteurs d’un stimulateur cardiaque doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.

Art. 160. Appareil cardio-vasculaire : Généralités

(a)

Les candidats présentant une affection artérielle périphérique avant ou après intervention chirurgicale doivent être déclarés inaptes. Sous réserve que soit démontrée l’absence de tout trouble fonctionnel significatif, une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 5 et 6, appendice 1 de la Section B.

(b)

Les candidats présentant un anévrisme thoracique ou abdominal de l’aorte avant ou après l’intervention chirurgicale doivent être déclarés inaptes. Les candidats présentant un anévrisme abdominal de l’aorte après l’intervention chirurgicale pourront être déclarés aptes par la SMA à l’examen de revalidation ou de renouvellement conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 9, appendice 1 de la Section B.

(c)

Les candidats présentant une anomalie significative des valvules cardiaques doivent être déclarés inaptes.

(1) Les candidats présentant des anomalies valvulaires mineures pourront être déclarés aptes par la SMA conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 10 (a) et (b), appendice 1 de la Section B.

(2) Les candidats porteurs d’une prothèse valvulaire ou ayant subi une valvuloplastie doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 10 (c), appendice 1 de la Section B.

(d)

Les cas nécessitant un traitement anticoagulant entraînent l’inaptitude. Après un traitement anticoagulant de durée limitée, les candidats pourront être déclarés aptes par la SMA conformément aux dispositions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 11, appendice 1 de la Section B.

(e)

Les candidats présentant une atteinte du péricarde, du myocarde ou de l’endocarde non mentionnée ci-dessus doivent être déclarés inaptes. Après disparition complète des symptômes ou après la réalisation d’un bilan cardiologique satisfaisant, une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 12, appendice 1 de la Section B.

(f)

Les candidats atteints de cardiopathie congénitale, avant comme après chirurgie correctrice, doivent être déclarés inaptes. Toutefois les candidats présentant des anomalies mineures pourront être déclarés aptes par la SMA après un bilan cardiologique favorable, si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 13, appendice 1 de la Section B sont réunies.

(g)

Toute transplantation du cœur ou du poumon entraîne l’inaptitude.

(h)

Les candidats avec des antécédents de syncope vasovagale maligne doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA pour les candidats avec des antécédents suggestifs conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 14, appendice 1 de la Section B.

Art. 161. Appareil respiratoire : généralités

(a)

Le candidat ou le titulaire d’une licence de classe 1 ne doit pas présenter d’anomalies congénitales ou acquises de l’appareil respiratoire, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Une radiographie pulmonaire de face est exigée lors de l’examen d’admission. Elle pourra être demandée lors d’examens ultérieurs de renouvellement en fonction des données cliniques ou épidémiologiques.

(c)

Des épreuves fonctionnelles respiratoires, prévues à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 2 de la Section B, sont exigées lors de l’examen initial. Le débit expiratoire de pointe doit être mesuré lors du premier examen de revalidation ou de renouvellement effectué après le 30e anniversaire, puis tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 40 ans, tous les 4 ans ensuite et lorsque la situation clinique rend cette mesure nécessaire. Les candidats présentant des altérations fonctionnelles pulmonaires significatives doivent être déclarés inaptes.

Art. 162. Affections respiratoires

(a)

Les candidats atteints de bronchopathie chronique obstructive doivent être déclarés inaptes.

(b)

Les candidats ayant une hyper-réactivité des voies respiratoires (asthme bronchique) exigeant un traitement seront évalués conformément aux critères de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 2 de la Section B.

(c)

Les candidats présentant une atteinte inflammatoire active des voies respiratoires doivent être déclarés temporairement inaptes.

(d)

Les candidats atteints de sarcoïdose doivent être déclarés inaptes, toutefois ils pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 2 de la Section B sont réunies.

(e)

Les candidats présentant un pneumothorax spontané doivent être déclarés inaptes en attendant les résultats acceptables d’un bilan complet, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 2 de la Section B.

(f)

Les candidats devant subir une intervention de chirurgie thoracique importante doivent être déclarés inaptes pendant au moins trois mois après l’opération et jusqu’à ce que les suites de celle-ci ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 5, appendice 2 de la Section B.

(g)

Les candidats présentant un syndrome d’apneustie mal traitée doivent être déclarés inaptes.

Art. 163. Appareil digestif : généralités

Le candidat ou le titulaire d’un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l’appareil digestif ou de ses annexes, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

Art. 164. Affections digestives

(a)

Les candidats présentant une dyspepsie récidivante exigeant un traitement ou une pancréatite doivent être déclarés inaptes dans l’attente d’un bilan acceptable conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 3 de la Section B.

(b)

Les candidats présentant des calculs biliaires asymptomatiques incidemment découverts doivent être évalués conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 3 de la Section B.

(c)

Les candidats présentant des antécédents médicaux établis ou un diagnostic clinique d’affection intestinale inflammatoire doivent être déclarés inaptes, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 3 de la Section B.

(d)

Le candidat ne doit en aucun cas être porteur d'une hernie capable de provoquer des symptômes susceptibles d'entraîner une incapacité subite.

(e)

Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale, sur une partie quelconque de l’appareil digestif ou de ses annexes, exposant le candidat à une incapacité en vol, notamment toute occlusion par étranglement ou compression, entraîne l’inaptitude du candidat.

(f)

Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale sur le tube digestif ou ses annexes, comportant l’excision totale ou partielle ou la dérivation d'un de ces organes, doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois ou jusqu’à ce que les suites opératoires ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 3 de la Section B.

Art. 165. Maladies métaboliques, nutritionnelles et endocriniennes

(a)

Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie métabolique, nutritionnelle ou endocrinienne, fonctionnelle ou organique, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Les candidats présentant des dysfonctionnements métaboliques, nutritionnels ou endocriniens pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 4 de la Section B sont réunies.

(c)

Les candidats atteints de diabète sucré ne pourront être déclarés aptes par la SMA que s'ils remplissent les conditions énoncées dans l’annexe 2 du règlement, paragraphes 2 et 3 de l'appendice 4 de la Section B.

(d)

L’existence d’un diabète insulino-dépendant entraîne l’inaptitude.

(e)

Les candidats avec un indice de la masse de corpulence supérieur ou égal à 35 peuvent être déclarés aptes si le poids en excès n’est pas de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées et si un bilan satisfaisant des risques cardiovasculaires a été effectué conformément à l’article 170 du règlement.

Art. 166. Hématologie

(a)

Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie du sang de nature à l’empêcher d’exercer en toute sécurité les privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

L’hémoglobine doit être mesurée à chaque examen médical. Les sujets présentant une anémie importante avec un hématocrite inférieur à 32% doivent être déclarés inaptes conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section B.

(c)

Tout candidat présentant une drépanocytose doit être déclaré inapte conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section B.

(d)

Tout candidat présentant une importante hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques ou une maladie du sang doit être déclaré inapte, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 5 de la Section B.

(e)

Toute leucémie aiguë entraîne l’inaptitude. Après rémission complète, l’aptitude peut être reconsidérée par la SMA. Les candidats présentant une leucémie chronique lors de l’examen d’admission doivent être déclarés inaptes. Toutefois en cas de revalidation du certificat médical, ils pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 5 de la Section B sont réunies.

(f)

Tout candidat présentant une splénomégalie importante doit être déclaré inapte: Toutefois il pourra être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 5 de la Section B sont réunies.

(g)

Tout candidat présentant une polyglobulie importante doit être déclaré inapte conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 5, appendice 5 de la Section B.

(h)

Tout candidat présentant un trouble de la coagulation doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être déclaré apte avec restriction par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 6, appendice 5 de la Section B sont réunies.

Art. 167. Appareil urinaire

(a)

Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l’appareil urinaire ou de ses annexes de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Tout symptôme d’affection organique des reins entraîne l’inaptitude. Tous les examens médicaux doivent comporter une analyse d’urine. L’urine ne doit pas contenir d’élément anormal considéré par le médecin examinateur comme pathologique significatif. Il conviendra de rechercher tout particulièrement les affections des voies urinaires et des organes génitaux, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 6 de la Section B.

(c)

Tout candidat présentant des calculs urinaires doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être déclaré apte, avec restrictions éventuelles, par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 6 de la Section B sont réunies.

(d)

Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale sur les reins ou les voies urinaires exposant le demandeur à une incapacité subite, notamment toute obstruction par sténose ou par compression, entraîne l’inaptitude. Les cas de néphrectomie compensée sans hypertension artérielle ou insuffisance rénale pourront être déclarés aptes par la SMA, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 6 de la Section B.

(e)

Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale urologique importante comportant une exérèse totale ou partielle ou une dérivation de l’un quelconque de ces organes doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu’à ce que les suites de l’opération ne risquent plus de provoquer une incapacité en vol. Il pourra alors être déclaré apte, avec restrictions éventuelles, par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 3 et 4 appendice 6 de la Section B sont réunies.

Art. 168. Maladies sexuellement transmissibles et autres infections

(a)

Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’antécédents médicaux avérés, ni de tableau clinique de maladie sexuellement transmissible ou d’une autre infection de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, appendice 7 de cette section, les antécédents ou les signes cliniques évoquant :

1.

une positivité au VIH;

2.

une altération du système immunitaire;

3.

une hépatite infectieuse;

4.

une syphilis.

Art. 169. Gynécologie et obstétrique

(a)

La candidate à une licence de Classe 1 ou titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’affection gynécologique ou obstétricale, fonctionnelle ou structurelle, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Toute candidate ayant des antécédents de troubles menstruels graves, réfractaires au traitement, doit être déclarée inapte.

(c)

La survenue d’une grossesse entraîne l’inaptitude temporaire. Cependant en l’absence d’anomalie significative à l’examen obstétrical, une candidate enceinte peut être déclarée apte par la SMA jusqu’à la fin de la 26e semaine de gestation, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1, appendice 8 de la Section B. Les privilèges de la licence peuvent être exercés à nouveau après confirmation d’un plein rétablissement après l’accouchement ou la fin de la grossesse.

(d)

La candidate ayant subi une intervention gynécologique importante doit être déclarée inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu’à ce que les suites de l’intervention ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2 appendice 8 de la Section B.

Art. 170. Conditions musculo-squelettiques

(a)

Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie congénitale ou acquise des os, articulations, muscles et tendons, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

La taille en position assise, la longueur des bras et des jambes et la force musculaire du demandeur doivent être suffisantes pour permettre l’exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 9 de la Section B.

(c)

Le candidat doit avoir un usage fonctionnel satisfaisant de l’ensemble du système musculos-quelettique. Toute séquelle notable de maladie, de blessure ou d’anomalie congénitale ostéo-articulaire ou musculo-tendineuse, traitée ou non par la chirurgie, doit être évaluée conformément aux critères de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 1, 2 et 3 appendice 9 de la Section B.

Art. 171. État psychiatrique

(a)

Le candidat ou le détenteur d’un certificat médical de classe 1 ne doit pas avoir d’antécédents médicaux avérés, ni présenter de tableau clinique d’une quelconque maladie, incapacité, pathologie ou troubles psychiatriques aigus ou chroniques, congénitaux ou acquis, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Une attention toute particulière doit être apportée, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 10 de la Section B), à ce qui suit :

1.

psychose,

2.

troubles caractériels,

3.

troubles de la personnalité, notamment les troubles suffisamment graves pour avoir entraîné un comportement manifestement anormal,

4.

troubles mentaux et névroses,

5.

alcoolisme,

6.

utilisation ou abus de médicaments, drogues ou de toutes autres substances psychotropes, avec ou sans dépendance.

Art. 172. État neurologique

(a)

Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas avoir d’antécédents médicaux avérés, ni présenter de tableau clinique d’affection neurologique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Il conviendra de rechercher tout particulièrement les troubles suivants, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 11 de la Section B :

1.

atteintes progressives du système nerveux,

2.

épilepsie et autres causes de troubles de conscience

3.

états présentant une forte tendance aux dysfonctionnements cérébraux,

4.

traumatismes crâniens,

5.

affection de la moelle épinière ou du nerf périphérique.

(c)

Un électroencéphalogramme est exigé lors de l’examen d’admission, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 11 de la Section B, et lorsque les antécédents du demandeur ou des raisons cliniques le justifient.

Art. 173. Conditions ophtalmologiques

(a)

Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie fonctionnelle des yeux ou de leurs annexes, ni d’affection évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni de séquelle d’intervention chirurgicale ou de traumatisme oculaire, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 12 de la Section B, de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité les privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Un examen ophtalmologique complet doit être pratiqué lors de l’examen d’admission, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 12 de la Section B.

(c)

Toutes les visites de revalidation et de renouvellement doivent comporter un examen oculaire de routine conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 12 de la Section B.

(d)

Un bilan ophtalmologique complet doit être effectué lors des examens de revalidation et de renouvellement (examen approfondi, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 12 de la Section B), effectués aux intervalles suivants :

1.

tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans,

2.

tous les deux ans au-delà de 40 ans.

Art. 174. Conditions de vision

(a)

Acuité visuelle à distance

L’acuité visuelle à distance, avec ou sans correction, doit être d’au moins 7/10ièmes pour chaque œil pris séparément et l’acuité visuelle binoculaire doit être d’au moins 10/10ièmes (voir (h) ci-dessous). Il n’y a pas de limites pour une acuité visuelle non-corrigée.

(b)

Erreurs de réfraction

Une erreur de réfraction se définit comme une déviation par rapport à l’emmétropie mesurée en dioptries dans le méridien le plus amétropique. La réfraction doit être mesurée par les méthodes standards, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 13 de la Section B. Les demandeurs seront déclarés aptes malgré leurs erreurs de réfraction s’ils remplissent les conditions suivantes :

(1) lors de l’examen d’admission, l’erreur de réfraction ne doit pas dépasser ± 3 dioptries ;

(2) lors des examens de revalidation ou de renouvellement, tout demandeur ayant une expérience satisfaisante pour l’Autorité et présentant des erreurs de réfraction n'excédant pas +3/-5 dioptries et ayant des antécédents de vision stable peut être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 13 de la Section B sont réunies ;

(3) en cas d’erreur de réfraction avec une composante d’astigmatisme, celui-ci ne doit pas dépasser 2,0 dioptries ;

(4) en cas d’erreur de réfraction, la différence entre les deux yeux (anisométropie) ne doit pas dépasser 2,0 dioptries ;

(5) l’évolution de la presbytie doit être vérifiée lors de tous les examens médicaux de renouvellement ;

(6) les demandeurs doivent être capables de lire le tableau N5 ou son équivalent à 30-50 cm de distance et le tableau N14 ou son équivalent à 100 cm de distance, si nécessaire avec l’aide d’une correction, conformément au paragraphe (h) ci-dessous.

(c)

Tout candidat présentant des troubles importants de la vision binoculaire doit être déclaré inapte: Toutefois, il peut être déclaré apte avec restrictions par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 13 de la Section B sont réunies ; il n'y a alors pas d'exigence de vision stéréoscopique.

(d)

La diplopie entraîne l’inaptitude.

(e)

Tout candidat présentant des troubles de la convergence doit être déclaré inapte. Toutefois, il peut être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 13 de la Section B sont réunies.

(f)

Tout candidat présentant un déséquilibre des muscles oculaires (hétérophorie) dépassant (avec la correction habituelle en cas de port de verres correcteurs) un prisme de :

doit être déclaré inapte, à moins que les réserves de fusion ne soient suffisantes pour empêcher la survenue d’une asthénopie ou d’une diplopie.

(g)

Tout candidat présentant une anomalie des champs visuels doit être déclaré inapte. Toutefois, la revalidation avec restriction peut être accordée par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 13 de la Section B sont réunies.

(h)

(1) Si la vision nécessite une correction, des lunettes ou des lentilles de contact doivent assurer une fonction visuelle optimale, adaptée à l'utilisation aéronautique.

(2) Les verres correcteurs portés dans le cadre des activités de personnel navigant doivent permettre au titulaire de la licence de satisfaire à tous les critères visuels, quelle que soit la distance. Une seule paire de lunettes doit suffire à la satisfaction de l’ensemble de ces critères.

(3) Le candidat devra disposer immédiatement, à sa portée, d’une autre paire de lunettes correctrices identiques pendant l’exercice des privilèges de la licence.

Art. 175. Perception des couleurs

(a)

La perception normale des couleurs se définit comme la capacité de réussir le test d’Ishihara ou d’être considérée comme tri chromate normal au test de l’anomaloscope de Nagel, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 14 de la Section B.

(b)

Le candidat doit avoir une perception normale des couleurs ou une vision suffisante des couleurs. La vision des couleurs pourra être jugée suffisante si le candidat ayant échoué au test d’Ishihara réussit un test approfondi selon une méthode approuvée (anomaloscopie ou lanternes colorées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 14 de la Section B.

(c)

Tout candidat échouant aux tests approuvés de perception des couleurs n’a pas une vision fiable des couleurs et doit être déclaré inapte.

Art. 176. Conditions oto-rhino-laryngologiques

(a)

Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie fonctionnelle des oreilles, du nez, des sinus ou de la gorge (y compris la cavité buccale, les dents et le larynx), ni aucune affection pathologique évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni aucune séquelle chirurgicale ou traumatique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Un bilan oto-rhino-laryngologique complet est exigé lors de l’examen d’admission, puis tous les cinq ans jusqu’à 40 ans inclus et tous les deux ans au-delà de 40 ans (examen approfondi, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphes 1 et 2, appendice 15 de la Section B).

(c)

Un examen ORL de routine doit être effectué à chaque examen de revalidation et de renouvellement, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 15 de la Section B.

(d)

Troubles

La présence de l’un quelconque des troubles suivants entraîne l’inaptitude :

(1) Affection évolutive, aiguë ou chronique, de l’oreille interne ou moyenne

(2) Perforation non cicatrisée du tympan ou dysfonctionnement tubaire (annexe 2 du présent règlement, paragraphe 3, appendice 15 de la Section B).

(3) Troubles de la fonction vestibulaire (annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 15 de la Section B).

(4) Gêne notable au passage de l’air dans l’une ou l'autre narine ou dysfonctionnement des sinus.

(5) Malformation importante ou infection aiguë ou chronique importante de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures.

(6) Trouble important de l’élocution ou de la voix.

Art. 177. Conditions d’audition

(a)

L’audition doit être testée à chaque examen. Le candidat doit comprendre correctement, avec chaque oreille utilisée séparément, une conversation à une distance de deux mètres de l’examinateur, le dos tourné à celui-ci.

(b)

Le candidat doit être examiné au moyen d’un audiomètre à sons purs lors de l’examen d’admission et lors des examens ultérieurs de revalidation ou de renouvellement effectués tous les cinq ans jusqu’à 40 ans inclus et tous les deux ans au-delà de 40 ans, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1, appendice 16 de la Section B.

(c)

Lors de l’examen pour la première délivrance d’un certificat médical de Classe 1, le candidat ne doit pas présenter, chaque oreille prise séparément, de perte d’audition supérieure à 20 dB pour l’une quelconque des fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz, ou supérieure à 35 dB pour la fréquence de 3000 Hz.

Tout candidat présentant une perte d'audition atteignant 5dB avant ces limites, dans au moins deux des fréquences du test doit être examiné au moins annuellement à l’aide d’un audiomètre tonal.

(d)

Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, le candidat ne doit pas présenter, chaque oreille prise séparément, de perte d’audition supérieure à 35 dB pour l’une quelconque des fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz, ou supérieure à 50 dB pour la fréquence de 3000 Hz.

Tout candidat présentant une perte d'audition atteignant 5dB dans au moins deux des fréquences du test doit être examiné au moins annuellement à l’aide d’un audiomètre tonal.

(e)

Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, les candidats atteints d’hypoacousie peuvent être déclarés aptes par la SMA si un test d’intelligibilité vocale montre une audition satisfaisante, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 16 de la Section B.

Art. 178. État psychologique

(a)

Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 17 de la Section B, de déficiences psychologiques avérées, susceptibles de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. Une expertise psychologique peut être demandée par la SMA si elle est indiquée comme complément ou partie d'un examen psychiatrique ou neurologique, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 17 de la Section B.

(b)

Si un bilan psychologique s’impose, la SMA fera appel à un psychologue agréé par la SMA.

(c)

Le psychologue doit soumettre à la SMA un rapport écrit indiquant de façon détaillée son opinion et ses recommandations.

Art. 179. Conditions dermatologiques

(a)

Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de trouble dermatologique confirmé, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Troubles

Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 18 de la Section B, les troubles suivants :

Il conviendra de demander l’avis de la SMA en cas de doute quant à l’un de ces troubles.

Art. 179-1. Oncologie

(a)

Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie maligne primaire ou secondaire confirmée, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Après traitement des maladies malignes, les candidats pourront être déclarés aptes par la SMA conformément aux dispositions de l’appendice 19 des sections B et C, annexe 2 du règlement.

Section C Exigences de classe 2

Art. 180. Appareil cardio-vasculaire : examen

(a)

Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie de l’appareil cardio-vasculaire, congénitale ou acquise, de nature à retentir l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Un électrocardiogramme de repos standard à 12 dérivations (ECG), accompagné de son interprétation, est exigé lors de l’examen pour la première délivrance du certificat médical; cet examen doit être répété lors du premier examen effectué après le 40ième anniversaire, tous les deux ans ensuite, puis tous les ans après le 50ième anniversaire.

(c)

Un électrocardiogramme d’effort n’est pas obligatoire, sauf s'il est indiqué cliniquement conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1, appendice 1 de la Section C.

(d)

Les tracés électrocardiographiques de repos et d’effort doivent être interprétés par des spécialistes agréés par la SMA.

(e)

Si le candidat présente au moins deux facteurs de risque majeurs (tabagisme, hypertension artérielle, diabète sucré, obésité, etc.), un dosage des lipides plasmatiques et de la cholestérolémie doit être pratiqué lors de l’examen initial et lors du premier examen effectué après le 40ième anniversaire.

Art. 181. Appareil cardio-vasculaire : tension artérielle

(a)

La tension artérielle doit être mesurée selon la technique décrite dans l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 1 de la Sous-Partie C.

(b)

Le candidat doit être déclaré inapte si sa tension artérielle dépasse à l’examen régulièrement 160 mmHg pour la pression systolique et/ou 95 mmHg pour la diastolique, avec ou sans traitement.

(c)

Le traitement de l'hypertension artérielle doit être compatible avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 1 de la Section C. L’instauration d’un traitement médicamenteux nécessite une suspension temporaire de la validité du certificat médical jusqu’à ce que l’absence d’effets secondaires importants soit vérifiée.

(d)

Les candidats présentant une hypotension artérielle symptomatique doivent être déclarés inaptes.

Art. 182. Appareil cardio-vasculaire : coronaropathie

(a)

Le candidat présentant une atteinte coronarienne mineure, asymptomatique peut être déclaré apte par la SMA s’il remplit les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 5, appendice 1 de la Section C.

(b)

Les candidats atteints de coronaropathie symptomatique doivent être déclarés inaptes.

(c)

Les candidats ayant fait un infarctus du myocarde doivent être déclarés inaptes. Toutefois, une décision d’aptitude peut être prise par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 6, appendice 1 de la Section C sont réunies.

(d)

Les cas de récupération après une greffe ou angioplastie/élargissement des coronaires doivent être déclarés inaptes. Ces candidats peuvent être déclarés aptes par la SMA, si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 7 appendice 1 de la Section C sont réunies.

Art. 183. Appareil cardio-vasculaire : troubles du rythme ou de la conduction

(a)

Les candidats présentant un trouble significatif du rythme supra ventriculaire, y compris du rythme auriculaire, intermittent ou permanent, doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section C.

(b)

Les candidats présentant une bradycardie ou une tachycardie sinusale asymptomatique peuvent être déclarés aptes par la SMA en l’absence de toute anomalie sous-jacente.

(c)

Les candidats présentant des extrasystoles auriculaires ou ventriculaires, monomorphes, isolées et asymptomatiques pourront être déclarés aptes par la SMA. Les extrasystoles fréquentes et polymorphes exigent une exploration cardiologique complète, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section C.

(d)

En l’absence de toute autre anomalie, les candidats porteurs d’un bloc de branche incomplet ou d’une déviation axiale gauche stable peuvent être déclarés aptes par la SMA.

(e)

Les candidats porteurs d’un bloc de branche droit ou gauche complet exigent la réalisation d’un bilan cardiologique lors de l’examen d’admission et ultérieurement, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section C.

(f)

Les candidats présentant des tachycardies complexes, larges et/ou étroites doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section C.

(g)

Les candidats porteurs d’un stimulateur cardiaque doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section C.

Art. 184. Appareil cardio-vasculaire : autres affections

(a)

Les candidats présentant une affection artérielle périphérique avant ou après intervention chirurgicale doivent être déclarés inaptes. Sous réserve que soit démontrée l’absence de troubles fonctionnels significatifs, une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 5 et 6, appendice 1 de la Section C.

(b)

Les candidats ayant un anévrisme thoracique de l’aorte doivent être déclarés inaptes, avant comme après intervention chirurgicale. Les candidats ayant un anévrisme abdominal infra rénal de l’aorte après l’intervention chirurgicale pourront être déclarés aptes par la SMA conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 9, appendice 1 de la Section C.

(c)

Les candidats présentant une anomalie importante des valvules cardiaques doivent être déclarés inaptes.

(1) Les candidats présentant des anomalies valvulaires mineures peuvent être déclarés aptes par la SMA après un bilan cardiologique satisfaisant, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 10(a) et (b), appendice 1 de la Section C.

(2) Les candidats porteurs d’une prothèse valvulaire ou ayant subi une valvuloplastie doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 10(c), appendice 1 de la Section C.

(d)

Tout traitement anticoagulant entraîne l’inaptitude. Toutefois, les candidats qui ont suivi un traitement anticoagulant de durée limitée peuvent être déclarés aptes par la SMA conformément aux dispositions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 11, appendice 1 de la Section C.

(e)

Les candidats présentant une atteinte du péricarde, du myocarde ou de l’endocarde non mentionnée ci-dessus doivent être déclarés inaptes. Après disparition complète des symptômes ou après la réalisation d’un bilan cardiologique favorable, une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 12, appendice 1 de la Section C.

(f)

Les candidats atteints de cardiopathie congénitale, avant comme après chirurgie correctrice, doivent être déclarés inaptes. Toutefois, les candidats présentant des anomalies mineures pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 13, appendice 1 de la Section C sont réunies.

(g)

Toute transplantation du cœur ou du poumon entraîne l’inaptitude.

(h)

Les candidats avec des antécédents de syncope vasovagale maligne doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA pour les candidats avec des antécédents suggestifs conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 14, appendice 1 de la Section B.

Art. 185. Appareil respiratoire : généralités

(a)

Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie congénitale ou acquise de l’appareil respiratoire, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Une radiographie pulmonaire de face n’est demandée qu’en cas d’indication clinique ou épidémiologique.

(c)

Conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1, appendice 2 de la Section C, une mesure du débit expiratoire de pointe est exigée lors de l’examen initial d’un certificat médical de Classe 2, lors du premier examen effectué après le 40ième anniversaire, puis tous les 4 ans et chaque fois que l’état clinique le justifie. Les demandeurs présentant des troubles fonctionnels respiratoires importants doivent être déclarés inaptes.

Art. 186. Affections respiratoires

(a)

Les candidats atteints de bronchopathie chronique obstructive doivent être déclarés inaptes.

(b)

Les candidats ayant une hyper-réactivité des voies respiratoires (asthme bronchique) exigeant un traitement seront évalués conformément aux critères de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 2 de la Section C.

(c)

Les candidats présentant une atteinte inflammatoire active des voies respiratoires doivent être déclarés temporairement inaptes.

(d)

Les candidats atteints de sarcoïdose doivent être déclarés inaptes. Toutefois ils pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 2 de la Section C sont réunies.

(e)

Les candidats présentant un pneumothorax spontané doivent être déclarés inaptes dans l’attente d’un bilan complet, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 2 de la Section C.

(f)

Les candidats devant subir une intervention de chirurgie thoracique importante doivent être déclarés inaptes pendant au moins trois mois après l’opération et jusqu’à ce que les suites de celle-ci ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 5, appendice 2 de la Section C.

(g)

Les candidats présentant un syndrome d’apneustie mal-traitée doivent être déclarés inaptes.

Art. 187. Appareil digestif : Généralités

Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l'appareil digestif ou de ses annexes de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

Art. 188. Affections digestives

(a)

Les candidats présentant une dyspepsie récidivante exigeant un traitement ou une pancréatite doivent être déclarés inaptes dans l’attente d’un bilan acceptable conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 3 de la Section C.

(b)

Les candidats présentant des calculs biliaires asymptomatiques incidemment découverts doivent être évalués conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 3 de la Section C.

(c)

Les candidats ayant des antécédents médicaux avérés ou présentant un tableau clinique d’affection intestinale inflammatoire doivent être normalement déclarés inaptes par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 3 de la Section C.

(d)

Le candidat ne doit en aucun cas être porteur d'une hernie capable de provoquer des symptômes susceptibles d'entraîner une incapacité subite.

(e)

Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale sur une partie quelconque de l’appareil digestif ou de ses annexes, exposant le candidat à une incapacité en vol, notamment toute occlusion par étranglement ou compression, entraîne l’inaptitude.

(f)

Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale sur le tube digestif ou ses annexes comportant l’excision totale ou partielle ou la dérivation d’un de ses éléments, doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois ou jusqu’à ce que les suites opératoires ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 3 de la Section C.

Art. 189. Maladies métaboliques, nutritionnelles et endocriniennes

(a)

Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas avoir de maladie métabolique, nutritionnelle ou endocrinienne, fonctionnelle ou organique, de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Les candidats présentant des dysfonctionnements métaboliques, nutritionnels ou endocriniens peuvent être déclarés aptes par la SMA s’ils remplissent les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 4 de la Section C.

(c)

Les candidats atteints de diabète sucré peuvent être déclarés aptes par la SMA s’ils remplissent les conditions énoncées dans l’annexe 2 du règlement, paragraphes 2 et 3, appendice 4 de la Section C.

(d)

Le diabète insulino-dépendant entraîne l’inaptitude.

(e)

Les candidats avec un indice de la masse de corpulence supérieur ou égal à 35 peuvent être déclarés aptes si le poids en excès n’est pas de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées et si un bilan satisfaisant des risques cardiovasculaires a été effectué conformément à l’article 194 du règlement.

Art. 190. Hématologie

(a)

Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie hématologique de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

L’hémoglobine doit être dosée lors de l’examen initial et chaque fois que l’état clinique le justifie. Les sujets présentant une anémie importante avec un hématocrite inférieur à 32% doivent être déclarés inaptes conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section C.

(c)

Tout candidat présentant une drépanocytose doit être déclaré inapte conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section C.

(d)

Tout candidat présentant une importante hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques ou une maladie du sang doit être déclaré inapte, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section C.

(e)

Toute leucémie aiguë entraîne l’inaptitude. Après rémission complète, l’aptitude peut être reconsidérée par la SMA. Les candidats présentant une leucémie chronique lors de l’examen d’admission doivent être déclarés inaptes. Toutefois en cas de revalidation du certificat médical, ils pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 5 de la Section C sont réunies.

(f)

Tout candidat présentant une importante splénomégalie doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 5 de la Section C sont réunies.

(g)

Tout candidat présentant une polyglobulie importante lors de l’examen d’admission doit être déclaré inapte, mais la SMA peut accorder une dérogation sous réserve de certaines restrictions, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 5, appendice 5 de la Section C.

(h)

Tout candidat présentant un trouble de la coagulation doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être déclaré apte avec restrictions par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 6, appendice 5 de la Section C sont réunies.

Art. 191. Appareil urinaire

(a)

Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l’appareil urinaire ou de ses annexes de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Tout symptôme d'affection organique des reins entraîne l'inaptitude. Tous les examens médicaux doivent comporter une analyse d’urine. L’urine ne doit pas contenir d'élément anormal considéré par le médecin examinateur comme significatif. Il conviendra de chercher tout particulièrement une affection des voies urinaires et des organes génitaux, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 6 de la Section C.

(c)

Tout candidat présentant des calculs urinaires doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être déclaré apte avec restrictions éventuelles par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 6 de la Section C sont réunies.

(d)

Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale sur les reins ou les voies urinaires exposant le candidat à une incapacité, notamment toute obstruction par sténose ou par compression, entraîne l’inaptitude. Les cas de néphrectomie compensée sans hypertension artérielle ou insuffisance rénale pourront être déclarés aptes par la SMA, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 6 de la Section C.

(e)

Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale urologique importante comportant une exérèse totale ou partielle ou une dérivation de l’un quelconque de ces organes doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu’à ce que les suites de l’opération ne risquent plus de provoquer une incapacité en vol.

Il pourra alors être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 3 et 4, appendice 6 de la Section C sont réunies.

Art. 192. Maladies sexuellement transmissibles et autres infections

(a)

Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’antécédents médicaux avérés, ni de tableau clinique de maladie sexuellement transmissible ou d’une autre infection de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 7 de la Section C, les antécédents ou les signes cliniques évoquant :

1.

une positivité au VIH;

2.

une altération du système immunitaire;

3.

une hépatite infectieuse;

4.

une syphilis.

Art. 193. Gynécologie et obstétrique

(a)

La candidate à la Classe 2 ou titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’affection gynécologique ou obstétricale, fonctionnelle ou structurelle, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Toute candidate ayant des antécédents de troubles menstruels graves, réfractaires au traitement, doit être déclarée inapte.

(c)

La survenue d’une grossesse entraîne l’inaptitude temporaire. Cependant en l'absence d'anomalie significative lors de l’examen obstétrical, une candidate enceinte peut être déclarée apte par la SMA jusqu’à la fin de la 26e semaine de gestation, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 8 de la Section C. Les privilèges de la licence peuvent être exercés à nouveau après confirmation d’un plein rétablissement après l’accouchement ou la fin de la grossesse.

(d)

Toute candidate ayant subi une intervention gynécologique majeure doit être déclarée inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu’à ce que les suites de l’intervention ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 8 de la Section C.

Art. 194. État musculo-squelettique

(a)

Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie congénitale ou acquise des os, articulations, muscles et tendons, de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

La taille en position assise, la longueur des bras et jambes et la force musculaire doivent être suffisantes pour l’exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe, appendice 9 de la Section C.

(c)

Le candidat doit avoir un usage fonctionnel satisfaisant de l’ensemble de son système musculo-squelettique. Toute séquelle notable de maladie, de blessure ou d’anomalie congénitale ostéo-articulaire ou musculo-tendineuse, traitée ou non par la chirurgie, doit être évaluée conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 1, 2 et 3, appendice 9 de la Section C.

Art. 195. État psychiatrique

(a)

Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas avoir d’antécédents médicaux avérés, ni présenter de tableau clinique d’une quelconque maladie, incapacité, pathologie ou troubles psychiatriques, aigus ou chroniques, congénitaux ou acquis, de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Une attention toute particulière doit être apportée, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 10 de la Section C, à ce qui suit:

1.

psychose,

2.

troubles caractériels,

3.

troubles de la personnalité, notamment les troubles suffisamment graves pour avoir entraîné un comportement manifestement anormal,

4.

troubles mentaux et névroses,

5.

alcoolisme,

6.

utilisation ou abus de drogues ou de médicaments psychotropes ou de toute autre substance de cette nature, avec ou sans dépendance.

Art. 196. État neurologique

(a)

Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’antécédents médicaux avérés, ni présenter de tableau clinique d'affection neurologique de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 11 de la Section C, les troubles suivants:

1.

atteintes progressives du système nerveux,

2.

épilepsie et autres causes de troubles de conscience

3.

états présentant une forte tendance aux dysfonctionnements cérébraux,

4.

traumatismes crâniens,

5.

affection de la moelle épinière ou du nerf périphérique.

(c)

Un électroencéphalogramme doit être pratiqué lorsque les antécédents du candidat ou des raisons cliniques le justifient, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 11 de la Section C.

Art. 197. Conditions ophtalmologiques

(a)

Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d'anomalie fonctionnelle des yeux ou de leurs annexes, ni d'affection pathologique évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni de séquelle d’intervention chirurgicale ou de traumatisme oculaire, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 12 de la Section C, de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Un bilan ophtalmologique complet, doit être pratiqué lors de l’examen d’admission, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2 (b), appendice 12 de la Section C.

(c)

Toutes les visites de revalidation et de renouvellement doivent comporter un examen oculaire de routine, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 12 de la Section C.

Art. 198. Conditions de vision

(a)

Acuité visuelle à distance

L’acuité visuelle à distance, avec ou sans correction, doit être d’au moins 5/10ièmes pour chaque œil pris séparément et l’acuité visuelle binoculaire doit être d’au moins 10/10ièmes [voir (f) ci-dessous]. Il n’y a pas de limites pour une acuité visuelle non corrigée.

(b)

Erreurs de réfraction

Une erreur de réfraction se définit comme une déviation par rapport à l’emmétropie mesurée en dioptries dans le méridien le plus amétropique. La réfraction doit être mesurée par des méthodes standards, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 13 de la Section C. Les candidats sont déclarés aptes compte tenu de leurs erreurs de réfraction s’ils remplissent les conditions suivantes :

(1) Dans les cas où l'erreur de réfraction dépasse ±5 dioptries (voir l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 2, appendice 13 de la Section C) ou quand une acuité visuelle de 10/10ièmes pour chaque œil ne peut être obtenue après correction, un examen ophtalmologique complet par un spécialiste est nécessaire.

(2) Chez un candidat atteint d’amblyopie, l’acuité visuelle de l’œil amblyope doit être égale ou supérieure à 3/10ièmes et le candidat peut être déclaré apte par la SMA sous réserve que l’acuité visuelle de l’autre œil soit égale ou supérieure à 10/10ièmes.

(3) En cas d’erreur de réfraction avec une composante d’astigmatisme, celle-ci ne doit pas dépasser 3,0 dioptries.

(4) En cas d’erreur de réfraction, la différence entre les deux yeux (anisométropie) ne doit pas dépasser 3,0 dioptries.

(5) L’évolution de la presbytie doit être vérifiée à chaque examen de renouvellement.

(6) Le candidat doit être capable de lire le tableau N5 ou son équivalent à 30-50 cm de distance et le tableau N14 ou son équivalent à 100 cm de distance, si nécessaire avec correction [voir (f) ci-dessous].

(c)

Tout candidat présentant des troubles importants de la vision binoculaire doit être déclaré inapte. Toutefois il peut être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 13 de la Section C sont réunies.

(d)

La diplopie entraîne l'inaptitude.

(e)

Tout candidat présentant une anomalie des champs visuels doit être déclaré inapte. Toutefois la revalidation peut être accordée par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 13 de la Section C sont réunies.

(f)

(1) Si la vision nécessite une correction, les lunettes ou les lentilles de contact doivent assurer une fonction visuelle optimale, adaptée à une utilisation aéronautique.

(2) Les verres correcteurs portés dans le cadre des activités de personnel navigant doivent permettre au titulaire de la licence de satisfaire à toutes les exigences visuelles quelle que soit la distance. Une seule paire de lunettes doit suffire à la satisfaction à l'ensemble des exigences.

(3) Le candidat doit disposer immédiatement d’une autre paire de lunettes correctrices identiques dans l’exercice des privilèges de la licence.

Art. 199. Perception des couleurs

(a)

La perception normale des couleurs se définit comme la capacité de réussir le test d’Ishihara ou d’être considérée comme trichromate normal au test à l’anomaloscope de Nagel, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 14 de la Section C.

(b)

Le candidat doit avoir une vision colorée normale ou une perception fiable des couleurs conformément au paragraphe (c) ci-dessous.

(c)

La vision des couleurs d’un candidat ayant échoué au test d’Ishihara pourra être jugée suffisante par la SMA s’il réussit un test approfondi utilisant des méthodes approuvées (anomaloscopie ou lanternes colorées) conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 14 de la Section C.

(d)

Tout candidat ayant échoué aux tests de perception des couleurs n’a pas une vision fiable des couleurs et doit être déclaré inapte.

(e)

La SMA peut déclarer qu'un candidat non fiable pour la vision des couleurs est apte pour voler de jour, uniquement en VFR, dans les espaces aériens contrôlés, avec obligatoirement un système de radio double communication.

Art. 200. Conditions oto-rhino-laryngologiques

(a)

Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie fonctionnelle des oreilles, du nez, des sinus ou de la gorge (y compris la cavité buccale, les dents et le larynx), ni aucune affection pathologique évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni aucune séquelle chirurgicale ou traumatique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Un bilan oto-rhino-laryngologique complet est exigé lors de l’examen d’admission.

(c)

Un examen ORL de routine doit être effectué à chaque examen de revalidation et de renouvellement, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 15 de la Section C.

(d)

Troubles

La présence de l’un quelconque des troubles suivants entraîne l’inaptitude :

(1) affection évolutive, aiguë ou chronique, de l’oreille interne ou moyenne,

(2) perforation non cicatrisée du tympan ou dysfonctionnement tubaire (annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 15 de la Section C),

(3) troubles de la fonction vestibulaire (annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 15 de la Section C),

(4) gêne notable au passage de l’air dans l'une ou l'autre narine ou dysfonctionnement des sinus,

(5) malformation importante ou infection aiguë ou chronique importante de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures,

(6) trouble important de l’élocution ou de la voix.

Art. 201. Conditions d’audition

(a)

L’audition doit être testée à chaque examen. Le candidat doit comprendre correctement une conversation à une distance de deux mètres de l’examinateur, le dos tourné à celui-ci.

(b)

Si la licence demandée comprend la qualification de vol aux instruments, une audiométrie tonale est exigée, conformément au paragraphe 1, appendice 16 de la Sous-Partie C, pour la qualification et doit être répétée tous les cinq ans jusqu'à 40 ans révolus et tous les deux ans au-delà de 40 ans.

(1) Aucune des deux oreilles, testées séparément, ne doit présenter une perte d’audition supérieure à 20 dB pour l’une quelconque des fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz, ou supérieure à 35 dB pour la fréquence de 3000 Hz.

(2) Tout candidat ou titulaire d’une qualification de vol aux instruments présentant, dans au moins deux des fréquences testées, une perte d’audition encore satisfaisante, mais allant jusqu'à 5 dB des valeurs limites spécifiées ci-dessus, doit subir une audiométrie tonale au moins une fois par an.

(3) Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, les candidats atteints d’hypoacousie et demandant ou détenant une qualification de vol aux instruments pourront être jugés aptes par la SMA, si un test d’intelligibilité vocale montre une audition satisfaisante, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 16 de la Section C.

Art. 202. État psychologique

(a)

Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de troubles psychologiques confirmés, en particulier dans l’exercice de ses fonctions, ni de troubles de la personnalité de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. Une expertise psychologique, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 17 de la Section C, peut être demandée par la SMA, si elle est indiquée comme complément ou partie d'un examen psychiatrique ou neurologique, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 17 de la Section C.

(b)

Si un bilan psychologique s’impose, la SMA doit faire appel à un psychologue qu’elle a approuvé.

(c)

Le psychologue doit soumettre à la SMA un rapport écrit indiquant de façon détaillée son opinion et ses recommandations.

Art. 203. Conditions dermatologiques

(a)

Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de trouble dermatologique avéré de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Troubles

Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 18 de la Section C, les troubles suivants :

Il conviendra de demander l’avis de la SMA en cas de doute quant à l’un de ces troubles.

Art. 203-1. Oncologie

(a)

Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie maligne primaire ou secondaire confirmée, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

(b)

Après traitement des maladies malignes, les candidats pourront être déclarés aptes par la SMA conformément aux dispositions de l’appendice 19 des sections B et C, annexe 2 du règlement.

TITRE VI Dispositions finales

Art. 204. Circonstances spéciales et exemptions

Tous les cas spéciaux non prévus par le présent règlement et qui pourraient se présenter au moment de la mise en vigueur du présent règlement seront tranchés par l’Autorité.

(a)

Une exemption peut être accordée par l’Autorité sous réserve qu’elle garantisse ou aboutisse à un niveau de sécurité au moins équivalent.

(b)

Les exemptions se répartissent en exemptions à court terme et exemptions à long terme (plus de six mois).

Art. 205. Dispositions pénales

Les infractions au présent règlement et aux décisions de l’Autorité prises en vertu du présent règlement seront sanctionnées conformément aux dispositions prévues par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne.

Art. 206. Dispositions abrogatoires

Sous réserve des dispositions des articles 2-1 et 3, le présent règlement annule et remplace les dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité - chapitre III - réglementant les licences d’entraînement et de pilote privé d’avion et qualifications associées ainsi que toutes les dispositions réglementaires contraires au présent règlement.

Art. 207.

Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Palais de Luxembourg, le 6 février 2004. Henri