Règlement grand-ducal du 13 février 2004 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l'accouchement, en exécution de l'article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2004-02-13
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 3, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l'accouchement, en exécution de l'article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante:

«Les montants prévus à l'article 1er sous b) et c) sont fixés pour l'exercice 2004 à 898,88 euros par cas d'accouchement et à 353,19 euros par journée d'hospitalisation.»

Art. 2.

L'article 3, alinéa 2, du même règlement prend la teneur suivante:

«Le montant prévu à l'article 1er, point b), est majoré pour l'exercice 2004 de 17,15 euros en cas d'anesthésie péridurale.»

Art. 3.

L'article 4 du même règlement prend la teneur suivante:

«Les soins post-partum à domicile prévus à l'article 1er sous d) sont accordés consécutivement à l'accouchement pendant un maximum de respectivement dix, neuf, huit et sept jours. Ces forfaits correspondent aux coefficients de 54,00, de 43,20, de 32,40, de 21,60, pour un séjour de la mère à l'hôpital n'excédant pas respectivement un, deux, trois et quatre jours et aux frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances correspondant au coefficient de 0,32. Les montants de ces forfaits s'obtiennent en multipliant les coefficients respectifs par la valeur de la lettre-clé correspondante à la nomenclature des sages-femmes.»

Art. 4.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,Carlo WagnerLe Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 13 février 2004.Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.