Règlement grand-ducal du 22 février 2004 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments pour animaux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux;
Vu la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/2 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002;
Vu la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux;
Vu la directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier. Définitions et champ d’application
Art. 1er.
Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions:
du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques;
du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux, substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales ou sulfamides;
du règlement grand-ducal modifié du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation des animaux;
du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux;
du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux;
du règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l’utilisation et la commercialisation des enzymes et microorganismes et leurs préparations dans l’alimentation des animaux;
concernant les organisations du marché des produits agricoles;
concernant le rapprochement des législations relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages.
Art. 2.
Au sens du présent règlement on entend par:
"aliments des animaux": les produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs;
"matières premières pour aliments des animaux": les différents produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d’aliments composés pour animaux, ou en tant que supports des prémélanges;
"aliments composés pour animaux": mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l’alimentation animale par voie orale sous forme d’aliments complets ou d’aliments complémentaires;
"aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers": les aliments composés pour animaux qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement tant des aliments courants que des produits définis par le règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux, et sont présentés comme étant destinés à couvrir des besoins nutritionnels spécifiques;
"objectif nutritionnel particulier": un objectif qui vise à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques de certaines catégories d’animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d’absorption ou le métabolisme risquent d’être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l’ingestion d’aliments appropriés à leur état;
"aliments complets": les mélanges d’aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière;
"aliments complémentaires des animaux": les mélanges d’aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n’assurent la ration journalière que s’ils sont associés à d’autres aliments des animaux;
"aliments d’allaitement": les aliments composés administrés à l’état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destinés à l’alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral, ou à des veaux de boucherie;
"aliments minéraux": les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins 40% de cendres brutes;
"aliments mélassés": les aliments complémentaires préparés à partir de mélasses et contenant au moins 14% de sucres totaux exprimés en saccharose;
"additifs": les substances qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d’influencer les caractéristiques de ceux-ci ou la production animale;
"substances et produits indésirables": les substances et les produits qui, sans être additionnés, se trouvent dans les aliments des animaux ou y adhèrent et qui sont susceptibles de nuire à la santé animale et à la qualité des produits d’origine animale;
"prémélanges": les mélanges d’additifs entre eux ou les mélanges d’un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d’aliments pour animaux;
"animaux": les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l’homme;
"animaux familiers": animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l’homme, à l’exception des animaux qui servent à la production de fourrures;
"ration journalière": la quantité totale d’aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%, nécessaire en moyenne par jour à un animal d’une espèce, d’une catégorie d’âge et d’un rendement déterminés pour satisfaire l’ensemble de ses besoins;
"date de durabilité minimale d’un aliment composé": la date jusqu’à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans les conditions de conservation appropriées;
"mise en circulation" ou "circulation": la détention de tout produit destiné à l’alimentation animale aux fins de sa vente ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transferts elles-mêmes.
Art. 3.
Le présent règlement ne s’applique pas:
aux produits à l’état naturel provenant de l’exploitation du producteur;
aux aliments aqueux qui n’ont subi aucune préparation;
aux déchets obtenus lors du nettoyage de grains, à moins qu’ils ne soient acheminés et traités, en vue de leur incorporation dans les aliments composés pour animaux, dans les usines spécialisées dans leur reconditionnement;
aux marchandises voyageant en transit ou destinées à l’exportation vers des pays tiers à condition que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans les usines, des ateliers de préparation, des magasins, des entrepôts ou des dépôts, qu’ils soient marqués, par une signalisation apparente, portant l’indication "Exportation" et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination;
aux aliments pour animaux, y compris les additifs, destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux, pour autant que la personne qui utilise le produit à une de ces fins, ait reçu une autorisation des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé publique.
Chapitre II. Conditions générales de circulation
Art. 4.
Sans préjudice des obligations résultant d’autres dispositions communautaires, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés, visés par le présent règlement ne peuvent être mises en circulation que s’ils sont sains, loyaux et de qualité marchande. A cet effet:
ils ne doivent présenter aucun danger pour la santé animale, humaine ou l’environnement, ne doivent pas contenir des matières premières pour aliments des animaux ajoutées qui sont inappropriées à leurs utilisations, ni être présentées ou commercialisées d’une manière qui soit de nature à induire en erreur;
ils ne doivent avoir subi aucun traitement modifiant leur nature ou la qualité dans une mesure telle que leur composition ne répond plus au produit normal;
ils doivent présenter un degré d’homogénéité dans les limites compatibles avec les conditions de fabrication;
ils ne doivent être, lors de leurs traitements techniques, additionnés d’aucune manière étrangère, non admise par le présent règlement, à l’exception d’eau dans la mesure où celle-ci est requise par le procédé de fabrication.
Art. 5.
1)
Il est interdit de fabriquer, de préparer, d’importer, d’exporter dans un autre Etat membre et de mettre en circulation des aliments des animaux qui:
- ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement,
- ne figurent pas aux annexes du présent règlement,
- contiennent des additifs non autorisés,
- contiennent des substances hormonales, anti-hormonales, arsénicales, antimoniales et des sulfamides, à l’exception des aliments médicamenteux. Les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé publique peuvent, sur demande, accorder des dérogations.
2)
Sont réputés détenus pour la circulation, les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs.
Art. 6.
Par dérogation à l’article 5 du présent règlement, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé publique peuvent:
1)
dans des cas exceptionnels, admettre à la circulation, aux conditions qu’ils déterminent, des substances destinées à l’alimentation des animaux, qui ne sont pas mentionnées à l’annexe I, partie B, ou qui pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement;
2)
admettre à la circulation certains types d’aliments composés répondant à certaines caractéristiques d’ordre analytique.
Chapitre III. Conditions générales d’emballage et d’étiquetage
Art. 7.
1)
Les aliments des animaux ne peuvent être mis en circulation que dans des emballages fermés ou des récipients fermés. Sont également considérés comme emballages fermés ou récipients fermés, les wagons, les camions-citernes ou camions-silos, compartimentés ou non. Le système de fermeture des emballages et des récipients contenant des aliments des animaux doit être conçu de façon qu’il soit détérioré lors de l’ouverture et ne puisse être réutilisé.
2)
Par dérogation à l’alinéa précédent, des aliments composés peuvent être mis en circulation en vrac ou en emballage ou récipients non fermés s’il s’agit:
de livraisons entre producteurs d’aliments composés;
de livraisons par des producteurs d’aliments composés à des entreprises de conditionnement;
d’aliments composés obtenus par mélange de graines ou de fruits entiers;
de blocs ou de pierres à lécher;
de petites quantités d’aliments composés destinées à l’utilisateur final et dont le poids n’excède pas 50 kilogrammes, dans la mesure où elles proviennent directement d’un emballage ou d’un récipient qui, avant l’ouverture, répondait aux dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus.
3)
L’emballage fermé est toujours obligatoire s’il s’agit:
d’aliments composés livrés directement du producteur d’aliments à l’utilisateur final;
d’aliments mélassés constitués au maximum de trois ingrédients;
d’aliments agglomérés se présentant sous forme de granulés.
4)
Les dérogations au principe du paragraphe 1, devant être admises au niveau communautaire, sont arrêtées pour autant que soient assurées l’identification et la qualité des aliments composés.
Art. 8.
1)
Tout emballage ou récipient contenant un produit prévu à l’article 7 doit être muni d’une étiquette, apposée d’une façon durable et bien apparente.
2)
L’étiquette n’est pas requise, lorsque l’emballage ou le récipient porte d’une manière bien apparente les indications imposées par l’étiquette.
3)
Il est interdit aux revendeurs de modifier ou de réemployer l’emballage ou l’étiquette d’origine.
4)
Lorsque les aliments des animaux sont mis en circulation en vrac, les indications prescrites pour l’emballage, le récipient ou l’étiquette doivent figurer sur un document d’accompagnement.
5)
Pour des livraisons fractionnées, les indications imposées peuvent figurer sur un seul document d’accompagnement à condition que sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette ainsi que le document d’accompagnement figure un même signe permettant l’identification de la livraison.
Art. 9.
1.
Les indications et mentions visées aux articles 11 à 17 doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles engagent la responsabilité soit du producteur, soit du conditionneur, soit de l’importateur, soit du vendeur ou du distributeur, établi au G.-D. de Luxembourg.
2.
Les indications et mentions sont rédigées soit en langue française soit en langue allemande.
3.
Aux fins de la circulation au G.-D. de Luxembourg, les indications imprimées sur le document d’accompagnement, sur l’emballage, ou le conteneur, ou sur une étiquette qui est attachée, sont rédigées au moins en langue allemande ou en langue française.
4.
Toute indication supplémentaire autorisée, relative à la composition et à la valeur nutritive, tient lieu de garantie.
Art. 10.
Sur les emballages, les étiquettes, les documents d’accompagnement, les documents commerciaux et publicitaires, il est interdit:
1)
d’utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le présent règlement;
2)
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