Règlement grand-ducal du 22 février 2004 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments pour animaux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux;
Vu la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/2 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002;
Vu la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux;
Vu la directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier. Définitions et champ d’application
Art. 1er.
Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions:
du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques;
du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux, substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales ou sulfamides;
du règlement grand-ducal modifié du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation des animaux;
du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux;
du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux;
du règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l’utilisation et la commercialisation des enzymes et microorganismes et leurs préparations dans l’alimentation des animaux;
concernant les organisations du marché des produits agricoles;
concernant le rapprochement des législations relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages.
Art. 2.
Au sens du présent règlement on entend par:
"aliments des animaux": les produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs;
"matières premières pour aliments des animaux": les différents produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d’aliments composés pour animaux, ou en tant que supports des prémélanges;
"aliments composés pour animaux": mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l’alimentation animale par voie orale sous forme d’aliments complets ou d’aliments complémentaires;
"aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers": les aliments composés pour animaux qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement tant des aliments courants que des produits définis par le règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux, et sont présentés comme étant destinés à couvrir des besoins nutritionnels spécifiques;
"objectif nutritionnel particulier": un objectif qui vise à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques de certaines catégories d’animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d’absorption ou le métabolisme risquent d’être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l’ingestion d’aliments appropriés à leur état;
"aliments complets": les mélanges d’aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière;
"aliments complémentaires des animaux": les mélanges d’aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n’assurent la ration journalière que s’ils sont associés à d’autres aliments des animaux;
"aliments d’allaitement": les aliments composés administrés à l’état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destinés à l’alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral, ou à des veaux de boucherie;
"aliments minéraux": les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins 40% de cendres brutes;
"aliments mélassés": les aliments complémentaires préparés à partir de mélasses et contenant au moins 14% de sucres totaux exprimés en saccharose;
"additifs": les substances qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d’influencer les caractéristiques de ceux-ci ou la production animale;
"substances et produits indésirables": les substances et les produits qui, sans être additionnés, se trouvent dans les aliments des animaux ou y adhèrent et qui sont susceptibles de nuire à la santé animale et à la qualité des produits d’origine animale;
"prémélanges": les mélanges d’additifs entre eux ou les mélanges d’un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d’aliments pour animaux;
"animaux": les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l’homme;
"animaux familiers": animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l’homme, à l’exception des animaux qui servent à la production de fourrures;
"ration journalière": la quantité totale d’aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%, nécessaire en moyenne par jour à un animal d’une espèce, d’une catégorie d’âge et d’un rendement déterminés pour satisfaire l’ensemble de ses besoins;
"date de durabilité minimale d’un aliment composé": la date jusqu’à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans les conditions de conservation appropriées;
"mise en circulation" ou "circulation": la détention de tout produit destiné à l’alimentation animale aux fins de sa vente ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transferts elles-mêmes.
Art. 3.
Le présent règlement ne s’applique pas:
aux produits à l’état naturel provenant de l’exploitation du producteur;
aux aliments aqueux qui n’ont subi aucune préparation;
aux déchets obtenus lors du nettoyage de grains, à moins qu’ils ne soient acheminés et traités, en vue de leur incorporation dans les aliments composés pour animaux, dans les usines spécialisées dans leur reconditionnement;
aux marchandises voyageant en transit ou destinées à l’exportation vers des pays tiers à condition que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans les usines, des ateliers de préparation, des magasins, des entrepôts ou des dépôts, qu’ils soient marqués, par une signalisation apparente, portant l’indication "Exportation" et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination;
aux aliments pour animaux, y compris les additifs, destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux, pour autant que la personne qui utilise le produit à une de ces fins, ait reçu une autorisation des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé publique.
Chapitre II. Conditions générales de circulation
Art. 4.
Sans préjudice des obligations résultant d’autres dispositions communautaires, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés, visés par le présent règlement ne peuvent être mises en circulation que s’ils sont sains, loyaux et de qualité marchande. A cet effet:
ils ne doivent présenter aucun danger pour la santé animale, humaine ou l’environnement, ne doivent pas contenir des matières premières pour aliments des animaux ajoutées qui sont inappropriées à leurs utilisations, ni être présentées ou commercialisées d’une manière qui soit de nature à induire en erreur;
ils ne doivent avoir subi aucun traitement modifiant leur nature ou la qualité dans une mesure telle que leur composition ne répond plus au produit normal;
ils doivent présenter un degré d’homogénéité dans les limites compatibles avec les conditions de fabrication;
ils ne doivent être, lors de leurs traitements techniques, additionnés d’aucune manière étrangère, non admise par le présent règlement, à l’exception d’eau dans la mesure où celle-ci est requise par le procédé de fabrication.
Art. 5.
1)
Il est interdit de fabriquer, de préparer, d’importer, d’exporter dans un autre Etat membre et de mettre en circulation des aliments des animaux qui:
- ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement,
- ne figurent pas aux annexes du présent règlement,
- contiennent des additifs non autorisés,
- contiennent des substances hormonales, anti-hormonales, arsénicales, antimoniales et des sulfamides, à l’exception des aliments médicamenteux. Les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé publique peuvent, sur demande, accorder des dérogations.
2)
Sont réputés détenus pour la circulation, les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs.
Art. 6.
Par dérogation à l’article 5 du présent règlement, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé publique peuvent:
1)
dans des cas exceptionnels, admettre à la circulation, aux conditions qu’ils déterminent, des substances destinées à l’alimentation des animaux, qui ne sont pas mentionnées à l’annexe I, partie B, ou qui pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement;
2)
admettre à la circulation certains types d’aliments composés répondant à certaines caractéristiques d’ordre analytique.
Chapitre III. Conditions générales d’emballage et d’étiquetage
Art. 7.
1)
Les aliments des animaux ne peuvent être mis en circulation que dans des emballages fermés ou des récipients fermés. Sont également considérés comme emballages fermés ou récipients fermés, les wagons, les camions-citernes ou camions-silos, compartimentés ou non. Le système de fermeture des emballages et des récipients contenant des aliments des animaux doit être conçu de façon qu’il soit détérioré lors de l’ouverture et ne puisse être réutilisé.
2)
Par dérogation à l’alinéa précédent, des aliments composés peuvent être mis en circulation en vrac ou en emballage ou récipients non fermés s’il s’agit:
de livraisons entre producteurs d’aliments composés;
de livraisons par des producteurs d’aliments composés à des entreprises de conditionnement;
d’aliments composés obtenus par mélange de graines ou de fruits entiers;
de blocs ou de pierres à lécher;
de petites quantités d’aliments composés destinées à l’utilisateur final et dont le poids n’excède pas 50 kilogrammes, dans la mesure où elles proviennent directement d’un emballage ou d’un récipient qui, avant l’ouverture, répondait aux dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus.
3)
L’emballage fermé est toujours obligatoire s’il s’agit:
d’aliments composés livrés directement du producteur d’aliments à l’utilisateur final;
d’aliments mélassés constitués au maximum de trois ingrédients;
d’aliments agglomérés se présentant sous forme de granulés.
4)
Les dérogations au principe du paragraphe 1, devant être admises au niveau communautaire, sont arrêtées pour autant que soient assurées l’identification et la qualité des aliments composés.
Art. 8.
1)
Tout emballage ou récipient contenant un produit prévu à l’article 7 doit être muni d’une étiquette, apposée d’une façon durable et bien apparente.
2)
L’étiquette n’est pas requise, lorsque l’emballage ou le récipient porte d’une manière bien apparente les indications imposées par l’étiquette.
3)
Il est interdit aux revendeurs de modifier ou de réemployer l’emballage ou l’étiquette d’origine.
4)
Lorsque les aliments des animaux sont mis en circulation en vrac, les indications prescrites pour l’emballage, le récipient ou l’étiquette doivent figurer sur un document d’accompagnement.
5)
Pour des livraisons fractionnées, les indications imposées peuvent figurer sur un seul document d’accompagnement à condition que sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette ainsi que le document d’accompagnement figure un même signe permettant l’identification de la livraison.
Art. 9.
1.
Les indications et mentions visées aux articles 11 à 17 doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles engagent la responsabilité soit du producteur, soit du conditionneur, soit de l’importateur, soit du vendeur ou du distributeur, établi au G.-D. de Luxembourg.
2.
Les indications et mentions sont rédigées soit en langue française soit en langue allemande.
3.
Aux fins de la circulation au G.-D. de Luxembourg, les indications imprimées sur le document d’accompagnement, sur l’emballage, ou le conteneur, ou sur une étiquette qui est attachée, sont rédigées au moins en langue allemande ou en langue française.
4.
Toute indication supplémentaire autorisée, relative à la composition et à la valeur nutritive, tient lieu de garantie.
Art. 10.
Sur les emballages, les étiquettes, les documents d’accompagnement, les documents commerciaux et publicitaires, il est interdit:
1)
d’utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le présent règlement;
2)
d’utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de prêter à confusion en ce qui concerne la nature, la provenance, la composition, la qualité, la pureté ou l’utilisation des produits visés par le présent règlement.
Chapitre IV. Circulation des matières premières pour aliments des animaux
Art. 11.
1)
Lors de la mise en circulation des matières premières pour aliments des animaux, les dispositions générales de l’annexe I, partie A, sont applicables.
2)
Les matières premières pour aliments des animaux, énumérées à l’annexe I, partie B, ne peuvent être mises en circulation que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu’elles répondent aux descriptions qui y sont données et ne peuvent être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux pour l’élaboration d’aliments composés que si elles sont conformes aux dispositions de cette annexe.
3)
La circulation des matières premières des aliments des animaux autres que celles qui figurent dans la liste visée au paragraphe 2 est admise à condition que ces matières premières circulent sous des dénominations et/ou avec des qualificatifs différents de ceux énumérés à l’annexe et qui ne puissent induire l’acheteur en erreur quant à l’identité réelle du produit qui lui est offert.
Art. 12.
1)
Les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mises en circulation que si les indications énumérées ci-après, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsabilité du producteur, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur établi au G.-D. de Luxembourg, sont reprises dans un document d’accompagnement ou, le cas échéant, sur l’emballage ou le récipient, ou sur une étiquette fixée à celui-ci:
les termes "matières premières pour aliments des animaux";
le nom de la matière première pour aliments des animaux et, le cas échéant, les autres indications visées à l’article 11 point 2;
dans le cas des matières premières pour aliments des animaux énumérées dans la partie B de l’annexe I, les indications prévues dans la quatrième colonne de cette partie B de l’annexe I;
dans le cas des matières premières pour aliments des animaux non énumérées dans la partie B de l’annexe I, les indications prévues dans la deuxième colonne du tableau de la partie C de l’annexe I;
le cas échéant, les indications prévues dans la partie A de l’annexe I;
la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides, et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides;
le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social de l’établissement producteur, le numéro d’agrément, ainsi que le numéro de référence du lot ou toute autre indication assurant la traçabilité de la matière première, lorsque l’établissement doit être agréé conformément:
au règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson; aux mesures communautaires figurant sur une liste à établir;
le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du responsable des indications visées dans le présent point, s’il est différent du producteur visé au point g).
2)
D’autres informations peuvent être données sur les emballages, récipients, étiquettes ou documents d’accompagnement, pour autant que ces informations se rapportent à des éléments objectifs ou mesurables qui puissent être justifiés, et qu’elles ne puissent pas induire le consommateur en erreur. Ces informations doivent être séparées des informations visées au paragraphe 1.
3)
Pour ce qui est des quantités de matières premières pour aliments des animaux inférieures ou égales à 10 kilogrammes et destinées à l’utilisateur final, les indications prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être fournies à l’acheteur par un affichage approprié au point de vente.
4)
Si un lot fait l’objet d’un fractionnement au cours de sa circulation, les indications prévues au paragraphe 1, avec une référence au lot initial, sont à reprendre sur l’emballage, le récipient ou le document d’accompagnement de chacune des fractions du lot.
5)
En cas de modification de la composition d’une matière première pour aliments des animaux en circulation, les indications visées au paragraphe 1 doivent être modifiées en conséquence sous la responsabilité de la personne fournissant les nouvelles indications.
Art. 13.
1.
Par dérogation à l’article 12 les indications visées à l’article 12 paragraphe 1 points c) et d) et à la partie A de l’annexe I rubrique V points 2 et 3 ne sont pas requises:
si, avant chaque transaction, l’acheteur a renoncé par écrit à ces informations;
sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 précité lorsqu’il s’agit de la mise en circulation de matières premières pour aliments des animaux d’origine animale ou végétale, fraîches ou conservées, soumises ou non à un traitement physique simple, en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes, destinées à des animaux familiers et livrées directement à l’utilisateur final par un vendeur établi au G.-D. de Luxembourg.
2.
Lorsque, pour une matière première en provenance d’un pays tiers et mise en circulation pour la première fois au G.-D. de Luxembourg, il n’a pas été possible de fournir les garanties de composition requises à l’article 12 paragraphe 1 points c) et d) et à la partie A de l’annexe I rubrique V points 2 et 3, en raison de l’absence de moyens assurant les mesures analytiques nécessaires dans le pays en cause, il peut être admis que des données provisoires de composition soient fournies par le responsable visé à l’article 12 paragraphe 1 point g), à condition:
que l’autorité compétente chargée des contrôles soit informée au préalable de l’arrivée de la matière première;
que les indications définitives de composition soient fournies à l’acheteur et aux autorités compétentes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’arrivée au G.-D. de Luxembourg;
que les indications de composition sur les documents soient accompagnées des mentions ci-après rédigées en caractères gras; "données provisoires à confirmer par ... (nom et adresse du laboratoire mandaté pour les analyses) concernant ... (numéro de référence de l’échantillon à analyser) avant le ... (indication de la date)".
La Commission est informée des circonstances dans lesquelles est appliquée la dérogation visée au présent paragraphe.
3.
Par dérogation à l’article 12:
les indications visées à l’article 12 paragraphe 1 ne sont pas requises, sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 précité, s’il s’agit de produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés, soumis ou non à un traitement physique simple et non traités aux additifs, sauf s’il s’agit d’agents conservateurs, qui sont cédés par un agriculteur-producteur à un éleveur-utilisateur établis tous deux au G.-D.de Luxembourg;
les indications visées à l’article 12 paragraphe 1 points c), d), e) et f) et à la partie A de l’annexe I ne sont pas requises s’il s’agit de la mise en circulation de sous-produits d’origine végétale ou animale issus d’un procédé de transformation agro-industrielle ayant une teneur en eau supérieure à 50%.
4.
Par dérogation à l’article 12 paragraphe 1 point a):
- en langue allemande, la dénomination "Futtermittel-Ausgangserzeugnis" peut être remplacée par la dénomination "Einzelfuttermittel".
Art. 14.
a)
Les matières premières pour aliments des animaux dont la teneur en substances ou produits indésirables dépasse celle autorisée pour les matières premières pour aliments des animaux au titre du règlement grand-ducal du 5 février 1999 précité ne peuvent être mises en circulation que si elles sont destinées à des établissements agréés d’aliments composés pour animaux, inscrits sur une liste nationale conformément au règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale;
b)
Par dérogation à l’article 12 paragraphe 1 point a), les matières premières pour aliments des animaux au sens du point a) du présent article doivent porter l’indication "matière première pour aliments des animaux destinée à des établissements agréés fabriquant des aliments composés pour animaux".
Chapitre V. Circulation des aliments composés
Art. 15.
1.
Les aliments composés ne peuvent être mis en circulation que si les indications ci-après, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, ou de l’importateur ou du vendeur, ou du distributeur, établi au G.-D. de Luxembourg, sont reprises, dans un cadre réservé à cet effet, sur l’emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci:
la dénomination "aliment complet", "aliment complémentaire", "aliment minéral", "aliment mélassé", "aliment complet d’allaitement", "aliment complémentaire d’allaitement", selon le cas;
l’espèce animale ou la catégorie d’animaux à laquelle l’aliment composé est destiné;
le mode d’emploi indiquant la destination précise de l’aliment et permettant un usage approprié de celui-ci;
pour tous les aliments composés, à l’exception de ceux destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les matières premières pour aliments des animaux à déclarer conformément à l’article 16;
le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l’annexe II, partie A;
selon le cas, les déclarations prévues à l’annexe II, partie B, dans les colonnes 1, 2 et 3;
le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe;
la quantité nette exprimée en unité de masse pour les produits solides et en unité de volume ou de masse pour les produits liquides;
la date de durabilité minimale, à indiquer conformément à l’article 17, paragraphe 1;
le numéro de référence du lot;
selon le cas, le numéro d’agrément attribué à l’établissement conformément à l’article 5 du règlement grand-ducal du 6 août 1999, ou le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement conformément à l’article 10 dudit règlement;
dans le cas d’aliments composés autres que ceux destinés à des animaux familiers, la mention “les pourcentages exacts en poids des matières premières pour aliments des animaux composant cet aliment peuvent être obtenus en s’adressant:” ... (indication du nom ou de la raison sociale, de l’adresse ou du siège social et du numéro de téléphone et de l’adresse du courrier électronique du responsable des indications visées au présent paragraphe). Cette information est fournie à la demande du client.
2.
Lorsque les aliments composés sont mis en circulation en camions-citernes ou véhicules similaires ou conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 4, les indications visées au paragraphe 1 du présent article figurent sur un document d’accompagnement. Lorsqu’il s’agit de petites quantités d’aliments destinées au dernier utilisateur, il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l’acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente.
3.
En relation avec les indications prévues au paragraphe 1, seules les indications supplémentaires énumérées ci-après peuvent être portées dans le cadre prévu à cet effet au paragraphe 1:
la marque d’identification ou la marque commerciale du responsable des indications d’étiquetage;
le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n’est pas responsable des indications d’étiquetage;
le pays de production ou de fabrication;
le prix du produit;
la dénomination ou la marque commerciale du produit;
le cas échéant, les indications recommandant des types d’aliments composés répondant à certaines caractéristiques d’ordre analytique;
les indications concernant l’état physique de l’aliment ou le traitement spécifique qu’il a subi;
le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l’annexe II, partie A;
les déclarations prévues à l’annexe II, partie B dans les colonnes 1, 2 et 4;
la date de fabrication à indiquer conformément à l’article 17, paragraphe 2.
4.
Pour les aliments produits et mis en circulation sur le territoire du G.-D. de Luxembourg il est permis:
d’inscrire les indications visées au paragraphe 1 points b) à f) et point h) uniquement sur un document d’accompagnement;
d’identifier par un numéro de code officiel le fabricant lorsque celui-ci n’est pas responsable des indications d’étiquetage.
5.
Il est admis que:
dans le cas d’aliments composés constitués au plus de trois matières premières pour aliments des animaux, les indications visées au paragraphe 1 points b) et c) ne sont pas requises si les matières premières pour aliments des animaux utilisées apparaissent clairement dans la dénomination;
dans le cas de mélanges de grains entiers, les déclarations visées au paragraphe 1 points e) et f) ne sont pas requises; toutefois, elles peuvent être fournies;
les dénominations "aliment complet" ou "aliment complémentaire" pour les aliments destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats peuvent être remplacées par la dénomination "aliment composé". Dans ce cas, les déclarations requises ou admises par le présent article sont celles prévues pour les aliments complets;
la date de durabilité minimale, la quantité nette, le numéro de référence du lot, ainsi que le numéro d’agrément ou d’enregistrement peuvent être mentionnés en dehors du cadre réservé aux indications de marquage prévu au paragraphe 1; dans ce cas, les mentions précitées seront accompagnées de l’indication de l’endroit où elles figurent.
6.
Dans le cas d’aliments composés pour animaux familiers, les dénominations:
en langue anglaise "compound feedingstuff", "complementary feedingstuff" et "complete feedingstuff" peuvent être remplacées respectivement par les dénominations "compound pet food", "complementary pet food" et "complete pet food";
en langue espagnole "pienso" peut être remplacée par la dénomination "alimento";
en langue néerlandaise "mengvoeder", "aanvullend diervoeder" et "volledig diervoeder" peuvent être remplacées respectivement par les dénominations "samengesteld voeder", "aanvullend samengesteld voeder" et "volledigsamengesteld voeder".
Art. 16.
1.
Toutes les matières premières entrant dans la composition de l’aliment composé pour animaux sont énumérées sous leur nom spécifique.
2.
L’énumération des matières premières pour aliments des animaux est soumise aux règles suivantes:
aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers:
énumération des matières premières pour aliments des animaux, avec indication, dans leur ordre d’importance décroissant, des pourcentages en poids présents dans l’aliment composé; en ce qui concerne les pourcentages précités, une tolérance de ± 15% de la valeur déclarée est autorisée;
aliments composés destinés aux animaux familiers: liste des matières premières pour aliments des animaux avec indication de la quantité contenue ou énumération des matières premières par ordre de poids décroissant.
3.
Dans le cas d’aliments composés destinés aux animaux familiers, l’indication du nom spécifique de la matière première pour aliments des animaux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle la matière première pour aliments des animaux appartient, en suivant les catégories regroupant plusieurs matières premières établies conformément à l’article 10, point a).
Le recours à l’une de ces deux formes de déclaration exclut le recours à l’autre, sauf lorsqu’une des matières premières pour aliments des animaux n’appartient à aucune des catégories qui ont été définies; dans ce dernier cas, la matière première pour aliments des animaux, désignée par son nom spécifique, est citée dans son ordre décroissant d’importance pondérale par rapport aux catégories.
4.
L’étiquetage des aliments composés pour animaux familiers peut également attirer l’attention, par une déclaration spécifique, sur la présence ou la faible teneur d’une ou plusieurs des matières premières pour aliments des animaux qui sont essentielles pour la caractérisation d’un aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou maximale, exprimée en pourcentage du poids de la (des) matière(s) première(s) incorporée(s), est clairement indiquée soit à côté de la déclaration mettant en relief la (les) matière(s) première(s), soit dans la liste des matières premières, en mentionnant la (les) matière(s) première(s) et le (les) pourcentage(s) en poids concerné(s) à côté de la catégorie correspondante de matières premières.
Art. 17.
1.
La date de durabilité minimale est annoncée par les mentions ci-après:
- "à utiliser avant ...", suivie de l’indication de la date (jour, mois et année), pour les aliments microbiologiquement très périssables.
- "à utiliser de préférence avant ...", suivie de l’indication de la date (mois et année) pour les autres aliments.
Dans le cas où d’autres dispositions de la réglementation communautaire concernant les aliments composés pour animaux requièrent l’indication d’une date de durabilité minimale ou d’une date limite de garantie, l’indication visée dans le premier alinéa doit être fournie, donnant seulement celle de la composante qui vient à échéance la première.
2.
La date de fabrication est annoncée par la mention ci-après:
"Fabriqué... (X jours, mois ou année(s) avant la date de durabilité minimale indiquée".
En cas d’application de l’article 13, paragraphe 5, point d), la mention précitée est suivie de l’indication de l’endroit où la date de durabilité figure.
Art. 18.
Des informations autres que celles prévues par le présent règlement peuvent être fournies par le responsable des indications d’étiquetage de l’aliment composé.
Toutefois, ces informations:
- ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la déclaration est prévue aux articles 15 et 16 ou autres que ceux dont la déclaration est prévue à l’article 26 du présent règlement,
- ne doivent pas induire l’utilisateur en erreur, notamment en attribuant à l’aliment des effets ou propriétés qu’il ne posséderait pas ou en suggérant que l’aliment possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques,
- ne doivent pas se référer à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie,
- doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui peuvent être justifiés,
- doivent être nettement séparées de toutes les indications visées aux articles 15 à 17.
Art. 19.
1.
Les dispositions des rubriques de la partie A "Généralités" de l’annexe I doivent être respectées.
2.
Les principales matières premières pour aliments des animaux visées à la partie B de l’annexe I ne peuvent être déclarées en tant que telles que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu’elles répondent aux descriptions et aux éventuelles exigences minimales de composition qui y sont données.
Art. 20.
Lors de la mise en circulation des aliments composés, les dispositions générales visées à l’annexe II, partie A, sont d’application.
Chapitre VI. Catégories, matières premières pour aliments des animaux et
matières premières pour aliments des animaux non autorisés
Art. 21.
Pour les aliments composés destinés à des animaux familiers, seules les catégories définies à l’annexe III peuvent être indiquées sur l’emballage, sur le récipient ou sur l’étiquette des aliments composés pour animaux familiers.
Art. 22.
Dans le cas d’aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers, les matières premières pour aliments des animaux énumérées à la partie B de l’annexe I ne peuvent être déclarées sur l’emballage, sur le récipient ou sur l’étiquette fixée à celui-ci que sous les dénominations qui y sont prévues et pour autant qu’elles répondent aux descriptions qui y sont données ainsi qu’aux exigences de composition éventuellement fixées.
Les dispositions de la partie A "Généralités" de l’annexe I doivent être respectées.
Art. 23.
L’utilisation des matières premières pour aliments des animaux énumérées à l’annexe IV est interdite dans les aliments composés pour animaux.
Cette interdiction s’applique sans préjudice des dispositions concernant les microorganismes dans les aliments des animaux, des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 13 mars 1992 précité, ainsi que des articles 9 et 17 du présent règlement.
Chapitre VII. Aliments diététiques
Art. 24.
1.
Le présent chapitre concerne les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.
2.
Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être mis sur le marché que:
- s’ils satisfont aux conditions visées à l’article 25,
- s’ils sont étiquetés conformément à l’article 26 et
- si la destination est citée dans la partie B de l’annexe V, conformément à l’article 27, et qu’ils satisfont aux conditions définies dans ladite partie B. Les dispositions de la partie A: “Dispositions générales” de l’annexe V doivent être respectées.
Art. 25.
La nature ou la composition des aliments visés à l’article 26, paragraphe 1, doit être telle qu’ils soient appropriés à l’objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés.
Art. 26.
Outre les dispositions en matière d’étiquetage prévues à l’article 15 du présent règlement sont prescrites les dispositions suivantes:
1.
Les mentions supplémentaires ci-après doivent figurer, dans le cadre réservé à cet effet, sur l’emballage, sur le récipient ou sur l’étiquette des aliments visés à l’article 24 paragraphe 1:
le qualificatif "diététique" accompagnant la dénomination de l’aliment;
la destination précise, à savoir l’objectif nutritionnel particulier;
l’indication des caractéristiques nutritionnelles essentielles de l’aliment;
les déclarations prévues à la colonne 4 de l’annexe V et concernant l’objectif nutritionnel particulier;
la durée d’utilisation recommandée de l’aliment.
Les indications visées aux points a) à e) doivent répondre au contenu de la liste des destinations figurant à l’annexe V partie B et aux dispositions générales de l’annexe V partie A.
2.
Des indications autres que celles visées au point 1 peuvent être fournies, dans le cadre prévu à cet effet, à condition qu’elles soient prévues à l’article 27 point a).
3.
Sans préjudice des dispositions de l’article 13, alinéa 3, l’étiquetage des aliments visés à l’article 24 paragraphe 1 peut faire référence à un état pathologique spécifique, dans la mesure où cet état correspond à l’objectif nutritionnel défini dans la liste de destinations établie par le présent règlement.
4.
L’étiquette ou le mode d’emploi des aliments visés à l’article 24, paragraphe 1 doit porter la mention "Avant utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un spécialiste".
Il peut, toutefois, être stipulé dans la liste des destinations figurant à l’annexe VI que cette déclaration est remplacée, pour des aliments diététiques déterminés, par une recommandation visant à solliciter l’avis préalable d’un vétérinaire.
5.
Les dispositions de l’article 13, alinéa 3 s’appliquent également aux aliments visés à l’article 25, paragraphe 1, destinés à des animaux autres que les animaux familiers.
6.
L’étiquetage des aliments visés à l’article 24 paragraphe 1 peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible teneur d’un ou de plusieurs constituants analytiques qui caractérisent l’aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale du ou des constituants analytiques exprimée en pourcentage en poids de l’aliment doit être clairement indiquée dans la liste des constituants analytiques déclarés.
7.
Le qualificatif "diététique" est réservé aux seuls aliments pour animaux visés à l’article 24, paragraphe 1.
Les qualificatifs autres que "diététique" sont interdits dans l’étiquetage et la présentation de ces aliments.
8.
Nonobstant les dispositions de l’article 13, alinéa 3, la déclaration des matières premières pour aliments des animaux peut être fournie sous forme de catégories regroupant plusieurs matières premières pour aliments des animaux, même si la déclaration de certaines matières premières pour aliments des animaux par leur nom spécifique est requise pour justifier les caractéristiques nutritionnelles de l’aliment.
Art. 27.
Les aliments pour animaux visés par l’article 24, paragraphe 1 ne peuvent faire l’objet, pour des raisons liées aux dispositions figurant dans le présent règlement, de restrictions de mises en circulation autre que celles qui sont prévues par le présent règlement.
Art. 28.
S’il est constaté que l’emploi d’un aliment visé à l’article 24 paragraphe 1, ou son utilisation dans les conditions prévues, présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l’environnement, la Commission en est immédiatement informée, sur la base d’une motivation circonstanciée.
Art. 29.
Au cours de la fabrication ou de la mise en circulation, le contrôle officiel du respect des conditions prévues par le présent règlement est effectué par sondage.
Les fabricants d’aliments composés sont tenus de mettre à la disposition de l’autorité compétente chargée d’effectuer les contrôles officiels, à la demande de celle-ci, tout document relatif à la composition des aliments destinés à être mis en circulation permettant de vérifier la loyauté des informations données par l’étiquetage.
Il peut être demandé au responsable de la mise sur le marché la présentation de données et d’informations justifiant la conformité des aliments aux dispositions du présent règlement.
Si ces données ont fait l’objet d’une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit.
Chapitre VIII. Surveillance et sanctions pénales
Art. 30.
La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux.
Art. 31.
Pour autant que les instances communautaires aient arrêté des méthodes d’échantillonnage et d’analyse pour le contrôle officiel des aliments des animaux, ces méthodes sont d’application.
Art. 32.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée.
Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement.
Chapitre IX. Dispositions abrogatoires
Art. 33.
Le règlement grand-ducal du 18 février 2002 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments des animaux est abrogé.
Art. 34.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner
Villars-sur-Ollon, le 22 février 2004. Henri