Règlement grand-ducal du 2 mars 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 février 2002 fixant les modalités d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;
Vu le règlement modifié (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);
Vu la directive 75/274/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Luxembourg);
Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 18;
Vu la fiche financière;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 2 (1) du règlement grand-ducal modifié du 11 février 2002 fixant les modalités d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées est complété par le point f) suivant:
unité de travail annuel (UTA): la prestation, mesurée en temps de travail, d'une personne qui exerce, à plein temps pendant toute une année, des activités agricoles dans une exploitation agricole donnée.
Art. 2.
L'article 3 du même règlement est modifié comme suit:
Art. 3.
Sont éligibles à l'indemnité compensatoire les surfaces agricoles qui font l'objet d'une exploitation agricole continue, à l'exception des vignobles, des plantations fruitières intensives, des pépinières, des cultures maraîchères de plein air, des surfaces de floriculture de plein air et des cultures sous serre.
Art. 3.
L'article 6 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 6.
(1)
Il ne peut être alloué qu'une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est gérée par plusieurs exploitants.
(2)
En cas d'association de deux ou plusieurs exploitations, les exploitations associées sont considérées comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande de paiements à la surface.
(3)
Les plafonds prévus à l'article 7, sous a) relatifs aux hectares éligibles sont multipliés par un coefficient déterminé en fonction des unités de travail annuel des exploitations conformément au tableau de correspondance de l'annexe III.
Les plafonds prévus à l'article 7, sous a) relatifs aux hectares éligibles sont multipliés par un coefficient déterminé en fonction des unités de travail annuel des exploitations conformément au tableau de correspondance de l'annexe III.
Les unités de travail annuel précitées (UTA) sont obtenues en tenant compte des données relatives aux différentes productions déclarées dans la demande de paiements à la surface des exploitations et des valeurs moyennes reprises au tableau de l'annexe II.
(4)
Les montants et plafonds visés à l'article 7, sous b), sont applicables aux exploitants bénéficiaires d'une pension de vieillesse, à moins qu'une personne affiliée à la Caisse de maladie agricole comme membre ressortissant ne travaille à titre principal sur l'exploitation concernée.
Art. 4.
A l'article 7 du même règlement, la phrase introductive prend la teneur suivante:
Le montant de l'indemnité compensatoire est déterminé en fonction de la surface agricole éligible et de la structure économique de l'exploitation ainsi que du statut socio-professionnel de l'exploitant:.
Art. 5.
Un article 9bis, libellé comme suit, est inséré dans ledit règlement:
Art. 9bis.
L'indemnité compensatoire ne peut être cumulée avec l'aide prévue à l'article 9 (cas de figure 3: Pâturage par des moutons et chèvres gardés) du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique.
Art. 6.
L'article 12 du même règlement prend la teneur suivante:
Art. 12.
Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Art. 7.
Les annexes II et III suivantes sont ajoutées audit règlement:
Annexe II: Heures de travail annuelles en fonction des productions végétales / productions animales
Productions végétales
Heures de travail annuelles / hectare
Céréales, oléagineux, protéagineux
16
Plantes sarclées (pommes de terre)
30
Terres mises en jachère sans production
3
Cultures fourragères
22
Prairies et pâturages permanents
14
Productions animales
Heures de travail annuelles / unité de bétail
Bovins de moins de 1 an
15,0
Vaches laitières
50,0
Vaches allaitantes
20,0
Autres bovins
10,0
Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus)
22,0
Autres porcs (sans porcelet...)
2,3
Ovins / caprins (femelles reproductrices)
8,1
Autres ovins / caprins
4,5
Poules pondeuses
0,3
Autres poules
0,1
Poulets de chair
0,1
Autres volailles
0,8
Annexe III: Tableau de correspondance entre UTA et coefficient
UTA (calculées)
Coefficient
0.00-1.49
1.00
1.50-1.99
1.15
2.00-2.49
1.30
2.50-2.99
1.40
3.00-3.49
1.50
3.50-3.99
1.60
4.00-4.49
1.70
4.50-4.99
1.80
5.00-5.49
1.9 0
5.50-5.99
2.00
6.00-6.49
2.10
6.50-6.99
2.20
7.00-7.49
2.30
7.50-7.99
2.40
8.00-8.49
2.50
8.50-8.99
2.60
9.00-9.49
2.70
9.50-9.99
2.80
10.00-10.49
2.90
10.50-10.99
3.00
11.00-11.49
3.10
11.50-12.00
3.20
Art. 8.
Le présent règlement est applicable à l'indemnité compensatoire à allouer au titre de l'année 2003 et des années subséquentes.
Art. 9.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
**Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden**
Palais de Luxembourg, le 2 mars 2004. Henri