Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2004-03-05
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 11 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat est remplacé comme suit:L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est déterminée conformément aux dispositions des articles 3, 7, 22 section IV point 11 alinéa 1er et 34 de la loi, sous réserve de l’application des alinéas ci-après. L’expression «début de carrière» se substitue à l’expression «nomination définitive». Pour les carrières A, B, B1, C, D, E1, E2 et S le grade fixé comme grade de début de carrière est considéré comme grade normal de début de carrière et comme grade de computation de la bonification d’ancienneté.Le second alinéa, première phrase, du paragraphe 6 de l’article 7 de la loi n’est pas appliqué.La période de stage accomplie par l’employé dans sa carrière est bonifiée dans tous les cas pour la totalité lors de la reconstitution de cette carrière.

Art. 2.

A l’article 14 du même règlement est ajouté un nouvel alinéa 1, l’ancien alinéa 1er devenant l’alinéa 2:L’employé qui est engagé auprès d’une autre administration ou service de l’Etat sur la base d’un nouveau contrat de travail, conserve son indemnité de base, y compris la majoration de l’indice, et son ancienneté de service acquise avant son nouvel engagement sous condition que les deux contrats se succèdent sans interruption.

Art. 3.

A l’article 23 est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit:Ces décisions de classement peuvent déroger au tableau des carrières en annexe du présent règlement ainsi qu’aux autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé notamment lorsque l’agent à engager peut se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la couronne ou repris d’un établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l’Etat.

Art. 4.

L’article 24 est modifié comme suit:

1.

A l’alinéa 1er la mention D, E1 et E2 est remplacée par la mention D, E, E1 et E2.

2.

A l’alinéa 2 la mention A, B, B1, C, D et S est remplacée par la mention A, B, B1, C, D, E et S.

3.

L’alinéa 3 est remplacé comme suit: Les employés des carrières A, B, B1, C, D et S sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l’âge fictif de début de carrière. A partir de cet âge ils ont droit au troisième échelon de leur grade. Toutefois, dès qu’ils font valoir une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade. Les employés de la carrière E ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. Toutefois, dès qu’ils font valoir une année de service, ils ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière.

4.

A l’alinéa 6, la mention C et Dest remplacée par la mention C, D et E.

5.

Le dernier alinéa est remplacé comme suit:Le temps passé au service de l’Etat, au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, antérieurement à l’engagement en qualité d’employé peut être imputé, pour une période maximum de douze mois, sur la deuxième année de stage, si l’occupation qui a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l’occupation ultérieure. Il en est de même pour l’employé qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle dans le secteur privé, exercée à plein temps pendant un an au moins, dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée. Les décisions individuelles sont prises par le ministre compétent sur avis conforme du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Les périodes mises en compte sont considérées comme temps de service pour l’application des alinéas qui précèdent.

Art. 5.

A l’article 28, le paragraphe 5 est remplacé comme suit:Pour les employés de la carrière E du tableau I annexé, qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière, le grade 11 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 395.

Art. 6.

A l’article 29, le point 5 est remplacé comme suit:5. Pour les employés des carrières D et E du tableau I annexé, le grade 12 est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 425 et 435.

Art. 7.

A l’article 32, il est ajouté un point 6. libellé comme suit:«6. Tableau I. – Carrière E.I. Examen de carrière:(a)Elaboration d’un mémoire en langue française120 points(b)Correspondance de service en langue française60 points(c) Correspondance de service en langue allemande; cette épreuve peut être remplacée par une épreuve théorique spécifiquement technique 40 points(d)La législation, les règlements et les instructions qui déterminent les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’administration à laquelle appartient l’employé – interprétation et applications; le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen

100 points(e)Droit constitutionnel et droit administratif luxembourgeois 40 pointsII. Epreuve de qualification(a)Questions en rapport avec la pratique professionnelle100 points(b)Rapport d’activité100 points

Art. 8.

A l’article 33 alinéa 1er est ajouté la phrase suivante:Par dérogation à l’article 32 ci-dessus fixant les branches et matières des examens de carrière et des épreuves de qualification des employés, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative pourra prévoir, sur proposition de la commission d’examen, le cas échéant, un programme réduit, notamment dans le cas où un employé, ayant déjà réussi à l’examen de sa carrière d’origine, a fait l’objet d’un classement inférieur à celui correspondant à son degré d’études, faute de poste disponible dans sa carrière.

Art. 9.

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