Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 11 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat est remplacé comme suit:L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est déterminée conformément aux dispositions des articles 3, 7, 22 section IV point 11 alinéa 1er et 34 de la loi, sous réserve de l’application des alinéas ci-après. L’expression «début de carrière» se substitue à l’expression «nomination définitive». Pour les carrières A, B, B1, C, D, E1, E2 et S le grade fixé comme grade de début de carrière est considéré comme grade normal de début de carrière et comme grade de computation de la bonification d’ancienneté.Le second alinéa, première phrase, du paragraphe 6 de l’article 7 de la loi n’est pas appliqué.La période de stage accomplie par l’employé dans sa carrière est bonifiée dans tous les cas pour la totalité lors de la reconstitution de cette carrière.
Art. 2.
A l’article 14 du même règlement est ajouté un nouvel alinéa 1, l’ancien alinéa 1er devenant l’alinéa 2:L’employé qui est engagé auprès d’une autre administration ou service de l’Etat sur la base d’un nouveau contrat de travail, conserve son indemnité de base, y compris la majoration de l’indice, et son ancienneté de service acquise avant son nouvel engagement sous condition que les deux contrats se succèdent sans interruption.
Art. 3.
A l’article 23 est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit:Ces décisions de classement peuvent déroger au tableau des carrières en annexe du présent règlement ainsi qu’aux autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé notamment lorsque l’agent à engager peut se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la couronne ou repris d’un établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l’Etat.
Art. 4.
L’article 24 est modifié comme suit:
A l’alinéa 1er la mention D, E1 et E2 est remplacée par la mention D, E, E1 et E2.
A l’alinéa 2 la mention A, B, B1, C, D et S est remplacée par la mention A, B, B1, C, D, E et S.
L’alinéa 3 est remplacé comme suit: Les employés des carrières A, B, B1, C, D et S sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l’âge fictif de début de carrière. A partir de cet âge ils ont droit au troisième échelon de leur grade. Toutefois, dès qu’ils font valoir une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade. Les employés de la carrière E ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. Toutefois, dès qu’ils font valoir une année de service, ils ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière.
A l’alinéa 6, la mention C et Dest remplacée par la mention C, D et E.
Le dernier alinéa est remplacé comme suit:Le temps passé au service de l’Etat, au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, antérieurement à l’engagement en qualité d’employé peut être imputé, pour une période maximum de douze mois, sur la deuxième année de stage, si l’occupation qui a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l’occupation ultérieure. Il en est de même pour l’employé qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle dans le secteur privé, exercée à plein temps pendant un an au moins, dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée. Les décisions individuelles sont prises par le ministre compétent sur avis conforme du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Les périodes mises en compte sont considérées comme temps de service pour l’application des alinéas qui précèdent.
Art. 5.
A l’article 28, le paragraphe 5 est remplacé comme suit:Pour les employés de la carrière E du tableau I annexé, qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière, le grade 11 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 395.
Art. 6.
A l’article 29, le point 5 est remplacé comme suit:5. Pour les employés des carrières D et E du tableau I annexé, le grade 12 est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 425 et 435.
Art. 7.
A l’article 32, il est ajouté un point 6. libellé comme suit:«6. Tableau I. – Carrière E.I. Examen de carrière:(a)Elaboration d’un mémoire en langue française120 points(b)Correspondance de service en langue française60 points(c) Correspondance de service en langue allemande; cette épreuve peut être remplacée par une épreuve théorique spécifiquement technique 40 points(d)La législation, les règlements et les instructions qui déterminent les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’administration à laquelle appartient l’employé – interprétation et applications; le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen
100 points(e)Droit constitutionnel et droit administratif luxembourgeois 40 pointsII. Epreuve de qualification(a)Questions en rapport avec la pratique professionnelle100 points(b)Rapport d’activité100 points
Art. 8.
A l’article 33 alinéa 1er est ajouté la phrase suivante:Par dérogation à l’article 32 ci-dessus fixant les branches et matières des examens de carrière et des épreuves de qualification des employés, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative pourra prévoir, sur proposition de la commission d’examen, le cas échéant, un programme réduit, notamment dans le cas où un employé, ayant déjà réussi à l’examen de sa carrière d’origine, a fait l’objet d’un classement inférieur à celui correspondant à son degré d’études, faute de poste disponible dans sa carrière.
Art. 9.
L’annexe-Tableau des carrières de ce règlement est remplacée par le texte qui suit:ANNEXETableaux des carrièresI. - Employés administratifs et techniquesCarrière A.Emplois:garçon de bureau,garçon de salle,garçon de laboratoire,emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré d’études exigé pour le classement dans l’une des carrières B, B1, C, D, E et S.Grade de début de carrière:grade 1Avantage de carrière: Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.Développement ultérieur
de la carrière:Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:Avancement au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 3 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.Dispositions spéciales:Les employés exerçant la fonction de concierge sont classés dans cette carrière. Pour ces agents, les grades 1, 2 et 3 prévus ci-dessus sont remplacés respectivement par les grades 3, 4 et 5 sans que toutefois les délais d’attente entre les avancements soient modifiés.Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires.Carrière B.Degré d’études:Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, deux années d’études à plein tempssoit dans l’enseignement secondaire soit dans l’enseignement secondaire techniqueou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.Emplois:Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.Grade de début de carrière:grade 2Avantage de carrière:Avancement au grade 3 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.Développement ultérieur de la carrière:Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.Avancement au grade 6 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ansSi l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans.Disposition spéciale:Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires.Carrière B1.Degré d’études:Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, trois années d’études à plein tempssoit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique,ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.Emplois:Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.Grade de début de carrière:grade 3. Avantage de carrière:Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans. Développement ultérieur de la carrière:Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans. Avancement au grade 7 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 6 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. Dispositions spéciales:Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires.Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires. Carrière C. Degré d’études:Pour être classé à un emploi administratif dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’étudessoit dans l’enseignement secondairesoit dans l’enseignement secondaire technique - division de la formation administrative et commerciale ou division de l’apprentissage commercialou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.Pour être classé à un emploi technique dans cette carrière, l’employé doit être détenteur d’un C.A.T.P. correspondant à la définition de l’emploiou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.Emplois:Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d’études. Grade de début de carrière:grade 4.Avantage de carrière:Avancement au grade 6 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 26 ans.Développement ultérieur de la carrière:Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:Avancement au grade 7bis après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 29 ans.Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification:Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.Disposition spéciale:Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de quinze points indiciaires. Carrière D.Degré d’études:Pour être classé dans cette carrière l’employé doitou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires,soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques,ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.Grade de début de carrière:grade 7.Avantage de carrière:Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans. Développement ultérieur de la carrière:Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:Avancement au grade 9 après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans.Avancement au grade 10 après 14 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 35 ans.Avancement au grade 11 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 46 ans.Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification:Avancement au grade 12 après 28 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 52 ans.Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 9 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.Disposition spéciale:Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de vingt points indiciaires.Carrière E.Degré d’études:Pour être classé dans cette carrière l’employé doitou bien être détenteur soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien,ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.Emplois:Emplois techniques correspondant à ces degrés d’études.Grade de la computation de la bonification d’anciennetégrade 7.Grade de début de carrière: grade 9.Avantage de carrière:Avancement au grade 10 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans. Développement ultérieur de la carrière:Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 11 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans.Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification: Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans.Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière où s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services et au plus tôt à l’âge de 50 ans Carrière S.Degré d’études:Pour être classé dans cette carrière l’employé doit remplir les conditions d’études prévues au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.Emplois:Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d’études.Grade de début de carrière:grade 12.Avantage de carrière:Avancement au grade 13 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 32 ans.Avancement au grade 14 après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 35 ans.Si l’employé remplit les conditions de l’article 29 du présent règlement: Avancement au grade 15 après 23 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 48 ans.II. Secrétaires personnels des membres du Gouvernement.Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement bénéficient, pour la durée de l’emploi, d’un classement spécial suivant les modalités ci-après: Le secrétaire détenteur, soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, soit d’un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, est classé dans la carrière E2.Le secrétaire ne possédant pas un des diplômes énumérés au numéro 1. ci-dessus est classé dans la carrière E1.Carrière E1.Grade de début de carrière: grade 7.Développement ultérieur de la carrière:Avancement au grade 8 après 4 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.Avancement au grade 9 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. Avancement au grade 10 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.Avancement au grade 11 après 19 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.Carrière E2.Grade de début de carrière: grade 8.Développement ultérieur de la carrière:Avancement au grade 9 après 4 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.Avancement au grade 10 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.Avancement au grade 12 après 19 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement bénéficient d’un supplément de rémunération de quinze points indiciaires dans la carrière E1 et de vingt points indiciaires dans la carrière E2. Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son emploi est considéré à partir de la date du déplacement, tout en conservant le bénéfice du grade qu’il avait atteint, comme étant classé dans la carrière du Tableau I. ci-dessus qui correspond à son degré d’études. Cependant, pour son avancement dans cette carrière, il est dispensé des conditions d’examen y prévues.
Art. 10.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker, Lydie Polfer,Fernand Boden,Marie-Josée Jacobs,Erna Hennicot-Schoepges,Michel Wolter,Luc Frieden,Anne Brasseur,Henri Grethen, Charles Goerens,Carlo Wagner,François Biltgen,Joseph Schaack, Eugène Berger
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004. Henri